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Le mot société s'applique aux crèches, orphelinats et « œuvres » analogues.

L'expression œuvres d'assistance s'applique aux sociétés de sauvetage, de patronage des prisonniers libérés, etc. (Déclarations de M. Monestier, rapporteur, au Sénat, séance du 29 janvier 1901, Débats, J. O. du 30, p. 134 col. 3 et 135 col. 1).

C'est le décret d'autorisation rendu en Conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui statue sur le caractère charitable, au nom de la libéralité.

La loi du 4 février 1901 (1), qui a modifié la législation des dons et legs, affranchit de la tutelle administrative un grand nombre de dons et legs, notamment ceux faits aux établissements publics (sauf ceux du culte) sans charges, conditions ni affectation immobilière (art. 4 et 6).

Pour les dons de l'espèce il n'interviendra donc ni décret, ni arrêté d'autorisation. Dans ce cas c'est l'administration de l'Enregistrement qui appréciera, sous le contrôle des tribunaux civils, le caractère de bienfaisance de la libéralité.

Le droit de 9 0/0, sans décimes, s'applique également aux dons faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaires gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat.

48. IMMEUBLES NON PRODUCTIFS DE REVENUS. Le droit de donation est assis sur la valeur vénale pour les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu (art. 12 de la loi ; V. no 26 et 27 suprà).

49. DATE DE LA MISE A EXÉCUTION DU NOUVEAU RÉGIME. Toutes les mesures relatives aux donations s'appliqueront aux droits ouverts au profit du Trésor postérieurement à l'instant où la loi du 25 février 1901 est devenue exécutoire. Par conséquent les mutations immobilières et les actes soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé qui seront concomitants ou postérieurs à cette date seront régis par la législation nouvelle. S'ils sont antérieurs, ils resteront assujettis aux règles anciennes, alors même que le délai pour le paiement des droits ne serait pas encore expiré au jour où la loi est devenue exécutoire.

Quant aux actes qui ne sont soumis à l'enregistrement qu'en cas d'usage ou de présentation volontaire à la formalité (par exemple les actes sous seings privés contenant des déclarations de dons manuels ou ceux passés en pays étrangers), ils seront régis par la législation ancienne si l'usage ou la réquisition de la formalité sont postérieurs à la mise à exécution de la loi, alors même qu'ils seraient d'une date antérieure (Comp. Inst. 2542 § 3).

(1) Nous publierons le texte de cette loi dans le prochain cahier.

Annoter: T. A., Vis Contrat de mariage, no 53, Donations, no 38, et Partage d'ascendant, nos 114, 117 et 223.

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50. L'art. 20 élève de 4 0/0 à 8 0/0 l'impôt direct exigible sur les lots payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt.

Les primes de remboursement restent assujetties à la taxe de 4 0/0.

Le tarif seul, pour les lots, est modifié; toutes les règles antérieures de perception restent en vigueur.

Ce nouveau tarif est applicable à tous les lots mis en paiement à partir de la date où la loi nouvelle est devenue exécutoire. Les lots dont le tirage est antérieur seront donc soumis à la surtaxe s'ils ne sont exigibles que postérieurement à la mise à exécution de la loi (Conf. note 27 déc. 1890; J. O., 28 déc.; Sol., 20 déc. 1890, 14 janv., 3 fév. 1891; J. E. 23526; T. A., Impôt sur le revenu, 5).

Annoter: T. A., Vo Impôt sur le revenu, no 309 et 310.

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51. L'art. 22 établit un droit sur les formules de déclarations de succession délivrées aux parties ou employées pour leur compte par le receveur. L'art. 11,L. 6 décembre 1897, qui portait que cette délivrance aurait lieu gratuitement est rapporté sur ce point spécial. Le droit est de 5 centimes par feuille double et de 2 centimes et demi par feuille simple. Il n'y a pas à distinguer entre les feuilles de tète et les feuilles intercalaires. Une feuille simple, quelle qu'elle soit, coûtera 2 centimes 1/2 et une feuille double, quelle qu'elle soit, 5 centimes.

