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légalité de la pourfuite qui fe fait à la Tournelle du parlement de Paris; rien ne doit en arrêter le cours >>.

« Mais, d'un autre côté, on doit convenir auffi que la fucceffion du duc de Douglas s'étant ouverte en Ecoffe, & tous les biens y étant fitués, le réclamant, qui prétend être fon neveu & fon héritier, n'a pu fe pourvoir qu'en Eccffe pour réclamer cette fucceffion. Ainfi l'action civile qu'il y a intentée, la procédure qu'il y a faite, pour juftifier fa filiation, fuivant les formes d'Ecoffe, font régulieres, & cette action ayant néceffité l'inf tance de réduction que la famille a introduite en la cour de Seffion, il eft vrai de dire que ce tribunal eft légalement faifi & juge compétent de l'action civile: c'eft à lui qu'il appartient d'adjuger les biens à ceux des contendans à qui ils doivent appartenir ».

« Ces deux vérités préfuppofées, il fe préfente trois queftions à réfoudre par les principes du droit des gens ».

PREMIERE QUESTION. Doit-on permettre d'entendre les témoins en France, pour l'inftruction du jugement, fur l'état civil, qui doit intervenir en Ecoffe?

"Cette queftion ne peut être décidée que fur les principes du droit des gens » : « Ce droit ne confifte point dans des loix pofitives & écrites: ce n'eft autre chofe que l'application du droit naturel à la fociété générale, qui unit toutes les nations chaque domination n'y eft confidérée que comme un membre de cette grande fociété l'équité & leur intérêt commun les affujétit les uns envers les autres à des devoirs réciproques, qui forment une fanation qui n'eft pas moins inviolable, que fi un code en contenoit par écrit le détail ».

«L'objet principal de ces loix naturelles étant de concourir à ce que la juftice, qui eft due à chacun, lui foit rendue; & toute autorité n'étant établie que pour cette fin; il n'eft pas douteux que chaque nation ne doive faciliter l'éclairciffement des faits qui fe font paffés dans fon ter

ritoire, lorfque la connoiffance en eft néceffaire au tribunal étranger qui doit prononcer; car fans cette condefcendance réciproque, la vérité ne pourroit jamais fe communiquer d'une nation à l'autre ; & les limites qui les féparent, arrêteroient le cours de cette juftice univerfelle, qui ne tend qu'à procurer à quiconque a fouffert un dommage, la réparation qui lui eft due par le droit naturel ».

Selon ce principe, la queftion, fi l'inftruction requife par la cour de Seffion fera permife en France, ne peut dépendre que du point qu'on a déja touché celui de favoir fi nous devons regarder la cour de Seffion comme véritablement compétente, pour connoître de l'état civil du réclamant; car fi cette compétence eft notoire & manifefte, il eft du droit des gens de permettre en France une inftruction, fans laquelle il feroit impoffible que ce tribunal prononçât ».

« Or, dans le fait, la fucceffion, les biens, la famille, font en Ecoffe : peuton nier que ce foit aux juges d'Ecofle à déclarer qui doit être l'héritier d'un pair d'Ecoffe, décédé en Ecoffe, & conféquemment à examiner fi le réclamant est effectivement neveu du duc de Douglas, ou fi c'est un enfant fuppofé? N'eft-ce pas une fuite naturelle du droit & de la jurifdiction que chaque domination a fur fes fujets »?

a Envain diroit - on que le fait s'étant paffé en France, & la prétendue naiffance étant en France, c'eft aux juges de France à ftatuer fur l'état ».

«Il ne faut pas confondre ici le civil avec le criminel. S'il a été commis un crime en France, il doit y être puni fans doute, parce que la réparation publique eft due à l'état dont on a enfreint les loix; mais le fait, en tant que civil, n'attribue point de compétence. Dans une inftance civile, on ne peut connoître pour compétent, en matieres perfonnelles, que le juge du défendeur, fuivant la maxime actor fequitur forum rei, ou dans les matieres réelles, la fituation des biens. Le prétendu Archibald Steward, en réclamant la fucceffion, s'eft rendu demandeur;

les héritiers du duc de Douglas font les défendeurs; c'eft devant leurs juges naturels qu'il a dû fe pourvoir. D'ailleurs, la fucceffion & les biens font fous leur jurifdiction: ce font donc ces juges qui font feuls compétens pour connoître de cette conteftation civile ».

