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dûment compris, ou que du moins la distraction en aurait été ordonnée, ce qui revient exactement au même. La validité de la saisie pour le reste ne serait point d'ailleurs compromise.

saisi.

ce titre des objets à qui la loi en refuse le caractère. C'est l'avis de Dalloz, t. 24, p. 66, no 13. Cependant, sans approuver la conduite de l'huissier, ne pourrait-on pas dire que si la loi lui fait un devoir impérieux de respecter certains objets, elle ne s'exprime nullement sur la Cette distinction résulte de l'arrêt de la cour nécessité de les détailler dans son procès-ver- de Metz, cité par Carré, à la note, et d'un autre bal? On peut bien prononcer une peine pour de la même cour, du 10 mai 1825, qui a décidé violation des dispositions prohibitives de la que la voie de la demande en distraction suffiloi, mais non pas hors des cas qu'elle a spéci-sait pour mettre à couvert les intérêts du fiés. Mais, dit Demiau, la loi sera donc impunément enfreinte, car le saisi ne peut attaquer le procès-verbal de l'huissier que par la voie périlleuse de l'inscription de faux? Ne peut-on pas répondre que le débiteur doit protester au moment de la saisie et contraindre l'huissier à constater les objets qu'il laisse? que, dans tous les cas, l'huissier s'étant à tort constitué juge de la suffisance des objets réservés, son procèsverbal ne peut avoir sous ce rapport aucune autorité, et que l'inscription de faux n'est pas nécessaire pour attaquer une pareille disposition?]

2034. La saisie qui comprend des objets déclarés insaisissables par la loi est-elle nulle?

Les anciens commentateurs de l'ordonnance avaient décidé cette question pour la négative, et, sous l'empire de cette loi, la cour de cassation, par arrêt du 1er therm. an xi, l'a résolue de la même manière (Sirey, t. 3, 2o, p. 382). Les mêmes motifs dicteraient aujourd'hui la même décision. Ainsi, la circonstance que l'on n'aurait pas laissé à la partie saisie quelques-uns des objets insaisissables ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts (1).]

[Dans l'espèce jugée par la cour de cassation, la vente des objets avait déjà eu lieu, et la cour suprême a décidé qu'elle devait être maintenue, parce que l'adjudicataire ne pouvait souffrir de la faute du saisissant et de l'huissier. La cour de Paris a également jugé, le 22 avril 1838 (Devilleneuve, t. 32, 2o, p. 202), que l'huissier qui a saisi les objets insaisissables est responsable des conséquences de la vente.

Mais il résulte des motifs de ces deux arrêts que, si la saisie avait été attaquée avant la vente, elle aurait été annulée à l'égard des objets in

Telle est aussi l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 185; de Dalloz, t. 24, p. 74, no 4, et de Thomine, no 661, et nous l'aprouvons, car, en matière de saisie immobilière, la demande en distraction est également la seule voie ouverte.] [2034 bis. Quels sont, en général, les objets qui peuvent étre saisis mobilièrement?

D'après l'art, 553, C. civ., disait Coffinière, le mot meubles ne comprend ni l'argent comp tant, ni les instruments de sciences et arts, ni ce qui fait l'objet d'un commerce; d'après sont compris sous la dénomination de biens l'art. 555, au contraire, tous ces divers objets meubles ou effets mobiliers, puisqu'on désigne ainsi tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre ; il importe donc de savoir quel est celui de ces deux articles que l'on doit consulter, pour déterminer les objets qui peuvent être compris dans une saisie-exécution. Or, il n'y a pas de doute que le Code de procédure n'ait voulu accorder cette voie contre tous les objets compris par l'art. 535, sous la désignation de biens meubles, puisque, d'un côté, l'art. 592 établit quelques exceptions qui supposent l'existence de la règle générale, et que, d'un autre côté, les art. 588, 589 et 590 supposent que les marchandises, l'argenterie et l'argent comptant peuvent être saisis, quoique ces objets ne soient pas réputés meubles, d'après l'art. 533, C. civ.

Par application de ces principes incontestables, la cour de Turin a jugé, le 18 sept. 1811 (Dalloz, t. 4, p. 76 ), que le fonds d'une pharmacie pouvait être l'objet d'une saisie-exécution. (Voy., au titre de la Saisie-arrét, notre question relative à la saisie des cautionnements des officiers ministériels.) }

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tème adopté par Pigeau, une exception qui tend à démontrer de plus en plus combien est fondée l'opinion de Berriat. En effet, si l'on admettait que les objets placés par le locataire ou le fermier sont insaisissables, on ne pourrait au moins les considérer comme tels relativement au propriétaire; car on ne pourrait appliquer ici le motif qui a porté à interdire la saisie-exécution des objets réputés immeubles par destination, savoir qu'ils peuvent être saisis réellement avec le fonds dont ils sont les accessoires.

