1 68 9. fix ans dans le tems de l'adjudication , & payée par les Receveurs des deniers communs ; & d'octroi desdites Villes & Communautés , aux Huissiers & Sergens ausquels elle sera ordonnée, dont sera faite expreffe mention dans les affiches & publications. Les adjudications des deniers communs & droctroi seront enregistrez en l'Election seulement, à la diligence de l'Adjudicataire pour raison de quoy il sera payé ; sçavoir , d'une adjudication de quatre cens livres & au - dessous pour fix années , vingt livres pour les adjudications qui monteront jusqu'à huit cens livres aussi pour quarante livres & pour celles qui monteront jusqu'à mille livres & au-dessus cinquante livres, en ce compris les droits des Greffiers pour ledit enregistrement. Défenses aux Officiers desdites Elections d'exiger de plus grandes sommes , à peine de cong cussion. Veut Sa Majesté que le présent Arrest soit lû, publié & affiché par tout où besoin sera, & exécuté selon la forme & teneur, nonobftant oppositions & tous autres empêchemens quelconques , dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en est reservé & réserve la connoifsance , & icelle interdit à toutes ses Cours & au. tres juges. Enjoint aux Sieurs Maîtres des Requêtes Intendans & Commissaires départis dans les Provinces d'y tenir soigneusement la main. FAIT au Conseil d'Estat du Roy , tenu à Versailles le 14. jour de Juin 1689. Collationné, Signé, COQUILLE. 16891 Déclaration du Roy , du s Juillet 1689. qui regle l'hypoteque de Sa Majesté sur les Offices non comptables et sur les rentes. Registrée en la Chambre des Comptes le 11 Juillet 1669. & en la Cour des Aydes le 18. dudit mois audit an, L OUIS, par la grace de Dieu, Roy de ces presentes Lettres verront:Salut. Par nostre Edit du mois d'Aoust mil fix cens soixante-neuf, Nous avons déclaré que nous conservions nostre hypotheque sur les Offices non-comptables appartenans à nos Officiers comptables, Fermiers & autres ayant le maniemeut de nos deniers encore qu'il n'y euft aucune opposition faite en nostre nom au sceau des provisions ; & par noftre Déclaration du quatre Novembre mil fix cens quatre-vingt, nous avons ore donné, que pour purger nostre privilege & hypotheque sur les rentes constituées par nous sur nos Fermes & revenus appartenans aux Comptables, les Acquéreurs seroient tenus d'en faire fignifier le contra& d'acquisition à nos Procureurs Généraux en nos Chambres des Comtes, dans le ressort desquelles lesdites rentes font situées , & de retirer leur consentement avant l'expédition des Lettres de ratification lequel nosdits Procureurs Généraux ne pourroient donner qu'au cas que les Comptables alors , ou leurs autheurs ne nous fuffent point redevables , & euffent rendu , apuré & fait passer leurs comptes à la correction, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom; depuis lesquelles dispositions la pluspart de nos 1 6896 sujets font difficulté d'acquérir lesdits Offices ou rente appartenans ausdits Comptables, tant , que que font nos Procureurs Généraux de donner leur consentement pour le deffaut de correction des comptes, ce qui prive tesdits Comptables & autres du secours qu'ils peuvent tirer de la vente desdits Of. fices & rentes dans la nécessité de leurs affaires ; Toutes lesquelles difficultez nous avons ; jugé à propos de lever pour rétablir le commerce & la vente defdits Offices & rentes ; solltenir le crédit desdits Comptables , Fermiers & autres ayant le maniement de nos de. niers ; leur donner moyen de s'ayder du prix desdites rentes & Offices , & donner aux Acquéreurs toutes la seureté qu'ils peuvent défirer. A CES CAUSES , & autres à ce nous mouvant, de l'avis de noftre Conseil, & de nostre certaine science, pleine puissance & autorité Royale , Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces présentes signées de nostre main, disons, déclarons ordonnons, Voulons & nous plaist. ARTICLE PREMIER. Qu'à l'avenir ceux qui acquereront d'un Comp. table , Fermier ou autres ayant le maniement de nos deniers, des Offices non Comptables ou rentes sur nous seront tenus de signifier le Contra& d'acquisition à nos Procureurs Généraux de ncs Chambres des Comptes & Cours des Aydes dans le ressort desquels lesdits Offices s'exercent , & les rentes sont payées pour dans la quinzaine après lesdites fignifications 1689 former par nosdits Procureurs Généraux leurs oppositions sans frais ès mains du Garde des rôles ou du Conservateur des hypotheques , ou donner leur consentement à l'expédition des Lettres de provisions desdits Offices , ou des Lettres de ratifications desdites rentes , finon après ledit temps de quinzaine sur le certificat du Garde des rôlles ou du Conservateur des hypothéques, portant qu'il n'y a aucunes oppositions, lesdites Lettres de provision ou de ratification seront scellées purement & fimplement, sous le contre cel desquelles seront attachez lesdits Contract , fignifications & certificat. Les oppositions seront libellées & ne pourront estre faites que pour la reddition des comptes dont le vendeur, ou les précédens propriétaires desdits Offices & rentes peuvent alors estre tenus pour les charges fubfiftantes sur les comptes rendus par le vendeur ou les précedens propriétaires desdits Offices & rentes , ou pour les condamnations intervenuës contre eux à nostre profit en nordites Chambres des Comptes & Cours des Aydes , ou par Arrests rendus en noftre Conseil & rôlles arrestez en iceluy ; & feront les contestations sur lesdites oppositions reglées & jugées sommairement sur simples requestes respectives en nos Chambres des Comptes , ou en noftre Cour des Aydes, ou en nostre Conseil , s'il III. à rendre par le vendeur ou par les précédens propriétaires desdits Offices & rentes , aucuns debets ny charges sur les comptes rendus ny aucune coildamnation à nostre profit , nos Procureurs Généraux donneront leur consentement, encore y échoit. 1689. que les comptes n'ayent este corrigez, lequel demeurera attaché sous le contrelcel desdites provisions ou Lettres de ratification, sans qu'ils demeurent responsables envers nous desdits consentemens, dont nous chargeons leur honneur & conscience, I V. Déclarons que les Offices non Comptables ou rentes vendus en la maniere cy-dessus ne pourront estre tenus ny hypothequez à plus grandes charges & sommes que celles portées par lesdites oppositions libellées , & qu'après le consentement de nos Procureurs Generaux, ou après que lesdites Lettres auront esté scellées sans aucune oppositions de leur part, lesdits Offices & rentes ne seront plus sujets à nos privilége & hypotheques , & que ceux qui les auront acquis ne pourront eftre troublez nyinquietez de nostre part, pour quelque cause & pretexte que ce soit, dans la poffeffion & jouiffance del dits Offices & rentes, V. Voulons au surplus que nos Edits du mois d'Aoust mil fix cens soixante-neuf, & Déclaration du quatre Novembre mil fix cens quatrevingt, en ce qui ne se touvera contraire à ces presentes soient exécutez selon leur forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nostre très-cher & feal le sieur Boucherat , Chevalier, Chancelier de France, que ces présentes il fasse lire publier, le Sceau tenant, & registrer ès Registres de l'Audience de la Chancellerie de France, pour être exécutées selon leur forme & teneur : Comme aussi mandons à nos amez & feaux Conseillers les gens tenans nos Chambres des Comptes & Cour des Aydes à Paris , que ces présentes ils ayent à faire lire , publier & registrer , & le contenu en |