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NAPOLÉON III. vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Grandvilliers (Oise) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice

des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Grandvilliers sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agricul ture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département de l'Oise, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Décret impérial

30 JUIN = 16 JUILLET 1859. relatif aux engagements des étrangers et aux rengagements dans les régiments étrangers. (X1, Bull. DCCX, n. 6717.)

Napoléon, etc., vu la loi du 9 mars 1831, portant formation d'une légion d'étrangers; vu les ordonnances des 10 mars 1831 et 30 décembre 1840, relatives à l'organisation de la légion étrangère; vu le décret du 16 avril 1856, portant création de deux régiments étrangers; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Les engagements des étrangers dans les régiments étrangers seront reçus pour une durée de deux à cinq ans.

2. Les militaires des régiments étrangers seront admis à se rengager pour une durée de un à cinq ans.

3. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

716 JUILLet 1859. Décret impérial qui autorise la consolidation des bons du trésor dé.

livrés à la caisse d'amortissement du 1er janvier au 30 juin 1859. (XI, Bull. DCCX, n. 6718.) Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853, constitutif de la réserve de l'amortissement; vu l'art. 36 de la loi du 25 juin 1841, en ce qui concerne la consolidation en rentes de semestre en semestre, des bons du trésor provenant de cette réserve; vu l'état E, annexé à la loi du 4 juin 1858, lequel comprend, parmi les ressources ordinaires du budget de l'exercice 1859,

le produit de la réserve de l'amortissement de ladite année, jusqu'à concurrence d'une somme de quatre-vingt-trois millions six cent quatre-vingt-six mille deux cent soixante-deux franes (85,686,262 fr.); vu le décret du 8 janvier 1859, qui a autorisé la consolidation en rentes de la partie de cette réserve qui s'est formée du 1er juillet au 31 décembre 1858; vu l'état des bons délivrés à la caisse d'amortissement, du 1er janvier au 30 juin 1859, et s'élevant å 40,956,583 fr. 88 c., auxquels il faut ajouter, pour le montant des intérêts jusqu'au 22 juin, 265,838 fr. 45 c.; ce qui porte l'ensemble de ces bons, tant en capitaux qu'en intérêts à 41,202,422 fr. 33 c.; laquelle somme est afférente aux rentes ci-après, savoir quatre et demi pour cent, 23,630,644 fr. 27 c.; quatre pour cent, 440,943 fr. 63 c.; trois pour cent, 17,130,834 fr. 43 c. Somme égale : 41,202,422 fr. 33 c.; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété :

Art. 1er. Inscription sera faite sur le grand-livre de la dette publique, au nom de la caisse d'amortissement, en rentes trois pour cent, avec jouissance du 22 juin 1859, de la somme de un million neuf cent quatre-vingt dix mille quatre cent cinquante-trois francs (1,990,453 fr.), représentant, au prix de soixante-deux francs dix centimes (62 fr. 10 c.), cours moyen du trois pour cent à la bourse du 22 juin 1859, une somme de quarante et un millions deux cent deux mille trois cent soixante et dix-sept francs dix centimes (41,202, 377 fr. 10 c.). Cette somme de quarante et un millions deux cent deux mille trois cent soixante et dix-sept francs dix centimes sera portée en recette, dans les écritures de la comptabilité générale des finances, au budget de l'exercice 1859.

2. Les extraits d'inscription à fournir à la caisse d'amortissement, en échange des bons consolidés, conformément à l'art. 1er ci-dessus, lui seront délivrés en trois coupures, ainsi qu'il suit : une de 1,141,576 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100; une de 21,301 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; une de 827,576 fr. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 1,990,453 fr.

3. L'appoint de quarante-cinq francs vingt-trois centimes (45 fr. 23 c.) réservé sur la somme de quarante et un millions deux cent deux mille quatre cent vingtdeux francs trente-trois centimes, formant le montant des bons appartenant à la

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caissé d'amortissement, sera représenté

par trois nouveaux bons délivrés à ladite caisse, savoir un de 21 fr. 7 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 1/2 p. 100; un de 12 fr. 93 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 4 p. 100; et un de 11 fr. 25 c. appartenant au fonds d'amortissement des rentes 3 p. 100. Somme égale, 45 fr. 23 c. 4. Notre ministre des finances (M. Magne) est chargé, etc.

