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femmes, peuvent être admis à émettre leur vœu sur le projet; les déclarations sont individuelles; elles sont signées des déclarants et du commissaire enquêteur; celui-ci certifie les dépositions orales des comparants qui ne savent pas signer. Le commissaire enquêteur joint au procès-verbal les dires qui lui sont remis par les intéressés, et il clôt l'enquête en rédigeant son avis sur le projet; il transmet dans la buitaine ce procès-verbal et ses annexes à la sous-préfecture ou à la préfecture.

20 Nomination des commissions syndicales.

La seconde formalité prescrite par la loi est la nomination d'une commission syndicale appelée à donner son avis sur le projet.

La commission syndicale est destinée à représenter le ou les groupes d'habitants ayant des intérêts opposés à ceux que représente la majorité du conseil municipal.

L'arrêté préfectoral qui convoque les électeurs détermine le nombre de membres dont la commission doit se composer et qui varie, en général, de 3 à 5, mais qui peut être plus élevé, suivant les circonstances.

S'il existe plusieurs groupes d'habitants ayant un intérèt distinct dans le projet, il convient d'instituer plusieurs commissions syndicales.

Les règles à suivre pour les élections de ces commissions sont celles qui sont exposées dans le titre II de la loi pour les élections des conseils municipaux.

Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu ces élections sont également jugées dans la même forme et par les mêmes autorités que les réclamations relatives à l'élection des conseillers municipaux ou des maires.

Les commissions syndicales, une fois nommées, élisent dans leur sein un président et, s'il y a lieu, un secrétaire.

Elles délibèrent sur le projet et donnent un avis motivé.

30 Avis du conseil municipal.

En même temps que les commissions syndicales, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés doivent délibérer tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions.

4o Plans et tableaux statistiques.

S'il n'a pas été fourni de plan à l'appui de la demande, et si vous n'avez pas jugé indispensable d'en réclamer avant l'enquête et les délibérations des commissions syndicales et des conseils municipaux, il y aura lieu, avant de pousser l'instruction plus loin, d'en exiger la confection. Ces plans, dressés d'après les documents cadastraux et complétés, au besoin, par les soins de MM. les agents voyers, au point de vue des voies de communication, doivent toujours porter votre visa et celui de M. le directeur des contributions directes, appelé à apprécier si les limites proposées sont conformes aux règles du cadastre et si elles seront facilement reportées sur le terrain. Dans la plupart des cas, une copie du plan d'assemblage suffira; mais elle devra être complétée par des extraits du plan parcellaire si, sur cer

tains points, la limite n'est déterminée que par la limite même des parcelles cadastrales. Tous les plans produits doivent être sur toile. Comme annexe du plan, vous ferez établir un tableau de renseignements statistiques conforme aux modèles joints à la présente circulaire.

5o et 6o Avis du conseil d'arrondissement et du conseil

général.

Le dossier ainsi composé sera soumis, par vos soins, au conseil d'arrondissement et au conseil général.

Je vous rappelle que, non seulement vous devez veiller à ce que toutes les formalités ci-dessus énumérées soient exactement remplies, mais encore à ce qu'elles le soient dans l'ordre que la loi elle-même a fixé; le Conseil d'Etat a souvent fait observer qu'il n'est pas permis à l'administration de changer cet ordre.

Les dossiers que vous aurez à me transmettre, lorsque la décision n'appartiendra pas au conseil général, devront donc comprendre, indépendamment des documents relatifs au règlement des conditions de la séparation ou de la réunion, et dont je parlerai plus loin, les pièces ciaprès:

10 Pétition ou délibération du conseil municipal demandant la modification;

2o Arrêté de nomination du commissaire enquêteur;

3o Procès-verbal de l'enquête et avis du commissaire;

40 Arrêté créant la commission ou les commissions syndicales;

50 Procès-verbaux des opérations électorales relatives à la nomination de ces commissions;

(50 Délibération des conseils municipaux et des commissions syndicales;

70 Plan, en simple exemplaire, lorsqu'il s'agira d'un transfèrement de chef-lieu; en triple expédition, lorsqu'il s'agira d'un projet de modification de limites sur lequel un décret doit statuer; en quadruple expédition, lorsqu'une loi devra intervenir;

80 Tableau de renseignements statistiques, modèle A, lorsqu'il s'agira d'un transfèrement de chef-lieu; modèle B, lorsqu'il s'agira de la création d'une commune nouvelle ou d'une réunion de communes; modèle C, lorsqu'il s'agira d'un simple échange de territoire entre deux ou plusieurs communes;

