Page images
PDF
EPUB

Mais c'est avec raison que la cour de cassation a jugé, le 14 fév. 1813 (Sirey, t. 17, p. 9), que le délai n'était que suspendu par les cas de force majeure, et qu'ainsi on devait compter la portion de délai ayant couru avant l'é

vénement.

On ne pourrait pas assimiler à ce cas celui où l'impossibilité de signifier l'acte d'appel proviendrait de ce que le domicile indique par l'intimé, dans les actes de la procédure, n'aurait pas été trouvé par l'huissier chargé de la notification, Devant la cour d'Aix, un appelant a vainement excipé, pour se soustraire à la déchéance, d'un procès-verbal de perquisition faite sans résultat par son huissier. On lui a répondu, à bon droit, par un arrêt du 9 juin 1825, que, ne trouvant pas le domicile de l'intimé, il devait user des expédients que lui ménageaient les art. 68 et 69. (Voy. notre Quest. 555.) La cour de Bordeaux, en statuant sur une semblable espèce, le 15 mars 1835, s'est montrée plus indulgente; mais c'est mal à propos, selon nous. Il est vrai que, dans cet

arrêt, comme dans celui de la cour de Rennes, du 14 juill. 1819 (Dalloz, t. 9, p. 143), qui consacre la même doctrine, l'intimé avait à s'imputer d'avoir indiqué un faux domicile dans l'exploit de signification du jugement. Mais cette circonstance, suffisante sans doute pour autoriser l'appelant à signifier son acte d'appel au parquet du procureur général, ne peut légitimer la tardiveté de cette notification.

Il est, au reste, des circonstances qui pourraient suspendre le délai d'appel; la convention des parties nous paraitrait suffire à cet égard, et on ne pourrait s'empêcher d'en voir une de cette espèce dans le compromis qui aurait suivi la signification du jugement. La cour de Rennes a jugé, le 4 août 1818, que, si ce compromis n'a produit aucun résultat, on peut, après son expiration, et quoiqu'il ait duré plus de trois mois, interjeter appel, pourvu que le temps écoulé depuis la signification jusqu'au compromis, joint à celui qui sépare le compromis de l'acte d'appel, n'excède pas trois mois. A la Quest. 1419, au tit, de la Péremption, nous avons fait l'application des mèmes principes.]

[1598 bis. L'appelant est-il tenu, sous peine de la non-recevabilité de son appel, de fournir une expédition authentique du jugement allaqué?

L'affirmative n'est pas douteuse ; nul ne peut demander la réformation d'un grief, sans prouver qu'il existe. L'intimé ne peut être tenu d'avouer ou de nier l'existence du jugement, ni son contenu: il n'est pas en mesure, tant qu'il ne le connait pas légalement, de déclarer si, ou non, il veut en réclamer l'existence ou y

renoncer.

Les parties seraient-elles d'accord sur l'existence et le contenu du jugement, la cour ne devrait pas dispenser de sa représentation: car le consentement des parties ne suffit pas pour donner l'existence à un jugement; et, si ce consentement était frauduleux, la cour serait exposée à réformer ou confirmer un jugement ou un chef de jugement qui n'existerait pas. Un pareil résultat compromettrait la dignité du tribunal supérieur.

Enfin, la représentation du jugement est nécessaire pour s'assurer que la formalité de l'enregistrement a été remplie par celui qui en fait usage.

Aussi notre opinion a-t-elle été consacrée par la cour de Paris, le 3 juin 1828, et par celle de Brux., les 1er et 25 fév. 1835.]

ART. 445. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art, 73

ci-dessus.

[blocks in formation]

1599. Quels sont les départements qui forment le territoire continental du royaume ?

La France continentale est le territoire divisé en départements contigus les uns aux autres, et dont Paris est la capitale. Ainsi l'ile de Corse et les colonies, quoique faisant partie du royaume, ne sont point de son territoire continental.

[C'est ce qui résulte des termes de l'art. 75, C. proc.]

1600. Les dispositions de l'art. 445 s'appliquent-elles seulement aux Français qui demeurent hors de la France continentale?

