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disposition est absolue et ne souffre aucune distinction entre les vélocipèdes ou autres machines analogues circulant sur la voie publique et ceux qui, bien qu'ayant momentanément cessé de circuler, se trouvent déposés ou remisés dans un lieu public quelconque; - Attendu, d'ailleurs, qu'en prescrivant, par une loi subséquente du 24 février 1900 (art. 4, § 2), que, désormais, le contribuable sera tenu de faire graver sur la plaque de contrôle et dans le cartouche réservé à cet effet, ses nom, prénom et adresse, qu'en donnant ainsi, après l'avoir confondue avec celle d'identité imposée, dans un but de police, par les arrêtés préfectoraux pris en exécution de la circulaire ministérielle du 22 février 1896, ce double caractère de fiscalité et de police à cette plaque de contrôle instituée, dès son origine, dans une pensée exclusivement fiscale, ainsi que cela ressort des observations présentées à la tribune du Parlement par les rédacteurs de la loi de 1898, et qu'en édictant enfin (art. 8) que les infractions à ces lois et règlements doivent être relevées par les agents qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage, le législateur de 1900 a entendu, par cela même, en assurer une application plus efficace que par le passé et montrer ainsi sa volonté formelle d'exiger d'une manière permanente afin de faciliter le contrôle, la présence de la plaque dont il s'agit sur tout vélocipède ou machine analogue livré à la circulation et se trouvant dans un endroit public de quelque nature qu'il soit; que les mesures qu'il a eu soin de prendre, en ce qui touche le remplacement

gratuit des plaques de contrôle devenues inutilisables (art. 4, § 3) ou perdues ou soustraites (art. 5, § 1or), en sont encore la manifestation, bien qu'elles aient en même temps pour but de permettre aux contribuables de bonne foi de se procurer un nouveau signe distinctif sans être pour cela tenus de payer une seconde fois la taxe imposée par la loi;

Qu'il suit de l'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de la pensée génératrice qui a présidé à leur élaboration, et notamment du rapport de M. Boudenoot qui a précédé le vote de la loi du 24 février 1900, que l'on doit poser comme principe constant que tout vélocipède ou appareil analogue circulant, ou qui, bien qu'ayant momentanément cessé de circuler, se trouve déposé ou remisé dans un lieu public quel qu'il soit, doit porter de la manière prescrite par le décret réglementaire du 10 décembre 1898, le nombre de plaques déterminé par la loi avec, sur chacune d'elles, l'indication des nom, prénom et adresse du contribuable, et que l'inobservation de chacune de ces prescriptions constitue une contravention distincte qui doit être relevée et poursuivie contre le contribuable, c'est-à-dire contre le possesseur de l'élément d'imposition; - Attendu, d'autre part, qu'il a été jugé par ia Cour régulatrice qu'une pelouse d'hippodrome doit être rangée parmi les lieux publics (Cass. crim., 10 décembre 1887, Dalloz, 1888, 1, 185), et qu'il doit en être de même en ce qui concerne le vélodrome, c'est-à-dire l'endroit destiné au sport des vélocipédistes; qu'il existe, en effet, entre celui-ci et la pelouse d'hippodrome, une analogie

tions reprochées au prévenu étant constantes, il y a lieu de lui faire application des dispositions des articles 8 des lois des 13 avril 1898 et 24 avril 1900 et 466 du Code pénal ainsi conçus...; Par ces motifs, condamne Vignon en franc d'une amende par chaque contravention et aux dépens; Fixe, etc. »

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Observations. Application rigoureuse, mais exacte, des lois qui régissent la matière.

Justice de paix du canton de Voves (Eure-et-Loir).

Prés. M. CONDIS, A. Q, X, juge de paix. 29 avril 1901.

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Ac

--

Injures, diffamation et menaces.
tion civile. Non-provocation.
Chose en partie jugée devant le Tribu-
nal de simple police. Intempérance
de la défenderesse.
Demande en

parfaite; Or, en fait, attendu
qu'il appert tant du procès-verbal
dressé à la charge du prévenu que
des débats, qu'à la date du 4 août
dernier, à 5 heures du soir, celui-ci
fut trouvé au garage du vélodrome
rémois, où il l'avait momentané-
ment remisée, en possession d'une
bicyclette non munie de la plaque
de contrôle exigée par la loi; que,
sur l'interpellation que lui firent les
agents verbalisateurs, Vignon dé-
clara être nanti de la plaque dont il
s'agit, mais l'avoir enlevée et mise
dans sa poche aussitôt après avoir
remisé son vélocipède au vélo-
drome, et ce, allègue-t-il, dans la
crainte qu'elle ne lui fût dérobée;
qu'il ajouta toutefois que cette
plaque n'était point gravée, ainsi
que le veut le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 4 de la loi du 24 février 1900,
et qu'il affirme, en outre, bien que
le procès-verbal fût muet sur ce
point, avoir représenté son signe
distinctif aux agents au moment
même où les contraventions furent
constatées; Mais, attendu, qu'en
admettant même que ce fait fût
exact, il ne saurait, pas plus d'ail-
leurs que le prétendu caractère privé
du vélodrome où, un jour de cour-
ses vélocipédiques, la machine fut
remisée, être prise en considération
par le Tribunal; qu'il est manifeste,
en effet, que, pour répondre au vœu
de la loi, la plaque de contrôle de-
vait rester apparente sur le véloci-
pède même pendant son remisage
au garage du vélodrome, et que,
d'autre part, celui-ci remplissait
toutes les conditions de publicité
voulues pour que les agents du fisc
pussent, ainsi qu'ils l'ont fait, rele-buissier à Voves;
ver légalement les infractions com-
mises; d'où il suit que les contraven-

