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Mars 1679.

IX. Le cri fera fait à fon de trompe, fuivant l'usage, à la Place publi& à la porte de la Jurifdiction, & encore au devant du domicile ou réfidence de l'accufé, s'il en a.

que,

X. Si l'accufé qui a pour prison la fuite de notre Confeil, ou de notre Grand-Confeil, le lieu de la Jurifdiction où s'inftruit fon procès, ou les chemins de celle où il aura été renvoyé, ne fe représente pas, il fera affigné par une feule proclamation à la porte de l'Auditoire, & le procès-verbal de proclamation affiché au même endroit, & procédé fans autres formalités au refte de l'instruction & Jugement du procès.

XI. Défendons aux Juges d'ordonner autre affignation ou proclamation que celles ci-deffus, à peine d'interdiction, & des dommages & intérêts des Parties.

XII. Après le délai des affignations, la procédure fera remise au Parquet de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, pour y prendre leurs conclufions.

XIII. Si la procédure eft valablement faite, les Juges ordonneront que les témoins feront récollés en leurs dépofitions, & que le récollement vaudra confrontation.

XIV. Après le récollement, le procès fera de rechef communiqué à nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, pour prendre leurs conclufions définitives.

XV. Le même Jugement déclarera la contumace bien instruite, en adjugera le profit, & contiendra la condamnation de l'accufé. Défendons d'y inférer la clause, fi pris & appréhendé peut être, dont Nous abrogeons l'ufage.

XVI. Les feules condamnations de mort naturelle feront exécutées par effigie; & celles des galeres, amende honorable, banniffement perpétuel, flétriffure & du fouet, écrites feulement dans un tableau fans aucune effigie; & feront les effigies, comme auffi les tableaux, attachées dans la place publique. Et toutes les autres condamnations par contumace feront feulement fignifiées & baillé copie au domicile ou réfidence du condamné, fi aucune il a dans le lieu de la Jurifdiction, finon affichée à la porte de l'Auditoire. XVII. Le procès-verbal d'exécution fera mis au pied du Jugement, figné du Greffier feulement.

XVIII, Si le contumax eft arrêté prifonnier, ou fe représente après le

Jugement, ou même après les cinq années, dans les prifons du Juge qui Mars 1679.

l'aura condamné, les défauts & contumaces feront mifes au néant, en vertu de notre présente Ordonnance, fans qu'il foit befoin de Jugement, ou d'interjetter appel de la Sentence de contumace.

XIX. Les frais de la contumace feront payés par l'accufé, après avoir été taxés en vertu de notre présente Ordonnance, fans néanmoins que par faute de payement, il puiffe être furfis à l'inftruction & Jugement du procès.

XX. Il fera enfuite interrogé & procédé à la confrontation des témoins, encore qu'il eût été ordonné que le récollement vaudroit confrontation. XXI. La dépofition des témoins décédés avant le récollement, fera rejettée, & ne fera point lue lors de la visite du procès, fi ce n'est qu'ils aillent à la décharge, auquel cas leur dépofition fera lue.

XXII. Si le témoin, qui a été récollé, eft décédé ou mort civilement pendant la contumace, fa dépofition fubfiftera, & en fera faite confrontation littérale à l'accufé, dans les formes prescrites pour la confrontation des témoins; & n'auront en ce cas les Juges aucun égard aux reproches, s'ils ne font juftifiés par piéces.

XXIII. Le même aura lieu à l'égard des témoins qui ne pourront être confrontés à cause d'une longue absence, d'une condamnation aux galeres, ou banniffement à temps, ou quelque autre empêchement légitime pendant le temps de la contumace.

XXIV. Si l'accufé s'évade des prifons depuis fon interrogatoire, il ne fera ni ajourné ni proclamé à cri public; & le Juge ordonnera que les témoins feront ouïs, & ceux qui l'auront été, récollés, & que le récollement vaudra confrontation.

XXV. Le procès fera auffi fait à l'accufé pour le crime du bris des prifons, par défaut & contumace.

XXVI. Si le condamné fe préfente, ou eft mis prifonnier dans l'année de l'exécution du Jugement de contumace, main-levée lui fera donnée de fes meubles, immeubles, & le prix provenant de la vente de fes meubles, à lui rendu, les frais déduits, en confignant l'amende à laquelle il aura été condamné.

XXVII. Défendons à tous Juges, Greffiers, Huiffiers, Archers, ou autres Officiers de Juftice, de prendre ou faire transporter à leur logis,

Mars 1679.

ni même au Greffe, aucuns deniers, meubles, hardes, ou fruits appartenans aux condamnés, ou à ceux même contre lefquels il n'y auroit que décret, ni de s'en rendre adjudicataires fous leur nom, ou fous noms interpofés, fous quelque prétexte que ce foit, à peine d'interdiction & du double de la valeur.

XXVIII. Si ceux qui auront été condamnés ne fe représentent, ou ne font conftitués prifonniers dans les cinq années de l'exécution de la Sentence de contumace, les condamnations pécuniaires, amendes & confifcations feront réputées contradictoires, & vaudront comme ordonnées par Arrêt; Nous refervant néanmoins la faculté de les recevoir à ester à droit, & leur accorder nos Lettres pour fe purger : & fi le Jugement qui interviendra, porte absolution, ou n'emporte point de confifcation, les meubles & immeubles fur eux confifqués, leur feront rendus en l'état qu'ils fe trouveront, fans pouvoir prétendre néanmoins aucune restitution des amendes, intérêts civils & des fruits des immeubles.

