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diterranée, et les consorts Ben Rebka tenant les leurs du domaine de l'État, les deux parties invoquant ainsi des titres français, la loi du 26 juillet 1873 n'est pas applicable en cette partie et que le litige doit suivre son cours; - Adoptant en conséquence les motifs des premiers juges;

Par ces motifs :- Rejette l'appel, confirme le jugement déféré pour être exécuté dans sa forme et sa teneur, etc.

M. CUNIAC, subst. du proc. gén. Mes AMAR et CHÉRONNET, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. musulm.).

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Un terrain constitué habous n'en est pas moins susceptible de transaction, en vertu du décret du 30 octobre 1858.

Dès lors, un jugement ne peut prononcer, pour cause d'inaliénabilité, la résiliation d'une convention relative à un pareil terrain.

MOHAMED BEN ABDELKADER BEN EL HASSEIN C. LEKHAL BEN MOHAMED BEN NIAR.

Lekhal ben Mohamed ben Niar exposait devant le cadi de la sixième circonscription de Tenès qu'étant vieux et infirme et ne pouvant pas luimême exploiter ses biens, il avait vendu à réméré aux défendeurs Mohamed et consorts une partie de sa terre Aïn Soliman, sise au Oulad El Arbi, et leur avait cédé l'autre partie à charge par eux de la cultiver et d'y faire des plantations d'arbres. La cession à charge de culture avait eu lieu par acte du 14 janvier 1873; les locataires étaient tenus de partager les fruits par moitié avec Lekhal.

Comme les défendeurs n'avaient pas rempli leurs engagements en cultivant la terre et en lui cédant la moitié des produits, Lekhal demandait à résilier la convention et à rentrer dans sa propriété. Quant à la partie vendue à réméré, il demandait également à la reprendre, offrant de payer le prix.

Procédant au jugement de la contestation, le cadi apprécia que le terrain, ayant été constitué habous, ne pouvait être aliéné, ni faire l'objet d'une cession à charge de culture pareille à celle intervenue entre les parties; en conséquence, il déclara la convention résiliée et décida que Lekhal rentrerait en possession et propriété de la partie du terrain cédée à charge de culture; mais, estimant à la somme de 2 francs chaque arbre planté par les défendeurs, il condamna Lekhal à leur payer une somme de 190 francs.

Quant à la partie du terrain vendue à réméré, les parties d'un commun accord avaient consenti à la résiliation de la vente, et Lekhal était entré en possession de sa parcelle moyennant une somme de 535 francs, payée immédiatement.

Le jugement relatif à la partie du terrain cédée à charge de culture, rendu le 28 juin 1877, fut frappé d'appel le 6 juillet par Mohamed ben Abdelkader et consorts.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en admettant même que le terrrain litigieux ait été constitué habous, il n'en était pas moins susceptible de transaction en vertu du décret du 30 octobre 1858; que, dès lors, c'est à tort que le cadi a résilié la convention pour cause d'inaliénabilité ;

Attendu, en ce qui concerne la vente à réméré, qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper, les parties ayant d'un commun accord consenti à sa résiliation;

En ce qui concerne la cession de partie du terrain à charge de culture: Attendu que le but évident des parties, d'après la lettre et l'esprit de la convention, était de pourvoir, moyennant le partage des fruits, à la subsistance de l'intimé Lekhal;

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Attendu que les appelants sont convenus eux-mêmes à l'audience qu'ils n'ont soumis le terrain à aucune autre culture qu'à une plantation d'arbres; Qu'on ne saurait admettre que Lekhal ait trouvé, dans le partage du fruit de jeunes arbres qui les premières années ne produisent rien ou peu de chose, un revenu suffisant pour son entretien, en supposant du reste que ce partage ait eu lieu;

Attendu qu'il faut dire dans ces circonstances que les appelants n'ont pas exécuté l'engagement qu'ils avaient pris de faire jouir l'intimé de la moitié du produit de la terre et qu'il y a lieu de résilier la convention pour ce motif;

Attendu, en ce qui concerne l'indemnité due aux appelants à raison de leurs plantations, que l'appréciation du cadi paraît juste et équitable et qu'il y a lieu de la maintenir;

Par ces motifs: Sans adopter les motifs du premier juge en ce qui concerne la résiliation à raison de la constitution de habous, Confirme

le jugement au fond et condamne les appelants aux dépens.