9o Budget et compte du dernier exercice de la commune ou des communes intéressées; 100 Avis du sous-préfet;

11o Avis du conseil d'arrondissement; 120 Avis du conseil général;

130 Rapport du directeur des contributions directes portant non seulement, ainsi que je l'ai dit plus haut, sur les limites proposées, examinées au point de vue du cadastre, mais encore sur les conséquences du projet en ce qui concerne l'assiette de l'impôt et les forces contributives des diverses communes intéressées ;

14° Avis de l'inspecteur d'académie en ce qui concerne le service de l'instruction primaire et les modifications que le projet peut amener dans l'organisation et les dépenses du service;

150 Avis du préfet, sous forme d'exposé détaillé et complet et non sous forme d'arrêté.

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ton.

B.

- Il est statué par le conseil général : Lorsqu'il s'agit soit d'un transfèrement de cheflieu, soit d'une suppression de commune, soit d'un changement à la limite des communes déjà existantes et sous la triple condition: 10 que le projet ne touche pas aux limites des cantons; 20 qu'il y ait accord complet entre les conseils municipaux et les commissions syndicales, tant sur le projet en lui-même que sur les conditions auxquelles il doit être réalisé; 3o que le conseil général approuve purement et simplement le projet. Il ne peut, en effet, en modifier aucune des conditions.

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C. Il est statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique : Dans tous les autres cas.

Art. 7.

Règlement des conditions de la réunion ou de la séparation.

L'article 7 concerne le règlement des conditions de réunion ou de séparation de communes ou sections. Il reproduit les principales dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1837. Aux termes des trois premiers paragraphes, la commune réunie à une autre commune conserve la propriété des biens qui lui appartenaient; les habitants de cette commune gardent la jouissance de ces mêmes biens, dont les fruits sont perçus en nature. Il en est de même de la section réunie à une autre commune, pour les biens qui appartenaient à cette commune.

Le législateur suppose que la propriété des biens que la commune ou la section considère comme lui appartenant au moment où elle est réunie à une autre commune n'est pas contestée. Les difficultés qui s'élèveraient à ce sujet seraient de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

Le paragraphe 4 de l'article 7 de la loi du 5 avril 1884 est emprunté au paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1837. Il le complète et le précise en décidant que les édifices et autres immeubles servant à un usage public et

situés sur le territoire de la commune, ou de la section de commune réunie à une autre commune, ou de la section érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion, ou de la nouvelle

commune.

Comme dans le cas où il s'agit de biens non affectés à un usage public, il appartiendrait, en principe, aux tribunaux judiciaires seuls de statuer sur les contestations ayant pour objet la question de savoir si, au moment de la réunion, la commune ou la section de commune réunie était réellement propriétaire des édifices ou immeubles qui servaient à un usage public sur son territoire.

D'après le paragraphe 5 de l'article 7 de la loi du 5 avril 1884, les actes qui prononcent des réunions ou des distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions (1).

L'article 7 de la loi du 18 juillet 1837, tout en édictant une disposition analogue à celle de la nouvelle loi, en différait néanmoins sur un point essentiel. Sous l'empire de l'ancienne législation, lorsque la réunion ou la distraction était prononcée par une loi, la fixation des conditions pouvait être renvoyée à un décret ultérieur. Aujourd'hui, toute décision relative à des réunions ou des séparations de communes ou sections doit statuer en même temps sur les conditions autres que celles déterminées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 7.

Vous devrez donc faire instruire simultanément les projets de modifications aux circonscriptions territoriales des communes et les conditions auxquelles ces modifications doivent être opérées.

Vous provoquerez à ce sujet les délibérations des conseils municipaux et commissions syndicales intéressées. Les principales questions à résoudre sont celles relatives aux biens indivis, au partage des dettes et à leur acquittement, ainsi qu'aux compensations à accorder, dans quelques circonstances extraordinaires, en raison de l'abandon forcé des immeubles servant à un usage public.

La circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 29 janvier 1848, insérée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur de la même année, trace la marche à suivre en pareil cas et les bases sur lesquelles peuvent ou doivent être réglées les diverses opérations de partage; je vous invite à vous y référer.