XXIX. Celui qui aura été condamné par contumace à mort, aux galeres perpétuelles, ou qui aura été banni à perpétuité du Royaume, qui décédera après les cinq années fans s'être représenté, ou avoir été conftitué prifonnier, fera réputé mort civilement du jour de l'exécution de la Sentence de contumace.

XXX. Les Receveurs de notre Domaine, les Seigneurs ou autres, à qui la confifcation appartient, pourront pendant les cinq années percevoir les fruits & revenus des biens des condamnés, des mains des Fermiers redevables & Commiffaires. Leur défendons de s'en mettre en poffeffion, ni d'en jouir par leurs mains, à peine du quadruple, applicable moitié à Nous, moitié aux pauvres du lieu, & des dépens, dommages & intérêts des Parties.

XXXI. Nous ne ferons aucun don des confiscations qui Nous appartiendront pendant les cinq années de la contumace; ce que Nous défendons pareillement aux Seigneurs hauts Jufticiers. Déclarons nuls tous ceux qui pourroient être obtenus de Nous, ou faits par les Seigneurs, finon pour les fruits des immeubles feulement.

XXXII. Après les cinq années expirées, les Receveurs de notre Domaine, les Donataires & les Seigneurs, à qui la confifcation appartiendra, feront tenus de fe pourvoir en Juftice pour avoir permiffion de

s'en mettre en poffeffion; & avant d'y entrer, faire faire procès-verbal de la qualité & valeur des meubles & effets mobiliers, & de l'état des immeubles, dont ils jouiront enfuite en pleine propriété, à peine contre les Donataires & les Seigneurs d'être déchus de leur droit, qui fera adjugé aux pauvres du lieu; & contre les Receveurs de notre Domaine de dix mille livres d'amende, applicable moitié à notre profit, & moitié aux pauvres du lieu.

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Des muets & fourds, & de ceux qui refusent de répondre.

ARTICLE PREMIER.

Si l'accufé eft muet, ou tellement fourd qu'il ne puiffe ouïr, le Juge

lui nommera d'office un Curateur qui fçaura lire & écrire.

II. Le Curateur fera ferment de bien & fidellement défendre l'accufé, dont fera fait mention, à peine de nullité.

III. Pourra le Curateur s'inftruire fecretement avec l'accufé, par figne

ou autrement..

IV. Le muet ou fourd qui fçaura écrire, pourra écrire & figner toutes fes réponses, dires & reproches contre les témoins, qui feront encore fignés du Curateur.

V. Si le fourd ou muet ne fçait ou ne veut écrire ou figner, le Curateur répondra en fa préfence, fournira de reproches contre les témoins, & sera reçu à faire tous actes, ainsi que pourroit faire l'accufé; & feront les mêmes formalités obfervées, à la réferve feulement que le Curateur fera debout & nue tête en présence des Juges, lors du dernier interrogatoire, quelque conclufion ou Sentence qu'il y ait contre l'ac

cufé.

VI. Si l'accufé eft fourd ou muet, ou enfemble fourd & muet, tous les actes de la procédure feront mention de l'affiftance de fon Curateur à peine de nullité, & des dépens, dommages & intérêts des Parties contre les Juges; le difpofitif néanmoins du Jugement définitif ne fera mention que de l'accufé.

Mars 1679.

Mars 1679.

VII. Ne fera donné aucun Curateur à l'accufé qui ne voudra pas répondre, le pouvant faire.

VIII. Le Juge lui fera fur le champ trois interpellations de répondre, à chacune defquelles il lui déclarera, qu'autrement fon procès lui fera fait comme à un muet volontaire, & qu'après il ne fera plus reçu à répondre fur ce qui aura été fait en fa préfence pendant fon refus de répondre pourra néanmoins le Juge, s'il le trouve à propos, donner un délai pour répondre, qui ne pourra être plus long de vingt-quatre heures.

IX. Si l'accufé perfifte en fon refus, le Juge continuera l'instruction de fon procès, fans qu'il foit befoin de l'ordonner; & fera fait mention en chacun article des interrogatoires & autres procédures faites en la présence de l'accufé, qu'il n'a voulu répondre, à peine de nullité des actes où mention n'en aura été faite, & des dépens, dommages & intérêts de la Partie contre le Juge.

X. Si dans la fuite de la procédure l'accufé veut répondre, ce qui fera fait jufqu'à fes réponses fubfiftera, même la confrontation des témoins, contre lefquels il n'aura fourni de reproches; & ne fera plus reçu à en fournir, s'ils ne font juftifiés par piéces.

XI. S'il a commencé de répondre, & ceffé de le vouloir faire, la procédure fera continuée, comme il eft ordonné ci-dessus.

TITRE XIX.

Des Jugemens & procès-verbaux de queftion & torture.

ARTICLE PREMIER.

S'il y a preuve confidérable contre l'accufé d'un crime qui mérite

peine de mort, & qui foit conftant, tous Juges pourront ordonner
qu'il fera appliqué à la question, au cas que la preuve ne foit pas fuffi-
fante.

II. Les Juges pourront auffi arrêter, que nonobftant la condamnation
à la question, les preuves fubiieront en leur entier, pour pouvoir
condamner l'accufé à toutes fortes de peines pécuniaires ou afflictives,

excepté

Y

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