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Qu'à part même le principe, et s'en référât-on uniquement à la teneur de l'acte de 1743, sans qu'il soit besoin d'énumérer les clauses restrictives dont il surabonde, il est assez manifeste que tant s'en faut qu'il implique, mais qu'il répugne à toute transmission de la pleine propriété, et l'exclut, nonseulement parce qu'il est muet quant à ce, et que les mots usagers, droits d'usage, à titre d'usage, protestent à chaque ligne contre le droit plus ample que prétendent les intimés, mais parce que, loin d'autoriser la libre disposition de la chose, attribut essentiel de la détention à titre de propriétaire, il étreint l'usager dans les liens d'une étroite dépendance; qu'en effet, tout en abandonnant ces bois taillis par coupes périodiques dans leur intégralité, il lui impose la demande en délivrance, et quant aux futaies, plus restrictif encore, il n'approprie l'usager que dans la mesure de ses besoins, après constatation et délivrance dans les formes qu'il lui plait de prescrire, l'usager restant d'ailleurs et en outre soumis à toutes les exigences administratives et de police sous la juridiction exclusive des juges du seigneur, avec réserve par ledit seigneur de tous les gains judiciaires par amende et même par dommagesintérêts à son singulier profit;

Que, de tout ce que dessus il résulte, qu'au bénéficiaire, quel qu'il soit, de l'acte de 1743, et en quelque mesure qu'il ait été approprié par ledit acte, du moins la pleine propriété du bois de Saint-Aubin ne lui a-t-elle pas été dévolue, et, par cela même n'ayant pas changé de mains, elle ne peut être attribuée qu'au seigneur, à Babaud de la Chaussade;

Considérant, quant à la qualité de l'Etat, qu'il est amplement établi qu'en vertu du contrat d'acquisition en due forme produit au procès, il est présentement aux droits de Babaud de la Chaussade, et qu'ainsi, à charge des clauses et conditions qui les grèvent, ainsi qu'il le reconnaît et y conclut, l'Etat, exclusivement à tous autres, doit être déclaré propriétaire des bois en litige; Qu'à la vérité, tant les parties de Massé que la partie de Guillot prétendent que si l'acte de 1743 ne leur a pas conféré la pleine propriété, ils l'ont acquise par prescription, non qu'elles méconnaissent que le titre dont elles s'aident et la qualité en laquelle elles y figurent y répugnent essentiellement; -Seulement, excipant de divers agissements, à partir de 1808, relevés tant de la part des usagers que de la part de la commune, ils maintiennent qu'ils ont interverti le titre de leur possession, laquelle, de précaire qu'elle était originairement, serait devenue, par le fait de la contradiction, légitime et efficace;

Sur le premier moyen, considérant que, si les documents du procès apprennent en effet qu'à différentes époques et en divers actes, il a été dans le désir et l'intention des intimes Lizé et consorts, parfois aussi de la commune, de s'attribuer la propriété des bois, s'en réputant maîtres absolus, si plus d'une réclamation et manifestation de leur part proteste en ce sens, encore demeure-t-il avéré que, non-seulement ils ne justifient d'aucun agissement régulièrement opposable à l'Etat qui, par sa signification, ait mis le domaine. en demeure de veiller à ses droits, mais qu'à toute époque, depuis 1808, tout en s'opposant à certaines mesures ou distractions préjudiciables, tout en affirmant leurs droits, soit dans les instances judiciaires, possessoire et pétitoire de 1833 à 1839, entre autres parties, soit devant l'autorité administrative, mais en définitive toutes choses demeurant en état, quant au droit sur le fonds, ils n'en ont pas moins subi la main-mise, surveillance et administration de l'Etat (de la marine d'abord, des eaux et forêts ensuite), succédant dans la mesure autorisée par les lois du temps au haut patronage et gouvernement, que s'était réservés Babaud de la Chaussade ;