716 JUILLET 1859. Décret impérial qui supprime le conseil de révision de Rennes. (XI, Bull. DCCX, n. 6719.)

Napoléon, etc., vu l'art. 26 du Code de justice militaire, ainsi conçu: « Il est éta«bli, pour les divisions territoriales, des «< conseils de révision permanents, dont le « nombre, le siége et le ressort sont dé<< terminés par décret de l'Empereur, in« séré au bulletin des lois. » Vu le décret du 18 juillet 1857, qui a institué huit de ces conseils pour les divisions de France et de l'Algérie; considérant que le nombre 1t peut en être réduit à sept; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, avons décrété :

Art. 1er. Le conseil derévision de Rennes est supprimé.

2. Les affaires qui lui étaient déférées ressortiront au conseil de révision de Paris. 3. Les archives de ce tribunal seront versées au greffe du premier conseil de guerre de la seizième division militaire.

4. Notre ministre de la guerre (M. Randon) est chargé, etc.

30 JUIN= 20 JUILLET 1859. Décret impérial qui ouvre, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, un crédit supplémentaire sur l'exercice 1859. (XI, Bull. DCCXI, n. 6721.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture du commerce et des travaux publics; vu la loi du 4 juin 1858, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice #1859; vu notre décret du 44 novembre suivant, contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20 et 21 de l'ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 20 juin 1859; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat du département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1859, un crédit supplémentaire montant à la somme de deux cent mille franes (200,000 fr.) applicable au chapitre 32 du budget (Lacunes des routes impériales).

2. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

3. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources du budget de l'exercice 1859.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

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=

20 JUILLET 1859. Décret impérial qui rapporte celui du 18 juin 1859, contenant, pour l'Algérie, des dispositions relatives à l'exportation, à la réexportation et au transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre. (XI, Bull. DCCXI, n. 6722.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er Notre décret du 18 juin 1859, qui applique aux expéditions de l'Algérie à destination de l'étranger les dispositions de notre décret du 30 avril précédent, est rapporté.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des finances et de l'Algérie et des colonies (MM. Rouher, Magne et de ChasseloupLaubat) sont chargés, etc.

1422 JUILLET 1859. Décret impérial qui abroge celui du 30 avril 1859, portant interdiction d'exportation et réexportation ou de transit des objets propres à la guerre. (XI, Bull. DCCXII, n. 6723.)

Napoléon, etc., vu le décret du 30 avril 1859, portant interdiction d'exportation et réexportation ou de transit des objets propres à la guerre; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, avons décrété :

Art. 1er. Notre décret du 30 avril 1859 est rapporté.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Magne) sont chargés, etc.

21 JUIN 1858-23 juillet 1859.-Décret impérial qui approuve la convention passée, le 29 mai 1858, entre le ministre de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, pour l'affermage du canal du Midi. (XI, Bull. DCCXIII, n. 6725.) Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret impérial du 10 mars 1810, constitutif de la compagnie du canal du Midi, et l'ordonnance royale du 25 avril 1823; vu l'ordonnance royale du 30 juillet 1838, portant modification du tarif dudit canal; vu la loi du 8 juillet 1832 et notre décret du 24 août de la même année, relatifs à la concession du chemin de fer de Bordeaux à Cette et du canal latéral à la Garonne, et desquels il résulte que l'exploitation du canal a été réunie à l'exploitation du chemin de fer; ensemble le cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, et spécialement le titre 3 dudit cahier des charges; vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4; vu la convention provisoire passée, le 29 mai 1858, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Est et demeure approuvée la convention provisoire passée, le 29 mai 1858, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne; ladite convention portant approbation du traité par lequel la compagnie du canal du Midi afferme pour un laps de quarante ans l'exploitation de ce canal à la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. Toutefois, il ne sera donné suite à l'art. 7 du traité susénoncé que sous la condition d'une modification aux statuts de la société anonyme des chemins de fer du Midi, régulièrement approuvée. La convention susénoncée restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Convention entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie des chemins de fer du Midi, pour l'affermage du canal du Midi.

