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N° 142. COUR DE CASSATION (Ch. civ.). 5 mai 1862.

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Fonctionnaire public, poursuite devant les tribunaux civils, autorisation, fonctions, compétence, sursis.

L'autorisation du Conseil d'Etat, à laquelle sont subordonnées les poursuites dirigées contre les agents du gouvernement pour faits relatifs à leurs fonctions, est nécessaire en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle (1).

Et cette autorisation ne peut être déclarée non nécessaire par les juges saisis de la poursuite, sous prétexte que le fait poursuivi ne serait pas un fait de fonctions, la solution de cette question appartenant exclusivement au Conseil d'Etat (2).

Les poursuites exercées contre un fonctionnaire public, pour faits relatifs à ses fonctions, sans l'autorisation du Conseil d'Etat, ne sont pas nulles; elles doivent être déclarées recevables, sauf aux juges à surseoir à toute procédure, jusqu'à ce que l'autorisation soit rapportée (3).

(Coll c. Ravier, etc.)

Le sieur Coll s'est pourvu en cassation contre un jugement par lequel le tribunal civil de Bone a déclaré non recevable l'action en dommages-intérêts introduite par lui contre M. Ravier, ingénieur des ponts et chaussées, pour trouble résultant de la construction, sur le terrain dudit sieur Coll, d'une maison servant à l'habitation de cantonniers.

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ARRET (après délibéré).

Sur le premier moyen de cassation;

Attendu que les agents du gouvernement, appelés à répondre de leurs actes devant les tribunaux, ont droit à la garantie constitutionnelle en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle, et qu'il appartient au Conseil d'Etat de décider si le fait qui leur est imputé est ou non relatif à leurs fonctions;

- Qu'en le décidant ainsi, le tribunal civil de Bone, loin d'avoir violé l'article 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, s'y est exactement conformé; REJETTE ce moyen;

Mais sur le deuxième : — Vu ledit article 75;

Attendu qu'il s'agissait dans la cause d'une action possessoire, et que le jugement attaqué reconnait lui-même, en statuant sur le déclinatoire du préfet de Constantine, que le juge de paix de Bone était compétent pour connai

(1) Voir, en ce sens, req. rej., 10 janvier 1827; civ. cass., 31 juillet 1839, 20 août 1855, 16 juin 1858 et 30 juillet 1861; Dalloz, Rep., vis MISE EN JUGEMENT DES FONCTIONNAIRES, no 159.

(2) La règle posée par l'arrêt que nous recueillons est contraire à celle qu'on trouve formulée dans un autre arrêt de cassation du 16 décembre 1856, portaut que les juges saisis de l'action étant juges de l'exception, il leur appartient, pour déterminer la compétence, d'examiner si le fait est relatif aux fonctions de l'agent poursuivi, et si, par suite, ils sont compétents pour connaître de l'action, sans qu'il soit pour cela besoin de l'autorisation du Conseil d'Etat. » — L'autorite judiciaire ne serait incompétente d'après un arrêt de cassation du 16 juin 1858, que dans le cas où il s'agirait d'examiner des faits « intervenus au cours des fonctions de l'agent, en out constitué l'abus ou le simple usage. » Voir Dalloz, loc. cit., no 177; Le Sellyer, Droit crim., t. III, no 858, et Faustin Hélie, Instr. crim.. t. III, p. 440.

(3) Voir, en ce sens, Dalloz, loc. cit., no 174.

tre de cette action et pour ordonner, sinon la suppression, du moins la suspension des travaux entrepris ;

Attendu que Ravier ayant excipé pour la première fois en appel, devant le tribunal civil de Bone, de sa qualité d'agent du gouvernement, et invoqué la garantie constitutionnelle qui y est attachée, Coll a conclu à ce qu'un délai lui fût imparti à l'effet d'obtenir l'autorisation de suivre sur cette demande; - Que, sans s'arrêter à ces conclusions, le tribunal a annulé la demande introductive d'instance, en se fondant sur ce que la poursuite commencée sans l'autorisation du Conseil d'Etat était nulle et de nul effet dans son principe; Mais, attendu que si la loi défend, dans un intérêt d'ordre public, de poursuivre les agents du gouvernement sans cette autorisation, elle ne défend pas de les citer devant les tribunaux civils, sauf à surseoir à toute procédure jusqu'à ce que l'autorisation soit rapportée, s'il apparaît que les faits qui sont reprochés à ces agents sont relatifs à leurs fonctions; Que s'il en était autrement, celui qui demande la réparation de ces faits serait privé d'un moyen légal de prévenir les déchéances ou d'interrompre les prescriptions imminentes, et serait exposé, par suite, à perdre le bénéfice de son action, surtout s'il s'agissait, comme dans l'espèce, d'une complainte possessoire qui ne peut être utilement formée que dans l'année du trouble; Que, dès lors, en refusant le sursis réclamé par Coll, et en déclarant nulle et de nul effet, dans son principe, la demande intentée par lui contre Ravier, au lieu de se borner à annuler ce qui l'avait suivi, le jugement attaqué a créé une nullité qui n'est pas prononcée par la loi, commis un excès de pouvoir et violé l'article précité; Par ces motifs, CASSE et annule le jugement rendu par le tribunal civil de Bone, le 12 mars 1861, au chef qui, sans s'arrêter au sursis demandé par Coll, annule sa demande pour défaut d'autorisation préalable du Conseil d'Etat. Du 5 mai 1862. (MM. Troplong, 1er pr.; Le Roux (de Bretagne), rapp.; de Marnas, 1er av. gén., c. conf.; Ripault et Fournier, av.)