Elles s'appliquent non-seulement aux Français qui habiteraient dans les îles et colonies, et momentanément dans les pays soumis à un gouvernement autre que celui de la France, mais encore à tous les étrangers de naissance qui auraient des contestations devant les tribunaux français. (V. no 575.)

[Cela est incontestable; mais, par la raison

contraire, l'étranger qui a un domicile en France ne doit pas jouir du bénéfice de ces dispositions. A son égard, le délai ordinaire de trois mois est suffisant, comme l'a jugé la cour de Pau, le 18 fév. 1836.]

ART. 446. Ceux qui sont absents du territoire européen du royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de l'État, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année.

Ordonnance de 1667, tit. XXVII, art. 14. — Voy.articles 75, 485 et 486. [Locré, t. 9, p. 313, no 4.]

CCCLXX. La même considération qui motive l'article précédent s'applique nécessairement à celui que le service de terre ou de mer retiendrait hors du territoire européen du royaume, ou qui serait employé dans des négociations extérieures pour le service de l'État. Une prorogation de délai doit évidemment lui être accordée, en proportion de son éloignement et des causes de son absence; mais, d'un autre côté, la faveur due au service public n'est point un motif suffisant pour que celui dont la cause a été trouvée juste reste dans une longue incertitude. L'art. 446 concilie les deux intérêts: il donne aux absents, pour le service public désigné par la loi, le temps ordinaire de trois mois, et, en outre, celui d'un an; c'est le délai accordé à ceux qui demeurent dans les pays les plus lointains. Il est sans doute encore à craindre que les personnes ainsi employées ne puissent être averties à temps de la signification qui fait courir ce délai; mais, fut-il plus long, l'inconvénient ne serait pas entièrement prévu, et on ne doit pas sacrifier le bien général, par la crainte d'un inconvénient très-rare (1). (Exposé des motifs.) 1601. A quelle époque faut-il que les personnes désignées dans l'art. 446 se trouvent absentes pour qu'elles jouissent de la prorogation que cet article leur accorde?

Il suffit que la partie ne soit point en France à l'instant où la signification du jugement a été faite à son domicile. Si donc elle rentrait sur le territoire français quelques jours seulement après cette signification, elle n'en jouirait pas moins de la prorogation du délai.

(1) L'ord. de 1667 u'entrait dans aucune des considérations qui ont motivé les deux articles précédents; elle voulait que les délais par elle prescrits fussent observés, tant entre présents qu'absents.

(2) L'ord. de 1667 avait aussi exigé la signification du jugement aux héritiers; mais elle leur avait, de plus, accordé pour l'appel un délai de six mois, qui ne

[Nous embrassons cette doctrine, parce qu'il suffit que la partie ne se soit point trouvée sur les lieux, au moment de la signification, pour qu'elle soit présumée ne l'avoir pas connue assez tôt; mais cela n'empêcherait pas l'adversaire qui serait averti de son retour de restreindre, par une signification faite depuis, le délai à trois mois, qui partiraient du jour de ce nouvel acte. Cette observation a été faite par Thomine, t. 1, no 500.]

ART. 447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.

Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'art. 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.

héritiers collectivement, et sans désignaCette signification pourra être faite aux tion des noms et qualités.

[blocks in formation]

CCCLXXI. Quoique les héritiers représende leur signifier de nouveau un jugement dont tent le défunt, il n'en est pas moins nécessaire ils peuvent n'avoir eu aucune connaissance personnelle, ou dont les papiers trouvés dans le domicile de ce défunt, ne leur auraient déprivés du délai que le Code civil leur donne couvert aucune trace; ils ne doivent point être pour délibérer s'ils accepteront ou s'ils réputicle 447 suspend celui de l'appel. D'une autre dieront la succession. Pendant ce délai, l'arpart, il écarte, en faveur de l'appelant, une difficulté que lui faisait souvent éprouver l'ignorance des noms et des qualités des héritiers; le jugement peut leur être signifié collectivement et sans désignation individuelle (2). (Exposé des motifs.)

