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6o Les nullités des conventions et des jugemens dans leur

rapport avec l'impôt;

79 Les contre-lettres.

Nous indiquerons, S 3, les exceptions au droit d'enregistrement.

§ Ier. — BASE GÉNÉRALE DE L'IMPOT; ACTES ET MUTATIONS DÉCLARÉES OU SECRÈTES.

La base de l'impôt est ce sur quoi il est assis, ou la matière imposable.

L'impôt fixe est assis sur tous les actes déclaratifs nommés ou innommés, et sur tous les actes attributifs innommés dont on veut faire usage. La règle générale étant posée, il n'y a plus à faire qu'une application de tarif; c'est une opération matérielle; nous n'avons pas à nous en occuper.

L'impôt proportionnel est assis sur les actes attributifs ou translatifs, déterminés par la loi, et sur les mutations légalement sujettes à des déclarations. Ici des appréciations de droit sont nécessaires.

Les actes attributifs ont un caractère complexe : les uns contiennent obligations, conventions et libérations; les autres, mutations.

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Mais les actes, en général, ne sont que l'instrument, la preuve d'une convention; or, les conventions sans actes sans écrits, peuvent avoir des effets civils: le droit civil est-il ici la règle du droit fiscal? - En d'autres termes, les conventions verbales, celles dont la preuve serait faite autrement que par des écrits et des actes, sont-elles assujetties aux droits proportionnels?

La loi du 5 décembre 1790 n'avait soumis à l'impôt que les actes et les mutations par décès; elle n'avait pas recherché les mutations secrètes. La loi de l'an VII [art. 12] avait admis un autre principe; mais la disposition ne parut pas assez explicite, et, pour vaincre toute résistance, intervint la loi explicative du 27 ventôse an IX, qui porte, art. 4 : « Sont soumises aux droits les mutations, entre vifs, de « propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que

<< res. >>

<< les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas « de convention écrite entre eux et les précédens propriétaiNul doute, par conséquent, que les conventions sans écrit, relatives à des mutations d'immeubles en propriété ou usufruit, ne puissent servir de base à l'impôt. Mais la loi de l'an IX doit être renfermée dans les cas déterminés par elle; et, hors les deux cas de mutation, entre vifs, de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, une convention écrite peut seule être la base de l'impôt. L'art. 13 de la loi de l'an VII, sur la jouissance à titre de ferme, de location ou d'engagement d'un immeuble, établit la nécessité d'un acte par écrit, pour que cette convention de jouissance puisse être la base d'un droit d'enregistrement.

Toute la théorie de la loi de l'an VII sur la nécessité d'une convention écrite comme base de l'impôt, hors des cas fixés par la loi interprétative de l'an IX, a été renfermée par la Cour de cassation dans l'arrêt lumineux du 17 juin 1811:

« Vu les art. 2, 4, 5, 6, 7, 12 et 13 de la loi du 22 frimaire an VII, et considé<«< rant que du rapprochement des articles précités, et principalement des termes << employés dans leur rédaction, il résulte que le droit d'enregistrement a pour « première base une convention ou une déclaration écrites; que c'est d'après la << contexture de ces sortes d'écrits que se règlent le taux et le mode de percep<< tion du droit ; d'où il suit qu'en principe général il faut, pour qu'il y ait échute << au droit d'enregistrement, qu'il existe un acte enregistré ou susceptible d'enre«gistrement, ou bien une déclaration de mutation de biens, ou soit l'obligation << de cette déclaration, dans le cas où elle est formellement exigée par la loi;

<< Considérant que ce principe ne pourrait être méconnu sans admettre un état << de choses absolument inconciliable avec plusieurs dispositions essentielles de << la loi du 22 frimaire an VII; ainsi comment le percepteur, s'il n'existe aucun << acte, aucun écrit, aucune déclaration ou obligation de la faire, pourra-t-il fixer << le montant du droit à exiger? Comment surtout pourra-t-il reconnaître, sui<< vant le prescrit de l'art. 11, s'il existe, dans la convention verbale des parties, << plusieurs dispositions indépendantes les unes des autres, afin de percevoir « pour chacune d'elles un droit particulier? Ainsi, comment le percepteur, s'il << n'existe ou s'il n'a dû exister ni acte ni déclaration faite, pourra-t-il, confor« mément à l'art. 57, écrire la quittance de l'enregistrement sur l'acte enregistré, << ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur ?...

<< Considérant que, dans l'espèce, il ne s'agit d'aucune mutation de propriété « ou d'usufruit, mais seulement d'une jouissance précaire à titre de ferme ou << de location, ou de toute autre convention, et qu'il est reconnu au procès que << cette convention, quelle qu'en fût l'espèce, était purement verbale; que, dès lors, << le tribunal ne pouvait s'autoriser de l'art. 13 ni d'aucune autre disposition de << la loi de frimaire, pour soumettre une semblable convention au droit d'enre«<gistrement, puisque les dispositions de cet art. 13 sont nommément restreintes « au cas de la poursuite de paiement du droit des baux ou engagemens non « acquitté, ce qui suppose nécessairement des baux ou engagemens écrits, seuls

« susceptibles d'enregistrement; d'où résulte la conséquence que les locations, <«<les jouissances purement verbales, sont nommément exceptées du cas prévu « par l'art. 13; d'où résulte enfin que, pour établir dans ce cas la perception du « droit, il ne suffit pas de prouver qu'il y a eu jouissance, mais qu'il faut prouver << encore que cette jouissance était fondée sur un acte ou public ou privé;

<< Considérant que l'on ne pourrait soumettre au droit d'enregistrement les << simples jouissances verbales, sans renverser toute l'économie de la loi du << 22 frimaire an VII, sans ajouter arbitrairement aux dispositions de la loi expli«cative du 27 ventôse an IX, laquelle restreint formellement aux mutations « entre vifs de propriété ou d'usufruit l'obligation d'acquitter le droit d'enre«gistrement, quoiqu'il n'y ait pas eu de conventions écrites, et sans contrevenir << directement à l'art. 13 de la loi de frimaire; la Cour casse. »

La règle générale et l'exception sont donc ici bien nettement posées les conventions verbales ne peuvent servir de base au droit d'enregistrement, excepté les conventions verbales pour mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit, mutations entre vifs qui sont alors des mutations secrètes.

