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nistre de la police générale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24;

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» 6. Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé; 7. Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou editeur ou de leurs ayant-cause». (Art. 41.)

<«< Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayant-cause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit ». (Art. 42. )

XXV. « Les peines seront prononcées, et les dommagesintérêts seront arbitrés, par le tribunal correctionnel ou criminel, selon les cas et d'après les lois ». (Art. 43.)

« Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et librairie ». (Art. 44.)

SECTION II. Du mode de constater les délits et

contraventions.

XXVI. « Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et, en outre, par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

» Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé au directeur-général». (Art. 45.)

« Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, cu commissariat-général de la souspréfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit ». (Art. 46.)

<< Nos procureurs-généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus à la section précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmée ». (Art. 47.)

TITRE VIII.

Dispositions diverses.

XXVII. « Chaque imprimeur sera tenu de déposer, à la préfecture de son département, et à Paris à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage; savoir:

Un pour la Bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'etat, un pour le directeur-general de la librairie ». (Article 48.)

«Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'art. 3, sur ce qui concerne,

» 1. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police;

» 2.o Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus;

» 3. Les fondeurs de caractères;

» 4. Les graveurs;

» 5. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie. (Art. 49.)

« Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil d'état, sur la proposition du directeur-général de la librairie, et le rapport de notre ministre de l'intérieur ». (Article 50.)

« Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent decret, qui sera inseré au Bulletin des Lois ». (Art. 51.)

Décret imperial du 18 novembre 1810. (B. 327, p. 480.)

XXVIII. « Considérant que la réduction et la fixation du nombre des imprimeurs laisseront nécessairement des presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d'imprime rie en la possession de plusieurs individus non brevetés, ou feront passer ces objets en d'autres mains, et qu'il importe d'en connaître les détenteurs et l'usage qu'ils se proposent d'en faire;

» Notre Conseil d'état entendu;

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

» A dater du 1er janvier 1811, ceux de nos sujets qui cesseront d'exercer la profession d'imprimeur, et générale

ment tous ceux qui, n'exerçant pas ladite profession, se trouveront propriétaires, possesseurs ou détenteurs de presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d'imprimerie, devront, dans le délai d'un mois, faire la declaration desdits objets, dans le départeinent de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départemens, au préfet. » Sont exceptées de cette disposition, les presses à cylin dre servant à tirer des copies ». (Art. 1er. )

«Le prefet de police à Paris, et les préfets des départemens, transmettront lesdites déclarations à notre conseiller d'état directeur-général de l'imprimerie et de la librairie, avec leur avis sur les demandes d'être autorisé à conserver lesdites presses et ustensiles pour continuer d'en faire usage, qui pourront être jointes aux déclarations ». (Art. 2. )

«Notre directeur-général de l'imprimerie et de la librai rie rendra compte du tout à nos ministres de l'intérieur et de la police, sur le rapport desquels il sera statué par nous >>. (Art. 3.)

XXIX. << Sont sujets aux dispositions de l'article 1.er du présent décret, les imagers, dominotiers et tapissiers ». (Art. 4.)

« Les contraventions auprésent décret seront punies d'un emprisonnement de six jours à six mois, et constatées et poursuivies, conformément aux dispositions de la section 2 du titre 7 du décret du 5 février 1810 ». (Art. 5.)

Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la police génerale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préseut décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. (Art. 6.) Voyez Im primeurs.

IMPRIMEURS. Le réglement du 28 février 1723, contient les dispositions suivantes, relativement aux compagnons imprimeurs :

Les imprimeurs et les veuves d'imprimeurs ne pourront faire travailler chez eux aucun compagnon ou ouvrier qui ait travaillé dans une autre imprimerie de Paris, qu'ils n'aient su du dernier maitre, ou venve du maître d'où ledit compagnon ou ouvrier sera sorti, si ledit compagnon ou ouvrier est libre et en état de travailler où bon lui semblera, à peine, contre les contrevenans, pour la première fois, de trois cents livres d'amende, et de trois livres par jour au profit du maître ou maîtresse que le compagnon ou ouvrier