le délai en faveur de la partie condamnée, [La disposition de cet article, qui suspend ticle 877 du C. civ., et doit se combiner avec repose sur le mêmê principe que celle de l'ardélai était moindre de huitaine, nous pensons elle, en sorte que, si ce qui restait à courir du avec Thomine, t. 1, no 500, que la déchéance

commençait à courir que du jour de la sommation d'appeler, et cette sommation ne pouvait être faite qu'un an après l'expiration du délai pour faire inventaire et délibérer : c'était une suite du système abusif 1814; Pasicrisie, à cette date.) des longs délais pour l'appel. (V. La Haye, 22 janv.

ne serait encourue qu'après ce terme. La section du tribunat avait au reste proposé de terminer le paragraphe par ces mots: sans que les délais puissent être moindres que de huitaine. Elle voulait éviter que les délais impartis aux héritiers fussent illusoires par leur extrême brièveté; si l'on n'a pas accueilli la réclamation, c'est parce que la disposition de l'art. 877 du Code civil a paru atteindre le même but. (V. Locré, t. 9, p. 548, no 3.)] 1602. La signification est-elle valable par cela seul qu'elle a été faite au domicile du défunt? Ne faut-il pas qu'elle ait été faite suivant les formalités prescrites par l'ar

ticle 68?

Ou plus généralement, est-ce bien à l'art. 61, n'est-ce pas plutôt à l'art. 68 que l'article 447 a entendu renvoyer?

Le Code ne s'étant pas expliqué sur ce point, et l'art. 447 renvoyant, pour les formalités de la signification, à l'art. 61 seulement, on pourrait croire que l'art. 68 n'est pas rigoureusement applicable. Tel est l'avis des auteurs du Praticien. Après avoir rappelé que la cour de Rennes avait proposé d'ajouter après les mots au domicile du défunt, ceuxci, s'il se trouve quelque personne dans la maison par lui occupée, et, s'il ne s'y trouve personne, au domicile du juge de paix du canton, ces auteurs concluent du silence du Code sur cette observation, que la signification est valable, par cela seul qu'elle a été faite au domicile du défunt, soit qu'on ait ou non rencontré quelqu'un.

Nous ne croyons pas prudent de suivre cette opinion. Il y a, dans l'art. 447, une erreur évidente, dit Berriat, tit. de l'Appel, note 55, en ce qu'il dispose que la signification sera faite au domicile du défunt avec les formalités prescrites par l'art. 61: c'est sans doute, ajoute-t-il, à l'art. 68 qu'on a voulu renvoyer. Si cette erreur est véritablement aussi évidente que le dit Berriat, on ne doutera pas que l'opinion des auteurs du Praticien doit être rejetée; or, c'est ce que nous nous proposons de prouver.

Nous dirons premièrement que le renvoi à l'art. 61 était inutile, parce qu'il n'y avait pas plus de raison pour le faire dans l'espèce prévue par l'art. 447, qu'il n'y en aurait dans tous autres cas. Or, si le législateur, lorsqu'il a parlé, dans une foule d'articles, de significations de jugements ou d'actes, n'a pas renvoyé à l'art. 61, c'est parce qu'il est de principe

[merged small][ocr errors]

que tout exploit doit contenir les formalités que cet article prescrit, à l'exception de celles qui sont particulières à l'exploit d'ajourne

ment.

Secondement, l'art. 445 du projet contenait une disposition à peu près semblable à l'article 447 du Code, et ne portait aucun renvoi, soit à l'art. 61, soit à l'art. 68: c'est pourquoi la cour de Rennes faisait les observations suivantes, que l'importance de la question nous délais de l'appel contre les héritiers d'une parengage à rapporter ici : « Pour faire courir les de leur signifier le jugement au domicile du tie condamnée, cet article autorise et prescrit défunt; mais les héritiers éloignés auront, dans l'intervalle du délai qui leur est accordé pour délibérer, recueilli la succession. S'il ne reste personne dans la maison qu'occupait le défunt pour recevoir la copie de la significa tion, comment les héritiers éloignés seront-ils et pourront-ils être instruits à temps? Le délai pourrait courir contre eux, et ils pourraient courir le risque d'être déchus de la faculté d'appeler d'une condamnation peut-être injuste, sans qu'on pût les accuser de négligence. »