L'an mil huit cent cinquante-huit et le vingt-neuf mai, entre les soussignés : le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, d'une part, et la société anonyme établie à Paris sous la dé nomination de Compagnie des chemins de fer du Midi, et du canal latéral à la Garonne, ladite com

pagnie représentée par M. Emile Pereire, prési dent du conseil d'administration, spécialement autorisé par délibération dudit conseil en date du 21 mai 1858, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, place Vendôme, n. 15, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par la délibération du conseil précitée, sous la réserve de la ratification par l'assemblée générale des ac tionnaires, d'autre part, il a été dit et convenu co qui suit :

Art. 1. Est et demeure approuvé le traité passé, le 29 mai 1858, entre la compagnie da canal du Midi et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne,

traité par lequel cette dernière compagnie prend à bail, pour un laps de quarante années, le canal du Midi, ses annexes et embranchements, moyennant les conditions acceptées par les deux parties. En conséquence, la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne est substituée, pour l'exploitation du canal du Midi et de ses embranchements, aux droits et obligations ré sultant des édits, décrets et ordonnances relati audit canal, et sous la réserve des conditions énoncées à l'art. 2 et à l'art. 3 ci-après. Le traité res tera annexé à la présente convention.

latéral à la Garonne, conformément à l'art. 60 da 2. Le tarif des droits à percevoir sur le canal cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852, est modifié, ainsi qu'il suit, pour toute l durée du bail d'affermage passé entre les compa gnies susnommées. Il sera perçu par tonne et par kilomètre pour les marchandises de 1" classe, i la remonte, 0 fr. 04; à la descente, 0 fr. 03; pour les marchandises de 2o classe, à la remonte, 0 fr. 03; à la descente, 0 fr. 02; par mètre cube d'assemblage, sans déduction du vide : Trains de charpente. A la remonte, 0 fr. 03; à la descente, 0 fr. 02.

Trains de bois à brûler.-A la remonte, 0 fr. 02; à la descente, 0 fr. 01. Toutes les autres disposi tions du tarif déterminées par ledit cahier des charges sont maintenues.

Art. 3. Le tarif à percevoir sur le canal du Midi, pendant la durée du bail d'affermage susénoncé, est fixé ainsi qu'il suit :

TARIF.

Voyageurs (par tête et par kilomètre). - De 1" classe, 0 fr. 03; de 2 classe, 0 fr. 02.

Bestiaux (par tête et par kilomètre). Baus, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bétes de trait, 0 fr. 03; veaux, porcs, 0 fr. 015; moutons, brebis, agueaux, chèvres, 0 fr. 015.

Marchandises (par tonne et par kilometre). 1r classe. - Arbres et arbustes. Poissons frais, huîtres, volailles et viandes fraîches, œufs, beurre, miel, légumes frais, fruits verts. Passementerie rubanerie, parfumerie, papeterie, ébénisterie, glaces et meubles. Nacre, ivoire, écaille, paille d'Italie. Soieries, rouenneries, draperies, toiles, tisssus de toute nature, vêtements, Ó fr. 06;

2o classe.-Tabacs, houblons, garances, indigo, sorgho, plantes industrielles non dénommées. Amandes, châtaignes, pruneaux, pommes de terre fruits secs et confits. Bois de teinture, bois exotiques bruts, bois ouvrés. Chanvres, lins, coloni, laines, soies, matières textiles. Fils, cordes, cor dages, et agrès. Sucres et mélasses. Graines tine toriales, oléagineuses et fourragères. Vins, vinai gres, liqueurs, spiritueux, boissons fermentées. Céréales, grains, avoine, millet, maïs, orge,

fari

teau, 0 fr. 075; bateaux jaugeant moins de vingt tonnes, par baleau, 0 fr. 05. La compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne demeure d'ailleurs soumise, pour l'exploitation du canal du Midi, aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 de l'art. 60, des art. 61 et 62, du paragraphe 2 de l'art. 63 et de l'art. 65 du cahier des charges annexé à la loi du 8 juillet 1852.

neux, fécules, légumes secs, riz, denrées alimentaires. Cafés, épiceries, denrées coloniales, drogueries et produits pharmaceutiques. Peaux et cuirs, bruts ou préparés, crins, soies de porcs, dépouilles et poils d'animaux. Cires, gommes, graisse, suifs, huiles animales et végétales, savons, essences. Acides, soudes et potasse, sulfates, aluns, verdets, tartres et produits chimiques non dénommés. Cristaux, porcelaines, verres, faïence et poterie non dénommée. Ferronnerie, quincaillerie, métaux ouvrés, fonte moulée, matériel de guerre. Corne ouvrée, objets manufacturés. Liége, chardons, soufre, fanons de baleine, matières premières pour l'industrie non dénommées. Poissons secs ou sales, viandes fumées ou salées, fromages, charcuteries. Caisses, sacs, paniers, futailles vides et emballages, 0 fr. 05.