Annoter T. A., Vo Succession, no 11.

§ 8.

APPENDICE.

Timbre des certificats d'origine et des cartes de légitimation. 52. L'art. 23 de la loi de finances du 25 février 1901 dispense du timbre les certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation. Cette disposition ne fait que confirmer et généraliser une décision ministérielle du 17 juillet 1822 (Inst. 10513o; T. A., Timbre, 323-1°) prise au sujet des exportations donnant lieu à des primes de sortie. L'art. 16 de la loi du 9 avril 1898 autorise les chambres de commerce à délivrer les certificats de l'espèce. Il est à remarquer que les certificats d'origine exigés des importa

teurs par le service des Douanes pour les marchandises venant de `l'étranger restent assujettis au timbre (Inst. 2766 et 2913 § 1; T. A., Certificat, 26).

Annoter: T. A., Vis Certificat, no 26, et Timbre, no 323-1°.

53. Le même art. 23 exempte de timbre les cartes de légitimation délivrées aux commis-voyageurs circulant à l'étranger par les chambres de commerce, en exécution de l'art. 16, L. 9 avril 1898. Annoter: T. A., Vo Timbre, no 323-1o.

$ 9.

Jugements de divorce non frappés d'appel.

54. L'art 17 no 12 de la loi du 26 janvier 1892 tarife à 150 fr. en principal les arrêts des cours d'appel prononçant un divorce. Ce même article ajoute: « Si le jugement prononçant un divorce n'est pas frappé d'appel, le droit de 150 fr. continuera à être perçu sur la première expédition soit de la transcription, soit de la mention du dispositif du jugement effectuée sur les registres de l'état civil »».

L'art. 62 de la loi nouvelle abroge cette disposition particulière de l'art. 17 no 12; la première expédition de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil ne sera donc plus assujettie qu'au droit de timbre de 1 fr. 80, à l'exclusion de tout droit d'enregistrement, comme l'est déjà l'expédition de la transcription de l'arrêt de divorce. Il en sera de même de l'expédition de l'acte de mariage, même émargée de la mention relative au divorce, si celui-ci a été prononcé par un jugement passé en force de chose jugée, faute d'appel en temps utile, ou par un arrêt définitif, sans distinguer.

Quant aux arrêts de cour d'appel prononçant un divorce, ils restent soumis au droit de 150 fr.

Annoter: T. A., V° Acte de l'état civil, no 2, et Divorce, n° 5.

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Le nouveau tarif des droits de succession.

Un barême d'une page.

Le nouveau tarif des droits de succession effraie bien à tort les

comptables.

Les droits nouveaux ne comportant pas de décimes, il suffira de deux calculs, comme aujourd'hui, pour liquider l'impôt.

On commencera par chercher à la table-barême, conforme à celle que nous donnons ci-contre, le montant des droits totaux pour la tranche immédiatement inférieure à celle comprise en la déclaration, puis on calculera le droit proportionnel sur l'excédent (1r calcul) et on ajoutera ce droit (2o calcul) au chiffre donné par la table. Exemple: soit à calculer le droit en ligne directe sur une tranche de 125.000 fr.

Le total des droits sur le plein de la tranche inférieure (100.000) est donné par le barême; il est de 1.595 fr.

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Le droit sur les 25.000 fr. excédant 100.000 fr. est de 20/0; 20/0 de 25.000 fr. =

Total cherché.

;

500 fr.;

2.095 fr.;

Ci-contre la table-barême ; les chiffres indiquant le total des droits sont extraits de l'annexe II du rapport de M. Monestier au Sénat (J. O., Docum. parlem., 1901, Sénat, p. 991).

L'Imprimeur-Gérant J. THEVENOT.

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