Mais cette remarque nous conduit à un raisonnement décisif en faveur de l'opinion de Berriat. Voici ce raisonnement : « Il est certain que l'art. 592 n'a déclaré insaisissables les objets que la loi répute immeubles par destination, que par le motif qu'ils peuvent être

sont les objets que le propriétaire du fonds y a placés, il est naturel de conclure que ceux que le législateur a décrits aux articles que nous citons sont saisissables, lorsqu'ils ont été placés par le fermier. Cependant, Pigeau, Proc. civ., art. 4, no 2 du chap. Saisie-exécution, soutient que ceux-ci mêmes sont insaisissables. Il se fonde, 1° sur ce que l'ordonnance et d'autres lois anciennes (voy. Bornier, sur l'art. 16 du tit. XXXIII, Quest. 1re), déclaraient tels plusieurs de ces objets, sans distinguer s'ils appartenaient au propriétaire ou au fermier; 2o sur ce que le projet du Code (art. 615) renouvelait ces dispositions, sans faire non plus aucune distinction ; 3° sur ce que, d'après le conseiller d'État Réal, le Code aurait voulu plutôt étendre que restreindre les dispositions du droit ancien sur les objets insaisissables. « Ces motifs, dit Berriat, de la Saisie-exé-saisis avec le fonds. Or, le fonds ne peut être cution, § 2, note 10, sont fort puissants, et si la loi offrait quelque ambiguïté, ils devraient servir à l'interpréter; mais elle est si claire qu'il n'est pas possible d'adopter le système de Pigeau, jusqu'à ce qu'elle s'en soit expliquée. D'ailleurs, ajoute Berriat, Pigeau convient luimême que, quoique les effets scellés à plâtre,etc., (tels que boiseries, glaces, etc.), soient immeubles par destination (voy. C. civ., art. 525), on [Quoiqu'on puisse dire, avec Thomine, peut cependant les saisir contre le locataire. no 656, qu'en prohibant la saisie des immeuCette exception à son propre système prouve bles par destination, l'art. 592 ait eu pour but qu'il n'est pas bien sûr que le législateur ait eu l'intérêt de l'agriculture, qui ne permet pas l'intention de le consacrer. En effet, pour jus- que les domaines ruraux soient dépouillés des tifier ce système, Pigeau est obligé de soutenir objets nécessaires à leur exploitation, et que que, par les termes de la première disposition cette considération puisse s'appliquer avec de l'art. 592, C. proc., on n'a pas voulu dire presque autant de valeur aux objets placés par que ces objets ne seraient insaisissables que le fermier qu'à ceux qui l'ont été par le proquand ils seraient immeubles par destina-priétaire, néanmoins nous croyons devoir tion, mais seulement que tous ceux que le Code civil désigne comme susceptibles d'être · immeubles par destination seraient insaisissables. Or, si cela était, il faudrait décider aussi que les effets scellés à plâtre, etc., par le locataire sont insaisissables, comme les bestiaux, etc., du fermier. »

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saisi que sur le propriétaire : donc il n'y a que les objets placés par le propriétaire qui peu vent n'être pas susceptibles de saisie; donc les créanciers du locataire ou du fermier peuvent saisir-exécuter toutes les choses que leur débiteur aurait placées, et qui seraient réputées immeubles, si elles l'avaient été par le propriétaire (1).

adopter l'avis de Carré et de Berriat, et dire que les objets placés par le fermier sur un domaine pour son exploitation, peuvent être saisis mobilièrement par ses créanciers.

En effet, outre qu'il est remédié jusqu'à un certain point à l'inconvénient signalé par Thomine, au moyen des précautions qu'indique

Nous ajouterons qu'il serait encore, au sys- l'art. 594, il faut dire encore que ces objets

(1) C'est ce que prouverait surabondamment la disposition de l'art. 599, C. civ., duquel il résulte que les choses placées par un locataire ou par un usufruitier ne font point partie de l'immeuble, personne n'étant censé donner l'un ou l'autre est censé ne les avoir placées que pour en jouir pendant la durée du bail ou de l'usufruit, et il peut les enlever, en réparant les dégradations occasionnées par l'enlèvement.