Et quant aux titres particuliers dont certaines des parties de Massé entendent se prévaloir contre l'Etat ;

Considérant que, sans que les individus qui s'en habilitent prouvent ou allèguent un fait quelconque suffisamment caractéristique d'emparement ou

de jouissance, autre ou plus ample que n'autorisent les conditions de l'amenagement, ces titres, à les bien entendre, n'ont transmis le droit à l'usage ou sur le bois usage de Saint-Aubin à des tiers que tel qu'il est qualifié, et consistait dans l'acte de 1743;

Que, par suite, les acquéreurs n'ont pu se méprendre sur la nature du droit à eux transmis, le titre ne leur vaut que pour autant qu'il leur transmet, et la précarité de la possession ne leur est pas moins opposable qu'à leurs cédants; qu'eussent-ils juste titre, encore la bonne foi leur ferait-elle défaut dans le fait, alors que pas un n'apparaît qui ait joui autrement que dans les conditions communes, après délivrance et répartition sous la surveillance administrative, par l'appréhension de sa part dans l'affouage et sans plus;

Par ces motifs, déclare l'Etat seul et légitime propriétaire du bois dit Usage de Saint-Aubin, qui fait l'objet de l'acte du 15 août 1743, comme étant aux droits de Babaud de la Chaussade, son auteur, à charge, ainsi qu'il en a fait l'offre, d'en souffrir et exécuter les clauses et conditions au profit de qui il appartiendra.

Du 27 février 1861. — (MM. Corbin, 1er pr.; Chénon, Massé et Guillot, av.).

No 141.

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COUR IMPÉRIALE DE BOURGES (Ch. civ.). - 23 décemb. 1861.
Droits d'usage, titre, interprétation, interversion.

La preuve qu'une commune est simplement usagère et non propriétaire de bois situés sur son territoire, résulte suffisamment d'une reconnaissance à terrier, par laquelle les anciens habitants, stipulant pour eux et leurs successeurs, déclarent que ces bois appartiennent au seigneur, et qu'ils n'y ont que des droits d'usage moyennant redevance (1).

Peu importerait que ces bois eussent été désignés sous les noms d'usages ou de bois usagers (2).

En dehors des cas d'interversion de titre prévus par l'article 2238 du Code Napoléon, l'usager ne peut par son propre fait convertir son droit d'usage en droit de propriété, et acquérir, par prescription, la propriété de la forêt grevée (3).

La contradiction propre à opérer l'interversion de titre doit être claire, précise, non équivoque et élevée en face du propriétaire, de manière à le mettre en demeure de veiller à la défense de ses droits (4). L'interversion de titre ne saurait résulter au profit d'une commune

(1-2) Les termes usages, bois usagers se prenaient quelquefois dans le sens de bois communaux, mais cette acception n'est admise qu'exceptionnellement et qu'autant que les termes de bois usagers sont accompagnés d'autres locutions ou de circonstonces de nature à l'autoriser. (Metz, 7 mai et 12 juin 1856, come de Léchelle et de Maubert-Fontaine.)

Anciennement même on entendait par bois communaux non-seulement ceux dont les communes étaient propriétaires, mais encore ceux dans lesquels elles n'avaient que de simples droits d'usage. (Nancy, 21 janvier 1837 et 30 avril 1858, comes de Celles et de Labroque et Grandfontaine.) Voir aussi Henriquez, Grueries seigneuriales, no 241, et Meaume, Comment. du Code forest., no 451.

Du reste, si les termes bois usagers, bois communaux, peuvent quelquefois prêter au doute, il n'en est pas de même des mots droits d'usage, qui n'ont jamais é é entendus et employés que dans un sens opposé au terme de droit de propriété. (Metz, 23 août 1855, ville de Sedan.)