1000 francs de dommages-intérêts. Affichage du jugement.

Lorsqu'une demande en dommagesintérêts est portée devant le juge de paix pour injures et diffamation, celui-ci détient un pouvoir presque souverain pour

apprécier sa légitimité. Il peut donc non

seulement la réduire, mais même l'abaisser à franc comme dans le cas ciaprès, surtout si, faisant droit aux conclusions des intéressés, il ordonne l'affichage de sa sentence.

Ainsi décidé par le jugement suivant:

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« NOUS, JUGE DE PAIX .: Vu la loi du 25 mai 1838, art. et § 5; Vu la citation introductive d'instance du ministère de M Lerude, buissier à Voves; Ouï les parties en personne et par mandataire, et les témoins en leurs explications;

Attendu que par cette citation | les époux T... réclament 1000 francs de dommages-intérêts et l'affichage d'un jugement à intervenir, à M. et Mme A..., née F..., cette dernière assistée et autorisée par son mari, pour diffamation verbale, injures et menaces; Attendu qu'il a déjà a déjà été statué sur certains chefs de la citation par le Tribunal de simple police de Voves touchant les qualificatifs de: salope, saloperie, cochonne, vieille bique, etc., sans que la dame T..., lésée en la circonstance, se portât partie civile avec l'autorisation de son mari; qu'il y a donc chose jugée quant au délit en question; que les époux T... intentent maintenant une action nouvelle aux fins d'obtention de dommages-intérêts et autres réparations, ce qui est leur droit; - Attendu que lesdits époux basent cette action sur des propos diffamatoires et dires laissant supposer qu'ils « ne sont pas mariés, « vivent en concubinage et sont a collés »; Qu'il appert que ce langage a été tenu par la dame A... à une personne passant sur le chemin, et qu'il a été suivi de gestes irrévérencieux; Attendu qu'il n'est pas démontré pourtant que des outrages à leur endroit se renouvellent plusieurs fois par jour;

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Qu'à cet égard, la citation ampliffe; que dans tous les cas il faut ne pas perdre de vue que les propos dont s'agit trouvent peut-être leur explication dans le jet d'eau sale, par la dame T..., dans le jardin de la défenderesse, ce dont se plaint celle-ci ; Attendu qn'il y a lieu d'examiner les divers griefs for mulés par les parties, ainsi que les faits, afin d'en tirer la psychologie et la conclusion logique et naturelle

Attendu que le

qui en découle ;
degré de gravité dés injures se me-
sure, d'une façon générale, à l'édu-
cation qu'on a reçue; qu'il faut
tenir compte, avant tout, des con-
ditions de vie des personnes, de leur
susceptibilité, des circonstances et
du milieu dans lequel elles sont pro-
férées; qu'en faisant ainsi la part
des choses, on apprécie exactement
le bien fondé des dommages-intérêts
réclamés, à titre de réparation ci-
vile, pour tel ou tel propos diffama-
toire tenu; Attendu, d'autre
part, que le devoir du juge, en ces
matières, est de s'attacher principa-
lement à l'intention, à la portée et
au sens réel des paroles dans ce
qu'elles peuvent avoir de blessant
pour l'amour-propre d'autrui, tout
en recherchant s'il existe l'excuse
péremptoire prévue par la loi : la
provocation; Attendu qu'il est
établi par les débats que cette
excuse ne peut être invoquée en
faveur de la dame A...; qu'il est
manifeste qu'elle a agi, sinon dans
la plénitude de ses facultés son
état mental laissant à désirer; qu'il
n'y a pas lieu, par conséquent, de
plaider l'irresponsabilité absolue,
mais de mettre sur le compte de
nombreuses libations et un moment
de surexcitation bien explicable à la
suite d'excès d'intempérance, ses
écarts de langage accompagnés de
gestes déplacés; qu'enfin il est des
gens dont la réputation ne saurait
être ternie par les expressions in-
convenantes d'une personne man-
quant de savoir-vivre; que les époux
T... sont de ce nombre; que leur
honneur n'a pu souffrir d'un vocable
des rues, les habitants ne s'étant
pas trompés et ayant bien vite re-
connu, à son parler de basse-cour,

déraisonnant, l'impétueuse mégèremière initiale de leur nom;

en proie aux effluves alcooliques ; Attendu que s'il est admissible pour le principe

