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ni révoqué, ni promu à un autre emploi pendant l'exercice de ses fonctions législatives, ni avant un an depuis leur cessation.

321. Rien n'apprend quelle est l'espèce de majorité pour délibérer et voter. Est-ce la majorité des présens ou celle de toute la chambre? On sent que cela devrait être décidé par la constitution, dont la disposition est vague. Le réglement des pairs ne spécifie rien à cet égard, celui des députés (article 35) est vague ainsi que la Charte; il faudrait une loi..

322. Dans les deux chambres on se divise en bureaux pour une première discussion des lois et des adresses. Par rapport à la chambre des pairs, cette forme ne tient qu'au réglement de cette chambre, mais pour la chambre des députés, cette même forme est commandée par la Charte (article 45), relativement aux projets présentés par initiative directe. « La chambre se forme en bureaux pour discuter les projets présentés de la part du roi.

323. L'article 46 concerne les amendemens ; il porte: «Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux. » Cette disposition, appliquée aux projets (voyez n° 325), laisse aux chambres, comme il convient, la liberté la plus indéfinie de proposer des amendemens, même en cas d'initiative directe. Le titre et le préambule, s'il y en a, et le

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dispositif de tout projet, sont également susceptibles d'être amendés. Les amendemens sont une sorte d'initiative, la seule directe que la Charte ait laissée aux chambres.

nans,

Si les chambres n'avaient pas quelque initiative pour les besoins de la nation, le pouvoir exécutif l'ayant indéfinie et à lui seul directe, et ne l'exerçant d'ordinaire que pour les besoins des gouveril manquerait à la représentation un attribut essentiel à la prospérité publique. Ce sont l'initiative indirecte des lois et l'initiative directe et entière des amendemens, qui distinguent les membres des deux chambres des conseillers enregistrateurs avec lesquels on entreprenait de les confondre aux élections même de 1818. Voyez n° 199.

324. Il n'est pas bon que les chambres se plaisent à contrarier les ministres ni même les proposans indirects, à modifier sans nécessité les projets de loi. Lorsqu'elles trouvent un projet sus'ceptible d'être entièrement ou presque entièrement refondu, il semblerait plus convenable de se borner à ne pas l'approuver. Elles doivent mettre une sage réserve dans leurs amendemens, comme dans leurs propositions; mais à cet égard, selon la raison et les faits, leurs déterminations sont toutà-fait discrétionnaires. Le ministère peut d'autant moins s'en plaindre, qu'on l'a vu, lors même que, dans un langage très-impropre, il qualifiait d'attentat à la prérogative royale des amendemens justes en eux-mêmes et toujours légaux, lorsque

le roi les admet, tâcher, à propos d'élections, de légaliser le tribunal inconstitutionnel du conseil d'état; admettre des proscriptions par amendement, et enlever par amendement aussi l'admission d'une congrégation ecclésiastique, sans examen de ses statuts dans les chambres '.

325. Les ministres ont la possession la plus constante, et toujours en vain critiquée, d'admettre, au nom du roi, dans le cours de chaque discussion sur un projet de loi, tous les amendemens qui leur paraissent convenables. C'est une contravention perpétuelle à l'art. 46 de la Charte, si le mot loi, dans cet article, ne signifie, comme dans les artiticles 16, 17, 18 et 19, que simple projet de loi. Mais s'il désignait, comme il est plus probable, une loi déjà votée par les chambres, sanctionnée et promulguée, en un mot une véritable loi, comme dans les articles 1, 2, 8, 9, 12, 33, 35, 65 et 68, la critique aurait été mal fondée, et l'on devrait enfin cesser de croire qu'il est inconstitutionnel de délibérer dans les chambres sur des amendemens ou des articles additionnels à un projet de loi, avant que le roi ait approuvé ces amen

La loi déjà citée, du 17 janvier 1817, art. 1, exige une Loi pour l'admission d'un tel corps dans l'état. Des corps semblables sont admis de fait, en grand nombre, depuis quatre ans ; et le seul dont on 'ait parlé aux chambres n'est reçu qu'implicitement, en vertu d'amendement et sans connaissance de cause. Il est bien tems de mettre fin à cette artificieuse tactique, à cet oubli d'une disposition la plus importante, et qui fait que répéter l'édit de 1749, dû à la sagesse du chancelier d'Aguesseau, et enregistré dans toutes les cours du royaume. (Voy. no 179. )

ne

demens ou ces articles, et d'en délibérer dans la chambre élective, avant qu'ils soient discutés dans les bureaux de cette chambre.

Voici donc quel est, selon l'usage, le véritable sens de l'article 46: « Aucun changement, cune addition à une loi du royaume ne peuvent être sanctionnés et promulgués valablement, s'ils n'ont été proposés ou consentis par le roi, et s'il sn'ont été, quant à ce qui concerne la chambre des députés, renvoyés et discutés dans ses bu

reaux.»

Prétendre, contre l'usage, que nul amendement d'un projet de loi ne peut être délibéré dans les chambres, pour étre proposé au roi, cé serait alonger et entraver la marche législative qui l'est déjà trop par rapport à l'action des chambres, et tomber dans l'absurde, en déclarant impossible dans les chambres la naissance de toute proposition d'amendement. Toute proposition semblable y serait impossible, si, dès avant qu'elle fut faite, il fallait que l'amendement eût déjà été proposé ou consenti par le roi, et discuté dans les chambres. Il semble démontré que loi, dans l'article 46, signifie une loi parfaite, une loi déjà promulguée. Cet article ainsi entendu, comme il doit l'être, n'est ni violé ni abrogé, comme on le dit quelquefois avec trop de légèreté.

326. Aucun impôt n'est exigible sans loi, conséquemment sans le consentement des deux chambres, la sanction et la promulgation du roi; et,

comme on l'a vu, les propositions de loi de finance. ne peuvent être faites que dans la chambre des députés. Tel est le sens des art. 17 et 47 de la Charte, et de son art. 48, ainsi conçu :

» Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an; les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années (art. 49).

327. Cinq membres du conseil royal, cinq ministres d'état, qui, chaque année, forment la grande majorité de la commission du budget, dans la chambre héréditaire, qui ont ainsi, depuis quatre ans, un privilége d'initiative imposante pour opiner sur les recettes et les dépenses des ministres à portefeuille, ont soutenu dans leurs rapports imprimés : 1° que les chambres ne peuvent pas accorder de fonds spéciaux pour un objet, ni en suivre l'emploi; 2o qu'on ne peut mêler à la loi de finance aucune disposition de loi'. Ce sont là des paradoxes que l'esprit du gouvernement représentatif et l'usage réprouvent également.

Les membres du conseil exécutif ne peuvent pas avec décence, être chargés de contrôler dans les chambres les projets de loi de finance que ce même

1 Le despotisme impérial avait amené un tel perfectionnement ou une telle dépravation dans la loi de finance, l'avait tellement simplifiée, qu'il en est une, celle de 1810, qui renferme toute la dépense et toute la recette dans une seule phrase, dans une seule période à deux membres. Est-ce là ce qu'on voudrait nous rendre?

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