(3-4) Voir l'arrêt qui précède et les annotations.

usagère, de ce que les bois grevés auraient été inscrits et imposés sous son nom (1);

Ni de ce qu'ils auraient été surveillés et entretenus à ses frais (2); Ni de ce que l'autorité administrative, dans l'ignorance des droits du domaine de l'Etat, les aurait régis et administrés comme biens comтипаих (3).

(Préfet du Cher c. Commune de Gron.)

En exécution d'une décision ministérielle du 5 août 1859, la commune de Gron, section de Saint-Igny, a été mise en demeure de reconnaître qu'elle n'était qu'usagère dans 200 hectares environ de bois situés sur le territoire de la commune, et que ces bois appartenaient, pour les trois quarts, à l'Etat, comme représentant de l'ordre de Malte, et, pour le surplus, aux ayants droit des anciens seigneurs de Savoie.

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Sur le refus de ladite commune, il a été intenté contre elle, au nom de l'Etat, une action en revendication des bois dont il s'agit. A l'appui de cette demande, le domaine invoquait deux actes d'aveux et dénombrements, en date de 1672 et 1699, portant que « les bois usages de Saint-Igny dépendent des seigneuries de Francheville et de Savoie..., pour raison duquel droit d'usage ils doivent chacun un pain fournel et un denier de cens par chaque année. » Ces déclarations sont corroborées par un acte du 16 octobre 1767, dont extrait suit :

« Les habitants de Saint-Igny ont reconnu, déclaré et confessé que les bois usages dudit lieu... dépendent de la seigneurie de Francheville et de celle de Savoie, savoir les trois quarts appartiennent audit seigneur (commandeur de Malte), et l'autre quart audit seigneur de Savoie, pour raison duquel droit d'usage tous lesdits reconnaissants tenant feu et lieu audit village de Saintgny doivent chacun un pain fournal et un denier de cens par chacun an..., desquels droits en appartient un quart, comme dit est, audit seigneur de Savoie, et les trois autres quarts audit seigneur commandeur... >>

L'Etat a invoqué en outre des déclarations émanées du maire et du conseil municipal de Gron, et des arrêtés du conseil de préfecture du Cher, des 22 novembre 1808 et 4 juin 1835, desquels il résulte que les usagers n'ont point interverti leur titre, et qu'ils n'ont même jamais joui des bois grevés que sous les restrictions imposées aux usagers par l'article 83 du Code forestier, c'est-à-dire qu'il leur était interdit de vendre, échanger ou céder les portions de bois qui leur étaient délivrées.

Le Tribunal a débouté l'Etat de sa demande par un jugement du 14 mars 1861, dont extrait suit

« Attendu que si les aveux, dénombrements ou terriers peuvent, dans certains cas, dispenser de la représentation de titres primordiaux de propriété, et si les tribunaux peuvent les prendre pour base de leur décision, cela ne saurait être qu'à la condition d'y trouver les énonciations principales des titres primitifs, des déclarations ne laissant aucun doute sur l'existence du droit contesté, et non pas seulement des mots prêtant par leur ancienneté ou leur agencement plus ou moins incorrect, à de douteuses interprétations;

(1-2) Voir les arrêts cités sous l'arrêt qui précède et plus particulièrement req. rej., 18 juin 1851, come de Lesson; Metz, 8 mars 1842, come de Renwez; 23 août 1855, come de Sedan; Grenoble, 18 janvier 1855, come de Saint-Pierre-Chartreuse; Nancy, 30 avril 1858, come de Labroque.

(3) Il est de jurisprudence que les actes de gestion et de tutelle administrative ne peuvent avoir pour effet d'intervertir le titre d'une commune usagère. Voir notamment req. rej., 10 décembre 1844, come de Vagney; 18 juin 1851, come de Lesson; Lyon, 1er août 1856, come de Villebois; Metz, 7 mai et 12 juin 1856, comes de Léchelle et de Maubert-Fontaine.

