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deurs entraîne la nullité de tout acte de procédure dans lequel cette faculté aurait été violée; Attendu, en fait, que l'expertise a eu lieu hors la présence de Koechlin, et sans qu'il apparaisse qu'il ait été sommé ou légalement mis en demeure d'y assister; Sans s'arrêter à l'expertise, qui est annulée, etc.

Du 5 décembre 1831. - 3 Ch.

COUR ROYALE DE LYON.

Compétence. Biens communaux. Partage. Tribunaux, Conseil de préfecture.

Le tribunal saisi d'une question de validité d'un partage de biens communaux doit renvoyer sur ce point les parties devant le conseil de préfecture, mais retenir la connaissance des questions de propriété et de prescription quis'élèvent entre elles. (Lois des 10 juin 1793,13 br. an 10, 16 fruct. an 3, 9 vent. an 12 et ordonn. 23 juin 1819.) (1)

(Habitans de Saint-Didier-de-Forman C. Morel.)

La Cour; Attendu que les sieurs Saint-Cyr, Morel et consorts ont formé une demande aux sieurs Debuis, Bouchet, Carrier et Rojat, en relâche de diverses parcelles de terrain situées dans la commune de Saint-Didier-de-Forman et dépendances, selon eux, de biens communaux appelés Bruyères de Penozan; — Attendu que les sieurs Saint-Cyr, Morel et consorts ont formé cette demande en vertu d'un acte de partage de ces biens communaux, du 11 juin 1797, qui leur aurait attribué les fonds par eux revendiqués; - Attendu que les sieurs Debuis, Bouchet, Carrier et Rojat ont soutenu que les sieurs Saint-Cyr, Morel et autres étaient sans qualité pour leur former cette demande, parce que le prétendu partage du 11 juin 1797 n'avait aucune existence réelle; - Attendu qu'à la vérité le sieur Rojat a prétendu que, dans tous les cas, la demande qui lui était formée était prescrite, parce qu'il jouissait, depuis dix ans, des biens revendiqués, avec titre et bonne foi, et que la question de validité du partage lui était conséquemment étrangère; mais que pour savoir si l'acte de vente dont excipe le sieur Rojat lui a transmis les parcelles de fonds que réclament les sieurs SaintCyr, Morel et autres, il faut fixer, d'après les confins de son contrat d'acquisition, jusqu'où s'étendent les fonds à lui vendus, et qu'on ne peut faire une opération, sans déterminer, d'après l'acte de partage, l'endroit où était une pièce d'eau, située près de la fontaine de Penozan, et sans déterminer encore le lieu où était cette fontaine ;

Attendu, dès-lors, qu'avant de prononcer sur les divers

(1) Cet arrêt confirme les observations que nous avons faites, t. 40, p. 316.

moyens que les parties ont fait valoir, il importe avant tout de statuer sur l'existence ou la non-existence du partage;-Attendu qu'aux termes des lois des 10 juin 1793, 13 brumaire an 10, 16 fruct. an 3, la validité des actes administratifs ne peut être appréciée que par l'autorité administrative; -Attendu qu'en ce qui touche spécialement les actes de partage de biens communaux, la loi du 9 vent. an 12 et l'ordonn. du 23 juin 1819 exigent que toutes les questions qui s'élèvent sur la validité de ces actes soient soumises à l'autorité administrative;

Attendu que c'est vainement que les sieurs Debuis, Bouchet, Carrier et Rojat soutiennent, en se fondant sur les mêmes lois et sur celles des 3 et 10 juin 1809, que l'autorité administrative n'est compétente que dans les cas où des difficultés s'élèvent entre des communes et des copartageans, et que les tribunaux doivent prononcer sur les questions qui s'élèvent seulement entre copartageans; -Attendu qu'en effet les lois invoquées placent bien dans les attributions des tribunaux les difficultés qui s'élèvent entre les copartageans, après un partage de biens communaux, mais non pas celles qui s'élèvent entre eux sur l'existence même et la validité de l'acte de partage, lesquelles doivent toujours être décidées par l'autorité administrative; — Attendu que dèslors le tribunal de première instance de Trévoux a bien jugé en se déclarant incompétent pour statuer sur l'existence et la vali-. dité de l'acte de partage du 11 juin 1797, en renvoyant, pour la sanction de cette question, devant le conseil de préfecture du département de l'Ain, mais qu'il a mal jugé en décidant que le conseil de préfecture statuerait en même temps sur le fond de la contestation et sur les dépens, puisque c'était à ce tribunal qu'il appartenait de prononcer sur ces deux objets, après la décision du conseil de préfecture, et qu'ainsi il y a lieu de réformer sur ce point;