De même aussi le créancier qui saisit des objets placés par un locataire doit réparer les dégradations qu'occasionnerait l'enlèvement. Il ne peut exercer ses droits au préjudice du tiers propriétaire, et, d'ailleurs, la réparation est une charge de la chose qu'il saisit.

Enfin, ce que nous avons dit sur la saisissabilité des objets placés par le locataire ou fermier admet nécessairement une exception dans le cas où il serait prouvé, par actes authentiques ou par titres privés ayant

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date certaine, ou même par la nature des choses, que les objets auraient été placés par le locataire, sous la condition expresse ou présumée qu'ils resteraient au propriétaire à fin de bail.

Ce serait une question digne d'examen que celle de savoir si, par induction des dispositions de l'art. 555, Code civ., le propriétaire pourrait empêcher la saisie d'objets placés par le locataire en remboursant le prix de ces objets au saisissant, avec augmentation de la plus value, à dire d'experts. Nous serions porté à résoudre cette question pour l'affirmative, si nous n'y trouvions un obstacle dans l'avantage que peut procurer au saisissant la vente faite à la chaleur des enchères.

Mais c'est trop insister peut-être sur des questions de cette nature, qui tiennent beaucoup plus à l'interprétation du Code civil qu'à celle du Code de procédure.

ne sont pas immeubles par destination, puisque l'art. 524, C. civ., n'attribue ce caractère qu'à ceux qui ont été placés par le propriétaire. Ainsi le texte de notre art. 592 ne leur est pas applicable.

Son esprit ne nous paraît pas l'être davantage, par cette raison principale que, si l'on soustrait ces objets à la saisie mobilière, ils seront mis entièrement hors du commerce, hors de la portée des créanciers, qui n'auront pas la ressource ouverte contre les objets placés par le propriétaire de les saisir immobilièrement avec le fonds, puisque ce fonds n'appartient pas à leur débiteur.

Aussi l'opinion que nous adoptons est-elle enseignée par Favard, t. 5, p. 26, no 2; Dalloz, t. 24, p. 74, nos 5 et 14, et Coffinières. La cour de Liége l'a consacrée par un arrêt du 14 février 1824, qui permet de saisir mobilièrement les bestiaux placés sur une ferme par le fermier, et celle de Lyon, par un autre arrêt du 14 janv. 1832 (Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 190), qui s'applique à la saisie mobilière d'un four et de ses ustensiles, placés dans une maison par le locataire.

Au reste, on ne doit comprendre au nombre des immeubles par destination qui, en cette qualité, ne peuvent être l'objet d'une saisie mobilière, que ceux qui sont rigoureusement nécessaires pour l'exploitation du fonds (Orléans, 11 déc. 1817; Limoges, 15 juin 1820; Sirey, t. 20, p. 377; Dalloz, t. 24, p. 76), et si quelque circonstance les y rend impropres, ils retombent sous le coup de la saisie. (Bourges, 9 fév. 1850; Sirey, t. 50, p. 189.)

Les animaux placés sur un domaine pour féconder le fonds par leur engrais sont immeubles par destination, et, par conséquent, insaisissables. (Bordeaux, 14 déc. 1829; Sirey, t. 30, p. 70.)

Au surplus, en prohibant la saisie mobilière des immeubles par destination, l'art. 592 ne s'oppose pas à ce qu'ils soient, de la part du créancier qui a fait une surenchère sur l'immeuble principal, l'objet d'une saisie conservatoire, pour empêcher le détournement que l'acquéreur à vil prix pourrait se permettre, et cette saisie conservatoire n'a pas besoin d'être revêtue des formes de la saisie immobilière. (Bordeaux, 17 mai 1831; Devilleneuve, t. 31, 2°, p. 187.)]

[2035 bis. Les vers à soie sont-ils insaisis

sables pendant leur travail?

Il se décide pour la négative, par la considération qu'il est de l'intérêt commun du créancier et du débiteur que les vers à soie ne soient pas troublés dans leur travail, dont le résultat augmentera les biens de l'un et le gage de l'autre. Nous approuvons ce motif, pour le cas où des vers à soie sont élevés par un individu qui n'a pas de propriété et qui achète des feuilles.

