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la date des 9 et 15 août 1856, de la commission administrative spéciale, et soumise au régime forestier par arrêté ministériel du 29 février suivant, a été ensuite, par décret du 16 avril 1864, soumise aux opérations du sénatus-consulte de 1863 sur la constitution de la propriété indigène; que la commission administrative qui a procédé à cette opération a vu ses conclusions approuvées et promulguées par deux décrets du 7 septembre 1866, - Que, conformément à ces conclusions, cette forêt a été incorporée au domaine de l'État comme propriété domaniale; que l'opposant n'a alors formulé aucune opposition en revendication, et qu'il se trouve dès lors déchu définitivement sans recours possible;

2o En ce qui touche les 330 hectares environ qui, réunis aux 170 hectares de forêt dont il vient d'être parlé, formeraient un ensemble de terres de toute sorte d'environ 500 hectares : Que la demande de Kouider ben El Arbi Korali est irrecevable comme vague, indéterminée, ne pouvant permettre à l'État d'y défendre utilement, faute de précision, et en contravention manifeste avec les dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile; qu'en outre il est allégué que ces 500 hectares formeraient un seul tenant alors que le domaine de l'Etat ne possède dans cette région. rien en dehors de la forêt d'Ouzera, ce qui démontre encore plus combien la demande de Kouider ben El Arbi Korati est vague et irrecevable;

Attendu 1o En ce qui touche la forêt d'Ouzera: - Que la déchéance encourue en vertu des dispositions du sénatus-consulte du 22 avril 1863 suffit à elle seule pour faire repousser la demande de Kouider ben El Arbi Korati; que cette déchéance formelle et irréparable dispense de répondre aux critiques soulevées à d'autres égards par l'opposant;

2o En ce qui touche le surplus de la propriété : - Que c'est à tort que Kouider ben El Arbi Korati demande à la Cour de le relever de la nullité qui frappe sa demande introductive d'instance; que sans doute il s'agit d'une nullité de forme d'exploit et que les tribunaux algériens ont la faculté d'en relever ceux qui les ont encourues; mais que, pour que ce fût avec quelque utilité, il faudrait que depuis sa citation originaire l'opposant eût par des renseignements nouveaux, précis et répondant au vœu de l'article 64 du Code de procédure civile, réparé et couvert les vices de sa citation primitive; que durant tout le temps qu'a duré ce procès, il n'en a rien fait et n'a pas même essayé de le faire; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour d'user de la faculté que lui donne l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;

Par ces motifs: En la forme, - Reçoit l'opposition de Kouider ben El Arbi Korati à l'arrêt de défaut du 10 octobre 1883; Au fond, Confirme le jugement attaqué; Ordonne qu'il sortira son plein et entier effet et qu'il sera exécuté selon sa forme et teneur ; Condamne Kouider ben El Arbi Korati aux dépens.

M. DU MOIRON, av. gén. Mes JOUYNE, HURE et GARAU, av.

TRIBUNAL CIVIL DE PHILIPPEVILLE (Ch. des app. musulm.).

Présidence de M. RENAUD, Président.

5 mai 1877.

Propriété. Algérie.

Territoires

Ordonnance du 21 juillet 1846. dispensés de la vérification des titres. Propriétés urbaines. Loi du 26 juillet 1873. – Loi française. — Application. –– Bail. — Résiliation. – Indigènes musulmans. · Incompétence du cadi.

La dispense de vérification des titres résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1846 doit être étendue aux immeubles urbains situés dans les localités où la propriété est close, délimitée et connue, et dès lors la loi française régit ces immeubles depuis la promulgation de la loi du 26 juillet 1873.

Le cadi est incompétent pour connaître, entre indigènes musulmans, d'une action tendant à la résiliation du bail d'un immeuble sis dans un territoire régi par la loi française (1).

EL TAHAR BEN MOHAMED C. RABIAÏ BEN BELKASSEM.