--

qu'on sollicite

- d'une malheureuse et, par extension, de son mari, un fort digne homme qu'atteindra pécuniaire ment le jugement, quelques francs de dommages-intérêts, la diffamation se présentant avec le caractère et la particularité que nous signalons dans nos considérants, il est inconcevable que l'on demande 1000 francs, à titre de réparation civile, avec, en plus, l'affichage d'un jugement; qu'une telle prétention est exagérée, nullement en rapport avec le tort véritablement subi par les demandeurs; que nous sommes, à ce point de vue, souverain appréciateur des faits et que notre conscience de magistrat nous commande de réduire à leur juste proportion de telles exigences, que n'autorise même pas le préjudice

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clarons cette publicité suffisante; Rejetons le surplus de la demande des époux T... comme non justifié. »

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commercial, plus apparent que réel, Octroi. - Fers employés à la construc

invoqué par le demandeur et développé devant nous; Par ces motifs;-Jugeant contradictoirement, publiquement et en premier ressort;

Faisons défense expresse à la dame A... d'injurier et menacer à l'avenir la dame T... la condamnons à 1 franc de dommages-intérêts envers les époux T... et à tous les dépens; Ordonnons que les attendus du présent jugement seront affichés à ses frais dans la commune de Voves, au nombre de cinq exemplaires, dont un à la porte principale de la justice de paix, pendant un mois, les autres à des endroits apparents en ville, où l'affichage n'est ni réservé, ni interdit, lesdits exemplaires ne devant désigner les défendeurs que sous la pre

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<< NOUS, JUGE DE PAIX : - Attendu que Vignoles a formé opposition à la contrainte décernée contre lui le 15 janvier 1902 par l'administration de l'octroi de la ville de Toulouse, pour le payement d'une somme, montant des droits dus sur les fers employés à la construction d'un immeuble, rue André-Delieu, 5; qu'il soutient qu'ayant traité de cette construction avec un tiers entrepreneur, il ne peut être tenu des prix et droits quelconques des matériaux employés, qui ont été livrés à l'entrepreneur non à lui-même et dont, d'ailleurs, il n'est pas personnellement l'introducteur dans le rayon de l'octroi; Attendu que le règlement de l'octroi de la ville de Toulouse, en date du 19 juin 1896, par son article 4, dispose que << tout porteur ou conducteur d'ob« jets assujettis aux droits d'octroi << sera tenu, avant de les introduire, « d'en faire la déclaration au bu<«<reau..., et d'acquitter les droits «si les objets sont destinés à la con«sommation du lieu »; Attendu que les dispositions claires et précises de cet article 4 fixent la règle générale de perception des droits d'octroi; que seul, celui qui porte ou conduit les marchandises à leur introduction en ville, est débiteur des droits; Attendu, il est vrai, que les fers et fontes ne sont assujettis aux droits qu'à la condition d'être destinés aux constructions immobilières; qu'il ne s'ensuit pas nécessairement pourtant que l'octroi ne puisse exercer son recours contre d'autres que le propriétaire consommateur, et alors seulement que ces fers et fontes sont incorporés à l'immeuble que le mot destinés, dont se servent le règle

ment et le tarif, ne veut pas dire employés, et ne signifie en réalité que l'intention de la part de l'introducteur, au moment de l'introduction, d'affecter les marchandises à tel ou tel emploi; qu'en effet, le règlement d'octroi prévoit quatre modes de perception des droits s'appliquant respectivement: 1o aux objets venant de l'extérieur; 2o aux objets venant de l'intérieur; 3° à ceux en transit; 4o aux objets entreposés; qu'en donnant aux fabricants, d'une part, aux entrepositaires, d'autre part, la faculté de n'être tenus au payement des droits que lors de l'affectation des marchandises à la consommation locale, les articles 11 et 42 du règlement s'appliquent évidemment aux objets qui, comme les fers, n'ont pas encore reçu à leur entrée la destination qui les assujettit aux droits; - Mais que, quel que soit celui de ces systèmes appliqué, dans le cas de fabrication ou d'entrepôt, soit que le droit doive être payé à l'entrée, soit que le payement en soit différé, le règlement d'octroi ne reconnaît, pour débiteur des droits, que l'introducteur des marchandises; qu'en présence de dispositions aussi précises, il nous paraît sans utilité de rechercher si, comme le défendeur a voulu l'établir, les droits d'octroi constituent un impôt réel ou un impôt de consommation, cet impôt, dans l'un ou l'autre cas, restant à la charge de l'introducteur; que la faculté dont a usé l'administration de l'octroi, peutêtre sans conteste de la part du demandeur, de faire à pied d'œuvre l'évaluation des marchandises employées, ne saurait, dans le silence du règlement à cet égard, avoir

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