M. CUNIAC, subst. du proc. gén. Mc AMAR, av.

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Un tribunal civil de première instance ne saurait refuser de statuer sur la demande formée contre un notaire par son client, porteur d'une taxe régulière, à fin de restitution de sommes payées à l'officier ministériel, par le motif qu'il aurait épuisé sa compétence en jugeant l'opposition à la taxe dont il s'agit;

Le notaire qui oppose à une pareille action une prétendue créance à raison d'actes passés en son étude pour le compte du demandeur doit justifier sa créance par une taxe faite conformément à l'article 35 de l'ordonnance du 30 décembre 1842;

Il ne serait, de même, fondé à invoquer contre cette demande la prescription de deux ans édictée par l'article 2 de la loi du 5 août 1881 qu'autant qu'il y aurait eu de la part de son client règlement de compte, reconnaissance ou obligation.

GIRAUD C. CRANCE.

Attendu que Giraud a relevé appel principal du jugement rendu le 30 novembre 1882 par le tribunal civil de Bougie; que Crance en a relevé appel incident; que ces deux appels sont réguliers en la forme;

Attendu que le tribunal de Bougie, saisi par Giraud d'une demande en payement d'une somme de 252 fr. 50, était compétent pour en connaître ; que c'est à tort qu'il a refusé de statuer en se fondant sur ce qu'il avait épuisé sa compétence; que ce motif pourrait être accueilli s'il s'agissait d'une opposition à taxe; mais que dans l'espèce Giraud était porteur d'une taxe régulièrement faite; qu'il réclamait la restitution des sommes qu'il avait payées en trop et que, tant que Crance n'avait pas attaqué dans les formes régulières l'ordonnance de taxe, celle-ci devait recevoir son exécution;

Attendu que Crance reconnaît avoir reçu les sommes indiquées par Giraud; que, déduction faite de la taxe régulière du tribunal, ce dernier reste créancier de la somme par lui réclamée; qu'il y a lieu de la lui accorder;

Attendu que Crance oppose tout d'abord que la taxe ne comprend pas tous les actes par lui passés pour le compte de Giraud; que les actes omis le constituent, déduction faite des 252 fr. 50 réclamés, créancier d'une somme de 125 fr. 35;

Attendu que les sommes opposées en compte ne pourraient être accordées qu'autant qu'elles résulteraient d'une taxe faite sur requête, en la chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'ordonnance réglementaire du 30 décembre 1842; qu'aucune taxe n'a été faite ni même demandée; que dès lors la prétention de Crance ne saurait être admise en l'état;

Attendu que Crance oppose en outre que la demande de Giraud est non recevable pour les actes soumis à la taxe et remontant à plus de deux ans; - Mais attendu que pour qu'il en fût ainsi il faudrait, aux termes de la loi du 5 août 1881, qu'il y eût eu règlement de compte, reconnaissance ou obligation de la part de Giraud; que rien de pareil n'est produit aux débats; que le moyen invoqué doit par suite être écarté;

Attendu que les parties ont conclu au fond et que la cause est en état; Par ces motifs: Reçoit en la forme les appels principal et incident; Sur l'appel principal:- Infirme le jugement dont est appel; évoquant et statuant à nouveau, Condamne Crance à payer à Giraud la somme de 252 fr. 50 pour les causes susénoncées;

Sur l'appel incident:

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Déclare Crance mal fondé, en l'état, dans son appel incident, l'en déboute; - Ordonne la restitution de 1 amende sur l'appel principal; -Condamne Crance à l'amende de son appel incident et en tous les dépens.

M. GARIEL, av. gén. Mes CHERONNET et DOUDART DE LA GRÉE, av.

COUR D'APPEL D'ALGER (1o Ch.).