Lorsqu'il devra être statué par un décret ou par une loi, vous aurez à transmettre vos propositions en y joignant: 1° les délibérations des conseils municipaux et commissions syndicales; 2o des documents établissant la contenance et l'évaluation des biens indivis immobiliers, si le partage en est demandé; 3o un certificat du receveur municipal faisant connaître la nature, la provenance et la quotité des biens actifs mobiliers à partager. Vous indiquerez d'une manière précise la part à attribuer à chacune des communes et sections intéressées dans ces différents biens indivis, en suivant les règles énoncées dans la circulaire du 29 janvier 1848.

(1) Cette disposition s'applique aussi bien au cas où la décision appartient au conseil général qu'au cas où il doit être statué par une loi ou un décret.

Quant aux dettes, il y aura lieu d'en faire connaître les causes en même temps que le montant, la part afférente à chacune des communes ou sections, ainsi que le mode de paiement à employer. Enfin, vous aurez à indiquer le chiffre des indemnités à accorder, s'il y a lieu, par l'une des parties à l'autre pour la privation des édifices servant à un usage public.

Le paragraphe 6 de l'article 7 de la nouvelle loi municipale porte qu'en cas de division la commune ou section de commune réunie à une autre commune ou érigée en commune distincte reprend la pleine propriété de tous les biens qu'elle avait apportés.

Ce paragraphe est le complément des quatre premiers.

Quoique les biens des indigents, administrés soit par un bureau de bienfaisance, soit, à défaut d'établissement spécial, par la municipalité, ne constituent pas, à proprement parler, des biens communaux et que, par suite, l'article 7 de la loi du 5 avril ne leur soit pas directement applicable, il y a lieu de maintenir la jurisprudence antérieure d'après laquelle on étendait, par analogie et à défaut de dispositions spéciales, aux biens des pauvres les règles posées par la loi du 18 juillet 1837 pour les partages résultant des modifications apportées dans la circonscription des communes.

Il conviendra donc de faire instruire, en même temps que les projets de modifications territoriales, les conditions concernant le patrimoine charitable. Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance, quand il en existera, seront appelées à délibérer et, dans ce cas, les conseils municipaux n'auront qu'un avis à émettre. Dans l'hypothèse contraire, il appartiendra aux conseils municipaux et aux commissions syndicales de délibérer sur cette question comme sur les autres.

Lorsqu'il s'agira d'ériger une section en commune distincte et que le chiffre de sa population, ainsi que l'importance de la part qui reviendra à ses pauvres dans la dotation charitable, permettra la création d'un bureau de bienfaisance, vous devrez en proposer la constitution.

Je vous rappelle qu'en principe les biens des pauvres doivent être partagés au prorata de la population des circonscriptions intéressées, conformément à la règle posée par la loi du 10 juin

1793.

Art. 9.

Dissolution des conseils municipaux en cas de réunion ou de fractionnement de communes.

D'après l'article 8 de la loi du 18 juillet 1837, en cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils municipaux devaient être dissous.

On avait interprété cette disposition en ce sens qu'un décret de dissolution devait intervenir pour être suivi de la convocation des élec

teurs.

D'après le texte de la nouvelle loi, le décret de dissolution n'est plus nécessaire. Les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Ils ne pourront donc plus fonctionner après la réunion ou le fractionnement de la commune. Mais, pour éviter que l'interrègne municipal se prolonge,

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La loi du 5 avril 1884, de même que la législation antérieure, pose en principe que l'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste. Mais elle maintient aux conseils généraux la faculté d'établir des sections dans certaines communes.

Aux termes de l'article 11, le sectionnement ne peut plus avoir lieu que dans deux cas. Il faut :

1o Ou que la commune se compose de plusieurs agglomérations distinctes et séparées;

2o Ou que la population agglomérée soit supérieure à 10,000 habitants (1).

Dans le premier cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire, ce qui est conforme à la règle posée par la loi du 14 avril 1871; dans le second cas, chaque section élit au moins quatre conseillers.

Mais vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que la base de la répartition proportionnelle des conseillers entre les sections n'est plus, comme autrefois, la population, mais le nombre des électeurs inscrits.

Si la ville comprend plusieurs cantons, aucune section ne peut être formée de fractions de terri

(1) Le nombre des habitants se détermine d'après le chiffre de la population municipale totale constatée par le dernier recensement officiel, c'est-à-dire actuellement par le dénombrement auquel il a été procédé en exécution du décret du 3 novembre 1881, et dont les résultats ont été déclarés authentiques par le décret du 7 août 1882.

toire appartenant à des cantons différents. Cette disposition maintient la règle tracée par la loi du 7 juillet 1874.