Attendu que El Rabiaï ben Belkassem a loué à El Tahar ben Mohamed, l'un des adels de la mahakma de Collo, une chambre dans sa maison située dans l'intérieur de la ville de Collo; Attendu que El Rabiaï soutient que cette location a été faite au mois et que son adversaire soutient au contraire qu'elle a été faite à l'année, quoique le prix fût stipulé payable au mois échu; Attendu que ledit Rabiaï a appelé son adversaire devant le cadi de Collo pour voir prononcer la résiliation du bail et l'expulsion. de celui-ci; - Attendu que, faisant droit à cette demande, le cadi, par jugement du 27 février dernier, a prononcé la résiliation du bail et condamné El Tahar à vider les lieux; Attendu que celui-ci a relevé appel de ce jugement;

Attendu que M Vellard, au nom de l'appelant, a conclu à l'annulation du jugement dont est appel pour cause d'incompétence du cadi, cette incompétence résultant, selon lui, et de l'ordonnance du 21 juillet 1846 et de la loi du 26 juillet 1873; Attendu qu'il y a lieu d'examiner le mérite de cette exception; - Attendu que les parties sont d'accord sur le prix de la location;

Attendu que le but hautement proclamé de l'ordonnance du 21 jui

(1) V. en sens contraire Alger, 25 février 1880 (Bull. jud., 1883, p. 80); 25 février 1884 (infrà, p. 307).

let 1846 a été de confirmer la propriété privée là où elle existait et de procéder à son établissement là où elle n'existait qu'à l'état collectif, et qu'à ces fins elle a prescrit une vérification générale des titres de propriété dans les délais et les formes déterminés; Attendu que cette même ordonnance a fait une exception en dispensant de la vérification des titres les territoires situés dans les banlieues des villes d'Alger, Oran, Blida, Mostaganem et Bône; Attendu que, si les motifs de cette exception ne sont pas écrits dans l'ordonnance, on les trouve dans l'exposé des motifs, où il est dit: que dans la banlieue des villes où la terre est possédée, où généralement chaque propriété est délimitée, close de murs ou de haies, parfaitement connue, la mesure de la vérification des titres aurait été sans objet et sans motifs; Attendu que, pour les propriétés urbaines, mieux délimitées, mieux définies et connues, il y a lieu d'invoquer les mêmes motifs d'exclusion, et de conclure que, si le législateur ne les a pas désignées nominativement dans l'ordonnance précitée, ce n'est pas oubli, mais calcul, et que, d'ores et déjà, dans sa pensée, ces propriétés étaient placées sous le régime du droit commun et régies par la loi française; — Attendu que décider autrement et refuser aux propriétés urbaines l'exception établie en faveur des propriétés situées dans les banlieues, serait placer ces propriétés dans un état indéfini, précaire et, pour ainsi dire, hors la loi, ce qui n'a pu être la pensée du législateur; - Attendu, en effet, que le même législateur, par son ordonnauce du 10 août de la même année, suppléant au défaut d'usages locaux en ce qui concerne les locations verbales des maisons, a fixé d'une manière précise les époques auxquelles les congés seraient verbalement donnés, les délais à accorder soit au propriétaire, soit au locataire, et les indemnités de relocation suivant l'importance de ces mêmes locations, sans se préoccuper de la nationalité des propriétaires, locataires ou simples possesseurs; - Attendu que cette ordonnance, conçue dans le même esprit que celle du mois de juillet précédent, a eu un double but donner une base fixe à la jurisprudence et faire cesser la confusion qui pouvait s'établir à un moment donné, le même immeuble pouvant être soumis à la fois à la juridiction musulmane et à la juridiction française ou alternativement à l'une ou à l'autre, suivant la nationalité des locataires ou possesseurs de ces mêmes immeubles ;

Attendu enfin que, si un doute à cet égard pouvait exister avant la promulgation de la loi du 26 juillet 1873, aujourd'hui ce doute n'est plus permis; - Qu'en effet la loi de 1873 dispose, article 2: « La loi française sera appliquée aux conventions entre musulmans relatives à des immeubles situés dans des territoires qui ont été soumis à l'application de l'ordonnance du 21 juillet 1846 et, par voie de conséquence, à ceux qu'elle a dispensés directement ou indirectement de la mesure de la vérification des titres >>;

Par ces motifs: - En la forme reçoit El Tahar ben Mohamed, appelant du jugement du cadi de Collo du 27 février dernier; - Au fond, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, annule le jugement du cadi pour cause d'incompétence et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit; Condamne l'intimé aux dépens.

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La réclamation d'un contribuable relative au mode d'exécution de ses prestations en nature ne saurait être soumise à la déchéance de trois mois, à compter de la publication du rôle, édictée en matière de demandes en décharge ou réduction.

