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rêts de chênes-liège sur l'exécution des dispositions du décret du 2 février 1870, c'est au ministre des finances qu'il appartient de statuer;

Par suite, le ministre des finances est compétent pour connaitre de la récla mation formée contre une décision du gouverneur général de l'Algérie refusant la délivrance du titre de propriété de forêts de chênes-liège;

Ladite décision, n'étant qu'un acte administratif pris par le gouverneur général dans la limite de ses attributions, ne peut être l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le conseil d'État.

L'administration est en droit de refuser le titre de propriété définitive aux concessionnaires de forêts de chênes-liège qui en ont fait la demande postérieurement au 1or juillet 1870 (D. 2 fév. 1870, art. 1or);

Mais la demande en délivrance de titre, formée, avant le 1er juillet 1870, par un mari agissant au nom de sa femme, héritière d'un concessionnaire, a sauvegardé suffisamment les droits de la femme, bien que celle-ci ait répudié d'abord la succession à elle échue et ne soit revenue sur sa répudiation que postérieurement au 1er juillet 1870.

JUMEL DE NOIRETERRE c. Compagnie DE MOKTA-EL-HADID.

Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés sont connexes, et qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;

En ce qui touche l'intervention de la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid : Considérant que ladite compagnie a intérêt au maintien de la décision qui a refusé aux époux Jumel de Noireterre la remise du titre de propriété qu'ils réclament, et que dès lors son intervention doit être admise;

En ce concerne la décision du gouverneur général de l'Algérie du 28 juin 1877 Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 11 du décret du 2 février 1870, combinées avec celles du décret du 30 juin 1876, qu'en cas de contestation entre l'administration et les concessionnaires de forêts de chênes-liège sur l'exécution des dispositions du décret du 2 février 1870, c'est au ministre des finances qu'il appartient de statuer; qu'il suit de là, d'une part, que la décision par laquelle le gouverneur général de l'Algérie a refusé de délivrer aux époux Jumel de Noireterre le titre de propriété de forêts de chênes-liège dont l'exploitation avait été donnée en 1882 au sieur Duprat, leur auteur, n'est qu'un acte d'administration pris par le gouverneur général dans la limite de ses attributions, et qui ne peut, par suite, être l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le conseil d'État; que c'est à tort que le ministre des finances s'est déclaré incompétent pour connaître de la réclamation formée devant lui contre cette décision par le sieur et la dame de Noireterre;

Mais considérant que l'état de l'instruction permet au conseil d'État de statuer immédiatement au fond;

Au fond: Sur les conclusions des requérants, tendant à obtenir la délivrance du titre de propriété des forêts de chênes-liège de l'Oued-ElAneb, du Metzel, etc.:

Considérant que le décret du 2 février 1870 a disposé, dans son article 1er, que les forêts de chênes-liège appartenant à l'Etat, dont l'exploi

tation avait été concédée par bail de quatre-vingt-dix ans, seraient cédées en toute propriété, sous certaines conditions déterminées par le décret, aux titulaires de ces concessions qui en feraient la demande avant le 1er juillet 1870;

Considérant que, pour refuser d'admettre la dame Jumel de Noireterre au bénéfice de la disposition qui précède, le gouverneur de l'Algérie s'est fondé sur ce qu'elle n'aurait pas formé antérieurement au 1er juillet 1870 la demande exigée par l'article 1er du décret du 2 février de la même. année;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la dame Jumel de Noireterre est l'unique héritière du sieur Duprat, son père, décédé le 20 février 1868; que, si elle a d'abord renoncé à la succession du sieur Duprat, par acte au greffe du tribunal de première instance de Marseille du 6 avril 1868, elle est depuis lors revenue sur sa renonciation par un acte du 23 décembre 1875, et a déclaré accepter purement et simplement la succession de son père; qu'il suit de là que la dame de Noireterre se trouvait en 1870 aux droits du sieur Duprat, titulaire primitif de la concession forestière de l'Oued-El-Aneb et du Metzel;

