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ipsum qui injurias passus erat, judicem habebat, qui pœnæ magnitudinis erat arbiter: de hujusmodi criminibus cognati cum ipso cognoscebant (1). Get usage se maintint sous la république, et il paraît, d'après un passage de Tacite, que la peine habituellement prononcée était le bannissement (2). La corruption croissante motiva des mesures plus sévères : la loi Julia, portée par Auguste, et dont nous n'avons plus que des fragments (3), modifia, le système de répression; l'adultère devint un crime public dont l'accusation fut permise à tous (4): la peine fut la relégation.

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Cependant Tribonien, dans les Institutes, atteste la loi Julia avait introduit la peine de mort que Lex Julia de adulteriis coercendis..... temeratores alienarum nuptiarum gladio punit (5). Un grand nombre de textes et de monuments historiques ont démontré cette erreur: la peine de mort ne fut portée que par l'empereur Constantin. Justinien luimême en fournit la preuve dans la Novelle 134, chap. 40: Nonnulli tamen principes ante Constan

:

(1) Denys d'Halicarnasse, liv. 2, ch. 4, ...

(2) Adulterii graviorem pœnam deprecatus ut exemplo majorum, à propinquis ultrà ducentesimum lapidem removerentur, suasit. Tacit, Annal.,

lib. 2.

(3) Brisson ad leg. Jul. de adult., lib. singul.

(4) Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus, sine aliquâ legis interpretatione, conceditur. L. 30 au Cod. ad leg. Jul. de adulter,; 1. 2, §8 et 9, Dig. eod. tit.

(5) Inst. lib. 4, de publicis judiciis, $ 4. Pauli Sententiæ, lib. 2, tit 26, $ 14.

tinum pœnam legis Julia quandoquè auxerunt, feceruntque capitalem; sed id contingit tantùm extra ordinem et ex causá speciali. On a objecté la loi 18 au Code de Transactionibus, par laquelle les empereurs Dioclétien et Maximien permettent de transiger sur les crimes capitaux, excepto adulterio, d'où l'on a conclu que ce crime était capital avant Constantin; Cujas a répondu, et son opinion paraît très-probable, que ces mots avaient été ajoutés par Tribonien (1). Constantin substitua donc la peine de mort à la relégation: Sacrilegas autem nuptiarum gladio punire oportet (2); mais il restreignit en même temps le droit d'accusation au plus proche parent: Proximis accessoriisque personis quos verus dolor ad accusationem impellet (3). Il en exclut rigoureusement les étrangers: Extraneos autem procul arceri ab accusatione censemus, par la raison qu'ils abusaient de cette faculté pour porter le trouble dans les mariages: Nonnulli prótervé id faciunt et falsis contumeliis matrimonia deformant..

Justinien modifia cette peine, mais en ce qui concerne les femmes seulement : la Novelle 134 ordonna qu'elles seraient fustigées et enfermées dans un monastère, d'où le mari pouvait pendant deux ans les retirer; après ce terme, elles prenaient le voile : Adulteram verò mulierem competentibus vulneribus subactam in monasterium mitti, et si quidem intra

(1) L. 6, Observ. cap. 11, et lib. 19, cap. pen.
(2) L. 30 au Cod, ad lég. Jul, de adulteriis.
(3) Ibid.

biennum recipere eam vir suus voluerit, potestatem ei damus hoc facere.... Si verò prædictum tempus transiverit, aut vir priusquam recipiat mulierem moriatur, tonderi eam et monachi habitum accipere et habitare in ipso monasterio, in omni propriæ vitæ tempore (1). La peine à l'égard du complice continua d'être la mort.

En France, l'adultère, d'abord puni, suivant la loi des Francs, d'une simple peine pécuniaire, ne tarda pas à subir l'empire du droit romain: un capitulaire de Charlemagne prononce la peine de mort: Subpoena capitali adulteria in regno nostro à quibus→ pœnâ cumque fieri prohibemus (2). Néanmoins il ne paraît pas que cette peine ait été longtemps appliquée; les désordres du temps substituèrent à la loi générale des châtiments dont il est difficile d'indiquer la source. On voit, dans les diverses coutumes, que les coupables étaient condamnés, suivant la localité, soit à courir tout nuds dans un certain espace de la seigneurie, soit à payer cent sols au seigneur, soit d'être fustigés par la ville. On cite des arrêts qui prononcent la peine du fouet et du bannissement d'autres celle de mort; mais, vers le xvi° siècle, les auteurs commencent à enseigner et les parlements à suivre les dispositions de la Novelle. « Aujourd'hui, dit Jousse, la jurisprudence qui s'observe en France est qu'à l'égard de la femme adultère, on suit dans

(1) Voir 134, chap. 10; auth. sed hodiè, au Cod. ad leg. Jul. de adulteriis.

(2) Baluze, lib. 5, cap. 325.

toute sa rigueur la Novelle 134, cap. 10, et l'authentique sed hodie du Cod. ad leg. Jul. de adulteriis. On a seulement retranché la peine du fouet. Ainsi on condamne la femme à être authentiquée, c'est-à-dire à être renfermée dans un couvent pendant un temps pendant lequel son mari peut la revoir et la reprendre; sinon, ledit temps passé, elle est condamnée à être rasée et voilée sa vie durant (1). »

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Le Code de 1791 avait gardé le silence sur l'adultère. Notre Code pénal a suppléé à cette lacune, et changé en même temps le précédent système de répression. L'article 337 porte: « La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. » L'article 338 ajoute: « : « Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et en outre d'une amende de cent francs à deux mille francs. >>

Ces peines, avec leur nature et leur durée, se retrouvent à peu près dans les diverses législations modernes. La loi prussienne prononce une reclusion de trois à six mois dans une maison correctionnelle, si l'une des parties est seule mariée, et de six mois à un an si l'une et l'autre étaient mariées (article 1064). Le Code autrichien porte, dans l'article 267 de la 2o partie: «Toute personne mariée qui commet un adultère, ainsi que la personne libre avec la

(1) Tom. 3, p. 215.

quelle l'adultère est commis, sont condamnées à l'arrêt d'un à six mois. » L'article 250 du Code du Brésil prononce contre la femme et contre le complice la peine de la prison avec travail pendant un an à trois ans. Les lois pénales de Naples portent la prison du deuxième au troisième degré, c'est-à-dire depuis sept mois jusqu'à cinq ans ; le complice est en outre puni d'une amende de 50 à 500 ducats.

Quelques tribunaux ont pensé que les peines prescrites par les articles 337 et 338 ne peuvent être modifiées en vertu de l'article 463, lorsque le délit présente des circonstances atténuantes; il leur a paru que l'adultère était un délit spécial qui échappait aux règles générales du Code, et restait passible de toutes les peines portées contre lui par la loi. Aucun terme du Code ne justifie une telle exception. Le principe d'atténuation consacré par l'article 463 est général, et s'étend à tous les délits prévus par le Code pénal. Sans doute il est permis aux juges de ne pas déclarer les circonstances atténuantes qui sont la condition de son application, et peut-être ne doi vent-ils faire usage qu'avec réserve de cette faculté dans les poursuites pour adultère; mais, en thèse générale, on ne saurait en exclure ce délit ; il est soumis à toutes les règles qui dominent le Code; il subit, en cas de récidive, l'aggravation pénale; il doit aussi profiter des atténuations que sa perpétration peut offrir, et l'on doit ajouter que sa criminalité est nécessairement sujette à toutes les modifications qui résultent de l'âge, de la position sociale, de l'éducation, du mariage.

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