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robilière, Serment supplétif, Solidafé, Surenchère, Tribunal de commerce. APPEL DES JUGEMENTS DES TRIUNAUX DE POLICE. V. Ministère deblic, Tribunal de police.

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APPEL EN MATIERE CORRECIONNELLE (avoué). Lorsque la déclation d'appel contre un jugement de lice correctionnelle est faite et signée r l'avoué qui a conclu devant les prefers juges pour la partie condamnée, n'est pas nécessaire, pour la validité l'appel, que ce mandataire soit porur d'un pouvoir spécial à cet effet, et 'il l'annexe à la déclaration, C.24 mars 31, t. 3 1831, 249.

(condamné absent). La déclaration appel formée, au nom d'un condamné bsent, par son défenseur ou ses copré- ́ enus, non munis d'un pouvoir spécial, est pas valable. C. 8 oct. 1829, t. i 1830, 57.

-(délai). L'appel d'un jugement qui alue sur une exception préjudicielle et rononce le renvoi des parties à fins ciiles doit être interjeté dans le délai fixé our Pappel des jugements définitifs. C. 5 nov. 1826, t. 1 1828, 543.

Le jour de la prononciation d'un jugeient de police correctionnelle ne doit as être compris dans le délai de deux ois accordé au ministère public pour otifier au prévenu son recours contre jugement. C. 24 mars 1831, t. 3 1831, 49.

-(ministère public). En matière corectionnelle, l'appel du ministère public rofite au prévenu qui a laissé passer les lélais prescrits par l'art. 203 du C. d'inst, rim. C. 4 mars 1825, t. 3 1829, 505; Paris, 9 nov. 1829, t. 3 1829, 507; Metz, juin 1821 et 3 juin 1822, t. 3 1829, 505 en note).

La cour saisie de l'appel, interjeté ar le condamné, d'un jugement de poce correctionnelle, contre lequel le miistère public ne s'est pas pourvu dans és délais ne peut annuler ce jugement, ar le motif que les faits auraient été mal ualifiés, et renvoyer le prévenu devant juge d'instruction sous la prévention fun crime. En d'autres termes, un jument de police correctionnelle attaqué ar le condamné seulement ne peut être firmé que dans l'intérêt de ce condam. Bordeaux, 30 mars 1831, t. 3 1831, 14; C. 11 mars 1826, t.,2 1826, 548. Un tribunal d'appel correctionnel ne eut aggraver la peine prononcée contre prévenu par les juges de première inance, lorsque le ministère public ne est pas rendu appelant. C. 14 juill. 1827, 11828, 179.

L'appel du ministère public 'près le tribunal ou la cour qui doit en connaître peut être déclaré à l'audience même, et en présence du prévenu, sans qu'il soit besoin de le lui notifier. C. 2 fév. 1827, t. 2 1828, 114; Bordeaux, 21 juill. 1830, t. 1 1831, 284.

Le substitut qui a remplacé le procureur du roi à l'audience a le droit d'interjeter, en son propre nom, appel d'un jugement correctionnel rendu sur ses conclusions. C. 14 mai 1825, t. 3 1826, 48.

En matière correctionnelle, l'acquiescement du procureur du roi au jugement rendu en première instance ne fait pas obstacle à ce que le ministère public près le tribunal où la cour qui doit connaître de l'appel interjette, de son chef, appel du même jugement, s'il est encore dans les délais. Le droit d'appeler, attribué

par l'art. 205 du C. d'inst. crim. au ministère public près le tribumal ou la cour qui doit connaître de l'appel, est indépendant de celui accordé par l'art. 202 du même code au procureur du roi de première instance: ainsi le fait de l'un ne peut anéantir ou modifier le droit de l'autre. C. 2 fév. 1827, t. 2 1828, 114.

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-(père). En matière correctionnelle, interjeter valablement appel au nom de, un père ne peut pas, sans mandat spécial son fils. C. 28 janv. 1813, t, 14 nouv. éd., 134.

V. Jugement et arrêt correctionnel défaut.

par

APPEL INCIDENT. L'intimé peut interjeter incidemment appel non seulement des chefs du jugement qui dépendent de l'appel principal, ou qui y sont connexes, mais encore de toutes autres dispositions du jugement, C. 22 mars 1826, t. 1 1827, 173.