Lorsque les vers à soie font pour ainsi dire partie de l'exploitation rurale, nous les considérons alors comme des immeubles par destination, comme servant à mettre en œuvre un produit de l'agriculture. Ne le sont-ils pas avec autant de raison que les pigeons, les abeilles et leurs ruches, auxquelles l'art. 524, C. civ., attribue formellement ce caractère ?] 2036. Le cheval et la charrette d'un brasseur, les machines, décorations, partitions de théâtre et autres effets mobiliers d'un théâtre, peuvent-ils être saisis?

La cour de Brux., par arrêt du 21 juin 1807 (Sirey, t. 7, p. 1052), a décidé l'affirmative, relativement au cheval et à la charrette du brasseur, attendu que l'art. 524, C. civ., n'était, dans aucune de ses parties, applicable à l'espèce, et que l'art. 528 range ces objets dans la classe des meubles, sauf le cas de l'art. 522, à l'égard des animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier.

Quant aux machines, décorations et autres effets mobiliers d'un théâtre, on trouve dans la Jurisp. du C. civ., t. 6, p. 365, une décision du ministre des finances du 4 mars 1806, d'après laquelle ces effets ne peuvent être réputés immeubles par destination.

[En jugeant que le cheval et la charrette d'un brasseur n'étaient point immeubles par destination, et ne rentraient point, par conséquent, dans la première catégorie des objets insaisissables aux termes du § 1er de l'art. 592, la cour de Brux. nous paraît avoir sainement interprété ce paragraphe ainsi que l'art. 524, C. civ.; c'est par la même considération que la cour d'Orléans a rendu une décision semblable à l'égard du cheval et de la charrette d'un meunier, le 20 nov. 1823 (Dalloz, t. 24, p. 76).

Mais ces objets n'étaient-ils point compris dans la prohibition du § 4, comme ustensiles servant à l'exercice de la profession du saisi? Nous le croyons; et, sous ce rapport, nous ne pouvons approuver les arrêts précités. L'art. 4, sect. 2 du titre 1er de la loi Le 4 déc. 1829, la cour de Paris a, en effet, dé des 28 sept.-6 octobre 1791, les déclarait in-claré que le cheval et la voiture d'un porteur saisissables, ainsi que la feuille de mûrier destinée à leur éducation.

Favard, t. 5, p. 27, no 4, se demande si cette disposition n'est pas virtuellement abrogée par l'art. 1042, combiné avec l'énumération limitative de l'art. 592.

d'eau doivent être compris dans la classe des instruments de sa profession, insaisissables jusqu'à concurrence de 500 fr.

Il n'en saurait être de même du matériel servant à l'exploitation d'un théâtre. (Voy. notre Quest. 2041 ter, in fine.)]

[2036 bis. Peut-on saisir, pour toute espèce | lit déclaré insaisissable par la loi est celuj du de créance, les bateaux sur rivière, préls | lieu qu'habite le saisi, quand même ce ne serait à faire voile ? pas son domicile légal.

L'art. 551, C. civ., plaçant ces objets au rang des biens meubles, ils sont, par cela même, susceptibles de la saisie-exécution; mais l'art. 215 du Code de commerce contenant une exception en faveur des bâtiments de mer prêts à mettre à la voile, et ne permettant de les saisir que pour obligations contractées au sujet du voyage, on a demandé si cette exception devait être étendue, dans les mêmes circonstances, aux bateaux sur rivière.

Coffinières se prononce, avec raison, pour la négative, l'art. 213 du Code étant placé sous la rubrique du commerce maritime, et il appuie sa solution d'un arrêt de la cour de cass. du 25 oct. 1814 (Dalloz, t. 24, p. 77), qui la consacre implicitement.]

2037. Quels sont les objets que l'art. 592 a entendu comprendre sous ces expressions générales, LE coucher nécessaire?

L'art. 14 du tit. XXXIII de l'ord. portait qu'il serait laissé un lit aux personnes saisies. Mais il s'était élevé de nombreuses difficultés sur l'étendue de ces expressions. Fallait-il laisser le lit avec tous ses accessoires? Pouvait-on saisir les objets qui ne sont que de commodité ou de luxe, tels que les rideaux, les housses, la courte-pointe, le ciel de lit, etc.? Pour éviter foute difficulté à ce sujet, le Code a employé le mot coucher, qui, ainsi que le font observer les auteurs du Praticien, t. 4, p. 169, signifie par lui-même les choses indispensables pour se livrer au repos, tels que le bois de lit, les couvertures, les draps, le traversin, un matelas ou un lit de plume.