Dans les villes divisées en arrondissements municipaux, c'est-à-dire à Lyon (la loi du 5 avril ne s'appliquant pas à Paris), les sections ne peuvent non plus comprendre des fractions appartenant à des arrondissements différents. Il en est de même des fractions de territoire possédant des biens propres elles ne peuvent être divisées en plusieurs sections électorales.

Enfin, dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus.

Il pourrait se faire qu'une commune ayant une population agglomérée de plus de 10,000 habitants et possédant en même temps des dépendances rurales ou des faubourgs formant des agglomérations distinctes soit sectionnée par application des deux règles posées dans l'article 11.

Dans ce cas, elle pourra être divisée en sections nommant seulement deux conseillers et en sections en ayant quatre au plus à élire.

Qui fait le sectionnement ?

Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

D'après la législation antérieure, le sectionnement devait être demandé par le préfet, par un membre du conseil général ou par le conseil municipal intéressé (loi du 14 avril 1871, art. 3). La loi nouvelle étend donc aux simples électeurs de la commnne le droit de réclamer le sectionnement.

Il n'existait autrefois aucune règle pour l'introduclion et l'instruction des demandes. Je crois devoir appeler votre attention sur les innovations qu'apporte à cet égard la loi du 5 avril.

Désormais, aucune décision en matière de sectionnement ne pourra être prise qu'après avoir été demandée avant la session d'avril ou au cours de cette session au plus tard.

Vous déposerez donc sur le bureau du conseil général, à sa session d'avril, toutes les demandes qui vous seraient parvenues soit avant l'ouverture de la session, soit au cours de cette session, et vous ferez mentionner ce dépôt au procès-verbal.

Dans l'intervalle de la session d'avril à la session d'août, une enquête devra être ouverte dans la commune intéressée.

Le procès-verbal de cette enquête sera, avec la demande, soumis au conseil municipal, qui en délibérera.

Vous verrez plus loin qu'un plan du sectionnement adopté devra être joint à la délibération du conseil général. Il serait à désirer, bien que la loi ne l'exige pas, que ce plan fût dressé avant l'enquête et placé sous les yeux du conseil municipal. Il devra, en tout cas, être joint au dossier déposé sur le bureau du conseil général à la session d'août.

Toutes les demandes instruites comme il vient d'être expliqué ci-dessus seront soumises, par vos soins, l'assemblée départementale dans

cette session.

Le conseil général statuera sur chacune d'elles. Le tableau des sections ainsi arrêté servira pour toutes les élections intégrales à faire dans l'année, c'est-à-dire qu'il devra être suivi, si pour une cause quelconque (démission collective, dissolution, annulation de l'ensemble des élections) il y a lieu de procéder au renouvellement complet du conseil municipal. (Pour les élections partielles, voir plus loin, article 16.)

La composition et la limite des sections devront être nettement indiquées tant dans la délibération du conseil général que sur le plan qui restera annexé à la délibération avec le visa du bureau du conseil.

Sous l'empire de l'ancienne législation, qui prescrivait la confection d'un tableau annuel (loi du 14 avril 1871, art. 3, § 3) pour servir à toutes les élections municipales à faire dans l'année, on s'était demandé si la valeur du tableau était périmée à la fin de l'année, lorsque le conseil général avait omis de le reviser.

Une disposition spéciale de la nouvelle loi a tranché la difficulté en décidant que les sectionnements, une fois opérés, subsistent jusqu'à une nouvelle décision.

Mais cette disposition ne s'applique qu'au tableau des sectionnements que les conseils géné– raux dresseront à partir du mois d'août prochain, conformément à la loi nouvelle.

Ainsi que vous l'a fait connaître ma circulaire télégraphique du 23 avril, les communes qui ne figureraient pas dans le tableau dressé en août 1884 devront, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, procéder aux élections par scrutin de liste, alors même qu'elles auraient été précédemment sectionnées. La disposition transitoire qui figure à l'article final de la loi du 5 avril n'a prorogé l'effet des sectionnements antérieurs que jusqu'à ce qu'ils aient pu étre revisés.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que le paragraphe 4 de l'article 12 vous charge de déterminer, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers à élire. C'est là une opération purement mathématique que le législateur vous a réservée avec raison, pour éviter les erreurs de calcul que pourraient commettre les assemblées départementales, faute de renseignements suffisants, et pour permettre de tenir compte des modifications qui surviendraient dans l'intervalle d'une session d'août à l'autre, par suite de la revision des listes électorales.