L'appel du garanti, provoqué par celui du garant, condamné en première instance, peut être considéré comme un appel incident, valablement formé par acte d'avoué à avoué. Colmar, 19 mai 1826, t. 21827, 51.

Lorsqu'en interjetant appel du jugement qui accueille l'action principale, le garanti met en cause son garant, contre lequel d'ailleurs il avait obtenu son recours en première instance, celui-ci peut être considéré comme intimé, et par suite être admis à former appel incident de la disposition qui le soumet à garantic, surtout lorsque dans l'exploit la qualité d'intimé lui a été donnée et qu'il lui a été déclaré qu'il aurait à répondre conclusions qui seraient prises contre lui. C. 11 jany, 1832, t.21832, 236

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L'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement, avec réserve d'appeler incidemment de l'une de ses dispositions, est recevable à former cet appel incident en tout état de cause, et après l'expiration du délai de trois mois fixé par le § 1 de l'art. 443 du Cod. de proc. C. 15 déc. 1830, t. 2 1831, 158.

L'intimé qui a obtenu contre l'appelant un arrêt par défaut, confirmatif de Ja sentence des premiers juges, est encore recevable, sur l'opposition de l'ap pelant, à interjeter appel incident. Toulouse, 7 av. 1832, t. 3 1832, 442; C. 15 juill. 1828, t. 1 1829, 356.

Surtout s'il avait fait des réserves expresses à cet égard dans tous les actes par lui signifiés. C. 15 juill. 1828, t. 1 1829, 356.

On ne peut appeler incidemment d'un jugement contre lequel il n'a point été formé d'appel principal. C. 13 août 1827, t. 1 1828, 536.

Le créancier intimé sur appel, dans une instance où il a procédé conjointement avec son débiteur, est recevable à se porter incidemment appelant du chef de ce dernier, contre lequel il n'y a pas d'appel principal. (Rés. par la cour royale.) C. 7 fév. 1832, t. 2 1832, 481. V. Fin de non recevoir, Ordre.

APPROBATION D'ECRITURE. Le billet non écrit de la main du souscripteur, qui d'ailleurs ne contient aucun engagement de payer soit une somme d'argent, soit une chose appréciable, est-il assujetti à la nécessité d'un bon ou approuvé de la part du signataire. (Non résolu.) C. 25 juill. 1832, t. 3 1832, 350.

(ancien droit). Sous l'empire de la déclaration du 22 sept. 1733, on ne devait pas considérer comme absolue la nullité des billets non écrits par le signataire, qui ne contenaient pas de sa main le bon et approuvé en toutes lettres. D'après le dernier état de la jurisprudence, le paiement du billet devait être ordonné toutes les fois qu'il résultait des circonstances de la cause que la somme y mentionnée était réellement due. Bordeaux, 11 mars 1831, t. 2 1831, 574.

(arrêté de compte ). Les dispositions de l'art. 1326 du C. civ. relatives au bon ou approuvé, dont doivent être revêtus les billets ou promesses sous seing privé sont applicables à l'arrêté, de compte par lequel l'une des parties s'oblige à payer à l'autre le reliquat, même lorsque l'acte porte la signature des deux parties, et qu'il y est énoncé qu'il a été fait double. Bordeaux, 3 janv. 1832, t. 2 1832, 320.

·(cautionnement). Un acte de cau tionnement fait double entre la cautio et le garanti, et revêtu d'ailleurs d toutes les formes propres aux acte synallagmatiques, doit-il, à peine d nullité, contenir le bon ou approuv dont parle l'art. 1326 du C. civ.? (No rés. exp.) En supposant qu'à défaut d'ap probation, l'acte soit irrégulier et in suffisant pour faire seul la base d'un condamnation judiciaire, il peut a moins servir de commencement de preu ve par écrit. C. 4 fév. 1823, t. 1 1829 574.

