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tance, où les gens de la campagne préparent leurs propres récoltes.

Nous en dirons autant des laiteries, qui ne sont plus du tout ce que l'ordonnance de 1815 a réglementé sous le titre de dépôts de fromages, ce qui ne peut s'entendre que des locaux où l'on centralise la vente et le débit de ces produits.

Il est vrai que, d'autre part, cette même ordonnance a considéré les vacheries comme de véritables établissements industriels; mais c'est seulement lorsqu'elles sont situées dans des villes dont la population excède 5,000 habitants. Le législateur a pensé que, formée dans ces conditions d'emplacement, une vacherie cesse d'avoir un but agricole, et qu'elle n'a plus d'autre objet que l'exploitation industrielle et la vente du laitage et de ses composés.

La question de savoir si un établissement dangereux, incommode ou insalubre, auquel il s'agit de faire l'application des règlements de 1810 et de 1815, est industriel ou non, et si, en conséquence, il tombe sous l'empire de ces règlements ou s'il y échappe, cette question, disons-nous, est préjudicielle et appartient au juge du fond.

Il y a lieu de faire ici application de la règle générale qui veut que, sauf dérogation, le juge du principal soit le juge de l'accessoire.

18. Ce premier chapitre va se diviser en trois sections : la première comprendra tout ce qui concerne l'obligation imposée au propriétaire d'un établissement de la nature de ceux qui nous occupent, de se munir d'une autorisation; dans la deuxième, nous verrons les règles applicables à l'exploitation de ces établissements; enfin, une troisième section réunira les règles particulières à l'autorisation et à l'exploitation de certains ateliers, soit que ces règles viennent ajouter, soit

IV. n. 38, vo Dépot de frOMAGES.

2 V. id., vo Vacherie.

qu'elles dérogent au contraire, d'une manière spéciale, aux obligations générales et de droit commun.

PREMIÈRE SECTION.

DE L'AUTORISATION DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES.

19. Division.

19. Nous allons exposer, dans trois articles successifs : 1o les cas où un établissement dangereux, insalubre ou incommode, est soumis ou non à la nécessité de l'autorisation; - 2o ce qui concerne la demande en autorisation, ses formalités et les réclamations qu'elle soulève; -5° enfin tout ce qui est relatif aux décisions que l'administration rend sur les demandes, et aux conditions qu'elle peut attacher à l'octroi des autorisations.

3o

Article Ier.

Des cas où un établissement industriel est soumis, en tant que dangereux, insalubre ou incommode, à l'autorisation administrative.

20. En principe, la nécessité de l'autorisation pour un établissement résulte de ce que l'industrie qui y est, ou qui va y être exploitée, est classée comme dangereuse, insalubre ou incommode: textes. 21. De la classification et des tableaux de classement. 22. Le classement des industries, en tant que dangereuses, insalubres ou incommodes, appartient exclusivement au chef de l'État. 23. Du pouvoir des préfets relativement aux industries de nature nouvelle article 5 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815. 24. Suite: ce qu'on doit entendre par industrie nouvelle. 25. Suite de la suspension et de l'autorisation de l'établissement où s'exploite une industrie de cette sorte.

26. Suite l'arrêté préfectoral qui, suivant les cas, suspend ou autorise l'établissement n'est jamais qu'une mesure provisoire; conséquences.

27. Suite: décision du ministre du commerce auquel l'arrêté doit toujours être transmis; recours contre cette décision.

28. Exception: les ateliers classés, dont l'existence est antérieure au décret du 15 octobre 1810 échappent à la nécessité de l'autorisation.

29. Cas où ces anciens ateliers perdent le bénéfice de cette exception. 30. En règle générale, tout atelier classé perd le bénéfice de l'autorisation ou de son maintien antérieur, quand il subit une modification telle qu'il en résulte un établissement nouveau; dans ce cas, il se retrouve soumis à la nécessité d'une autorisation. 31. Application de ce principe: déplacement, translation d'un établissement.

