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Art. 8710.

LYON (2e Cн.), 1er Août.

FRAIS ET DÉPENS: 1° APPEL PRINCIPAL, APPEL INCIDENT, REJET DES DEUX APPELS, COMPENSATION FACULTATIVE; 2° APPEL, CÓNCLUSIONS, AUTOGRAPHIE.

1o Au cas d'un appel principal et d'un appel incident, tous les deux également rejetés, les juges d'appel peuvent, il est vrai, compenser tout ou partie des dépens, et en mettre ainsi une part à la charge de l'intimé; mais il n'y sont point obligés.

Et la disposition de l'arrêt, qui prononce, en ce cas, la condamnation des appelants aux dépens, doit être réputée, en principe, atteindre les appelants principaux seuls, en leur laissant la charge des entiers dépens de l'instance, y compris ceux de l'appel incident.

20 En cause d'appel, les frais d'autographie des conclusions des parties devant la Cour doivent être passés en taxe à la charge de la partie condamnée aux dépens, comme frais utiles dans l'intérêt des deux parties et d'une bonne administration de la justice.

(Bousquet c. Seyrol).

LA COUR ; Considérant qu'aux termes de l'art. 130 du C. pr. civ. toute partie, qui succombera, sera condamnée aux dépens ; Qu'aux termes de l'art. 131 du même Code les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs;

Considérant que devant la Cour, si l'appelant principal voit sa demande rejetée, c'est bien lui évidemment qui succombe, alors même que l'arrêt rejetterait un appel incident formé par l'intimé;

Que le rejet de cet appel incident permet aux juges de mettre une part des dépens à la charge de l'intimé, mais ne l'y oblige pas;

Que, par conséquent, chaque fois que le juge n'indique pas d'une façon expresse qu'il use de la faculté qui lui est accordée par l'art. 131, c'est qu'il s'en tient à la prescription de l'art. 130;

Qué dans son arrêt de 2 août 1899, rendu entre les banquiers P. et E. Dreyfus, appelants principaux, et les intimés Jules Sain et dame Sain ayant formé appel incident, la Cour de Lyon, ayant confirmé le jugement dont était appel et ayant condamné les appelants aux dé. pens, a bien évidemment entendu faire supporter tous les frais de l'instance d'appel par P. et E. Dreyfus, et n'a compris sous ce mot d'appelants que les appelants principaux;

Que la Cour, si elle avait voulu faire supporter les frais de leur appel incident aux consorts Sain, n'aurait pas manqué de le dire formellement;

Que, par conséquent, l'opposition formée par les consorts Dreyfus à l'exécution de l'ordonnance de taxe du 5 juin 1900 est mal fondée sur ce premier point;

Considérant que le second grief soulevé par les opposants n'est pas mieux fondé en principe;

Qu'en effet, si l'autographie des conclusions des parties devant la Cour n'est pas prescrite par un article du tarif ou par une loi spéciale, cette autographie est une mesure tellement utile à l'intérêt des deux parties, à la bonne administration de la justice, que les frais en résultant doivent être remboursés à l'avoué par la partie condamnée aux dépens;

Considérant toutefois qu'au numéro 17 de la taxe, il a été ajouté, pour conclusions d'appel incident, au prix de l'autographie proprement dite la somme de 7 fr. 50 pour le dressé de ces conclusions;

Que ce prix de 7 fr. 50 fait double emploi avec celui du dressé des mêmes conclusions portées en taxe comme conclusions notifiées;

Qu'il y a donc lieu de supprimer cette somme de 7 fr. 50 de la somme totale de 715 fr. 90 centimes montant total de la taxe qui se trouvera ainsi réduite au chiffre de 708 fr. 40;

Par ces motifs; Faisant droit, pour une faible partie seulement, à l'opposition des consorts Dreyfus ; Réduit de 7 fr. 50 la somme de 11 fr. 50 portée à l'art. 17 du mémoire de frais; en conséquence, réduit le montant total de l'ordonnance de taxe au chiffre de 708 fr. 40 centimes; rejette toutes autres demandes des consorts Dreyfus; dit que les frais de leur instance d'opposition seront supportés entièrement par eux.