L'art. 1326 est applicable à l'act sous seing privé contenant un transpor de créance ou un cautionnement. (Ré impl.) C. 21 mars 1832, t. 2 1832, 11

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L'art. 1326 du C. civ., qui dispos que les actes unilatéraux sous privé ne peuvent être considérés comm obligatoires s'ils ne portent en toutes let tres la somme ou la quantité de la chose plique aux actes par lesquels les signa sauf les exceptions y exprimées, s'ap débiteur principal. Il n'y a point lieu taires s'obligent comme cautions d'u faire une exception pour le cas où le signataires auraient pu connaître, lor de la signature de ces actes, l'étendu de leurs engagements. C. 21 août 1827 t. 1 1828, 356; Orléans, 14 janv. 1828 t. 3 1828, 96.

Toutefois cette dernière cour a jug que la nullité résultant du défaut d'ap probation n'est pas absoluc, que les juge peuvent valider l'acte s'il est prouvé qu l'engagement est sérieux, légitime, e que le souscripteur en a connu la natur et l'étendue. Ib.

Le cautionnement fourni par un femme mariée, à l'effet de procurer son mari la suspension des poursuites d créancier de ce dernier, constitue u contrat synallagmatique entre elle et 1 créancier, et, en conséquence, ce cau tionnement est valable, bien que femme n'ait pas énoncé, dans l'approuv par elle souscrit, la somme en toute lettres. Paris, 17 fév. 1829, t. 1 1829 373.

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L'art. 1326 du C. civ., est-il applicab aux actes privés faits en plusieurs origi naux? (Non rés.) En admettant que cet ar ticle fat applicable à ces actes, la circon stance que celui qui s'est obligé a signé to les originaux, ainsi que de nombreux re vois, formerait un commencement preuve par écrit, autorisant les juges se déterminer par des présomptions gr ves, précises et concordantes, et à déc der, d'après les faits, que le signataire ču parfaite connaissance de l'obligati

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qu'il contractait, et qu'il doit l'acquitter. Bordeaux, 10 déc. 1830, t. 2 1831, 133. -(femme). Un billet à ordre souscrit par un marchand et par sa femme n'est pas nul à l'égard de celle-ci, faute par Selle d'avoir écrit de sa main le bon ou approuvé prescrit par l'art. 1326 du C. civ., alors qu'elle reconnaît l'avoir signé een pleine connaissance de cause, et n'al lègue aucune circonstance de surprise ou d'erreur. C. 23 av. 1829, t. 3 1829, 265. Jugé dans même sens que, si l'engaEgement de la femme, souscrit hors des termes de l'art. 1326 du C. civ., n'est pas nul dans tous les cas, il doit être annulé lorsqu'il est constant que la femme n'a pas suffisamment connu l'importance ni l'étendue de cet engagement. En d'ares termes, la nullité résultant de ceticle repose sur la présomption légale que la femme n'a pas sú ce à quoi elle s'engageait, et doit être prononcée lorsqu'il n'existe aucun fait de nature à affaiblir cette présomption. Paris, 19 Juill. 1830, t. 2 1830, 393; 14 mars 1827, et 2 juill. 1828, t. 2 1830, 395,

au nota.

La disposition finale de l'art, 1326 du C. civ., qui dispense les laboureurs, vignerons, gens de journée et de service, de faire précéder la signature des billets qu'ils souscrivent d'un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme exprimée dans le corps du billet, ne s'applique pas également à leurs femmes. C. 22 juill. 1828, t. 1 1829, 578. L'approbation en toutes lettres de la somme contenue en une reconnaissance sous seing privé, souscrite con ointement par deux époux est indispensable de la part de la femme, quand la reconnaissance est écrite en entier de la main du mari, ou qu'elle contient de sa part une approbation en toutes lettres de la somme y portée. C. 22 av. 1818, t. 20 nouv. éd., 348.

(laboureur). La disposition finale de Part. 1326 du C. civ., qui dispense de la formalité du bon ou approuvé le billet souscrit par un laboureur, s'applique au cas où le souscripteur cultive ses propres terres. Nimes 4 janv. 1330, t. 2 1830, 362.