Attendu que depuis que le tribunal de première instance a rendu le jugement, le conseil de préfecture du département de l'Ain a pris le 25 nov. 1826 une décision par laquelle, en prononcant que le partage du 11 juin 1797 devait être exécuté suivant sa forme et teneur, il a autorisé les habitans de la commune de Saint-Didier-de-Forman à traduire devant le tribunal de première instance de Trévoux le sieur Rojat, pour le faire condamner à restituer le terrain par lui indûment envahi sur les communaux dont il s'agit, et notamment à rendre libre toute clôture et occupation de la fontaine de Penozan; - Attendu que cette décision a été rendue sur la demande seule du conseil municipal de la commune de Saint - Didier, sur le vu d'un mémoire et des pièces par lui produites, sans que le conseil de préfecture ait pu connaître les moyens qu'on fait valoir pour établir la nullité du partage;

Attendu que cette décision a été rendue plutôt pour autoriser

la commune de Saint-Didier à former une demande tendante à rendre libre la fontaine de Penozan, que pour décider la validité ou la non validité du partage de 1797; -Attendu, au surplus, que cette décision n'a pas été rendue en vertu du jugement du tribunal de première instance de Trévoux, dont est appel; que les sieurs Debuis, Bouchet, Carrier et Rojat n'y sont pas parties; qu'ils n'ont pas même été appelés lorsqu'elle a été prise, et qu'ainsi ils n'ont pu faire valoir, devant le conseil de préfecture du département de l'Ain, les moyens qu'ils ont invoqués devant la Cour pour établir que le partage de 1797 n'a jamais eu une existence réelle; qu'eût-il existé, il serait nul;

Attendu, après toutes ces considérations, qu'il est juste de ne pas prendre la décision du 25 nov. 1826 pour base de l'arrêt à rendre, et de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture du département de l'Ain, pour y solliciter une autre décision qui annulle ou qui maintienne celle du 25 nov. 1826;-Attendu qu'en confirmant le jugement dont est appel, dans la disposition qui renvoie devant le conseil de préfecture du département de l'Ain, pour faire statuer sur la validité du partage, et en infirmant ce jugement sur le surplus, la Cour, aux termes de l'art. 473 du Code de procédure, peut retenir la connaissance de la cause; —Attendu d'ailleurs que toutes les parties ont pris des conclusions tendantes à ce que la Cour prononçât sur le fond du procès, et qu'il est en effet avantageux pour elles, afin d'éviter de plus grands frais, que la Cour juge la cause après la décision du conseil de préfecture du département de l'Ain; - Statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident, renvoie les parties devant le conseil de préfecture du département de l'Ain, à l'effet de faire décider si le partage du 11 juin 1797 est valable, pour, ensuite de l'arrêté par lui pris sur ce point, être prononcé par la Cour sur le fond du procès ce qu'il appartiendra. Du 27 août 1830. - 2o chambre.

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1o Un surenchérisseur peut présenter pour caution le propriétaire d'une inscription de rente sur le grand-livre de la dette publique. (Art. 2019, 2041 C. C.) (1)

2° Un créancier inscrit peut surenchérir, quoiqu'il soit certain que le prix de l'immeuble adjugé garantisse suffisamment le montant de sa créance. (Art. 2185 C. C.)

(1) Voy. dans le même sens, J. A., t. 54, p. 22.

(Rosset C. Henry.)

La dame Henry fait une surenchère sur un immeuble exproprié et adjugé au sieur Rosset, moyennant le prix de 14,000 fr. Elle présente pour caution le propriétaire d'une inscription de 800 fr. de rente sur le grand-livre de la dette publique. Rosset soutient que cette caution est insuffisante, attendu la mobilité de la rente dont elle est propriétaire.

3 novembre 1831, jugement du tribunal de la Seine qui admet la caution, attendu qu'une inscription de 800 fr. de rente offre une garantie suffisante du prix principal et des charges s'élevant à 1400 fr.