aura quitté sans congé, à compter du jour qu'ils auront cominence de s'en servir; et en cas de récidive, d'interdiction pendant un an; et pour la troisième fois, d'interdiction pour toujours. Lesquelles peines ne pourront être réputees 'comminatoires, ni modérées, sous quelque prétexte que ce soit. Et pour prévenir de pareils abus, les maîtres imprimeurs et les veuves seront tenus de déclarer de semaine en semaine, à la chambre syndicale, les compagnons ou ouvriers qui manqueront dans leurs imprimeries, ou ceux qu'ils auront agréés pendant le cours de la semaine, afin qu'aucun maître ou veuve ne puissent prétexter qu'ils ignorent d'où peuvent sortir les compagnons ou ouvriers qui se présenteront dans leurs imprimeries pour y travailler; le tout sous les peines que dessus. Et sera le présent article exécuté pareillement à l'égard de ceux qui tiennent des fon deries de caractères d'imprimerie, et de leurs compagnons et ouvriers ». (Art. 31.)

II. « Les imprimeurs seront tenus de faire continuer les ouvrages commencés, saus les pouvoir interrompre, si ce n'est pour cause raisonnable, auquel cas ils seront tenus de donner aux compagnons ou ouvriers quelque autre ouvrage de pareille qualité, en attendant que le premier puisse être repris et continué; et si la discontinuation dure plus d'un mõis, il sera permis auxdits compagnons ou ouvriers, huit jours après en avoir averti le maître, de se retirer, et d'entreprendre d'autres ouvrages chez un autre maître, sans qu'ils puissent être contraints de retourner chez le premier, qui sera tenu, audit cas, de leur donner un congé par écrit». (Art: 32.)

III. « Les imprimeurs pourront congédier les compagnons et ouvriers, en les avertissant huit jours auparavant, même avant ledit terme, pour des causes justes et raisonnables, hors que lesdits compagnons et ouvriers ne travaillent en conscience chez lesdits imprimeurs, et à l'égard desquels il sera ci-après pourvu ». (Art. 33.)

IV.«Ne pourront les compagnons et les ouvriers, à peine de cinquante livres d'amende, laisser, sans le consentement du maître qui les aura employés, les ouvrages par eux cominencés, ou sur lesquels ils auront travaillé, soit que lesdits ouvrages aient un ou plusieurs volumes, lorsque l'impression en est faite sans une interruption qui dure plus d'un

lors

mois; et seront lesdits compagnons et ouvriers tenus, qu'ils finiront leurs labeurs, d'avertir leurs maîtres huit jours avant de les quitter, à peine de vingt livres au profit du maître ». (Art. 34.)

V. «Sera loisible au maître qui voudra accélérer l'ouvrage commencé, d'en donner partie à d'autres ouvriers et compagnons, sans qu'il soit permis à ceux qui l'auront commencé de le quitter, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de cinquante livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts envers le maître ». ( Art. 35. )

«Si l'un desdits ouvriers ou compagnons laisse son labeur pour quelque occasion ou prétexte que ce puisse être, le maître, ne pouvant le faire revenir, aura la liberté de substituer en son lieu et place tel ouvrier et compagnon que bon lui semblera, sans que ceux qui travaillent sur le même ouvrage puissent le discontinuer, sous pareilles peines que dessus. (Art. 36.)

VI. « Les directeurs des imprimeries, compagnons et ouvriers qui travailleront chez les imprimeurs, à la semaine ou à la journée, et qu'on appelle vulgairement travaillant en conscience, ne pourront quitter leurs maîtres qu'en les, avertissant deux mois auparavant. S'ils avaient commence. quelque labeur, ils seront tenus de les finir, sous les peines portées par l'article 34; et les maîtres ne pourront congédier lesdits ouvriers qu'en les avertissant un mois auparavant, si ce n'est pour cause juste et raisonnable ». (Article 37.)

VII. « Enjoint, Sa Majesté, à tous compagnons et ouvriers travaillant chez les imprimeurs, de garder et conserver les copies, tant manuscrites qu'imprimées, sur lesquelles ils auront travaillé, pour être par eux rendues à leurs maîtres, et remises par lesdits maîtres aux libraires ou à ceux qui auront fait faire les impressions, sans que, pour raison de ce, lesdits compagnons et ouvriers en puissent prétendre aucun paiement ou récompense ». (Art. 38.)

VIII. « Les imprimeurs et leurs compagnons et ouvriers ne pourront retenir plus de quatre copies ou exemplaires de tous les livres qu'ils imprimeront, savoir une copie pour le libraire qui fera imprimer le livre, une pour le maître imprimeur, une pour le correcteur, qui lui servira pour faire les tables; et la quatrième et dernière pour les

Tome II.

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