Le jugement ou arrêt qui déclare en oint de fait que le signataire d'un billet non revêtu d'un bon ou approuvé xerce la profession constante de laboufeur, et qu'il est, comme tel, place, ans l'exception de l'art. 1326 du C. v., est, sous ce rapport, à l'abri de la assation. C. 25 fév. 1818, t. 20 nouv. td., 155.

preuve testimoniale). Le porteur un billet qui n'est ni écrit ni approuvé

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par le souscripteur peut être admis à prouver par témoins que le souscripteur appartient à la classe des marchands, artisans ou laboureurs, à l'égard desquels l'approbation n'est point exigée. Grenoble, 14 mai 1828, t. 2 1829, 296.

-(procuration). Il est nécessaire qu'une procuration sous seing privé contenant pouvoir de reconnaître une dette soit revêtue de l'approbation de la somme exigée par l'art. 1326, si le mandant ne se trouve point dans l'une des exceptions consacrées par cet article. Rouen, 11 mai 1824, i. 3 1824, 473.

-(serment). Lorsque des créances fondées sur des titres non revêtus du bon ou approuvé sont reconnues par quelques unes des parties ayant intérêt à les contester, et ont même été employées dans un état de pièces par celui qui les conteste pour la première fois, les juges qui défèrent le serment d'office aux créanciers, pour mieux s'assurer de la sincérité de ces créances, ne violent aucune loi. C. 1 juill. 1823, t. 3 1823, 484.

V. Aval, Preuve par écrit ( commencement de).

ARBITRAGE.

1° De l'arbitrage en général.
2° De l'arbitrage forcé.

3o De l'arbitrage volontaire.

1o ARBITRAGE EN GENERAL. Les arbitres, soit volontaires, soit forcés, sont juges de leur compétence. Et spécialement, ceux qui sont nommés par le tribunal de commerce, sur la présentation des parties, en exécution d'un acte de société portant « qu'en cas de difficultés élevées entre les associés, il y sera statué en dernier ressort par des arbitres », ont pu, préalablement à l'examen de ces difficultés, et sur la demande de l'une des parties, décider que le jugement qu'ils auront à rendre sur le fond sera en dernier ressort. Dans ce cas, et nonobstant cette décision, les parties conservent le droit de se pourvoir contre le jugement arbitral, si les arbitres y avaient excédé leurs pouvoirs, Paris, 28 janv. 1826, t. 3 1826, 76.

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On ne doit pas regarder comme jugearbitre celui à qui est imposée l'obligation de consulter un tiers avant de rendre sa décision. Bordeaux, 9 janv. 1832, t. 3 1832, 184.

(alimens). La clause d'un contrat de mariage par laquelle des père et mèrc s'engagent à nourrir gratuitement les futurs époux doit être considérée comine une constitution dotale, et non commé un don d'aliments sur lequel on ne puisse

point compromettre? G. 7 fév. 1826, t. 3 1826, 56.

(audition des témoins.) Il n'y a pas lieu d'annuler une sentence arbitrale rendue en matière commerciale par cela seul que les témoins amenés par les parties ont été entendus sans qu'il y ait eu au préalable jugement interlocutoire et assignation, si cette audition a eu lieu en présence des parties et sans réclamation. Riom, 3 janv. 1829, t. 2 1831, 185.

- (cession). Un compromis ne prend pas fin parce que l'une des parties cède ses droits à un tiers. Agen, 8 novembre. 1830, t. 1 1831, 204.

(échange). On peut mettre en arbitrage un échange à faire, et dans ce cas, les arbitres nommés pour déterminer en dernier ressort et sans appel la valeur des biens à échanger et l'importance des soultes à fournir sont de véritables arbitres, auxquels les règles sur les arbitrages sont nécessairement applicables, C. 10 nov. 1829, t. 1 1830, 313.

(héritiers mineurs). La convention par laquelle un associé se soumet dans l'acte social à être jugé en dernier ressort par des arbitres est obligatoire pour ses héritiers, même mineurs, comme elle l'était pour lui-même. En supposant que l'état de minorité des héritiers de l'un des associés pût anéantir l'effet d'une pareille convention, le droit de s'en prévaloir n'appartiendrait qu'à eux seuls et nullement aux associés majeurs. Paris, 1er mai 1828, t. 2 1828, 193.

-(juge). Sous l'empire du C. de proc. civ., un juge peut être nommé arbitre, même dans les causes qui sont de la compétence du tribunal dont il est membre. Agen, 5 janv. 1825, t. 1 1825, 328.