Il faut maintenant examiner les spécialités si importantes en cette matière.

S II.

SPÉCIALITÉS DANS LEUR RAPPORT AVEC L'IMPOT.

I. Mentions des conventions verbales:

1o Dans les actes.

L'effet de ces mentions, quant à l'assiette de l'impôt, dépend de la distinction nécessaire entre les conventions imposables sans qu'il y ait représentation d'actes écrits, et les conventions dont l'acte doit être rapporté comme condition de l'impôt. Si les conventions n'ont nullement besoin d'être prouvées par écrit pour être imposées, comme les ventes ou donations d'immeubles, la mention de la convention verbale dans un acte public ou sous seing privé, dans une déclaration volontaire ou judiciaire, est évidemment une base suffisante pour le droit d'enregistrement..

Une observation est essentielle à l'égard des baux et engagemens d'immeubles. Ces conventions doivent être établies par écrit pour qu'il y ait lieu au droit d'enregistrement, mais il n'est pas nécessaire que l'acte lui-même soit représenté. « La jouissance est. suffisamment établie, dit l'art. 13 de la loi de frimaire, pour la demande du paiement des droits, par les actes qui la feront connaître. » « Il

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faut prouver, dit l'arrêt de 1811, que la jouissance était fondée sur un acte ou public ou privé. » Il suffit donc qu'il y ait pour les baux et engagemens preuve d'une convention écrite, cette preuve peut résulter d'actes énonciatifs émanés des parties; elle résultera de la mention d'un bail ou engagement par écrit insérée dans un autre acte.

Ainsi, la mention pure et simple pour les mutations d'immeubles en propriété ou en usufruit, et la mention d'un acte existant pour les mutations en jouissance, formeront une base suffisante à l'impôt proportionnel.

Mais quant aux autres conventions et obligations, l'acte ou instrument par écrit doit en être représenté à la régie; la mention de ces conventions et obligations verbales, quoique insérée dans un acte public ou privé, ne peut servir de cause à l'impôt. L'aveu même, soit extrajudiciaire, soit judiciaire, ne pourrait être le fondement du droit, à moins qu'il ne fût la base d'un jugement, car c'est un écrit qu'il faut soumettre à l'enregistrement, et les déclarations sont non avenues quand elles ne sont pas légalement obligatoires.

Il ne faut pas toutefois confondre avec la mention inutile pour l'impôt une énonciation qui serait de nature à remplacer, pour les parties intéressées, le titre de l'obligation. Cette mention deviendrait un véritable titre pour l'une, une obligation pour l'autre, en cas de différend sur la convention primitive; elle devrait donc être soumise à l'impôt comme l'acte lui-même de la convention, s'il était représenté.

2o Mentions dans les exploits.

Les actes d'huissiers, sommations ou exploits, ont nécessité des règles spéciales. Ce sont ces sortes d'actes qui portent le plus souvent la mention des conventions verbales, lorsque évidemment il existe des actes sous seing privé non enregistrés. La loi n'a pas prohibé une habitude fondée sur la faveur due aux relations entre particuliers, mais elle a averti les intéressés et frappé l'abus. Si une convention est annoncée comme verbale dans un exploit, et que, plus tard,

l'acte en soit produit dans une instance, la loi du 28 avril 1816 [57] soumet l'acte au double droit.

3o Règles spéciales aux jugemens.

Lorsqu'une demande repose sur un fait, un quasi-contrat, un quasi-délit, une obligation légale, il n'y a pas de base pour le droit d'enregistrement; le droit n'est dû que pour la condamnation elle-même (1). Au contraire, si la demande est fondée sur un acte écrit, mais non enregistré, il y aura, indépendamment du droit sur le jugement, un droit exigible sur l'objet de la demande, au même taux que le droit qui aurait été payé s'il y avait eu d'abord acte public.

Mais si la convention qui a fondé la demande était purement verbale, la base de l'impôt existe-t-elle ? Les expressions de l'art. 69 sont équivoques

:

<< Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un « titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande << aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépen« damment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la con«damnation. >>

La cour de cassation a expliqué ainsi la loi dans un arrêt de doctrine [21 frimaire an XIII]: « Par cette disposition, la loi a nécessairement entendu atteindre lors de la condamnation, et assujettir au droit proportionnel, toutes les conventions ou obligations sans titre, dont le titre, s'il eût existé, aurait été susceptible d'enregistrement; autrement, l'article n'aurait aucun sens ni application. » Un avis du conseil d'État du 5 août 1809 porte aussi que, « lorsqu'un « jugement par lequel il est prononcé des condamnations « sur des conventions verbales est présenté à la formalité..., «< il y a lieu de percevoir le droit sur la convention qui fait « la matière de la demande... » La question est donc résolue par la cour de cassation et par le conseil d'État dans un sens favorable à la perception du droit proportionnel. Mais une vive controverse a été récemment soulevée à cet égard par M. Championnière, qui écarte la force légale de l'avis du conseil d'État, en faisant observer que le conseil n'était pas interrogé sur la question en elle-même (2). La

(1) L. de l'an VII, 69, § 2, no 9.

(2) Traité des droits d'enregistrement, par MM.Champonnière et Rigault,t.II, p.35.

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