32. Suite interruption du travail pendant six mois; retard dans la mise à profit de l'autorisation.

33. Suite: de l'interruption ou du retard partiels.

34. Suite: changement dans l'emploi des matières premières, dans les procédés, dans les appareils, etc.

35. Suite additions.

36. Suite: changement dans la personne de l'exploitant; cession du bail de l'établissement.

37. Sanction attachée à l'obligation de l'autorisation; renvoi. 38. État général et tableau officiel des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

20. Le décret impérial du 15 octobre 1810 débute ainsi : « Art. 1er. A compter de la publication du présent décret, les manufactures ou ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne pourront être formés sans une permission de l'autorité administrative. Ces établissements seront divisés en trois classes:

<< La première comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières;

«La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y a prati

quées sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages;

« Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. »

Puis à l'article 10 il est dit : « La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalubre et incommode aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret. Elle servira de règle, toutes les fois qu'il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements. >>

L'ordonnance royale du 14 janvier 1815 porte également dans son article 1er: « A compter de ce jour, la nomenclature jointe à la présente ordonnance servira seule de règle pour la formation des établissements répandant une odeur insalubre ou incommode. »>

A la suite de chacun de ces deux règlements de 1810 et de 1815 se trouve en effet une nomenclature des établissements qu'il a paru convenable au législateur de ces époques de considérer comme insalubres ou incommodes, et qu'il a classés comme tels.

En principe donc, la nécessité de l'autorisation pour la formation d'un établissement résulte de ce fait que l'industrie qu'on se propose d'y exploiter ou que déjà l'on y exploite a été l'objet d'un classement dans la nomenclature des industries nuisibles au voisinage.

21. Parlons immédiatement de cette nomenclature, ou plutôt de ce tableau, pour nous servir du terme employé dans l'article 10 précité du décret de 1810. Ce tableau est tout simplement un cadre élastique disposé pour recevoir la désignation des industries diverses que l'administration a déjà classées ou doit classer par la suite.

Le tableau, originairement annexé au décret de 1810, était

succinct et fort loin de comprendre toutes les industries nuisibles existant dès cette époque.

Le tableau par lequel celui-ci fut remplacé et qui, à cet effet, fut annexé à l'ordonnance de 1815, était déjà moins incomplet et présentait une nomenclature beaucoup plus nombreuse. Les lacunes en furent d'ailleurs remplies au fur et à mesure des découvertes de l'industrie, comme aussi des exigences de la sûreté et de la salubrité publiques. De 1815 jusqu'à nos jours, le pouvoir réglementaire a classé d'une manière successive un grand nombre d'industries dange reuses, insalubres ou incommodes qui ne l'avaient pas été lors des actes de 1810 ou de 1815, soit qu'elles y aient été oubliées ou volontairement omises, soit que, d'invention ou de pratique postérieures, elles n'aient pu alors y être comprises.

Au surplus, le droit de réglementation, qui appartient au gouvernement, lui fournit toujours le moyen de procéder soit à des classements nouveaux, soit même à des modifications dans la nomenclature des établissements déjà classés, le tout suivant les besoins de la sûreté et de la salubrité publiques.

Il est des circonstances, en effet, qui rendent nécessaires des modifications de cette sorte. Par exemple, lorsque des procédés nouvellement découverts pour une industrie viennent à passer dans la pratique, il peut arriver, soit que les inconvénients de cette industrie augmentent pour le voisinage, soit qu'ils diminuent, ou même qu'ils disparaissent complétement. Dans le premier cas, il y a lieu de faire passer cette industrie d'une classe inférieure à une classe plus élevée. Il y a lieu au contraire, dans le second cas, de faire descendre l'industrie d'une classe à une autre, et même de la déclasser entièrement.

1 V. un exemple au mot ACIDE nitrique, à l'état général des établissements classés, n. 38.

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