Considérant qu'à la date du 12 mai 1870, avant l'expiration du délai fixé dans l'article 1er du décret du 2 février 1870, le sieur Jumel de Noireterre a adressé au gouverneur général de l'Algérie une demande à l'effet d'être admis, comme représentant de feu le sieur Duprat, à profiter des dispositions du décret du 2 février 1870 sur la conversion en propriétés définitives des concessions de chênes-liège faites en Algérie ;

Considérant que cette demande, conçue en termes très généraux, a été dès le principe entendue par l'administration en ce sens qu'elle était formée par le sieur Jumel de Noireterre, tant en son propre nom, comme administrateur gérant de deux sociétés civiles, dites de l'Oued-El-Aneb et de Metzel, qui avaient été constituées par le sieur Duprat en vue de l'exploitation des forêts dont il était concessionnaire, qu'au nom de sa femme, seule héritière dudit sieur Duprat; qu'en effet, à la suite de la demande du 12 mai 1870, le gouverneur général de l'Algérie a, par une lettre du 1er août 1870, ordonné qu'il serait procédé à l'instruction de ladite demande, en se fondant sur ce qu'elle était présentée au nom de la dame de Noireterre, devenue titulaire de la concession forestière de l'Oued-El-Aneb, par suite de la mort du sieur Duprat, son père, et représentée par le sieur de Noireterre, son mari; que, par la même lettre, le gouverneur général de l'Algérie invitait le service compétent, après que les opérations préalables à l'application du décret de 1870 seraient terminées, à délivrer le titre de propriété au nom des héritiers du sieur Duprat, sauf à la dame de Noireterre à produire les titres établissant ses droits héréritaires;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du 12 mai 1870, présentée dans le délai prescrit par l'article 1er du décret du 2 février précédent, a eu pour effet de conserver les droits qu'avait la dame Jumel de Noireterre à réclamer l'application des clauses du susdit décret; que, dès lors, le gouverneur général de l'Algérie s'est à tort refusé à délivrer aux requérants le titre de propriété définitive par eux réclamé; Sur les conclusions subsidiaires de la compagnie de Mokta-El-Hadid, tendant à ce qu'il soit inséré dans le titre de propriété à délivrer aux

époux de Noireterre une réserve constatant le droit qu'aurait la susdite compagnie, en vertu de son ordonnance de concession, d'exploiter les minerais de fer superficiels compris dans le périmètre de la concession minière d'Aïn-Moktar, et située parmi les massifs forestiers dont l'exploitation avait été confiée au sieur Duprat : Considérant que la présente décision ne préjuge en rien la question de savoir si la compagnie intervenante a le droit, ainsi qu'elle le soutient, d'exploiter les minerais superficiels existant dans les forêts dont le sieur Duprat avait été déclaré concessionnaire, et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que la susdite compagnie puisse faire valoir ultérieurement, si elle s'y croit fondée, les droits qu'elle prétend lui appartenir en vertu de l'ordonnance qui lui a accordé la concession minière d'Aïn-Moktar;

(Intervention de la compagnie de Mokta-El-Hadid admise.

Décisions

du gouverneur général et du ministre des finances annulées. Renvoi des sieurs et dame Jumel de Noireterre devant le gouverneur général, pour qu'il soit donné suite à leur demande en délivrance du titre de propriété définitive des forêts de l'Oued-El-Aneb, du Metzel, des Boucantas, des Tebeitgh et d'Oum-el-Adeil. Conclusions de la compagnie de Mokta-El-Hadid rejetées.)

MM. GOMEL, rapp.; BRAUN, com. du gouv. -Mes SABATIER et AGUILLON, av.

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Larrêté par lequel un préfet autorise le concessionnaire d'une mine à occuper certains terrains dans le périmètre de sa concession, pour l'exploitation de minerais exploitables à ciel ouvert, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire des terrains fasse valoir devant l'autorité judiciaire les droits qu'il prétend avoir sur lesdits minerais;

En conséquence, cet arrêté n'est pas susceptible d'être attaqué pour excès de pouvoir devant le conseil d'État par le propriétaire intéressé.

