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2.° que le protêt signifié à defaut de paiement desdits billets a été fait en parlant à la personne du de iteur, trouve encore dans sa maison de commerce; 3.o que la nullite résultant du delaut d'autorisatio du mari à sa femme, n'est qu'une nullite relative à eux et a leurs heritiers; sans s'arrêter auxdits moyens de nullite et d'incompétence, dont ladite partie de Delavigne est déboutée, dit qu'il a été bien et compétemment jugé par ledit premier jugement; en conséquence, met l'appellation à néant. Ordonne que, ce dont est appel, sortira effet; condamne la partie de Delavigne en l'amende.

En ce qui touche la nullité du second jugement;

Considérant, 1.° que la contrainte par corps contre le débiteur n'a été ni demandée par la partie de Moreau, lors de la première instance, ni prononcée par le jugement qui l'a terminée;

2. Qu'en conséquence, le ministère des premiers juges ayant été dès-lors consommé, la partie de Moreau n'a pas pu légalement former devant eux une demande en contrainte par corps, qui n'est qu'une condamnation additionnelle à celle portée par le premier jugement, sur-tout lorsque la partie de Moreau avoit exécuté le premier jugement, par un commandement fait à la partie de Delavigne; déclare le deuxième jugement nul et de nul effet, ainsi que tout ce qui a suivi ;

Ce faisant, décharge la partie de Delavigne des condamnations contre elle prononcées;

Au principal, ordonne que la partie de Delavigne sera élargie et mise hors de la prison où elle est dé

tenue.

12 Floréal an 13.

Un tiers, qui acquitte par intervention une lettre de change, est-il fondé dans son recours contre les endosseurs, bien qu'il leur soit absolument étranger, qu'il n'ait reçu aucun ordre à cet effet, et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paie

ment?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.
La veuve Garé et Francy, tirent une lettre de

change de 3,000 fr. ordre de Pariset et Culhat, sur Gubian de Lyon.

A l'échéance, un sieur Lapène, porteur, la fait protester faute de paiement : alors la maison Margaron et compagnie qui, cependant, n'étoit pas en relation d'affaires avec Pariset et Culhat, endosseurs, intervient au protêt, et déclare vouloir payer pour l'honneur de la signature de ces derniers; un mois après ce paiement, le protêt d'intervention est dénoncé: Margaron et compagnie font retraite sur Pariset et Culhat, qui méconnoissent l'intervention, et refusent d'acquitter le montant de cette lettre de change.

L'instance s'engage au tribunal de commerce de Paris, qui rendit le jugement suivant:

Considérant que la maison Margaron, qui paroit être intervenue au protêt, étoit étrangère aux sieurs Pariset et Culhat pour qui elle intervenoit, puisqu'elle n'étoit pas en relation avec eux, et qu'elle n'avoit pas l'ordre d'intervenir au besoin pour l'honneur de leur signature; que le sieur Lapène, porteur de la lettre de change, n'avoit pas besoin d'intervention pour s'en faire payer, puisqu'il pouvoit et devoit s'adresser aux sieurs Guillaud, de qui il tenoit l'ordre, et qu'il connoissoit pour être les correspondans et les assosiés de la maison Pariset et Culhat, et qu'en sa qualité d'agent de change, il faisoit journellement des affaires avec eux; que d'ailleurs on ne voit pas pourquoi, et à quel titre la maison Margaron, étrangère à celle de Pariset et Culhat étoit intervenue pour eux; ce qui donne lieu de penser que, par cette intervention, il y a eu des motifs et des arrangemeus secrets entre la maison Margaron et le sieur GubianFaillé, son débiteur ;

Considérant qu'il est étonnant que cette maison Margaron, intervenue au protêt le 26 thermidor, et qui a fait sa retraite le 10 fructidor suivant sur les sieurs Pariset et Culhat, ne leur avoit pas donné avis de cette intervention, à l'une ni à l'autre de ces deux époques, puisqu'elle ne justifie pas de cet avis auquel elle étoit obligée, sous tous les rapports, envers cette maison de Paris qu'elle ne connoissoit pas et avec laquelle elle nétoit pas en correspondance d'affaires; considérant que depuis le 26 thermidor, époque du protêt de la lettre de change

sur Gubian, et de l'intervention de Margaron, jusqu'au 20 fructidor suivant, époque de la presentation de sa retraite aux sieurs Pariset et Culhat et de son protêt, il s'est écoulé uu mois entier, vers la fin duquel le sieur Gubian et la maison Garré et Francy ont cessé leur paiemens, d'où il suit que le silence très-répréhensible de Margaron, a empêché les sieurs Pariset et Culhat de recourir contre ces deux maisons avant leur faillite, par-conséquent les sieurs Pariset et Culhat seroient dans le cas de subir la perte de 3000 fr. par la négligence de la maison Margaron qui, seule, doit en être passible; Considérant qu'il est vrai que l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, autorise tout autre que celui sur qui une lettre de change est tirée, à la payer par intervention; mais que cette ordonnance rendue depuis plus de 130 ans, n'a pu prévoir toutes les circonstances qui donneroient lieu par la suite à de nouvelles dispositions d'une absolue nécessité; et que le législateur n'a jamais entendu, ni pu entendre que, sous le prétexte de rendre service à un négociant, en intervenant pour lui, il dut être victime de la négligence reconnue d'un tiers ;