C'est en ce sens aussi que Pigeau entend la seconde disposition de l'art. 592; mais il accorde deux matelas, et ne parle point du lit de plume: il y a cependant d'ordinaire une grande différence entre le prix d'un matelas et celui d'un lit de plume; il n'est pas indifférent pour le saisissant de laisser l'un ou l'autre. De ce que la loi ne réserve que le coucher nécessaire au | saisi, on peut dire à la rigueur qu'on ne doit lui laisser qu'un matelas, et que s'il existe de plus un lit de plume, ce dernier peut être saisi. Nous croyons cependant que les deux matelas doivent être laissés, et même le lit de plume: on le décidait ainsi sous l'ordonnance (voy. Jousse, sur l'art. 14 du tit. XXXIII), et, à plus forte raison, le doit-on faire sous l'empire du Code, puisque l'orateur du gouvernement nous apprend que le législateur a voulu sortir du cercle étroit dans lequel l'ordonnance avait resserré les objets insaisissables. (Voy. le commentaire de l'article.)

La cour d'Orléans a jugé, avec raison, le 24 août 1822 (Dalloz, t. 24, p. 74), que le

La question de savoir quels objets doivent être compris sous ces expressions, le coucher nécessaire, doit être résolue, dans chaque espèce, par les magistrats, qui prendront pour guides la voix de l'humanité, la position, la fortune, l'âge et la santé du débiteur.

Des règles trop absolues, tracées d'avance sur ce point délicat, pourraient offrir dans l'application ou une excessive rigueur à l'égard d'un débiteur malheureux, ou une indulgence nuisible aux intérêts du créancier ; l'un et l'autre de ces excès seraient en opposition avec l'esprit de la loi.

seule ; c'est le vœu de tous les auteurs, au Ainsi, que la sagesse des magistrats décide nombre desquels nous citerons Favard, t. 5, p. 26, no 2; Dalloz, t. 24, p. 74, no 6, 7 et 8, et Thomine, no 657. (Voy. la question suivante.) ]

2038. Doit-on laisser un coucher pour chacun des époux et des enfants? [Doit-on laisser le coucher des domestiques?]

Si le saisi a une femme et des enfants måles et des filles demeurant chez lui, il faut, suivant Jousse, ubi suprà, non-seulement laisser un lit pour le mari et la femme, mais encore un pour les enfants måles et un autre pour les filles. C'est de même aussi que Demiau, p. 398, explique la seconde disposition de l'art. 592 et que nous l'entendons nous-même.

Mais nous croyons que le législateur a eu l'intention de laisser aux tribunaux à décider dans leur sagesse s'il n'est pas des circonstances où l'on doit laisser un lit pour chaque époux; par exemple, si l'un d'eux est infirme. Nous croyons encore que l'on ne doit pas saisir le coucher de chaque enfant en bas âge, et nous désirerions, pour une foule de raisons, que, dans l'intérêt des mœurs. on conservât à chaque enfant, quel que fùt son âge, le coucher particulier que le père de famille lui aurait destiné. Malheureusement, la loi laisse ici beaucoup à l'interprétation; mais il est une vérité qui ne peut manquer de diriger les tribunaux et de fixer la jurisprudence sur toutes les questions que l'art. 592 peut offrir; c'est que la morale et l'humanité sont au-dessus de toute loi positive, et que, dans tous les cas où il s'agit d'interpréter cette loi, on doit préférer la morale et l'humanité au créancier, dont l'intérêt privé doit céder à l'intérêt social.

[Cela est juste, et offre une nouvelle application des observations que nous avons faites sur la question précédente. (Voy. les auteurs que nous y avons cités.)

Quant au coucher des domestiques, il ne faut pas décider, sans examen, qu'il peut être saisi, sous le simple prétexte allégué par les auteurs

du Praticien français, que celui qui se laisse saisir peut se servir lui-même. Ne peut-il pas arriver, au contraire, que, n'ayant plus de forces pour vaquer au travail, le motif qui fait qu'il se laisse saisir lui rend indispensable les soins d'un serviteur? C'est donc encore ici une circonstance de fait à apprécier; et Dalloz l'a reconnu, t. 24, p. 74, no 8. ]

2039. Peut-on saisir les habits dont le débiteur se serait revêtu sans nécessité ?

Jousse, sur l'art. 14 de l'ord,, dit qu'on ne pourrait pas, sans ordonnance de justice, saisir le manteau dont le débiteur se trouverait couvert. Duparc, t. 10, p. 595, ne croyait pas mème qu'une ordonnance de justice pût autoriser cet excès de rigueur. Il s'appuyait sur ce qu'il est dit au procès-verbal de l'ord., tit. XIX, art. 54, que, lors des conférences, le premier. président fit observer qu'on ne dépouille pas un homme, et qu'on ferait le procès à un sergent qui exercerait cette rigueur. Cela est constant dans l'usage, ajoute Duparc, et tout habillement que le débiteur porte sur lui est censé compris par la loi sous l'expression générale de l'habit dont il est revêtu et couvert.