Pour remédier à ces inconvénients, la cour proposait l'addition dont nous avons parlé ci-dessus. Or, il nous paraît évident que c'est dans la même vue que l'on a ajouté, dans l'article 447, le renvoi à un autre article du Code; renvoi que l'art. 443 du projet ne contenait pas. Il est vrai qu'il porte sur l'art. 61, et non sur l'art. 68; mais il est certain qu'il n'y a que ce dernier article qui puisse, en quelque chose, prévenir les inconvénients signalés par la cour de Rennes, et non l'art. 61, qui ne prescrit que des formalités communes à tous les exploits, et qui doivent être observées, qui le sont aussi tous les jours, sans que le législateur s'en soit expliqué (1).

[Boitard, sur l'art. 447, partage l'opinion de Carré sur l'erreur dans laquelle il suppose que sont tombés les législateurs en renvoyant à l'art. 61, au lieu de l'art. 68, qui semble plus particulièrement applicable. Cette erreur nous paraît aussi assez probable; mais l'observation que fait Carré, à la note infra, n'est-elle pas suffisante pour concilier la nécessité de se conformer à l'art. 68, avec le respect que certains auteurs professent pour le texte, et la répugnance qu'ils ont à y voir même de simples erreurs matérielles ? C'est le sentiment de Favard, t. 1, p. 177, no 18, et de Thomine, t. 1, no 500.]

(1) Au reste, nous trouverions, dans l'article 61 luimême, la preuve que l'art. 68 doit être appliqué pour la signification dont nous parlons. Et, en effet, cet article 61 porte, § 2, que l'exploit contiendra mention de la personne à laquelle la copie sera laissée. Il

faut donc qu'elle soit, dans tous les cas, laissée à quelqu'un, et c'est l'art. 68 qui nous dit à qui l'huissier devra la remettre, suivant les différentes circonstances que la loi détermine.

[ocr errors][merged small]

En disant que la signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de qualité, cette disposition fait aux règles générales une exception fondée sur ce qu'il est possible que les héritiers ne soient pas connus. Elle exprime que la signification peut être faite, par exemple, aux héritiers de TEL, demeurant, lors de son décès, a...., en son domicile, et cela à l'imitation de l'art. 2149 du Code civil, qui permet de prendre des inscriptions sous la simple désignation du défunt (voy. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, chap. 1er, t. 2, p. 70), ou, comme l'a jugé la cour de Brux., par arrêt du 50 août 1810 (Sirey, t. 14, p. 378), à l'un des héritiers, tant pour lui que pour ses cohéritiers (1).

[L'arrêt de Bruxelles cité par Carré n'est point relatif, comme on pourrait le croire, à la signification d'un jugement, mais bien à celle d'un acte d'appel.

Nous le croyons mal rendu, ainsi que ceux de la cour de cass., 3 sept. 1811, et de la cour de Paris, 12 mai 1814, qui décident également que la signification d'un acte d'appel et celle d'un arrêt d'admission ne sont pas nulles pour avoir été faites au domicile d'une partie décédée, mais dont le décès était inconnu.

L'art. 447 n'applique l'exception qu'il introduit qu'à la seule signification du jugement il n'est pas permis de l'étendre à d'au

tres exploits et notamment à l'acte d'appel, pour lequel l'art. 456 contient une disposition spéciale.

Les mêmes motifs n'existent pas d'ailleurs dans l'un et l'autre cas. L'art. 447 suspend le cours du délai d'appel en faveur des héritiers de la partie condamnée; par compensation de ce notable avantage qu'il leur accorde, et de l'obligation qu'il impose à la partie adverse de faire une nouvelle signification, il aplanit à celle-ci des difficultés que l'accomplissement de ce devoir pourrait rencontrer.

