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former par nofdits Procureurs Généraux leurs oppofitions fans frais ès mains du Garde des rôles ou du Confervateur des hypotheques, ou donner leur confentement à l'expédition des Lettres de provifions defdits Offices, ou des Lettres de ratifications defdites rentes, finon après ledit temps de quinzaine fur le certificat du Garde des rôlles ou du Confervateur des hypothéques, portant qu'il n'y a aucunes oppofitions, lefdites Lettres de provifion ou de ratification feront fcellées purement & fimplement, fous le contrefcel defquelles feront attachez lesdits Contract, fignifications & certificat.

II.

Les oppofitions feront libellées & ne pourront eftre faites que pour la reddition des comptes dont le vendeur, ou les précédens propriétaires defdits Offices & rentes peuvent alors eftre tenus pour les charges fubfiftantes fur les comptes rendus par le vendeur ou les précedens propriétaires defdits Offices & rentes, ou pour les condamnations intervenuës contre eux à noftre profit en nofdites Chambres des Comptes & Cours des Aydes, ou par Arrefts rendus en noftre Confeil & rôlles arreftez en iceluy; & feront les conteftations fur lesdites oppofitions reglées & jugées fommairement fur fimples requeftes refpectives en nos Chambres des Comptes ou en noftre Cour des Aydes, ou en noftre Confeil, s'il y échoit

III.

S'il n'y a alors aucun compte à rendre par le vendeur ou par les précédens propriétaires defdits Offices & rentes, aucuns debets ny charges fur les comptes rendus ny aucune condamnation à noftre profit, nos Procureurs Généraux donneront leur confentement encore

1689

1689. que les comptes n'ayent efté corrigez, lequel demeurera attaché fous le contrefcel defdites provifions ou Lettres de ratification, fans qu'ils demeurent refponfables envers nous defdits confentemens, dont nous chargeons leur honneur & confcience.

IV.

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Déclarons que les Offices non Comptables ou rentes vendus en la maniere cy-deffus ne pourront eftre tenus ny hypothequez à plus grandes charges & fommes que celles portées par lefdites oppofitions libellées, & qu'après le confentement de nos Procureurs Generaux ou après que lesdites Lettres auront efté fcellées fans aucune oppofitions de leur part, lefdits Offices & rentes ne feront plus fujets à nos privilége & hypotheques, & que ceux qui les auront acquis ne pourront eftre troublez ny inquietez de noftre part, pour quelque cause & pretexte que ce foit, dans la poffeffion & jouiffance def dits Offices & rentes.

V.

Voulons au furplus que nos Edits du mois 'd'Aouft mil fix cens foixante-neuf, & Déclaration du quatre Novembre mil fix cens quatrevingt, en ce qui ne fe touvera contraire à ces prefentes foient exécutez felon leur forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à noftre très-cher & feal le fieur Boucherat, Chevalier, Chancelier de France, que ces préfentes il faffe lire, publier, le Sceau tenant, & registrer ès Regiftres de l'Audience de la Chancellerie de France, pour être exécutées felon leur forme & teneur : Comme auffi mandons à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Chambres des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire , publier & registrer, & le contenu en

icelles, garder & obferver fans y contrevenir ny permettre qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit : Car tel eft noftre plaifir; En témoin de quoy nous avons fait mettre noftre fcel à cefdites prefentes. Donné à Versailles le cinquième jour de Juillet, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-neuf & de notre Regne le quarante fept. Signé LOUIS, & plus bas, Par le Roy, COLBERT. Veu au Confeil, LE PELETIER. Et fcelé du grand Sceau de cire jaune.

Regiftré en la Chambre des Comptes, oüi & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, les Bureaux assemblez, le onzième jour de Juillet 1689. Signé, RICHER.

Registrées en la Cour des Aydes, oiy, ce requerant & confentant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur,& ordonné que copies collationnées des préJentes Lettres feront envoyées à la diligence du Procureur Général du Roy ès Siéges des Elections &Grenier à Sel du reffort de ladite Cour, pour y être lûes, publiées & registrées, l'Audience tenant Enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général d'y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs diligences au mois. A Paris, les Chambres affemblées, le dix-huitiéme Juillet 1689. Signé, DU MOLIN.

16896

689.

Arreft du Confeil d'Eftat, du 9 Aoust 1689. què enjoint aux Officiers de l'Election de faire leur réfidence à Pontoife, & qui leur fait défenfes d'appeller avec eux les Procureurs du Siége pour juger en dernier reffort, mais des Gradués ou Praticiens autres que lesdits Procu

reurs.

Extrait des Registres du Confeil d'Eftat.

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UR la Requeste préfentée au Roy en fon Confeil, par Maître Antoine Lauver, fousFermier des Aydes de l'Election de Pontoise, pourfuite & diligence de Maître Pierre Defpargne fa caution, &c. Le Roy en fon Confeil, fans avoir égard aux Jugemens rendus en dernier reffort par les Elus de Pontoife,les 9. Décembre 1688. & 3. Février 1689. que Sa Majefté a caffez & annullez, a déclaré & déclare les vins faifis fur la veuve Mallet & le nommé le Danfeur trouvez en fraude, acquis & confifquez, au profit du Fermier, & les condamne à payer les amendes de cent livres portées par l'Ordonnance du mois de Juin 1680. Fait défenfes aufdits Elus de moderer les amendes & de liquider les confifcations que dans les cas permis par ladite Ordonnance, à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms : Enjoint au Préfident & Officiers de ladite Election de faire leurs réfidences en la ville de Pontoife, à peine de privation de leurs exemptions & de leurs gages & droits; lefquels feront portez au Tréfor Royal, fuivant la Déclaration du mois de Décembre 1663. Fait défenfes auídits Officiers dans les cas efquels ils

peuvent juger en dernier reffort, & lorsqu'ils ne 168 % feront point au nombre de cinq, au moins d'appeller les Procureurs de ladite Election, leur enjoint en ce cas d'appeller des Gradués ou Praticiens autres que lefdits Procureurs pour remplir le nombre de cinq, conformément au Reglement du mois de Février 1688. Fait au Confeil d'Eftat du Roy, tenu à Versailles le 9. jour d'Août 1689

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Déclaration du Roy, du 29 Octobre 1689. portant fuppreffion de plufieurs Officiers, Ouvriers &Marchands de la Maison du Roy; avec la révocation de plufieurs Privileges & exemptions de Tailles en faveur des peuples.

Registré en la Cour des Aydes le 24. Novembre 1689.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Depuis la Suppreffion que Nous fimes en l'année 1664. de plufieurs Officiers que Nous jugeâmes inutiles, tant dans notre Maifon, que dans les autres Maisons Royales; Nous n'avons qu'avec peine confenti à en augmenter le nombre. Cependant comme il s'en eft établi quelques uns en differens tems, en vertu de notre Déclaration, par la néceffité que l'on nous faifoit entendre qu'il y avoit de ces Officiers, & même que Nous avons accordé plufieurs Priviléges que Nous fommes informez étre à charges au public; Nous nous fommes fait représenter les Etats, avec les Déclarations expédiées depuis

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