(loi). En matière d'arbitrage, on doit considérer l'époque où la contestation est née et le compromis passé, et non celle à laquelle les arbitres ont été nommés définitivement pour déterminer quelle est la législation qui a dû régir les effets du compromis. C. 3 août 1825, t. 1 1826, 302.

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(nullité.) La comparution volontaire des parties avec le tiers arbitres sur les lieux contentieux couvre l'irrégularité qui existe dans la nomination de cet arbitre. C. 17 janv. 1826, t. 2 1826, 298.

Les nullités sans grief ne sont pas proposables. C. 29 mars 1827, t. 31827, 341.

- (récusation.) La sentence rendue par des arbitres récusés, après le jugement qui a rejeté la récusation, mais avant Parrêt rendu sur l'appel de ce jugement, ne peut être attaqué pour incapacité des arbitres, si cet arrêt a confirmé le jugement. C. 12 juil. 1831, t. 3 1831, 575.

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V. Jugement arbitral, Opposition aus jugements par défaut, Ordre (contredit), Société commerciale (dissolution, nullité), Société en participation (dissolution), Tierce opposition,, Vente (prix.) 20 ARBITRAGE FORCE. On doit considérer comme arbitres forcés ceux qui ont à prononcer sur des différents entre associés de commerce pour raison de société, encore qu'ils aient été nommés par les parties elles-mêmes et qu'ils aient été autorisés à juger en dernier ressort. C. 7 mai 1828, t. 3 1828, 177. 1

Jugé de même que la clause d'un acte social ou d'un compromis par laquelle des associés de commerce se soumettent à être jugés en dernier ressort par des arbitres, et renoncent, en conséquence, 'à la voie de l'appel et au recours en cassation, n'a pas l'effet de conve bitrage qui est forcé de sa nature en un arbitrage volontaire. Paris, 4 déc. 1828, t. 1 1829, 114; C. 29 av.. 1829, t. 2 1829, 494; Aix, 6 mars 1829, t. 3 1829, 128.

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Mais lorsque des associés de commerce donnent à des arbitres de leur choix le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs, l'arbitrage qui, entre les parties, était forcé à raison de la matière, devient volontaire, et dès lors doit étre régi, non par les dispositions du code de commerce, mais par celles du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance d'exequatur doit être apposée à la sentence de ces arbitres par le président du tribunal civil, et non par celui du tribunal de commerce. C. 4 mai 1830, t. 2 1830, 157; Montpellier, 25 av. 1831, t. 1 1832, 391.

(compétence). Des arbitres sont seuls compétents pour statuer sur une contestation relative à des avances faites, à titre de prêt et d'escompte, par l'un des associés à la société, surtout lorsque la quotité de ces avances n'est pas spécifiquement déterminée, et que, pour la fixer, il faut interpréter les conventions des parties et procéder à des comptes. Paris, 1er sept. 1828, t. 1 1829, 201.

(déboursés, honoraires des arbitres). La demande intentée par des arbitres forcés en paiement de leurs déboursés, dans la contestation qu'ils ont jugée, constitue une affaire sommaire et par conséquent elle a pu, avant l'ordonnance du 24 sept. 1828, être soumise à une chambre d'appel de police correc tionnelle. Il n'est pas dû des honoraires des arbitres forcés. Les parties doiven être condamnées solidairement à les cou vrir des déboursés qu'ils ont faits pou elles. C. 17 nov. 1830, t. 3 de 1830, 397 Lorsqu'un arrêt a nommé des arbitre

pour régler les comptes d'une société commerciale, ceux-ci ne peuvent réclamer directement leurs honoraires devant la cour royale, sans préalablement s'être pourvus devant le tribunal de commerce. Lyon, 30 août 1828, t. 3 1829, 74.

– (délai, prorogation). En matière d'arbitrage forcé, le tribunal de commerce a le droit de proroger le délai fixé par le jugement, nonobstant l'opposition de l'une des parties, lorsque l'autre partie a demandé la prorogation du délai avant qu'il fut expiré. C. 28 mars 1827, t. 3 1827, 302.