I.

REMARQUE. Sur le premier point: Il n'est aucunement douteux que, comme le décide l'arrêt ci-dessus reproduit, l'appelant principal, qui succombe, puisse être condamné aux dépens de l'appel incident, reconnu mal fondé, formé par l'intimé. Sic: Cass. 2 avril 1849 (J. Av., t. 76, p. 139); Dutruc, Suppl. aux lois de la proc., vo Frais et dépens, no 17.

II.

Sur le deuxième point: Conf. Lyon, 28 juin 1898 (J. Av., t. 124, p. 361).

ART. 8711.

TRIB. CIV. DE BORDEAUX (1re CH.), 29 janvier 1900. FRAIS ET DÉPens, avoué, tAXE, CLIENT, PAIEMENT, ACTION EN RÉPÉTITION, CHAMBRE DU CONSEIL, INCOMPÉTENCE, ACQUIESCE

MENT.

1° La juridiction de la chambre du conseil, juridiction d'exception, et qui dès lors ne peut s'exercer que dans les cas strictement prévus par la loi, est incompétente pour connaître de l'action introduite par une partie contre son avoué en restitution de frais qu'elle prétend avoir indûment payés à cet officier ministériel, en exécution d'une tuxe qu'il avail obtenue contre ele.

2o Le client d'un avoué, qui a payé à celui-ci, suivant ordonnance de taxe, des frais dont il a connu le détail, a ainsi acquiescé à ladite ordonnance, dont il a admis l'exactitude, et s'est ainsi interdit le droit d'introduire de ce chef aucune action en répétition.

(Saint-Guilhem c. Me Rogier.)

LE TRIBUNAL ; Attendu que la juridiction de la chambre du conseil étant d'exception, ne peut s'exercer que dans les cas strictement prévus par la loi; qu'en matière de taxe, elle est désignée par l'art. 4 de la loi du 24 décembre 1897, pour connaître de l'opposition à l'exécution, opposition qui doit être faite dans les quinze jours de la signification; qu'il ne s'en suit pas qu'elle soit compétente pour statuer sur une action introduite par le client, pour recouvrer les sommes qu'il aurait payées en vertu de la taxe; que c'est une instance de nature différente qui doit être instruite suivant les formes ordinaires; qu'on allèguerait en vain qu'elle tend au même but que l'opposition, à savoir, discuter l'état de frais et la taxe et que les motifs qui ont amené le législateur à saisir la chambre du conseil sont les mêmes dans les deux cas;

Que cet argument, très exact d'ailleurs au fond, est sans portée, d'abord parce que la loi en a décidé autrement, ensuite parce que, lorsque la taxe seule sera mise en question, il ne pourra y avoir de discussion devant le Tribunal, la demande du client n'étant pas recevable; qu'en effet, en payant, sans élever de critique, les frais dont il a connu le détail, il a acquiescé à l'ordonnance de taxe, en a admis l'exactitude et s'est interdit le droit d'introduire une action en répétition (Rouen, 25 mai 1898, D. P. 99. 2. 425); qu'il suit de là que l'instance de Saint-Guilhem, quoique portée devant le Tribunal

qui devait en connaître, n'est pas recevable; qu'il résulte des documents versés aux débats, que le demandeur a reçu copie de l'état taxé, qu'il a payé sans faire de réserves et sans élever la moindre protestation; que ce règlement a comporté acquiescement à la taxe et ne peut être discuté;

Attendu qu'au surplus, les réclamations de Saint-Guilhem, si elles étaient recevables, devraient être déclarées non fondées ;

Qu'elles comprennent trois griefs;

Que le premier, concernant les 2 fr. 50 portés en plus sur la copie, n'a aucune valeur, cette somme ayant été perçue par l'enregistrement;

Que le second, portant sur les frais de correspondance, est insignifiant et suffisamment combattu par les affirmations de l'avoué, qui déclare avoir correspondu avec son client qui s'était fixé à Audenge;

Que le troisième paraît être le résultat d'une erreur de la part de Saint-Guilhem; que les 75 fr. de la requête grossoyée ont été taxés par le juge, au vu de cette requête et sont même le résultat d'une réduction; que si la requête n'avait pas contenu le nombre de rôles indiqués, le juge n'aurait pu faire cette réduction; que Saint-Guilhem confond cette requête avec les conclusions signifiées le 19 novembre et portées sur l'état de frais au taux de 8 fr. 50.