« Il eft fi vrai que le lieu où le fait s'eft paffé n'attribue point de compétence en matiere civile, que fi deux Anglois avoient fait une convention en France en présence de témoins, & que de retour dans leur patrie, l'un d'eux attaquât l'autre pour la faire exécuter, il eft certain que le tribunal du défendeur Anglois feroit feul compétent pour en connoître; & fi pour parvenir au jugement il falloit faire entendre les témoins en France, où le fait fe feroit paffé, la permiffion ne pourroit en être refufée fans bleffer les regles du droit des gens. Une telle enquête feroit autorifée, parce qu'on ne pourroit contelter la compétence du juge étranger qui l'auroit requife, & que dès qu'il eft compétent, on ne peut empêcher qu'il ne s'infne s'inftruise de ce qui eft néceffaire pour fon ju

gement ».

« La naissance fortuite d'un Ecoffois à Londres n'empêcheroit pas que fon état ne fut jugé par le tribunal d'Ecoffe: la naiffance accidentelle d'un Ecoffois à Paris, ne peut pas, par la même raison, empêcher que fon état ne foit jugé en Ecoffe, & on ne peut pas forcer une nation à renoncer à une jurifdi&ion fi naturelle & fi conforme au droit des gens ».

«Or l'exécution de la commiffion de la cour de Seffion étant liée à fa compétence, la conféquence néceffaire qui en réfulte, eft qu'on doit déférer à la claufe rogatoire de ce tribunal, qui tend à faire entendre en France des témoins fur des faits, fans la connoiffance defquels il feroit impoffible qu'il prononçât; mais dans quelle forme ces témoins feront-ils entendus » ?

SECONDE QUESTION. « Dans quelle forme les témoins doivent-ils être entendus en France?

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témoins en Ecoffe, eft toute différente de celle qui s'obferve en France. Ici, elle eft fecrete: là, elle eft toute publique ».

« Il ne s'agit pas de favoir, laquelle de ces deux formes eft la plus fage & la plus propre à faire triompher la vérité. On doit refpecter les loix de chaque nation, fans fe permettre de les critiquer Mais la cour de Seffion a requis, que la preuve qu'elle a ordonnée fe fit en France par les commiffaires qu'elle a nommés fuivant la forme obfervée en Ecoffe: peuton le permettre fans bleffer les loix da royaume, qui nous impofent l'obligation d'obferver les formes qu'elles prefcrivent »? « Ce qui peut faire naître le doute c'eft que l'on tient communément pour principe, que les formalités des actes publics doivent être réglées fur les loix du lieu où on les paffe, fuivant l'axiome ordinaire, locus regit aclum ».

« C'eft par cette raifon que tous les jurifconfultes décident, qu'un teftament fait felon la forme du lieu où il eft paffé, eft valable partout: Teftamentum factum fecundùm confuetudinem loci, tenet ubi

que ».

« C'est par le même principe que les loix décident qu'en ce qui concerne la forme de procéder, on doit fe conformer à la coutume du lieu où l'on agit, mais non pas quant à ce qui eft décifoire au fond: In his quæ fpecant ad litis ordinationem, debemus infpicere confuetudinem loci ubi agitur, fecus in his quæ pertinent ad decifionem litis. Ce font les termes de la Glofe fur la loi 3, ff. de teftibus; & c'eft auffi le langage de tous les interpretes ».

« C'eft enfin l'efprit de nos ordonnances fur la matiere des évocations. Lorsqu'un procès eft évoqué d'une province pour être jugé dans une autre, le juge qui en conncît doit fuivre la coutume du lieu d'oir le procès a été évoqué, à peine de nullité & de caffation: Ordonn. de 1669 art. 46; Ordonn. de 1737, tit. ? art. 92. Mais cela ne s'entend que du fond du droit, & des chofes quæ pertinent ad litis decifionem. On fuit dans le tribunal

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« La forme de procéder à l'audition des faifi de l'évocation la forme de procéder

qui y eft ufitée, quantum ad litis ordinatio

nem .

