Page images
PDF
EPUB

de lignes à la page et de syllabes à la ligne, prescrit par l'article 71, n. 10, et ils réduiront au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans les proportions etablies par ledit article ». (Art. 83.)

XLII. « Nos procureurs et les juges d'instruction ne pourront user, si ce n'est pour causes graves, de la faculté qui leur est accordée par la loi du 5 pluviôse an 13, de charger un huissier d'instrumenter hors du canton de sa résidence; ils seront tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement, lequel contiendra, en outre, le nom de l'huissier, la désignation du nombre et de la nature des actes, et l'indication du lieu où ils devront être mis à exécution.

» Le mandement sera toujours joint au mémoire de P'huissier ». (Art. 84.)

XLIII. «Tout huissier qui refusera d'instrumenter dans' une procédure suivie à la requête du ministère public, ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal, et qui, apres injonction à lui faite par l'officier compétent, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts, et des autres peines qu'il aura encourues ». (Art. 85. )

XLIV. « Les dispositions de l'article 64 ci-dessus, sont communes aux huissiers, lesquels, en cas de contravention, seront poursuivis de la même manière par nos procureurs et sous les mêmes peines ». (Art. 86.)

Or cet article 64 dispose:

« Nous défendons très-expressément, aux greffiers et à leurs commis, d'exiger d'autres ou de plus plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni pour quelque cause et sous quelque prétexte que

ce soit.

» En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de leurs emplois, et condamnes à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents francs, ni excéder six mille francs, sans préjudice toutefois, suivant la gravité des cas, de l'application des dispositions de l'article 174 du Code pénal.

» Ordonnons à nos procureurs-généraux et impériaux de dénoncer d'office ou de poursuivre, sur la plainte des

parties intéressées, les abus qui viendront à leur connais

sance".

XLV. « Les greffiers et les huissiers ne pourront réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués ». (Art. 155.) Voyez Frais de jus

tice.

I.

IDENTITÉ. Voyez Bannissement, Deportation. IMAGES. Voyez Chansons, Imprimerie. IMMONDICE. Voyez Jets, Nettoiement, Rivière. IMPRIMERIE, IMPRIMÉ. Le sénatus-consulte du 28 floréal an 12, pour garantir la liberté de la presse, a statué:

I. « Une commission de sept membres nommés par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

»Ne sont point compris, dans son attribution, les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques.

» Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse ». (Art. 64.)

« Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient. fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté de la presse ». ( Art. 65. )

« Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre, de le révoquer ». (Art.66.)

«Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat, qui est convoquée par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

» Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée ». (Art. 67.)

On procède ensuite conformément à la disposition de l'art. 112, tit. 13, de la haute-cour impériale.

II. Le Code pénal de 1810 dispose:

«Seront punis comme coupables des crimes et complots contre la sûreté intérieure de l'Etat, tous ceux qui, par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens à les commettre.

» Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement ». ( C. p., art. 102.) Voyez Discours, I.

Il en est de même, en fait de rebellion, sauf que si la rebellion n'a pas eu lieu, le provocateur n'est puni que d'un emprisonnement de six jours à un an. (C. p., art. 217.) Voyez Rebellion.

III. « Toute publication ou distribution d'ouvrages écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonneinent de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution ». (C. p., art. 283.)

IV. « Cette disposition sera réduite à des peines de simple police,

» 1. A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé ;

» 2.o A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur;

3. A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur ». (C. p., art. 284.)

V. « Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à-moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation.

» En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois ; et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur, s'il est connu ». (C. p., art. 285.) Voyez Provocation, Révélation.

<< Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis ». (C. p., art. 286.)

VI. « Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures, ou autres objets du délit . (C. p., art. 287.)

«La peine d'emprisonnement et l'amende prononcée par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police;

» 1.o A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit ;

2. A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;

3. A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure ». (C. p., art. 288.)

« Les écrits et gravures contraires aux mœurs, seront saisis, confisqués et mis sous le pilon ». (C. p., art. 177.)

VII. « Dans tous les cas exprimés en la sect. 6, ch. 3, tit. 1. liv. 3 du Cod. pén., concernant les délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures distribuées sans nom d'auteur, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit ». (C. p., art. 289.)

VIII. « Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois ». (C. p., art. 290.)

Quels sont les arrêts de condamnation qui doivent être imprimés par écrit. Voyez Arréis, Contrefaçon, Ecrits.

Le réglement général sur l'imprimerie, du 5 février 1810 ( B. 264, p. 71), doit trouver ici sa place:

TITRE Ier.

De la direction de l'imprimerie et de la librairie.

IX. « Il y aura un directeur-général, chargé, sous les ordres de notre ministre de l'intérieur, de tout ce qui est relatif à l'imprimerie et à la librairie ». (Art. rer.)

« Six auditeurs seront placés auprès du directeur-général ». (Art. 2.)

TITRE II.

De la profession d'imprimeur.

X. « A dater du 1er janvier 1811, le nombre des imprimeurs, dans chaque département, sera fixé, et celui des imprimeurs, à Paris, sera réduit à soixante ». (Article 3.)

«La réduction dans le nombre des imprimeurs ne pourra être effectuée sans qu'on ait préalablement pourvu à ce que les imprimeurs actuels qui seront supprimés, reçoivent une indemnité de ceux qui seront conservés ». (Art. 4.)

«Les imprimeurs seront brevetés et assermentés »>. (Art. 5.)

«Ils seront tenus d'avoir, à Paris, quatre presses, et dans les départemens, deux ». (Art. 6.)

« Lorsqu'il viendra à vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès, soit autrement, ceux qui leur succéderont ne pourront recevoir leur brevet et être admis au serment, qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et moeurs, et de leur attachement à la patrie et au souverain ». (Art. 7.)

«On aura, lors des remplacemens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés ». ( Article 8.)

« Le brevet d'imprimeur sera délivré par notre directeur-général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur; il sera enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne rien imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'Etat ». ( Aricle 9.)

« PreviousContinue »