Tel est aussi le sens dans lequel nous croyons que l'on doit expliquer la disposition du Code actuel (1).

[lei, en effet, la loi ne distingue pas, comme pour le coucher, ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. On ne peut, sous aucun prétexte, dépouiller le débiteur, sa femme et ses enfants des habits dont ils sont couverts. C'est l'opinion de Favard, t. 5, p. 26, no 2, et de Thomine, no 657.]

2040. Est-ce à l'huissier ou à la partie saisie qu'il appartient d'apprécier la valeur des livres ou des instruments que cette dernière veut conserver?

La cour de Rennes faisait observer, sur l'art. 615 du projet, que si la partie saisie a le choix des livres ou des instruments qu'elle veut conserver, elle ne doit point avoir la faculté d'en apprécier la valeur ; que, d'un autre côté, cette faculté ne pouvait être laissée à l'huissier, et qu'en conséquence il devenait nécessaire que le Code autorisât l'huissier à appeler un expert.

Le Code ne s'étant point expliqué à ce sujet, nous croyons, avec les auteurs du Praticien, t. 4, p. 177, que la partie et l'huissier doivent s'entendre pour cette évaluation, et que s'ils ne s'accordent pas, l'on doit suivre la marche indiquée par la cour de Rennes, et recourir à un expert, qui fera l'estimation.

[L'expert sera nommé par un juge saisi de

(1) Il n'est pas besoin de faire observer que ce que nous disons ici du débiteur s'applique, à fortiori, aux

l'incident par la voie du référé, ainsi que l'indique Favard, t. 5, p. 26, no 2. L'expertise, en cas de contestation, est aussi approuvée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 185, et Thomine, n° 658; le premier de ces trois auteurs dit néanmoins que le tribunal, pour éviter les frais, aurait la faculté de juger lui-même le différend. Cela suppose qu'on a passé outre à la saisie, sans appeler l'expert, et qu'on plaide sur la validité de cette saisie.]

2041. Doit-on laisser cumulativement les livres et les instruments, en sorte que ces objets restent au saisi, jusqu'à concurrence d'une somme de 600 francs?

Nous avons vu s'élever une contestation sur cette question, dont la solution affirmative ne nous paraît pas susceptible de difficulté. Et, en effet, il est évident, dès que l'art. 592 contient, à l'égard de ces objets, deux dispositions absolument distinctes et séparées, que l'exécution de l'une, en faveur du saisi, ne peut empêcher l'exécution de l'autre,

[Cet avis, qui est le nôtre, est aussi approuvé par Favard, t. 5, p. 26, no 2, et Thomine, n° 658.]

[2041 bis. Lorsqu'une saisie-exécution est pratiquée sur un failli, peut-il réclamer la délivrance des instruments ou des livres relatifs à sa profession?

La cour de Rouen a jugé la négative, le 4 juin 1828, parce que les art. 529 et 530, C. comm., ayant pris soin d'énumérer les objets que les syndics peuvent, sous l'approbation du commissaire, remettre au failli, celui-ci ne peut réclamer cumulativement le bénéfice de l'art. 592, qui contient des règles générales ces articles, spéciaux à la matière, et celui de non applicables aux cas régis par des principes particuliers. Or, les instruments et les livres ne sont pas compris dans l'énumération des art. 529 et 530. L'art. 330 de la nouvelle loi, du 28 mai 1855 sur les faillites, contient des dispositions analogues à celles qu'invoquait la cour de Rouen.

Au moins est-il certain, et c'est la décision de la cour de Paris, 27 déc. 1813 (Dalloz, t. 15, p. 213), que les syndics ne pourraient délivrer au failli d'autres meubles que ceux énoncés au

de l'art. 392, au préjudice du propriétaire des lieux, puisque l'art. 593 accorde à celui-ci, ainsi qu'à d'autres créanciers, le droit de saisir tous les autres objets pour certaines créances dont il indique la nature.]

[2041 ter. Le débiteur qui n'a pas demandé, lors de la saisie, la distraction des livres

habits dont la femme et les enfants sont couverts. (F. Jousse, ubi suprà.)

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