3o classe. -Bois de charpente, de charronnage, de menuiserie et d'ébénisterie, sciés et débités, mais non ouvrés, madriers, planches, voliges, lattes et bardeaux, merrains, douelles et douves, chevrons, perches, poteaux, cercles en bois, écha las, écorces et tan. Son et issues, tourteaux et résidus propres à l'alimentation du bétail, bourres, étoupes, déchets de coton, dégras, chiffons, os bruts, vieux cordages, cornes brutes et cornailles, sabois de bétail, rognures de métaux, verres cassés et déchets de toute nature. Nattes, paillassons, sparterie, balais. Noir animal, guano, phosphates bruts ou préparés, engrais commerciaux non dénommés. Sel marin et sel gemme brut ou raffiné. Brai, goudron, bitume, poix, asphaltes, colophanes, gommes et résines. Métaux communs en barre, fils, feuilles, lingots ou saumons, fontes brutes. Albâtre brut, marbres en tranches, ocres, sumac, pierres lithographiques, pierres ponces, pierres à aiguiser, filtres en grès, meules et pierres sculptées, 0 tг. 04.

4 classe. Foin, paille, fourrages verts ou secs et plantes fourragères. Bois de charpente, de charronnage, de menuiserie et d'ébénisterie en grume, bois à brûler, souches, fagols et fascines, osiers en bottes. Coke et charbons de bois. Briques, tuiles, carreaux, tuyaux en poterie pour conduites d'eau et drainage, terres cuites pour constructions. Ardoises, dalles, pierres de taille travaillées, marbres en blocs. Ciment, pouzzolane, chaux calcinée, plâtre cuit, terres réfractaires, kaolin, feldspath, chaux fluatée, talc, craie, blanc d'Espagne, cendres. Manganèse, minerais de cuivre, de plomb, de zinc ou autres métaux non dénommés, ferraille, vieille fonte, 0 fr. 03.

5e classe. Houille, lignite, tourbe, mottes à brûler. Cendres de bois lessivées et cendres de houille. Terre végétale, terre de bruyère; sable, gravier, marne et argiles communes. Fumiers, boues, vidanges et poudrettes. Marcs de raisins, varechs, paille et joncs pour litières. Pierres de taille brutes, moellons, meulières. Pavés, pierres à chaux et à plâtre, pierres cassées pour l'entretien des routes. Minerai de fer, castine, scories de métaux fossiles, 0 fr. 02.

-

Radeaux (par kilomètre). Trains de bois de charpente, par mètre cube d'assemblage, sans déduction du vide, 0 fr. 03; trains de bois à brûler,

0 fr. 02.

Bateaux vides. portés, par tonne et par kilomètre, 0 fr. 04. Bateaux flottants vides. -Bateaux jaugeant quatre-vingts tonnes et au-dessus, et bateaux d'agrément, par bateau, 0 fr. 10; bateaux jaugeant vingt tonnes et moins de quatre-vingts tonnes, par ba

Bateaux non flottants trans

Entre la compagnie du canal du Midi, société constituée par décret du dix mars mil huit cent dix, dont le siége est à Paris, rue Duphot, n. 10, représentée par MM. comte Georges de Riquet de Caraman, officier de la Légion d'Honneur, président du comité d'administration, demeurant à Paris, rue de Lille, n. 70; Joseph de Riquet, prince de Caraman, prince de Chimay, grand cordon de l'ordre royal de Léopold de Belgique, grand-croix de l'ordre impérial de la Légiond'Honneur, domicilié à Chimay (Belgique), actuellement à Paris, quai Malaquais, n. 17; MartheCamille Bach asson, comte de Montalivet, grandcroix de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, membre de l'Institut, demeurant à Paris, rue de la Madeleine, n. 33; tous membres du comité d'administration, délégués par ledit comité, d'une part, et la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, société anonyme, dont le siége est à Paris, place Vendôme, n. 15, représentée par M. Emile Pereire, président du comité d'administration de ladite compagnie, autorisée aux fins du présent traité par délibération du conseil d'administration en date du 5 juin 1857, d'autre part, il est convenu ce qui

suit :