« Attendu, cependant, que dans l'intérêt de l'Etat on argue surtout de deux expressions de celle de droits d'usage et de celle autre appartenant au seigneur, qui s'appliqueraient aux bois litigieux;

Mais attendu que l'expression droit d'usage, droits d'usage au pluriel, semble, dans les actes produits, prise dans deux acceptions différentes pouvant s'entendre, et du droit concédé par les seigneurs à une époque plus ou moins reculée, bien antérieure peut-être à la cession possible de la pleine propriété à ces mêmes habitants; d'autres fois d'un droit seigneurial;

Attendu que l'expression appartiennent, contenue dans l'acte de 1767, qui, dans le systéme plaidé par l'Etat, s'appliquerait, à n'en pas douter, aux bois, se retrouve, dans les deux terriers de 1672 et de 1699, au milieu du même passage reproduit mot à mot, mais appliqué seulement aux droits seigneuriaux;

<«< Attendu, en fait de mots, que la commune pourrait invoquer utilement les expressions suivantes : 1° bois usagers, usages, constamment employées pour désigner les bois de Saint-Igny, et s'entendant de bois appartenant à des communautés où chaque particulier peut prendre le bois pour son usage (Dict. de Trévoux, éd. de 1743); 2° l'expression qui, dans les trois pièces, est appliquée aux bois usagers, dépendant, le mot dépendant contrastant avec le mot appartenant, appliqué à ce qui est propre aux seigneurs ;

«Attendu que, dans un procès-verbal d'arpentage détaillé, dressé en 1747, de tous les biens généralement, bois, terres et prés pouvant dépendre de la commanderie de Bordes, il n'est pas fait mention des bois usagers de Saint-Igny;

Attendu, enfin, que ces bois ont été constamment, jusqu'en 1856, designés dans les arrêtés administratifs comme bois communaux, et considérés comme bois propres à la commune, comme bois dont la propriété lui avait été donnée;

«Attendu, dans ces circonstances, que la'preuve à la charge de l'Etat, revendiquant la propriété, n'est pas suffisamment faite; - Par ces motifs, etc., etc. » L'Etat a interjeté appel de ce jugement.

ARRET (apr. délib.).

LA COUR; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'Etat ne soit aux droits des seigneurie de Francheville et commanderie des Bordes;

Considérant que pour justifier sa demande en revendication contre la section de Saint-Iguy, reconnue en pleine possession des bois, l'Etat produit différents documents et titres, entre autres et les plus décisifs au procés, les aveux et dénombrements de 1672, 1699, et notamment une reconnaissance en date de 1767, tous actes anciens et réguliers en la forme, mais qu'ils sont contestés 1o quant à la nature des droits qu'ils confèrent; 2° quant à leur efficacité au respect de la section de Saint-Iguy, á qui, prétend-où, ils ne seraient pas opposables;

Considérant qu'au vu de la reconnaissance du 16 octobre 1767 (et fût-elle seule dans la cause), le double moyen des intimės, contredit par le fait et le droit, ne peut qu'être écarté;

Qu'en effet, sur le premier moyen, a prendre dans leur acception usuelle et juridique les termes de l'acte, il n'y a doute possible sur la nature du droit, qui se qualifie expressément, dans la déclaration même des intéressés, a dé droit d'usage moyennant redevance, » et ce dans l'instrument dressé, au nom du seigneur, aux fins de faire reconnaître, de confirmer et conserver sa propriété et alors que, sans qu'aucune protestation s'élève, il affirme que les bois (fussent-ils dits bois usagers) sur lesquels s'exerce le droit d'usage ainsi déclaré, appartiennent audit seigneur et dépendent de la seigneurie;