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No 143. CONSEIL D'ETAT (Sect. du content.). – 20 mars 1862. Forêts domaniales, droits d'usage, commune, cantonnement amiable, lésion, rescision, compétence civile.

C'est à l'autorité judiciaire qu'appartient, soit en vertu de l'article 63 du Code forestier, soit en vertu des principes généraux du droit, la connaissance de l'action par laquelle une commune demande contre l'Etat, pour cause de lésion et d'erreur, la rescision d'un cantonnement amiable intervenu entre elle et l'administration (1).

Vainement on prétendrait revendiquer ce débat pour l'autorité administrative, en se fondant soit sur ce qu'il s'agirait d'un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître, soit sur ce que le cantonnement de gré à gré constituerait une vente domaniale, à laquelle il y aurait lieu d'appliquer l'article 4, §7, de la loi du 28 pluviôse an VIII. (Préfet de la Moselle c. come de Goetzembruck.)

Un décret impérial du 19 mars 1855 a homologué le cantonnement qui avait été offert à la commune de Goetzembruck et accepté par le Conseil mu

(1) Il a été jugé déjà que la forme d'un acte n'en détermine pas le caractère et ne peut avoir pour effet de modifier les règles sur la compétence. Ainsi l'autorité judiciaire reste compétente pour statuer sur les difficultés auxquelles donnent lieu les cessions amiables de terrains pour l'exécution de travaux publics, bien que les actes aient été passés en la forme administrative. Conseil d'Etat, 16 août 1860, affaire des propriétaires des moulins de Moissac.

nicipal, pour tenir lieu à cette commune de ses droits d'usage dans la forêt domaniale du même nom.

Par exploit du 21 janvier 1861, cette même commune a assigné l'Etat, en la personne de M. le préfet de la Moselle, devant le tribunal civil de Sarreguemines, pour voir prononcer la rescision du cantonnement précité, qu'elle prétendait entaché d'une lésion de plus du quart. Elle alléguait, à l'appui de cette demande, que le cantonnement n'avait été calculé que sur vingt-deux feux ou ménages, tandis qu'il aurait dù l'être sur quatre-vingt-dix-sept feux, et elle ajoutait que, comme il s'agissait d'un simple partage, il y avait lieu d'appliquer à l'espèce l'article 887 du Code Napoléon, si mieux n'aimait l'Etat proceder a un supplément de cantonnement.

Devant le tribunal, le préfet a présenté un déclinatoire fondé sur l'incompétence de l'autorité judiciaire. Ce déclinatoire ayant été rejeté, par jugement du 10 décembre 1861, sur le motif que le cantonnement est une convention de droit civil, et que les moyens invoqués par la commune sont de même nature, le préfet a élevé le conflit.

Dans l'intérêt de l'Etat, on a produit, à l'appui de l'arrêté de conflit, un mémoire de l'administration des domaines, dont extrait suit:

«Est-il possible d'admettre l'intervention de la juridiction civile dans l'examen d'une réclamation tendant à remettre en question ce qui a été réglé d'un commun accord entre le domaine et une commune, et sanctionné par l'homologation du chef de l'Etat?

«La solution de cette question se trouve dans le caractère purement et spécialement administratif qui distingue un cantonnement amiable et qui se manifeste dans la série des opérations dont le cantonnement se compose. Comment procede-t-on, en effet?