«La raison de cette diftinction eft qu'un tribunal & des officiers publics font cenfés ne devoir & ne pouvoir procéder que fuivant la forme qui leur eft connue & habituelle, & felon les loix dont ils font les miniftres; enforte que le ftatut qui rend la forme de procéder locale, leur eft véritablement perfonnel".

«Mais lorfque cette raifon ceffe, la regle ceffe auffi, & l'axiome locus regit aclum n'eft pas une maxime générale & fan's exception",

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«Par exemple, deux étrangers étant en France fe font l'un à l'autre une donation par acte fous feing-privé. Un pareil contrat fera valable fi la loi de leur patrie autorife cette forme, malgré la prohibition de l'ordonnance de 1731, qui veut que les donations foient faites par ace devant notaires, & qu'il en refte minute; ces étrangers ne pouvant être foumis à ce ftatut prohibitif qui leur eft inconnu, & qui ne peut obliger que les François ".

« La maxime locus regit aclum eft donc, on le répete, une regle qui peut avoir fes exceptions".

ce

"Or, voyons fi lorfqu'un juge étranger délegue des commiffaires pour faire une inftruction dans un autre pays, n'eft pas auffi un cas d'exception à la regle, & fi le délégué ne peut pas, dans ce cas, être affujéti à la forme pratiquée dans le tribunal du juge déléguant ». Les Jurifconfultes, dont nous rapportons ici les réflexions, nous paroiffent avoir été trop loin, en accordant à la cour de Seffion d'Ecoffe le pouvoir de déléguer des commiffaires en France pour y faire une inftruction. La jurifdiction appartient fi exclufivement au prince dans fon empire, que perfonne ne peut avoir le droit d'y faire aucun acte de jurifdiction, qu'en fon nom & en vertu de pouvoirs émanés

de lui.

Il nous femble donc qu'au lieu de nommer des commiffaires en France, la cour de Seffion auroit dû fe contenter d'ordonner aux parties de fe pourvoir en France

pardevers le roi, pour le fupplier de nom mer telles perfonnes qu'il jugeroit à propos, à l'effet d'entendre les témoins fuivant la forme ufitée en Ecoffe.

En fuppofant le jugement de la cour d'Ecoffe ainfi conçu, il eft aifé de fentir que la requête que les parties auroient préfentée au roi, en exécution de ce jugement, auroit dû être accueillie.

Il eft en effet conforme à la raifon, qu'un juge étranger défire que l'inftruction qui fe fait pour lui, foit revêtue de la forme dont il eft inftruit, qui lui eft propre, & qui eft analogue aux principes & aux loix qui le gouvernent. C'eft une inftruction incidente, c'est une branche de l'instance qu'il a à juger ne peut-il pas requérir que toute l'inftruction foit uniforme? Et fi, comme dans l'efpece préfente, où il s'agit d'un fait continu qui s'eft palé dans différens pays, il eft obligé de tirer des lumieres de chacun, feroit-il naturel d'inftruire une même inftance de cinq ou fix manieres différentes? Cette diverfité ne pourroit apporter que de la confusion & de l'embarras dans le jugement. En un mot, mot, c'eft pour lui, c'eft pour préparer fon jugement, que doit fe faire toute l'inftruction. Elle doit donc fe faire de la maniere

qu'il croit être la plus propre à l'éclairer, & il doit lui être permis d'en régler la

forme.

Envain diroit-on que c'eft bleffer les regles de l'ordre judiciaire établi dans les lieux où fe fait l'inftruction, & cette maxime de droit in his quæ fpectant ad litis ordinationem, debemus ipfpicere confuetudinem loci ubi agitur.