[ocr errors]

Mais lorsque la partie qui a obtenu gain de cause décède, et qu'il s'agit, par conséquent, non de la signification du jugement à faire à ses héritiers, mais de l'acte d'appel que la partie condamnée veut leur notifier, ces héritiers ne jouissent d'aucun avantage qui exige une semblable compensation.

(1) Mais un acte d'appel ne serait pas valablement signifié à des héritiers collectivement, au domicile du défunt, si l'instance avait été introduite par les héritiers eux-mêmes, après le décès de leur auteur. (Cass., 7 mai 1818; Sirey, t. 19, p. 123; Dalloz, t. 24, p. 413.)

D'un autre côté, la signification du jugement n'était qu'une suite naturelle et le complément nécessaire de l'instance; la partie qui a triomphé n'est pas obligée, pour la faire, de savoir quels sont les héritiers de son adversaire, ni de s'en informer, ce qui entraverait beaucoup la marche de la procédure.

Mais un acte d'appel, un ajournement devant la cour de cassation, sont le début, l'introduction d'une instance nouvelle; or, c'est à celui qui intente une action à s'assurer de l'existence des personnes contre qui elle doit être dirigée. Ce sont les défendeurs personnellement qu'il doit assigner, et il ne peut se borner à les désigner par leur qualité de représentants de son débiteur, sous peine de rendre son exploit sans valeur. Tels sont les principes qui nous semblent devoir être appliqués à l'acte d'appel et qui l'ont été en effet, par la cour de Grenoble, le 12 mai 1812; par la cour de cass., le 2 fév. 1813 (Sirey, t. 13, p. 400, et Dalloz, t. 3, p. 355); par la cour de Brux., le 24 janv. 1821, et par la cour de Bordeaux, les 17 janv. 1826 et 24 fév. 1838. C'est aussi la doctrine qu'enseigne implicitement Favard, t. 1, p. 142, no 3.] 1604. La signification faite à l'hérilier fait-elle courir le délai contre un successeur particulier à l'objet du jugement, par exemple contre un légataire? Oui, s'il n'est pas connu. (V. Pigeau, ubi suprà.)

[Et il n'est pas censé connu, tant qu'il ne s'est pas fait connaître légalement.] 1605. Si quelqu'un, n'étant pas héritier, s'était mis en possession publique de la succession, la signification qui lui serait faite ferait-elle courir le délai contre le véritable héritier?

Pigeau, ubi suprà, résout affirmativement cette question, et son opinion est fondée sur un argument tiré de l'art. 1240, C. civ.

[Cette question, de droit civil pur, sur la valeur des actes faits avec ou contre l'héritier apparent, est une de celles qu'il n'entre pas dans notre plan d'examiner ni de résoudre.]

1606. De ce que l'art. 447 permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, pourvu que ce soit au domicile du défunt, s'ensuit-il qu'il autorise la si

[Cet arrêt semble offrir un argument à contrario, en faveur de l'opinion que nous embrassons dans nos observations, au texte; mais on ne pourrait, néanmoins, en tirer quelque parti que si la question eût été directement soumise à la cour suprême.]

gnification à la veuve commune et aux héritiers collectirement, en ne laissant qu'une seule copie pour ceux-ci et pour la veuve?

1607. En quel sens doit-on entendre ces mots de l'art. 448: les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été RECONNU OU JURIDIQUEMENT CONSTATÉ? L'art. 444 du projet portait d'autres expres

Oui, lorsque la veuve est encore dans un état d'indivision avec eux. (Cass., 6 sept. 1815;sions. Les délais de l'appel, disait-il, comme Sirey, t. 15, p. 97; Dalloz, t. 15, p. 154.) [La même solution, qui nous parait juste, résulte aussi d'un arrêt de la cour de Besançon, du 28 sept. 1816.]

ART. 448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu où juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement.

[Locré, t. 9, p. 548.]