Art. 1. La compagnie du canal du Midi donne à bail à la compagnie des chemins de fer du Midi, qui accepte, le canal du Midi, ses annexes et embranchements, réservoirs, rigoles d'alimentation, berges, francs-bords, chemins de hallage, ports, chantiers, maisons d'éclusiers, terrains, maisons d'habitation, bâtiments d'exploitation, d'administration et autres, en quelque lieu qu'ils soient situés; grues, engins divers, usines, barrages, chutes d'eau, barques, bateaux-postes, bateaux à vapeur, matériel de navigation, agrès, outils, ustensiles formant le matériel des chantiers et ateliers, meubles et objets mobiliers de toute nature. Et généralement tous les biens et droits mobiliers et immobiliers possédés par la compagnie du canal du Midi, à quelque titre que ce puisse être, sans aucune exception ni réserve, autres que celles qui seront exprimées aux pré

sentes.

2. Sont réservées à la compagnie du canal du Midi les espèces en caisse, les valeurs en portefeuille et toutes les sommes à elle dues au jour où la compagnie des chemins de fer du Midi entrera en jouissance des biens à elle loués. Lui sont encore réservées: 1o la jouissance des objets mobiliers et immobiliers énoncés sous dix articles, à l'annexe ci-après; 2° les archives du canal et la jouissance du bâtiment qui les contient, ainsi que des bâtiments se trouvant dans la cour des archives. La compagnie des chemins de fer aura le droit, à toute époque, de consulter lesdites archives et d'y puiser tous les renseignements qui lui seraient nécessaires. Par contre, la compagnie du canal du Midi liquidera, acquittera et éteindra toutes dettes actuelles afférentes aux biens mobiliers et immobiliers par elle donnés à bail à la compagnie des chemins de fer du Midi, quelle

qu'en soient la cause et la nature. Elle reste en cutre chargée de la liquidation et du paiement des travaux entrepris sur les projets approuvés par le gouvernement pour l'amélioration du canal.

3. Sauf ce qui vient d'être stipulé à l'article précédent, la compagnie des chemins de fer du Midi est substituée, par l'effet du présent bail et pour toute sa durée, activement et passivement, à tous les droits généralement quelconques de la compagnie du canal du Midi pour la jouissance et l'exploitation du canal, de ses embranchements, annexes et dépendances de tonte nature. Notamment elle fixera les tarifs d'après les décrets et ordonnances en vigueur, percevra les péages, redevances et produits de toute sorte à compter du jour de son entrée en possession, affermera ou exploitera à son profit, les domaines, bâtiments et dépendances, la pêche, les eaux motrices et d'irrigation.

4. Ce bail est consenti et accepté pour le laps de quarante années consécutives, qui commenceront le 1 juillet 1858 et finiront le 30 juin 1898.

5. Il est fait aux clauses et conditions suivantes: 1° La compagnie des chemins de fer du Midi remplira et exécutera, aux lien et place de la compagnie du canal du Midi, toutes les charges et obligations dont celle-ci est tenue, tant activement que passivement, et notamment tous les baux et locations faits par elle ou à elle faits. 2° Elle ne pourra apporter aux travaux existants aucune modification ayant pour objet de changer les conditions de la navigation, sans avoir préalablement obtenu le consentement de la compagnie du canal du Midi et l'approbation de l'administration des ponts et chaussées. 3 Elle maintiendra le canal et toutes ses dépendances en bon état de réparation et d'entretien, et, dans aucun cas, la compagnie du canal du Midi ne sera responsable des cas de force majeure, tels qu'inondations, incendies, etc. La compagnie des chemins de fer du Midi paiera, en sus du prix du bail ci-après stipulé, les contributions mises ou à mettre sur les propriétés qui lui sont affermées, ainsi que les redevances de toute nature; elle exécutera également les polices d'assurances, en paiera les primes, le tout à partir du 1er juillet prochain. Elle sera tenue, ainsi qu'elle s'y oblige, de faire assurer tous les bâtiments dépendant du canal. En ce qui concerne les arbres plantés sur le domaine du canal, elle se conformera aux règles d'aménage, ment qui seront fixées d'accord entre les parties; elle remplacera les arbres morts ou abattus en conservant les arbres qui servent à l'embellissement des villes et des localités traversées, et qui ne pourront être abattus, sauf le cas de remplace ment des arbres morts, que du consentement de la compagnie du canal du Midi. 4° Il sera dressé, de commun accord entre les parties, un état des criptif du canal, des ouvrages, bâtiments et constructions, de tout le mobilier, ainsi que de tout le matériel de navigation, d'exploitation et d'outillage, avec indication du degré d'entretien dans lequel ils se trouveront et de la valeur des objets mobiliers au jour où le bail commencera à courir. A l'expiration du bail, la compagnie sera tenue de rendre le canal et les immeubles en bon état d'entretien, et, pour les objets mobiliers, de les rendre dans l'état où ils auront été livrés lors de l'entrée en jouissance, ou d'en payer la valeur. La compagnie des chemins de fer du Midi se ré