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Dans l'arbitrage forcé, lorsque ni les parties ni le tribunal de commerce n'ont fixé le délai pour le jugement, les pouvoirs des arbitres n'expirent pas après le délai de trois mois à compter du jour de leur nomination, comme dans l'arbitrage volontaire. (Rés. par la cour royale), V. aussi Bruxelles, 1er mars 1810, t. 11 nouv. édit., 204.

Quoi qu'il en soit, si, après l'expiration de ce délai, les parties se sont présentées devant les arbitres et ont pris de nouvelles conclusions, l'arbitrage est tacítement prorogé, et la sentence qui intervient est complètement rendue. C. 12 inai 1828, t. 31828, 267.

— (délégation de l'un des arbitres). Les arbitres forcés peuvent-ils, comme les juges ordinaires, déléguer l'un d'eux pour visiter les lieux en litige, nonobstant l'art. 1011 du C. de proc., qui porte que, dans l'arbitrage volontaire, les actes d'instruction seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise pas à déléguer l'un d'eux? (Rés. nég. par la cour royale.)

Dans tous les cas, la partie qui a assisté à la visite des lieux est non recevable à se plaindre de la délégation qu'elle a ainsi acceptée implicitement. C. 12 mai 1828, t. 3 1828, 267.

— (dérogation à la loi), Lorsque entre des associés qui ont des procès connexes, = tant en matière civile qu'en matière commerciale, il a été convenu partransaction que ces procès seraient jugés par les tribunaux civils, le jugement de l'arrêt qui maintient cette juridiction ne peut être annulé pour contravention à l'art. 51 du C. de comm. C. 20 av. 1825, t. 1 1826,

128.

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motivé, Paris, 1er fév. 1827, t. 3 1827, 454.

- ( partage, récusation). Les pouvoirs des arbitres forcés ne cessent pas du moment où ils ont déclaré qu'ils étaient divisés d'opinion et ont nommé un surarbitre.

Par suite, la demande en récusation dirigée contre les arbitres ne peut être déclarée non recevable sous prétexte que les griefs articulés sont postérieurs à la sentence qui a déclaré le partage d'opinion. C. 16 déc. 1828, t. 2 1829, 28.

(partage, tiers arbitre). Une sentence arbitrale ne peut être annulée sur le motif que les arbitres ont nommé le tiers qui devait les départager, sans dresser préalablement un procès-verbal de partage. Dans tous les cas, la partie qui a comparu volontairement devant les arbitres, et qui a fourni ses moyens de défense, n'est pas recevable à opposer cette prétendue nullité. Bordeaux, 9 mars 1830, t. 3 1830, 419.

Dans l'arbitrage forcé comme dans l'arbitrage volontaire, lorsque le tiers arbitre a conféré avec les arbitres partagés, il ne faut pas, à peine de nullité, que la sentence soit rendue par tous les arbitres à la pluralité des voix. Dans ce cas, au contraire, si les arbitres partagés ont persisté dans leur opinion, le tiers arbitre peut prononcer seul, en se conformant toutefois à l'un des avis des arbilres. Cette règle est applicable à l'arbitrage forcé, surtout lorsque les arbitres forcés ont perdu leur caractère par suite de l'autorisation qui leur a été donnée par les parties de juger en dernier ressort, sans recours par voie de cassation ou de requête civile. C. 26 mai 1829, t. 2 1829, 394.

Si tous les arbitres ne se réunissent

pas, le tiers arbitre doit, à peine de nullité de la sentence arbitrale, se conformer à l'un des avis des autres arbitres.

En conséquence, la sentence arbitrale à laquelle auraient concouru le tiers arbitre et l'un des deux premiers arbitres seulement serait nulle, quoique rendue par la majorité. Paris, 2 déc. 1829, t. 1

1830, 185.

Lorsque des associés renvoyés par un arrêt devant un tribunal de commerce

chargé de nommer des arbitres pour les

refusants ont constitué volontairement un arbitrage dans le ressort d'nu autre tribunal, c'est le président de ce dernier tribunal qui doit nommer le tiers arbitre au cas de partage. C. 14 fév. 1826, t. 2 1826, 400.

La disposition de l'art. 60 du code de commerce, d'après lequel le surarbitre, en matière d'arbitrage force, doit être

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