« D'abord, et à la différence de ce qui avait lieu autrefois, c'est à l'Etat seulement, et sans réciprocité pour les usagers, qu'appartient l'action en cantonnement sous l'empire de la législation actuelle. Lorsque le ministre des finances a reconnu l'opportunité du cantonnement, il est procédé aux études et aux estimations nécessaires pour déterminer la valeur du droit d'usage et l'offre faite aux usagers. Ce premier travail d'expertise est fait par une Commission forestiere, agissant d'après les instructions et les vues de l'administration. Si les conclusions de ce travail, révisées par les soins de l'administration centrale des forêts, sont acceptées au nom de l'Etat, des offres sont signifiées aux usagers, qui sont mis en demeure de faire connaître s'ils y donnent ou non leur adhesion. En supposant cette adhésion obtenue, la commune usagère, par son acquiescement aux propositions de l'administration, s'en remet complétement et définitivement à l'administration supérieure du soin de régler et transformer ses droits. Elle ne transige pas, à proprement parler, car l'idée d'un sacrifice quelconque n'entre jamais dans la pensée des usagers. La commune fait plus, elle fait acte de confiance envers l'administration, et se lie, par un engagement passé lui-même dans la forme administrative. Enfin, l'homologation imperiale intervient, s'il y a lieu, et, par cette haute sanction, le chef de l'Etat s'approprie, en quelque sorte, toutes les opérations précédentes, et imprime au cantonnement les effets de la chose jugée, au même titre que l'arrêt d'une Cour souveraine.

Ainsi donc, à tous les degrés de l'instruction, c'est l'administration qui intervient seule, soit pour préparer, soit pour autoriser le cantonnement. L'ensemble de ces opérations ne constitue ni un partage, ni une transaction; il ne faut y voir qu'un règlement administratif des droits d'usage dont on veut affranchir les forêts de l'Etat. Comment admettre, dès lors, que du plus ou du moins de fidélité d'un usager cantonné à respecter les engagements pris puisse dépendre le droit pour les tribunaux d'intervenir dans les questions réglées, ou même, comme au cas particulier, dans des actes accomplis depuis plusieurs années? Enoncer une semblable prétention, c'est la condamner.

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.... L'action en cantonnement qui, sous l'empire de la loi des 28 août14 septembre 1792, appartenait aux usagers, tout aussi bien qu'à l'Etat, n'appartient plus aujourd'hui qu'au gouvernement, comme antérieurement à cette loi, en vertu de l'article 63 du Code forestier. - L'exécution de cet article est réglementée par la section ix du titre II de l'ordonnance royale du 1er août 1827, et par les décrets des 12 avril 1854 et 19 mai 1857. — Il résulte de cette nouvelle législation qu'il y a deux sortes de cantonnement: le cantonnement de gré à gré, qui s'opère administrativement, et le cantonnement judiciaire, qui a lieu sous l'autorité des tribunaux ordinaires. Le premier forme la règle et le second l'exception, et tous deux ont un caractère particulier. «Dans le cantonnement de gré à gré, l'acte passé entre le préfet, agissant au nom de l'Etat, et l'usager ne lie pas ce dernier. L'opération n'est consommée que par le décret d'homologation. Ce décret constitue donc seul le cantonnement de gré à gré, comme le jugement ou l'arrêt passé en force de chose jugée constitue le cantonnement judiciaire. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'opération est définitive après l'homologation ou après le jugement, et, par conséquent, l'autorité judiciaire ne peut pas plus rescinder ou modifier le cantonnement amiable que l'autorité administrative ne peut toucher au cantonnement judiciaire. Les termes de l'article 63 du Code forestier démontrent d'ailleurs clairement que la compétence de l'autorité judiciaire ne s'ouvre qu'en cas de contestation, et que, jusque-là, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas à prononcer sur la nature et l'étendue des droits de l'usager, le gouvernement seul a qualité pour agir. »

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DÉCRET.

NAPOLÉON, etc.; Vu l'arrêté de conflit en date du 17 octobre 1861; Vu les lois des 16-24 août 1790, celle du 12 fructidor an III, et celle du 28 pluviòse an VIII; Vu les ordonnances des 1er juin 1828 et 12 mars 1831;

Considérant que, par l'action portée devant le tribunal civil de l'arrondissement de Sarreguemines, la commune de Goetzembruck demande que le cantonnement intervenu de gré à gré entre elle et l'Etat, à la date du 6 octobre 1832, soit annulé; que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 8,909 fr. 60 c., pour la valeur des bois non délivrés en 1859 et 1860, et qu'à l'avenir il soit tenu de faire à la commune, chaque année et par chaque ménage, l'abandon de 14 stères 85 centistères de bois, si mieux il n'aime procéder à un supplément de cantonnement, en prenant pour base de l'opération quatre-vingt-dix-sept feux au lieu de vingt-deux;

Considérant que le préfet de la Moselle a revendiqué la connaissance de cette action pour l'autorité administrative, en se fondant: 1° sur ce que le cantounement constituerait une aliénation en matière domaniale, dont la validité ne peut être appréciée par l'autorité judiciaire, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII; 2o sur ce que les actes relatifs au cantonnement et le décret qui l'a homologué sont des actes administratifs dont il est interdit aux tribunaux de connaître, par les lois ci-dessus visées sur la séparation des pouvoirs;