Le conseil général n'aura donc plus à indiquer dans sa délibération le nombre des conseillers attribués à chaque section; mais, comme il doit délimiter les sections de manière à ce qu'elles aient droit, suivant les cas, à 2 ou 4 conseillers au moins, vous aurez soin de joindre au dossier de chaque affaire un état indiquant le nombre des électeurs inscrits dans chaque groupe d'habitations.

Le sectionnement adopté par le conseil général sera notifié aux maires des communes intéressées au plus tard avant la convocation des électeurs. Il sera publié par les soins du maire, qui recevra, avec l'ampliation de la délibération, une copie certifiée du plan y annexé. L'affiche apposée dans la commune avertira les habitants du dépôt du plan au secrétariat de la mairie, où

tout électeur pourra en prendre communication et copie.

Voies de recours contre les sectionnements.

Rien n'est changé à la législation antérieure en ce qui concerne les voies de recours contre les opérations du sectionnement. Les Chambres ont rejeté tous les amendements tendant à accorder un recours direct soit aux membres du conseil général, soit aux conseillers municipaux, soit aux électeurs de la commune sectionnée.

Vous conservez seul, Monsieur le Préfet, le droit de former, en vertu de la loi du 10 août 1871, un recours au conseil d'Etat contre les délibérations du conseil général prononçant des sectionnements irréguliers; j'appelle tout spécialement votre attention sur les devoirs qui découlent pour vous de cette attribution exclusive que vous confère la loi du 5 avril.

Les particuliers ne pourront réclamer que sous forme de protestation contre les opérations électorales.

Art. 16.

Elections partielles dans les communes sectionnées.

La disposition de l'article 12 portant que le tableau des sections sert pour les opérations intégrales à faire dans l'année est complétée par l'article 16, ainsi conçu :

<< Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections, conformément à l'article 11 de la présente loi, ces remplacements seront faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. >>

Il résulte de la combinaison des deux articles que, si, au cours de la durée du mandat d'un conseil municipal, des sections viennent à être établies, modifiées ou supprimées dans la commune, la décision du conseil général n'aura pas d'effet immédiat. Elle ne sera appliquée qu'en cas de renouvellement intégral. Jusque-là, les vacances qui viendraient à se produire dans le conseil municipal seront comblées par des élections faites de la même manière que les premières, afin qu'il n'y ait point dans le même conseil de membres élus par des collèges diffé

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d'après l'article 36 de la loi du 5 avril 1884, la décision préfectorale doit étre notifiée à l'intéressé, qui a un délai de dix jours, à partir de cette notification, pour saisir le conseil de préfecture.

La décision du conseil de préfecture peut, à son tour, être déférée en appel au conseil d'Etat, soit par le préfet, soit par l'intéressé, dans les formes et délais tracés par l'article 40.

L'article 60 prévoit un autre cas dans lequel un conseiller municipal peut étre déclaré d'office démissionnaire l'absence à trois convocations successives; j'en parlerai plus loin.

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La loi du 14 avril 1871 portait que les pouvoirs des assemblées communales ne pourraient excéder trois ans. L'article 41 de la loi nouvelle dispose qu'ils sont élus pour quatre ans.

Tous les conseils municipaux seront renouvelés à une date fixe, le premier dimanche de mai.

Les conseils nommés dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre ne seront donc élus que pour la période restant à courir.

Dans quels cas et dans quels délais l'administration est-elle tenue de pourvoir aux vacances qui viennent à se produire pendant la période quaternale?

1o Ma circulaire du 10 avril 1884 vous a déjà fait connaitre que, si l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs doit être convoquée dans le délai de deux mois (art. 40).

20 Lorsque, pour toute autre cause que l'annulation des élections, le conseil municipal se trouve réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires (art. 42).

La loi du 14 avril 1871 n'obligeait à procéder à des élections complémentaires que si le nombre des vacances excédait le quart des membres du conseil.

Désormais, vous devrez convoquer les électeurs si le conseil municipal est réduit aux trois quarts de ses membres.

Toutefois, afin d'éviter la multiplicité des opérations électorales, des élections complémentaires ne seront obligatoires, dans les six mois qui précéderont le renouvellement intégral, que si le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres au lieu du quart (art. 42).

Il est bien entendu, du reste, que l'autorité conserve toujours le droit de faire compléter le conseil municipal, alors même que le nombre des vacances est inférieur au quart.

30 Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu de faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42).

40 Enfin, le conseil municipal doit être complété, quel que soit le nombre des vacances, lorsqu'il y a lieu de remplacer le maire ou l'adjoint (art. 77).

La convocation doit être faite dans la quin

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