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dre les Titres & Reconnoiffances, ou icelles alterer ,, ou falsifier; fi en l'acquifition il avoit fait mettre par dol, les biens être de la Directe d'un autre Seigneur ; fi dol auffi il avoit fait mettre dans l'inftrument d'achat, la pièce vendue faire beaucoup moindre Cenfive qu'elle ne fait; fi étant condamné à recon,, noître à peine de Commis, il refuse ce faire, après ,, dûës intimations & comminations; s'il eft convaincu d'avoir follicité, induit, feduit, incité, & fait Syn,, diquer les autres Tenanciers, à ne payer point, ains ,, à playder, y étant après condamnez, & autres femblables.,, Et cet Auteur ajoûte que la chofe fut ainsi jugée par un Arrêt rendu le 5. Mai 1549. en faveur du Seigneur de Seiffes, auquel furent adjugées deux piéces de Terre par Droit de Commis, attendu, difoit l'Arrêt la fraude refultant des Actes du Procès.

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L

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'ORDONNANCE de 1539. après avoir ordonné aux Notaires par l'Article CLXXX. de ne recevoir aucun Contrat d'alienation, fans faire déclarer aux Contractans dans quel Fief, ou quelle Cenfive les héritages font fitués, & fous quelles charges, avoit ajoûté par l'Article CLXXXI. que les Parties fi elles avoient fait fciennent quelque faute fur la déclaration des Cenfives Féodales de leurs héritages, feroient privées de tout l'émolument du Contrat, fçavoir, les Vendeurs du prix ftipulé, & les Acquereurs de la chofe.

Cette Ordonnance de 1539. fut fuivie dix ans après d'une Déclaration conçue en ces termes. Nous avons par ces Préfentes, en reftraignant l'Article CLXXX. défendu & défendons très-exprefSement à tous Notaires de quelque furifdiction qu'ils soient, de ne recevoir aucuns Contrats d'héritages, foit de vendition, échange, donation, ou autre, fans être déclaré par les Contractans en quel Fief ou Cenfive feront les chofes cédées & transportées, & de quelles charges elles font chargées envers les Seigneurs Féodaux ou Cenfuels. Et ce.

fous

,

fous peine de privation de leur Office, quant aux Notaires, & de privation du prix des Contrats de vendition, quant au Vendeur faute d'avoir déclaré les tenures Féodales ou Cenfuelles. Et fi malicieusement ledit Vendeur fe trouvoit avoir omis autres charges dont feroient chergez lefdits héritages, il encourra femblable peine.

pro

qu. 171.

De la difpofition de cet Edit, il eft naturel de conclurre qu'il n'y a de peine que pour celui qui a aliéné par vente, ou autrement, parce que c'eft lui feul que regarde le foin de déclarer la qualité des Fonds, les charges aufquelles ils font fujets, & que lui feul peut en être inftruit. C'eft ainfi que le Parlement de Toulouse l'a jugé par un Arrêt du 23. Juillet 1583. qui ne Ferr.fur Guypprononça que la privation du prix contre le Vendeur, fans noncer contre l'Acquereur la Commife de la chofe. Et les Arrêts contraires qu'on trouve dans Larroche & dans le même Auteur, par lesquels la Commise de la chose a été prononcée contre l'Acquereur, doivent avoir été rendus dans le cas que l'Acquereur n'étoit feulement pas coupable pour avoir gardé le filence, mais avoit frauduleufement comploté avec le Vendeur de ne pas parler de la Directe, ou d'en faire fauffement la déclaration en faveur d'un autre Seigneur, ou de déclarer une moindre Cenfive.

A

L'égard de la Felonie, il n'y a point de difficulté que comme elle fait perdre le Fief au Vaffal, elle ne faffe perdre de même le Fonds au Cenfitaire; mais il n'y a pas de difficulté auffi que la chofe ne foit reciproque. Je veux dire que le Seigneur, par l'injure faite au Cenfitaire, ne foit expofé de même à perdre les Droits Seigneuriaux. Le Sieur de Carriere, de cette Ville, poffede depuis long-tems au lieu de Blagnac un Domaine confidérable, affranchi de tous Droits ; & il doit cet affranchiffement à un foufflet reçû par un queff. 62. Boore de fes Predecefleurs, du Seigneur du Lieu.

