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constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

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ART. 47. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach, située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

ART. 48. Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

ART. 49. Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante :

Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants; le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants, et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitants.

Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

ART. 50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges, ou d'autres arrangements, auxdits princes les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

ART. 51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition

des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

ART. 52. La principauté d'Isenbourg est placée sous la souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les Etats médiatisés.

ART. 53. Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément :

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein; le roi des PaysBas, pour le grand-duché de Luxembourg,

Établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

ART. 54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

ART. 55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

ART. 56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

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ART. 57. L'Autriche présidera la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

ART. 58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :

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La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'empire médiatisé.

ART. 59. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence, toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures, relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant

l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

ART. 60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard, et, quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération hors de leurs rapports avec la diète.

ART. 61. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

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ART. 62. Le premier objet à traiter par la diète après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération et de ses institutions organiques, relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

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ART. 63. Les États de la confédération s'engagent à défendre non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austragalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

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ART. 64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original, et dans une traduction française, au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

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