Ce n'eft pas bleffer l'ordre judiciaire établi dans le lieu de l'inftruction; car cet ordre judiciaire n'y eft prefcrit que pour l'inftruction des jugemens qui doivent s'y rendre, & non pour une inftruction faite en vertu de la réquifition d'un juge étranger, & qui ne doit produire d'effet que dans le pays où la conteftation doit être jugée. Les perfonnes qui en font chargées ne peuvent la faire, fans doute, qu'avec la permiffion de leur fouverain: mais s'il eft conforme aux loix de la fociété univerfelle qui unit les nations, que

cette

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« Comme il eft de principe en France, que le criminel attire le civil, ne peut-on pas prétendre que le juge qui eft compétent pour prononcer la peine due à la vindice publique, le devient ineidemment de l'action civile & doit y prononcer; qu'ainfi le crime de fuppofition de part ayant été commis en France où l'on en pourfuit la vengeance, le parlement qui y ftatuera, doit prononcer en même temps fur l'état de l'enfant, qui n'eft qu'une conféquence du même fait & de la même preuve >> ?

«Or, dira-t-on, fi l'action civile doit être jugée en France; fi c'est ici que le titre de la naiffance du réclamant doit être confirmé ou détruit, pourquoi y permettroit-on une inftruction qui tend à faire juger en pays étranger un procès fur lequel il doit être ftatué en France » ?

« D'ailleurs, fuivant nos ordonnances, il eft de l'effence de l'inftruction extraordinaire, que les témoins foient entendus fecrétement, & que l'accufé ne puiffe avoir connoiffance de leur dépofition qu'à la confrontation. Or, cette loi du fecret feroit violée, fi on donnoit au réclamant communication des dépofitions & des révélations des témoins, ainfi que la cour de Seffion le requiert; & quand cette communication ne feroit pas accordée, ce feroit toujours bleffer indire&ement ce fecret, que d'autorifer l'examen public des mêmes témoins, felon la forme pratiquée

en Ecoffe ».

"La réponse à ces inconvéniens fe tire de la diftinction qu'il faut faire entre les Tome VII,

maximes qui font du droit des gens & celles qui ne font établies que par le droit civil ».

On doit reconnoître pour premier principe, que dans le concours de deux regles, dont l'une eft du droit des gens, & l'autre n'eft que du droit civil, celleci, d'une nation à l'autre, doit néceffairement plier, parce que les loix de la fociété particuliere d'une domination doi-. vent céder aux loix de cette fociété générale qui les unit toutes. Une nation ne peut être liée envers l'autre, que par les regles du droit naturel, & l'empire que le fouverain a fur les perfonnes & fur les poffeffions de fes fujets, ne peut être ref-, treint par les loix civiles d'une autre nation ».

«On peut dire même que c'eft fur ce principe que font fondées toutes les regles qui s'obfervent d'une nation à l'autre, & qui en entretiennent la correfpondance & l'harmonie par exemple, les priviléges dont jouiffent les ambaffadeurs, ne font que des exceptions au droit civil de la nation où ils réfident, &c. & il en cft de même du droit que les étrangers ont de vivre felon leurs loix, dans le pays où ils n'ont point établi de perpétuelle de❤

meure ».

de

« Ce fondement pofé, il ne s'agit plus que comparer les principes qui paroiffent ici fe combattre ».

«Il eft certainement du droit des gens que l'état d'un citoyen foit jugé par les tribunaux de la nation, dépofitaires de l'autorité de fon fouverain la naissance fortuite d'un enfant dans un pays étranger, où fes pere & mere n'étoient qu'en voyage, n'empêche pas que, lorsqu'il a été conduir dans la patrie, il ne foit citoyen de fa nation, & jufticiable des tribunaux qui y exercent la puiffance publique : il ne tient plus à une nation où il n'a vu le jour qu'au moment qu'il eft né ».