servant, en ce qui concerne le matériel, le mobiller et l'outillage, de ne prendre en charge que les objets à sa convenance pour son exploitation, les objets qu'elle aura délaissés resteront à la libre disposition de la compagnie du canal du Midi. 5o La compagnie des chemins de fer du Midi conservera l'entiere jouissance de tous domaines, de toutes constructions, de tous objets de matériel, d'outillage et autres qu'elle aurait acquis, elevés ou créés pendant la durée de son bail, Tous les travaux qui seront execulés par elle dans le lit du canal, tous les ouvrages, tels que prises d'ean, d'irrigations, rigoles et réservoirs qui seraient établis par elle pour augmenter l'alimentation du canal et améliorer la navigation, resteront, àl'expiration du bail, la propriété de la compagnie du canal du Midi, et ce, sans indemnité. Les constructions que la compagnie des chemins de fer du Midi aurait élévées sur les terrains ou domaines appartenant a la compagnie du canal du Midi, et le matériel d'exploitation qu'elle aurait créé, seront enlevés par elle au jour de l'expiration du bail, si mieux n'aime la compagnie du canal les acquérir à prix fixé de commun accord, ou, à défaut, par experts. La compagnie du canal du Midi aura la faculté d'acquérir, si bon lui semble, soit amiablement, soit à dire d'experts, de la manière qui vient d'être dite, tels antres immeubles ou tels objets mobiliers qui seraient à sa convenance parmi ceux que la compagnie des chemins de fer du Midi aurait acquis ou créés en vue de l'exploitation du canal.

6. Le présent bail est, en outre, consenti moyennant le prix annuel de: 1o sept cent dix mille six cents francs, représentant l'intérêt des actions composant le fonds social; 2° trente-deux mille quatre cents francs arbitrés à forfait pour frais d'administration, lesquelles sommes réunies forment celle totale de sept cent quarante-trois mille francs, que la compagnie des chemins de fer du Midi s'oblige à payer à la compagnie da canal du Midi, au siége de celle-ci, à Paris, par moitié, le 10 octobre et le 10 avril de chaque année, pour le premier trimestre échu être payé le 10 octobre 1858, et, à partir de cette époque, chaque semestre être payé aux époques ci-dessus énoncées. De plus, la compagnie des chemins de fer du Midi s'engage, 1° à fournir et à verser à la compagnie du canal du Midi la somme nécessaire pour le service aux époques auxquelles celle-ci en est tenue, de l'intérêt et de l'amortissement d'un emprunt de buit mille obligations de trois cents francs chacune, contracté par elle et autorisé par décret du 9 janvier 1856, et dont les conditions ont été bien expliquées entre les parties; 2° à payer, à partir du jour de son entrée en jouissance, les pensions dues aux employés actuellement retraités du canal du Midi, et à liqui der ultérieurement et payer celles qui peuvent être dues aux employés en exercice, le tout de la manière établie par les usages de la compagnie du canal du Midi et conformément aux règlements en vigueur dans ladite compagnie.

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7. Deux membres de l'assemblée générale des actionnaires du canal du Midi désignés par ladite assemblée feront partie du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer du Midi.

8. Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile attributive de juridic tion à Paris, à leur siége social respectif.

9. Le présent trailé est subordonné à l'appro

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