Qu'il est depuis longtemps d'usage dans le commerce, que lorsqu'une maison intervient par une autre maison, elle lui en donne avis aussitôt, quoiqu'elle soiten relation d'affaires avec elle, et à plus forte raison, quand elle n'a avec elle aucune relation, cas dans lequel se trouve la maison Margaron;

Attendu, enfin, qu'il est encore constant que les usages reçus dans le commerce, depuis ladite ordonnance fondés sur la raison et l'équité, comme celui dont il s'agit, ont acquis force de loi dans les tribunaux : déclare Margaron et compagnie non-recevables, etc.

APPEL par lequel ces derniers disoient que l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance est conçu en termes précis et clairs: cet article autorise tous autres que celui sur qui une lettre de change est tirée, de l'acquitter pour l'honneur de la signature du tireur et des endosseurs.

Aucune loi n'impose au payeur d'une lettre de change par intervention, l'obligation d'en prévenir l'endosseur par lettres ou des avis particuliers; la dénonciation du protêt à la partie intéressée est le seul avertissement indiqué par la loi : ce moyen ayant été employé en temps

utile, les appelans ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance; ils sont donc fondés, sous tous les rapports,dans leur action en remboursement contre les sieurs Pariset et Culhat.

ARRÊT de la cour d'appel de Paris, par lequel:

La cour, vu l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance de 1673; vu les actes authentiques, tant du protêt faute de paiement que de celui d'intervention, duquel il résulte que Margaron et compagnie ont payé la lettre de change dont il s'agit, pour l'honneur de la signature de Pariset et compagnie.

Attendu que le protêt faute de paiement, a été dénoncé à Pariset en temps utile, a mis l'appellation et ce dont est appel, au néant.

Emendant, décharge les appelans des condamnations contre eux prononcées : au principal, condamne les défendeurs, solidairement et par corps, à payer et rembourser au demandeur la somme de, etc.

4 Septembre 1807.

Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, fait graver des modèles sur les traites originales des banquiers dont il veut emprunter les noms, est-il coupable de faux ?

Jugé, dans l'espèce suivante, pour l'affirmative.

Le sieur Assier se présenta chez le sieur Oblin, graveur à Paris, pour lui faire graver trois traites. On reconnut bientôt que ces traites avoient été gravées pour un sieur Neustadt, qui les avoit fait faire pour son compte, dans l'intention de les négocier, en les faisant escompter après les avoir revêtues de fausses signatures et de la sienne, comme tireur. Le 7 août 1807, arrêt par lequel la cour spéciale de Paris, se déclare compétente, attendu qu'il résulte des faits que les nommés Simon Neustadt et Nicolas Assier, sont prévenus, par complicité, d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, tenté de commettre des faux par des lettres de change; que cette tentative a été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exé

cution,

cution, qui n'a été suspendue que par des circonstances fortuites et indépendantes desdits Neustadt et

Assier.

POURVOI en cassation de la part des sieurs Assier et Neustadt.

ARRÊT. La cour; Attendu que les faits résumés dans l'arrêt de compétence rendu par la cour de justice criminelle spéciale de la Seine, le 7 août dernier, sont de nature à constituer une véritable tentative dans le seus de la loi du 22 prairial an 4; attendu qu'il résulte également de l'arrêt attaqué une prévention de faux commis à dessein de nuire; attendu que le délit reproché à Assier et à Neustadt, rentre dans la disposition de l'art. 2 de la loi du 23 floréal an 10, ordonne que l'arrêt sera exécuté.

10 Mai 1808.

Une saisie faite par un tiers-créancier, sur celui an profit duquel le billet avoit été originairement créé peut-elle empêcher le remboursement qui doit étrẻ fait au porteur?

Jugé, dans l'espèce suivante, pour la négative.

Un effet de commerce avoit été souscrit par la veuve Poorter, à l'ordre de Powels.

Huwaert, qui en étoit porteur, se présente à l'échéance à la dame Poorter, pour en obtenir le rembour

sement.

Elle déclare qu'elle ne peut payer, attendu qu'il y avoit entre ses mains une saisie faite sur Powels, à la requête de Wandewerve.

Le tribunal de commerce ordonne la mise en cause de celui-ci.

Huwaert appelle de ce jugement.

La veuve Poorter soutient que l'appel n'est pas réce vable, attendu que le jugement ne préjugeant pas le fond, il est purement préparatoire.

Huwaert, pour repousser cette fin de non-recevoir prétend que le mis en cause ordonné, préjuge le fond, Traité du Contrat de Change.

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