« D'un autre côté, la regle fuivant laquelle le criminel attire le civil, n'est qu'une regle du droit civil & particulier de France, puifqu'il y a des nations, comme en Ecoffe, où ces deux fortes d'actions fe pourfuivent féparément dans des tribunaux

LI

différens, & ne fe réuniffent jamais ». « Il eft donc jufte que cette regle particuliere & locale cede au principe général qui conftitue la compétence du tribunal d'Ecoffe fur l'état du réclamant ». «En vain diroit-on que fi le réclamant eft un enfant fuppofé, il eft François, & que par cette raifon les tribunaux Fran çois font compétens pour ftatuer fur fon état. A cela il fuffit de répondre qu'il n'y a point, à cet égard, d'action civile qui ait encore été intentée en France. Le réclamant ne demande pas un état en France, puifqu'au contraire il prétend être Ecoffois; fes pere & mere ne font point & mere ne font point en inflance mais en Ecoffe il y a une action intentée, & une inftance qui y eft pendante. Le réclamant, en fe préfentant comme héritier du duc de Douglas, s'eft conftitué demandeur; le tuteur du duc d'Hamilton & fes co-héritiers font défendeurs; & c'est par voie de défenses & d'exception qu'ils lui conteftent l'état & les biens. On ne peut nier que la cour de Seffion ne foit véritablement compétente pour juger cette conteftation; or, dès que cette compétence doit être reconnue en France, il eft du droit des gens d'y faciFiter les inftructions qui font néceffaires pour parvenir au jugement; l'exiftence d'une pourfuite criminelle, ni la maxime que le criminel attire le civil, ne peuvent être des obftables légitimes à cette inftruction, parce que cette inftru&ion civile n'empêchera pas la pourfuite criminelle qui fe fait en France; & la maxime que le criminel attire le civil, n'eft qu'une regle du droit particulier de la France, qui ne doit point empêcher ni retarder une inftance civile dont un tribunal étranger eft valablement faifi, fuivant les maximes inconteftables du droit des gens".

« L'autre objection, qui confifte à dire que l'inftruction requife par la cour de Seffion, dévoilera le fecret de la procédure qui fe pourfuit à la Tournelle du parlement, fe réfoud par le même principe ».

Ce fecret eft véritablement prefcrit par nos ordonnances; mais il eft encore

plus évident que ce n'eft qu'une regle de notre droit civil, & qui nous est toute particuliere ».

« Ce fecret pourroit être bleffé de deux manieres ou directement par la communication des charges de la procédure cri→ minelle; cu indirectement par l'audition publique des mêmes témoins qui ont été entendus ».

La communication que la cour de Seffion a enjoint aux poursuivans de procurer au réclamant, paroît étre une atteinte formelle aux difpofitious des ordonnances du royaume : mais comme il eft de regle en Ecoffe que toute information foit publique, la cour de Seffion a penfé que cette communication en étoit une conféquence néceffaire, & que comme c'est au juge qui délegue (ou pour parler plus exactement, qui requiert une inftruction néceffaire pour éclairer fa religion), à régler la forme de l'inftruction qu'il ordonne,

ou plutôt qu'il requiert), le droit des gens qui autorife cette forme, devoit l'emporter fur notre droit civil qui prefcrit le fecret ».

"A l'égard de l'atteinte indirecte, que l'audition des témoins dans l'inftruction civile paroîtroit porter au fecret de ce qu'ils ont dépofé dans la poursuite crimi nelle; cette crainte pourroit-elle jamais être un obftacle à cette inftruction civile? On l'a déja obfervé; dès que la cour de Seffion eft compétente pour connoître de l'action civile, on ne peut fe difpenfer de permettre l'inftruction qui eft préalable à fon jugement; la néceffité de mettre ce tribunal en état de procurer à la partie lézée la réparation qui lui eft due, eft du droit naturel & du droit des gens; la néceffité d'obferver le fecret d'une procédure criminelle n'eft qu'une inftitution du droit civil; celle-ci doit néceffairement céder à l'autre ».

«Si la preuve qui doit réfulter de l'inf truction criminelle pouvoit fervir de bâse au jugement civil qui doit intervenir en Ecoffe, on pourroit dire que l'inftruction civile requife par la cour de Seffion feroit inutile & fuperflue, mais il est très-certain que ce tribunal ne pourra jamais affeoir

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