Présidence de M. BAZOT, Premier Président.

Appel.

Tardivité.

20 octobre 1879.

Distribution par contribution.

Jugement. Signification à avoué. — Défaut d'analyse sommaire en langue arabe. Algérie.

Nullité facultative.

La signification à avoué du jugement intervenu en matière de distribution par contribution fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres;

L'avoué le plus ancien des créanciers opposants, étant une des parties dont l'art. 667 du Code de procédure civile prescrit la mise en cause, a qualité pour faire ladite signification. Il importe peu qu'il ait déclaré agir en même temps comme défenseur commis, alors que dans la procédure de distribution par contribution, à la différence de ce qui a lieu dans la procédure d'ordre, il n'y a pas de défenseur commis pour suivre l'audience.

L'analyse sommaire en langue arabe qui doit accompagner la signification faite à un indigène, aux termes de l'art. 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842,

n'est exigée que pour les actes signifiés à personne et non pour ceux qui sont signifiés à avoué;

L'omission de cette formalité n'entraine d'ailleurs qu'une mullité facultative pour le juge.

BEL KASSEM BOU DJELLAL C. BERR et D'AUBONNE.

Attendu que, les sieurs Berr et d'Aubonne ne comparaissant pas, il y a lieu de donner défaut contre eux;

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que le jugement déféré (Mostaganem, 30 oct. 1878) est intervenu en matière de distribution par contribution et qu'il a été signifié à la date du 28 décembre 1878; - Qu'il a été frappé d'appel par Bel Kassem bou Djellal le 8 janvier 1879, c'est-à-dire le onzième jour de la signification. à avoué; Qu'à ne consulter que le rapprochement de ces dates, l'appel serait tardif; Mais que l'appelant, pour échapper à cette fin de non recevoir, critique la régularité de la signification et soutient que cet acte, dou blement nul, n'a pu faire courir les délais d'appel; — Qu'il échet d'examiner tout d'abord le mérite des moyens de nullité invoqués par l'appelant;

Attendu que Bel Kassem bou Djellal prétend en premier lieu que la signification du 28 décembre 1878, faite par Me d'Aubonne en qualité de défenseur commis, était inopérante; Que, dans la procédure de distribution par contribution, à la différence de ce qui se passe dans la procé dure d'ordre, il n'y a point de défenseur commis pour suivre l'audience et que l'usage qui paraît s'être introduit au tribunal de Mostaganem n'a pu habiliter M° d'Aubonne à remplir un rôle que la loi ne permettait pas de lui confier;

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Mais attendu que Me d'Aubonne occupait régulièrement dans l'instance comme défenseur le plus ancien des créanciers opposants et qu'il était ainsi une des parties dont l'article 677 prescrit la mise en cause; Qu'il importe de remarquer que, dans la signification du 28 décembre 1878, il a déclaré agir non seulement comme défenseur commis, mais encore comme défenseur le plus ancien des créanciers opposants; Qu'à ce dernier titre, ayant été régulièrement partie dans l'instance, il avait qualité pour signifier le jugement; - Que dans cette matière spéciale le législateur, cédant à des considérations d'urgence, a simplifié les formes, abrégé les délais et prescrit notamment que la signification à avoué ferait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres: cette dernière disposition, rendue plus explicite dans l'article 762 par la loi du 21 mai 1858, est à plus forte raison applicable à la procédure de contribution, puisque le besoin de célérité y est plus grand encore; Attendu dès lors que la signification du 28 décembre 1878 a fait courir le délai d'appel à l'égard de Bel Kassem bou Djellal;

Que

Attendu que l'appelant expose, en dernier lieu, que la signification, intéressant un indigène, devait, aux termes de l'article 68 de l'ordonnance du 26 septembre 1842, être accompagnée d'une analyse sommaire en langue arabe; Mais attendu que cette formalité spéciale n'est exigée que pour les actes signifiés à personne et que dans la cause il s'agit d'une signification à avoué; - Que d'ailleurs l'omission de cette formalité n'entraînerait qu'une nullité facultative;

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