HARVIN c. Compagnie DE MOKTA-EL-HADID.

Les époux Harvin avaient déféré au conseil d'État, pour excès de pouvoir, un arrêté du préfet du département de Constantine autorisant la société de Mokta-El-Hadid à occuper, dans le périmètre de sa concession, des terrains.

leur appartenant, pour l'exploitation des gîtes de fer de toute nature exploitables ou non à ciel ouvert; propriétaires de la surface, ils prétendaient avoir un droit exclusif sur le minerai exploitable à ciel ouvert, en vertu des articles 59 et 69 de la loi du 21 avril 1810, droit qui aurait été d'ailleurs réservé par l'acte de concession de la mine.

Le conseil d'État a ainsi statué :

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Vu l'acte de concession du 9 novembre 1845; Vu la loi du 21 avril 1810; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872;

Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de Constantine, sur la demande de la société de Mokta-El-Hadid, a autorisé ladite société à exécuter les travaux qu'elle croyait être en droit d'effectuer dans le périmètre de Bou-Hamara, ne faisait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croyaient fondés, fissent valoir devant l'autorité judiciaire les droits qu'ils prétendent avoir à la propriété des minerais exploitables à ciel ouvert; que, dès lors, les époux Harvin ne sont pas recevables à attaquer pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé; - (Rejet de la requête).

MM. BOUSQUET, rapp.; LE VAVASSEUR DE PRÉCOURT, com. du gouv.
Mes HOUSSET et AGUILLON, av.

COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

Présidence de M. BAUDOUIN, Président.

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20 juillet 1882.

Arrêt. Surveillance de la haute police. Délibé-
Nullité.

ration. Mention. Omission.

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L'arrêt de la Cour d'assises qui prononce une condamnation aux travaux forcés à temps doit mentionner, à peine de nullité, qu'il a été délibéré sur la question de réduction ou de dispense de la surveillance de la haute police lorsqu'il ne se prononce pas sur cette question (C. pén., art. 46 et 47; Loi du 23 janv. 1874);

Mais la nullité ne s'applique qu'au chef de la condamnation à la surveil lance de la haute police.

MOHAMED BEN ALI.

Cassation, en ce sens, d'un arrêt de la Cour d'assises de Bône en date du 27 mai 1882.

MM. DE LAROUVERADE, cons. rapp.; PETITON, av. gén.

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1. Bois et forêts.

tion.

Sénatus-consulte du 22 avril 1863.
Domaine de l'État.
Demande en revendication.

Applica

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chéance.

II. Ajournement. Enonciations prescrites par l'article 64 du Code

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Lorsqu'une forêt a été soumise aux opérations du sénatus-consulte du 22 avril 1863 et incorporée au domaine de l'État comme propriété domaniale, les particuliers qui n'ont alors formulé aucune opposition en revendication sont désormais déchus définitivement sans recours possible.

Bien que les nullités des actes d'exploits et de procédure soient facultatives pour le juge en Algérie, la Cour ne peut relever de la nullité qui frappe une demande introductive d'instance en contravention avec les dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile, lorsque le demandeur n'a pas réparé et couvert les vices de sa citation primitive en fournissant, au cours du procès, des renseignements nouveaux, précis et répondant au vœu dudit article (Ord. 26 sept. 1842, art. 69).

KOUIDER BEN EL ARBI KORATI C. PRÉFET D ALGER.

Attendu que l'opposition est régulière en la forme;

Au fond: Attendu que les motifs qui ont déterminé le rejet de la demande de Kouider ben El Arbi Korati sont de deux sortes :

1o En ce qui touche la forêt de 170 hectares environ dite Ouzera, portant le numéro 190 du plan du commissaire enquêteur dans le douar de Sid El Fodhil:- Que cette forêt, déjà reconnue et délimitée par procès-verbal, à

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