Lorsqu'un contribuable a déclaré qu'il entendait acquitter en nature la taxe des prestations à laquelle il a été imposé sur les rôles de la commune, on ne peut le contraindre à fournir, en remplacement de journées de travail, des matériaux qu'il serait obligé de se procurer à ses frais;

Une pareille prestation étant irrégulière, le défaut d'exécution ne saurait avoir pour effet de rendre la cote exigible en argent ni de faire reporter les tâches non fournies à l'année suivante.

HAILLARD.

Considérant que le sieur Haillard ne conteste pas la régularité de la taxe des prestations à laquelle il a été imposé sur les rôles de la commune de Douéra pour l'année 1882;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Haillard a déclaré, dans les délais prescrits, qu'il entendait acquitter en nature ladite taxe; Considérant que le sieur Haillard a été mis en demeure de fournir 4 mètres cubes 786 de pierres et de les transporter sur le chemin vicinal de grande communication n° 4; que, faute d'avoir exécuté cette réquisition, il a reçu sommation de payer la somme de 40 fr. 50 représentant en argent la valeur de la taxe, et que c'est contre la régularité de cette sommation que le requérant a formé sa réclamation; qu'ainsi, la demande, ne portant pas sur la validité du rôle, ne saurait être soumise à la déchéance de trois mois, à compter de la publication du rôle, édictée en matière de demandes en décharge ou réduction;

Considérant qu'il résulte des termes et de l'esprit du décret du 5 juillet 1854 que les contribuables ont le droit d'acquitter la taxe des prestations en journées de travail sans être tenus de débourser aucune somme d'argent; que dès lors le requérant ne pouvait être contraint de fournir des matériaux qu'il aurait été obligé de se procurer à ses frais; que, dans ces circonstances, le défaut d'exécuter une prestation irrégulière ne saurait avoir pour effet de rendre la cote exigible en argent;

Considérant, d'autre part, que les prestations ne peuvent être reportées

d'une année à l'autre, et qu'à défaut d'une réquisition régulière pour l'année 1882, ces prestations ne peuvent plus être exigées au cours des années suivantes, etc.

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MM. SELIGMAN, rapp.; LE VAVASSEUR DE PRÉCOURT, com. du gouv.

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (1o Ch.).

Présidence de M. DELACROIX, Président.

23 juin 1877.

Propriété.

Algérie.

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Territoires

Ordonnance du 21 juillet 1846. dispensés de la vérification des titres. Loi du 26 juillet 1873. Banlieue de Constantine. - Loi française. d'Aïn-M’lila.

Application. Commune

Si la ville de Constantine et sa banlieue doivent être assimilées aux territoires que l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1846 dispense de la vérification des titres de propriété, et si, en conséquence, aux termes de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1873, les lois françaises leur sont devenues applicables dès la promulgation de ladite loi, comme aux territoires nommément désignés à l'ordonnance précitée, on ne saurait aller au delà, et par exemple étendre cette règle au territoire de la commune d'Aïn-M'lila, sans méconnaître l'esprit et la portée de la loi de 1873.

MENASSER BEN si Hamar ben EL KARCHIA C. ABDALLAH BEN MEKI.

Attendu que les parties en cause sont deux indigènes musulmans non naturalisés Français; Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 juillet 1873, les lois françaises seront appliquées aux transactions immobilières à partir de la promulgation de ladite loi, pour les conventions entre musulmans relatives à des immeubles situés dans les territoires qui ont été soumis à l'ordonnance du 21 juillet 1846 et dans ceux où la propriété a été constituée par voie de cantonnement; - Attendu que l'immeuble litigieux est situé sur le territoire de la commune d'Aïn-M'lila, qui n'a pas été soumise à la vérification des titres de propriété prescrite par l'ordonnance de 1846 et où la propriété est constituée par voie de cantonnement; Attendu l'article 2 de ladite ordonnance affranchit de la que vérification des titres les banlieues des villes d'Alger, Blida, Oran, Mostaganem et Bone; que, si, par analogie, il faut y comprendre la banlieue de Constantine, on ne saurait aller au delà sans méconnaître l'esprit de la loi de 1873; Attendu que la propriété dont il s'agit, située à plus de 40 ki

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