Appel par Rosset, qui, outre le moyen repoussé par ce jugement, oppose à la dame Henry qu'elle est sans intérêt et partant sans qualité pour surenchérir, parce qu'elle est inscrite pour une somme inférieure au prix de l'adjudication.

ARRÊT.

La Cour, Attendu que la dame Henry avait droit et qualité pour former la surenchère, adoptant sur le fond les motifs des premiers juges, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Rosset dont il est débouté, met l'appel au néant, etc. Du 3 février 1832. -3° Ch.

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1o Est valable la signification d'un jugement sur contredit dans un ordre, quoique le baillé copie dressé par l'huissier n'énonce pas à la requête de qui elle est faite, si cette énonciation figure dans un acte d'avoué qui la précède et dont copie est pareillement donnée à la partie. (Art. 61 C. P. C.) (1)

2° Il n'est pas nécessaire de notifier l'appel d'un jugement d'ordre aux créanciers en sous-ordre qui figurent dans ce jugement, et qui doivent profiter de la collocation faite aux créanciers directs. (Art. 763, 764 C. P. C.) (2)

(Subé C. Sangas.)

Une instance d'ordre était pendante devant le tribunal de Per-. pignan. Des contredits furent élevés tant par des créanciers di ́rects que par des créanciers en sous-ordre. Un jugement maintint

(1) Voy. l'état de la jurisprudence et nos observations sur la forme des significations à avoué lorsqu'elles tiennent lieu de signification à domicile, t. 21, p. 257, vo Signification, ro 30.

(2) Voy. sur ce point controversé, t. 40, p. 408, et la note. /

une collocation faite au profit des héritiers d'un sieur Sangas, rejeta quelques collocations en sous-ordre formées contre quelques-uns d'entre eux, et en admit d'autres. On signifia cette décision à l'avoué des époux Subé dont elle repoussait les prétentions. La copie signifiée contenait d'abord le jugement, ensuite un acte d'avoué contenant les noms des parties à la requête desquelles la signification était faite, et enfin un simple acte d'huissier contenant son immatricule, sans désignation des parties requérantes. Appel par les mariés Subé, qui n'intimèrent que les héritiers Sangas, créanciers directs colloqués par ce jugement; ceux-ci soutiennent que leur appel est non-recevable, parce qu'il aurait dû intimer les créanciers en sous-ordre. Alors les appelans excipent de la nullité de la signification à eux faite du jugement dont est appel.

ARRÊT.

La Cour;-Sur les moyens préalables pris du défaut de signification valable du jugement dont est appel :-Attendu que, sans examiner si la signification faite en vertu de l'art. 753 C. P. C. doit contenir, à peine de nullité, les formalités voulues par l'article 51 du même Code, en fait, ces formalités auraient été remplies, dans l'espèce, soit par les énonciations de l'acte de bail de copie dressé par l'huissier, soit par celles de l'acte d'avoué qui le précède; qu'en effet, ces deux actes, qui se suivent et dont copie a été également donnée aux appelans, se suppléent ainsi l'un et l'autre, et ont fourni à ceux-ci tous les renseignemens que l'art. 61 a voulu mettre à leur connaissance, et remplir ainsi le vœu de cet article ; que c'est ainsi que la jurisprudence l'a coustamment décidé dans les cas analogues, d'où suit que le moyen dont s'agit doit être écarté; En ce qui touche la fin de nonrecevoir proposée contre l'appel par les intimés: Attendu que les art. 763 et 764 C. P. C. n'indiquent, comme devant être intimés sur l'appel du jugement d'ordre, que les créanciers colloqués dans l'ordre; que dans cette matière spéciale on ne doit point étendre la nécessité de l'appel aux créanciers colloqués en sousordre, pour faire résulter de cette extension une déchéance rigoureuse que la foi n'a point prononcée; que le principe de l'indivisibilité de l'ordre ne l'exige pas, parce que autre chose est l'ordre principal, autre chose le sous-ordre, qui doit être distribué, comme chose mobilière, entre les sous-créanciers intervenans, aux termes de l'art. 778 dudit Code; que c'est ainsi que la Cour de cassation a jugé la question par son arrêt du 10 mai 1810; Attendu d'ailleurs que l'arrêt de la Cour invoqué par les intimés a été rendu dans le cas particulier où les créanciers colloqués en sous-ordre étant saisis par des délégations authentiques et notifiées des deniers qui faisaient le montant de la collocation principalé, étaient dès-lors devenus véritablement les

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