Considérant que la convention intervenue entre l'Etat et la commune de Goetzembruck est un contrat de droit civil; que, pour en obtenir l'annulation, la commune se fonde sur ce que cette convention contiendrait à son préjudice une lésion de plus du quart, en violation des dispositions de l'article 807 du Code Napoléon, et sur ce qu'elle n'y aurait donné son consentement que parce que ses titres n'étaient pas alors en sa possession, et qu'elle ignorait l'importance réelle de son affouage;

Que ces moyens sont eux-mêmes des moyens de droit civil, et qu'aux termes de l'article 63 du Code forestier, le cantonnement, en cas de contestation, est réglé par les tribunaux; qu'ainsi, soit d'après la disposition de cet article,

soit d'après les principes généraux du droit, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action par laquelle la commune de Goetzembruck demande la nullité du cantonnement amiable qui lui est opposé par l'Etat ;

ART. 1er.

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L'arrêté de conflit ci-dessus visé est annulé.

Du 20 mars 1862. (MM. Bauchart, rapp.; Chamblain, c. du g.; Bosviel,

av.)

No 144.

COUR IMPÉRIALE DE RIOM (2o Ch.).

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19 juillet 1862. Bois de haute futaie, aménagement, coupes réglées, usufruitier. L'usufruitier a droit aux produits des bois de haute futaie lorsqu'il est établi que depuis nombre d'années l'ancien propriétaire exploitait ces bois en marquant annuellement un certain nombre d'arbres, choisis dans toutes les parties de la forêt, qu'il vendait à des tiers, bien qu'il n'y eût ni identité du nombre d'arbres coupés, ni identité de leur produit (1).

(Ve Malmenaide c. hérit. Malmenaide.) ARRÊT.

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LA COUR; En ce qui touche l'existence et la nature du droit de la dame Malmenaide sur les bois de haute futaie appartenant à la succession du sieur

(1) Des doutes sérieux s'élèvent sur le sens à attacher aux dispositions de l'article 591 du Code Napoléon qui subordonnent le droit de l'usufruitier sur les bois de haute futaie à la condition que ces bois aient été mis en coupes réglées. La loi a-t-elle entendu exiger qu'il y ait eu précédemment de la part du propriétaire un aménagement régulier, soit que les coupes aient été faites périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles aient été faites sur une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine? En d'antres termes, le droit de l'usufruitier disparaît-il par cela même que le propriétaire du bois de haute futaie, usant et abusant de la chose comme il en avait le droit, n'aurait pas fait des coupes uniformes, comprenant annuellement le même nombre d'arbres ou portant sur la même étendue de terrain? Ou, au contraire, suffit-il, pour constituer réellement ce droit d'usufruit, et par interprétation sainement entendue de l'article 591 du Code Napoléon, qu'au moment où il vient à s'ouvrir il soit établi que, pendant une longue période de temps, le propriétaire avait tous les ans fait des coupes de bois afin de se créer un revenu, alors même que les coupes n'embrasseraient ni le même nombre d'arbres, ni la même étendue de terrain? Telle était la question soulevés par le procès actuel. Par l'arrêt que nous rapportons, la Cour de Riom l'a résolue dans le sens le plus favorable a l'usufruitier.

Suivant d'autres arrêts, au contraire, il ne suffit pas, pour que l'usufruitier puisse jouir des arbres de haute futaie, que l'ancien propriétaire fût dans l'usage d'en abattre tous les ans, il faut encore qu'ils aient été mis en coupe réglee; et T'on ne peut considérer comme une mise en coupe réglée des futaies, l'usage de l'ancien propriétaire d'abattre tous les ans, dans ses taillis, une quantité indéterminée d'arbres de haute futaie, suivant qu'il les jugeait utiles aux réparations de ses domaines, ou parce qu'ils étaient couronnés ou de mauvaise venue, ou enfin parce qu'il voulait les utiliser à son profit (Agen, 4 juillet 1836, et sur pourvoi, req., rej., 14 mars 1838, D. P., 38, 1, 140). Mais il importe de remarquer que, dans l'espèce jugée par l'arrêt de Riom, le propriétaire faisait chaque année des coupes afin d'en tirer un revenu, tandis que, dans l'espèce qui précède, le proprietaire abattait seulement les arbres nécessaires à ses besoins ou qui étaient de mauvaise venue.

Du reste, M. Proudhon, Traité des droits d'usufruit, t. III, no 1183, et Demolombe, Cours du Code Napoléon, t. IX, no 409, exigent aussi, contrairement à l'arrêt de la Cour de Riom, qu'à la périodicité des coupes vienne se joindre l'identité, soit de l'étendue du terrain, soit du nombre des arbres coupés. (Note communiquée par M. Faivre.)

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