Par ces motifs; sans s'arrêter à l'exception d'incompétence soulevée par Rogier, exception qui est rejetée comme mal fondée; déclare Saint-Guilhem non recevable en son action, l'en déboute et lé condamne aux dépens.

MM. Chauveau, prés.; Matignon subst. ; Thibaudeau et Rogier,

avoués.

ART. 8712.

TRIB. CIV. DE MIRECOURT, 9 août 1900.

VENTE JUDICIAIRE D'IMMEUBLES, frais et DÉPENS, PLACARDS ET AFFICHES, TIMBRE, DÉCLARATION, VÉRIFICATION, AVOUÉ, ÉMO

LUMENT.

L'avoué, qui poursuit une vente publique d'immeubles, obligé, d'après le décret du 15 janvier 1853 et l'arrêté ministériel du 10 mai suivant, de déposer au bureau de l'enregistrement une déclaration en double, signée par lui, et d'assister à la vérification du nombre des placards et affiches pour se voir ensuite délivrer un certificat, n'a droit à aucun émolument pour l'accomplissement desdites formalités.

(Rommeveaux C. Bena).

LE TRIBUNAL; Considérant que l'opposition formée par les consorts Rommeveaux à l'ordonnance de taxe rendue par le président du siège le 17 juillet dernier est basée sur cet argument, que, d'après le décret du 15 janvier 1853 et un arrêté ministériel du 10 mai suivant les avoués sont astreints, en remplissant les formalités préalables à toute vente, de déposer au bureau de l'enregistrement une déclaration écrite en double et signée par eux, d'assister à la vérification du nombre des placards et affiches pour se voir ensuite et seulement délivrer un certificat;

Qu'ils ajoutent que ces officiers ministériels employant leur temps et donnant leurs soins à remplir ces formalités, que ne comportait pas l'ordonnance d'octobre 1841, doivent recevoir une rémunération qu'ils proposent de fixer à 1 fr. 50;

Considérant que les tarifs sont de droit étroit et qu'il n'est pas permis au juge taxateur de les transgresser suivant sa volonté :

Que si ce dernier peut, d'après la jurisprudence, user dans certains cas de la faculté d'allouer un émolument non indiqué par le tarif, c'est lorsque l'officier ministériel a accompli une formalité dont les textes n'ont pas eu à s'occuper;

Considérant que la formalité remplie par M. Grosjean est rendue obligatoire par les décret et arrêté prérappelés;

Que, cependant, aucun émolument n'a été attribué par ces textes en raison de la démarche imposée ;

Que ce silence s'explique, si l'on observe que la mesure est d'ordre purement fiscal, et que l'Etat, qui donne à ses agents les moyens d'investigation les plus étendus pour assurer le recouvrement des droits établis à son profit, a aussi la faculté d'obliger les officiers ministériels à remplir certaines formalités qui facilitent ce recouvrement;

Que, décider qu'un émolument doit être accordé pour l'accomplissement de cette formalité conduirait à faire supporter par les parties les conséquences d'une obligation que l'Etat a édictée dans son intérêt exclusif;

Qu'il importe d'ailleurs de remarquer que les tarifs sont des espèces de traités à forfait, et que si l'avoué ne reçoit pas un émolument spécialement affecté à la susdite formalité, il n'est pas sacrifié pour cela et qu'il trouve sa rémunération dans les autres émoluments importants accordés en matière de procédure de vente;

Que des auteurs estimés, qui ont écrit sur la matière ont, il est vrai, émis l'opinion que la démarche devait être rémunérée, mais que leur avis est purement doctrinal et ne saurait prévaloir contre le silence du tarif;

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