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a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation; par exemple, lorsqu'un créancier, par la nature du rôle qu'il joue, est le maître d'imposer les conditions qui auraient dù expliquer plus clairement ses intentions pour fixer le débiteur sur sa position, toujours plus ou moins défavorable.

Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles les parties se sont proposé de contracter.

Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

Si, les actes étant clairs, ne présentant point d'ambiguité et n'étant point susceptibles d'interprétation, la partie obligée se refuse à l'exécution, elle est passible de dommages-intérêts, auxquels peut la faire condamner par les tribunaux l'autre partie, au profit de laquelle doit être exécutée la convention.

L'article 1146 du Code civil s'exprime ainsi à cet égard : « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débi>>teur est en demeure de remplir son obligation, excepté néan>> moins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de >> donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans >> un certain temps qu'il a laissé passer. »

Le débiteur, après avoir été constitué en demeure, par une sommation extra-judiciaire, d'exécuter telle obligation, peut être condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommagesintérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou ce qui lui était interdit.

Les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général,

de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après :

Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommagesintérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi (5 pour 100 en matière civile et 6 pour 100 en matière commerciale), sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la demande (en justice), excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention. spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. Au surplus, le législateur, n'ayant pu prévoir tous les cas de contestation et d'interprétation, a dû laisser aux magistrats

le soin de suppléer à son impuissance; jamais ils ne doivent décider que conformément à la justice, au droit et à la raison, qui, suivant la belle expression d'un jurisconsulte cèlèbre (M. Portalis), est la loi non écrite; cependant, quelque sens qu'ils donnent aux actes, il ne peut y avoir de contravention aux différents articles du Code, dont les dispositions sur l'interprétation des conventions sont plutôt des conseils que des règles impératives; une conscience droite et une saine raison doivent toujours guider le magistrat auquel est soumise l'interprétation d'un contrat, de quelque manière qu'il ait été rédigé.

Ainsi, le législateur se bornant à signaler les vices les plus fréquents susceptibles d'altérer ou d'annuler un contrat, son attention et sa sollicitude n'ont pu prévenir ni empêcher leurs conséquences fàcheuses pour les parties contractant de bonne foi; ce qu'on peut faire de mieux est donc d'en éviter l'écueil.

En effet, invoquer la protection de la loi lorsque la rédaction d'un acte est ambiguë, c'est très-bien; mais il vaut mieux lorsqu'on y est à temps, apporter avec le plus grand soin et une sage prévoyance son attention à son interprétation, afin d'éviter ces vices, causes premières des contestations.

Jurisprudence des actes publics et des actes sous seing-privé.

L'approbation d'une rature faite par renvoi à la fin de l'acte doit, pour être valable, être revêtue d'une signature spéciale de la part du notaire, des parties et des témoins. La simple signature qui termine l'acte est insuffisante, quoique l'approbation ait été écrite avant la signature.

Un acte public passé devant notaire est nul s'il ne contient pas la mention de la signature des parties et des témoins, ou si cette mention a été intercalée après coup et sans l'approbation des contractants; le notaire en ce cas est responsable.

L'acte sous seing-privé, reconnu par toutes les parties, et par elles déposé chez un notaire, devient authentique par le seul

fait du dépôt; alors aussi devient valide l'hypothèque conventionnelle conférée par l'acte originairement sous seing-privé. (Cass. 11 juillet 1815.)

Le défaut d'approbation exigée par la loi de la somme portée au billet peut être couvert par une reconnaissance postérieure à la date.

Le billet d'un propriétaire qui laboure ses propres terres est valable, quoique non écrit de sa main, et quoiqu'il ne soit pas revêtu d'un bon ou approuvé.

Une obligation n'exprimant point sa cause est néanmoins présumée en avoir une; c'est au débiteur à prouver que l'obligation n'a réellement aucune cause. (Cour d'Agen, 3 juillet 1850.)

L'énonciation, dans la facture des marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du vendeur, est attributive de juridiction au tribunal de commerce de la ville dont dépend ce domicile, si l'acheteur a reçu la facture ainsi que les marchandises sans élever aucune réclamation. Il en doit être ainsi alors que la facture n'a pas été acceptée par l'acheteur.

Le compromis sous seing-privé fait en un seul original est nul.

Lorsque, sans fixer le délai, une lettre de voiture énonce que le transport des marchandises sera effectué en toute diligence, sous peine de la retenue du tiers du prix, il est dans les attributions du juge de décider par les circonstances de la cause, qu'après tel ou tel délai il y a eu retard, et par conséquent lieu à la retenue stipulée dans la lettre de voiture. (Cour de Toulouse, 17 mai 1827.)

Les obligations consenties par un individu qui, depuis, a été pourvu d'un conseil judiciaire sont nulles, si elles n'ont pas une date certaine et antérieure à la nomination du conseil.

L'obligation souscrite dans le but d'assurer l'exécution d'une promesse de mariage est nulle, de même que la promesse ellemême, dont elle est l'accessoire, comme portant atteinte à la liberté des mariages. (Cass., 2 mars 1836)

La stipulation dans un contrat de vente, que le prix sera

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DES CONTRATS ET ACTES SOUS SEING-PRIVÉ.

payé à la volonté de l'acquéreur, est une constitution de rente qui rend le prix non exigible.

FORMULE D'UN CONTRAT D'ÉCHANGE DE biens.

<Entre nous soussignés N..., demeurant à Tubise, d'une part. » Et S..., demeurant à Bruxelles, rue, no 16, d'autre part. » A été convenu et arrêté ce qui suit, savoir:

Moi N..., cède, délaisse et abandonne, à titre d'échange avec garantie de tous troubles, évictions et empêchements quelconques, audit sieur S..., ce acceptant pour lui, ses héritiers et ayants-cause (désigner l'objet), pour en jouir et disposer par ledit sieur S..., comme de chose à lui appartenant en toute propriété, à compter de ce jour.

Moi, dit S..., de mon côté, cède, abandonne et délaisse en contre-échange audit sieur N..., ce acceptant pour lui, ses héritiers et ayants-cause (désigner l'objet), pour en jouir et disposer par ledit sieur N......, copermutant, en toute propriété et jouissance à compter de ce jour.

» Le présent échange est fait de but à but sans soulte ni retour de part ni d'autre.

» Déclarons tous deux nous tenir respectivement quittes relativement audit échange, et renonçons à nous rien demander pour augmentation ou diminution de mesure desdits (objets) échangés, dont nous avons l'un et l'autre parfaite counaissance, et que nous conservons en tel état qu'ils se composent et se

trouvent.

» Reconnaissons aussi que nous nous sommes fait réciproquement la remise des titres de propriété de... (objets) échangés, et dont nous nous tenons quittes l'un et l'autre.

» Fait et signé double. A.... ce... >>

(Signatures.)

Enregistrement 2 francs par 100 fr. Le droit est perçu sur la valeur d'une des parties lorsqu'il n'y a aucun retour; s'il y a retour, le droit est payé à raison de 2 fr. par 100 sur la moindre portion; et, comme pour vente, sur le retour ou la plus value; dans ce cas il est de 4 fr. par 100 fr.

(Nota.) Nous ne donnerons pas ici d'autre formule, nous avons cru devoir mieux faire en les mettant à chaque article qui les concernent; ainsi, par exemple, à l'article louage, pour la formule d'un bail; à l'article vente, pour la formule d'un acte de vente de biens ruraux, etc., etc.

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