CCCLXXII. La dernière cause de prolongation du délai d'appel, établie par l'art. 448, est, pour nous servir des expressions du rapporteur de la loi au corps législatif, une innovation bien heureuse en matière d'appel. On a sagement prévu l'événement possible d'un jugement qui eût été rendu sur une pièce fausse, et celui d'une condamnation qui n'eût pas eu lieu, si la partie eût pu représenter une pièce décisive, retenue par son adversaire. La partie condamnée aurait, dans ces cas, si le jugement avait été rendu en dernier ressort, la voie de la requète civile; mais, dit Bigot de Préameneu (Exposé des motifs), lorsque le jugement est susceptible d'appel, la partie qui a profité du faux ou retenu la pièce s'est elle-même rendue non recevable à opposer que le délai d'appel soit expiré. Ce temps ne doit justement courir que du jour où le faux aura été, comme le dit notre article, soit reconnu, soit juridiquement constaté, ou du jour que la pièce aura été recouvrée; mais il exige que le jour où la pièce a été recouvrée soit constaté par écrit. Telle serait la preuve résultant d'un inventaire après décès. Il eût été contraire aux principes établis par le Code civil sur la preuve testimoniale, de faire dépendre de simples témoignages l'autorité acquise à un jugement après le délai de l'appel.

[Il faut remarquer, avec Favard, t. 1, p. 177, n° 19, et Boitard, sur l'art. 447, qu'il n'y pas double emploi entre cet article et l'art. 480 qui ouvre, dans les mêmes cas, la voie de la requète civile; ce dernier ne s'appliquant qu'aux décisions en dernier ressort, l'autre à celles qui sont susceptibles d'appel.]

l'art. 12 du tit. XXXV de l'ordonnance, ne courront que du jour où le faux aura été découvert. « Nous ne doutons pas, disait la cour de Turin, que, par la mention du jour où le faux aura été découvert, on n'ait entendu désigner le jour où le faux aura été jugé ou reconnu.» Ces expressions étant plus précises, elle proposait de les substituer aux premières.

C'est sur cette proposition qu'on a, dans l'art. 448 du Code, changé les termes du projet, afin de prévenir les difficultés auxquelles ils auraient pu donner lieu par leur généralité; mais il faut bien remarquer que l'on n'a point employé le mot jugé, indiqué par la cour

de Turin.

Ceci posé, nous croyons devoir faire observer que la loi, par cette expression, reconnu, a entendu exprimer que le délai courra lorsque le faux aura été reconnu, c'est-à-dire avoué, ou par la partie à qui le faux a été utile, soit qu'il ait été commis par elle, soit qu'il l'ait été par un autre, ou par l'auteur du faux. (V. Pigeau, liv. II, part. 4, tit. Ier, ch. 1er, t. 2, p. 71.)

Mais comment expliquer les mots juridiquement constaté? Pigeau, ubi suprà, Demiau, p. 323, les auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 5, p. 58, estiment que le faux n'est réputé juridiquement constaté qu'autant qu'il est intervenu un jugement qui l'a déclaré constant. Pigeau se fonde, à ce sujet, sur l'art. 480, § 9, qui, mettant le faux au rang des ouvertures de requête civile, dit : si l'on a jugé sur pièces déclarées fausses depuis le jugement.

Berriat, tit. de l'Appel, note 47, combat cette opinion. « Le délai de l'appel, dit-il, ne courrait, suivant Pigeau, qu'à dater du jugement qui déclare l'acte faux, et non pas des actes, tels que l'inscription, le rapport d'experts, etc., qui constatent la découverte du faux. Mais, ajoute-t-il, cette interprétation nous paraît sujette à bien des difficultés. L'esprit de la législation moderne est de restreindre l'usage de l'appel à un délai très-court, dont on ne puisse excéder les limites. Elle ne fait exception à cette règle dans les deux circonstances actuelles que parce qu'elle présume que c'est l'ignorance du faux ou de l'existence de la pièce qui a empêché le condamné d'appeler, et, par conséquent, il semble, dès qu'il est prouvé que cette ignorance a cessé, que le délai d'appel doit courir, ainsi que le décidait l'art. 12 du tit. XXXV de l'ordonnance, où

« PreviousContinue »