Et, sur le deuxième moyen; Considérant que si mandataire ni syndic ne comparaît dans l'acte de 1767, c'est que les gens et habitants de Saint-Igny y figurent en leur propre personne et nominativement au nombre de onze, sti

pulant pour Saint-Igny aux fins et conditions que d'ancienneté ils ont joui d'aprés la tradition et conformément à la série des avenx et dénombrements qu'ils déclarent bien connaître, stipulant tant pour eux et le présent que pour leurs hoirs et aussi pour ceux que l'incolat pourrait ultérieurement leur adjoindre à mêmes droits que devoirs; - D'où il suit qu'il a été mal jugé;

En ce qui touche le moyen subsidiaire proposé par les intimés devant la Cour, tendant à s'appliquer le bénéfice de la prescription contre l'Etat ; Considérant que détenteur précaire de par le titre qu'il invoque, l'usager reconnu tel ne peut, en sadite qualité, prescrire par quelque laps de temps que ce soit (C. Nap., art. 2236 et 2237); - Qu'il n'est pas prétendu dans l'espèce que le titre de la possession ait été interverti par une cause venant d'un tiers; Mais qu'on excipe des circonstances du fait, du mode de jouissance et d'agissements y relatifs pour établir qu'il y a eu contradiction opposée au droit du propriétaire;

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Considérant que, depuis 1808 tout au moins, la section de Saint-Igny parait, en effet, s'être réputée propriétaire et comme ayant droit à l'entière et libre disposition de ses bois, lesquels ont été inscrits, imposés sous son nom, surveillés et entretenus à ses frais, réglementés et administrés comme bien communal;

Qu'il n'est pas moins constant que, sur la production de partie de ses titres par la section de Saint-Igny, dés 1808, l'attention ne s'est pas éveillée sur les droits de l'Etat, et que jusqu'au temps de l'instance l'administration supérieure, sans autre préoccupation que l'intérêt des usagers et la réglementation la plus équitable et la plus avantageuse de leur jouissance, non-seulement n'a fait ni protestations ni réserves, mais a semblé donner une approbation tacite, sauf toutefois dans l'arrêté préfectoral, en date du 4 juin 1835, qui manifestement n'implique autre chose que la reconnaissante d'un simple droit d'usage; Mais considérant que la prétention plus ou moins explicite à la propriété, et même des agissements conformes, ne sauraient constituer la contradiction légale, efficace, alors qu'elle s'affirme ou qu'ils se produisent à l'insu et en l'absence de celui-là qui seul a qualité ou intérêt à contredire;

Considérant qu'à aucune époque l'Etat, ni par interpellation directe, ni par un fait équipollent, ne s'est trouvé mis en demeure de reconnaître ou contester la qualité de propriétaire de la section de Saint-Iguy;

Qu'on ne saurait utilement opposer à l'Etat le défaut de protestation, les autorisations, fussent même les adhésions de l'autorité administrative requise et ne procédant qu'à raison de et dans l'exercice de sa haute tutelle pour le règlement d'intérêts communaux, dont l'origine et la nature n'ont été mises en question ni débat;

Qu'autrement ce serait confondre choses et personnes, attributions et priucipes d'ordre tout à fait distincts, induire de l'abstention pure un acquiescement, ou suppléer une renonciation à droits, laquelle ne se présume jamais pour, et en dernier résultat, au moyen d'abus et usurpations qui se facilitent des ambiguïtés prétendues d'un titre, consacrer contre la propriété dévolue à l'Etat la légitimité d'une possession qui, bien qu'exercée animo domini, n'a jamais purge le vice de sa précarité essentielle, originaire, et de sa clandestinité relative;

Par ces motifs, dit qu'il a été mal juge; en conséquence, a mis et met le jugement dont est appel au néant, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions de la section de Saint-Igny, reconnait et déclare l'Etat propriétaire des bois dont il s'agit, à charge du droit d'usage de la section de Saint-Igny, tel qu'il résultera de ses titres; condamne la commune intimée en tous les dépens.

Du 23 décembre 1861. (MM. Corbin, 1er pr.; Bardon, 1er av. gen., c. conf.; Chénon et Massé, av.)

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