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Il y a des Provinces où le Commis a lieu par la cef

fation du payement de la Rente pendant trois ans, &

Ferr.fur Guyps

Déc. 304

7. Larr. ch.19.2.

de deux, fi la Directe appartient à l'Eglife; mais il n'en eft pas ainfi au Parlement de Toulouse, où on juge que quelque longue que foit la difcontinuation

du payement & quelque ftipulation même qu'il puisse Cat. liv. 3.ch. y avoir à cet égard dans les Actes paffez entre les 4. Ferriere, fur Tenanciers & le Seigneur, celui-ci ne peut agir pour Loyf. des Off le payement de fes Droits, que par les voyes ordiliv. 1. ch. 13. naires de la Saifie & du Décret.

Guyp. qu. 123.

n. 4.

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AIS fi l'Emphitéote après des condamnations pourfuivies ; & des fommations redoublées, s'obstine à ne pas payer le il y a dans ce cas des Arrêts qui ont adjugé la Com

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CHAPITRE HUITIEME

I.

DU DÉGUERPISSEMENT.

1. Q Déguerpir?

VI font ceux qui peuvent

II. A qui appartient la chofe Déguerpie, lorsqu'il y a divers Particuliers à qui elle doit des Rentes?

III. Si le Déguerpiffement eft un fruit qui appartienne à l'Ufufruitier.

IV. De la maxime que le Tenancier qui Déguerpit, doit payer tous les arverages. V. Si le premier preneur on fes héritiers peuvent être reçûs à Dé

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ORSQUE le Poffeffeur d'un Fonds trouve trop onercule la Rente ou les autres Charges ausquelles il est affujetti par le Bail, il lui refte une reffource, c'est celle de Déguerpir; c'est-à-dire, de faire au Seigneur un délaiffement du Fonds. Déguerpiffement s'il en faut croire Loyfeau, vient du mot Allemand Verp ou Werpir, & par corruption, Guerpir, qui fignifie Enfaisiner, ou mettre en poffeffion, & dans ce sens Deguerpir, par l'effet de la particule de, fignific le contraire de Guerpir.

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I.

Larr.des Dr.

Q

UI font ceux qui peuvent déguerpir ? Entre les mains de qui doit être fait le Déguerpiffement? Et la chofe Déguerpic eft-elle acquife à ceux qui n'ont que la joüiffance de la Seigneurie, ou qui n'ont qu'une propriété temporelle ?

1'. Quoique le Déguerpiffement foit une aliénation, ceux à qui il eft défendu d'aliéner, ne laiffent pas de pouvoir Déguerpir, parce que les charges dont on cherche à s'affranchir en abandonnant les biens mettent le Déguerpiffement au nombre des aliénations néceffaires.

Ainfi le Tuteur peut déguerpir › pourveu que ce soit d'autoSeign. chap. 15. rité de Justice, & après un avis des Parents.

art. 3.

Loyf. du Dég. Tio. 4. chap. 6.

ch.

Loyf. liv. 5.

Le Bénéficier, pourveu que ce foit avec le concours des perfonnes intereffées, avec le confentement des Superieurs, d'autorité de Justice, & après une information de commodo & incommodo.

Le Mari , pourveu que ce foit avec le confentement de fa Femme. Car le Seigneur ne feroit pas tenu d'accepter un Déguerpiffement fait fans ce confentement, parce qu'il pourroit arriver que la Femme après la mort du Mari, demanderoit à rentrer dans fon bien.

On ne permet pas au Mari de déguerpir dans les mains de fa Femme, fi d'ailleurs la Femme n'a des biens libres capabies d'affûrer le payement de la Rente, parce qu'on regarderoit cet abandon comme un complot frauduleux du Mari & de la Femme pour tromper le Seigneur, le Mari continuant de jouir fous le nom de fa Femme, tandis que la Femme n'auroit pas de quoi répondre du payement des arrerages.

L'Acquereur a le droit de déguerpir, fans avoir propofé à fon Suiv. 1.2.24.& garant de réprendre le Fonds: Et quand le Garant eft ensuite attaqué pour la garantie, il n'eft pas en droit de révendiquer le Fonds d'entre les mains du Seigneur, parce que l'Acquereur en qui réfidoit la pleine propiété à valablement difpofé de la chose & faili le Seigneur. Mais le Garant peut-il prendre droit de ce défaut de formation, pour réfuser la garantie à l'Acquereur, en alleguant que fi la Cenfive lui avoit été dénoncée, il auroit offert de réprendre le Fonds, & en rendre le prix. On n'écouteroit pas cette exception, parce qu'il eft de maxime, que le Vendeur, à

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