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Les premières réprimaient tout acte, toute entreprise qui avaient pour effet, soit de nuire à la navigation, soit de causer quelque dommage; elles ne distinguaient pas les faits entrepris ou exécutés dans les rivières navigables, de ceux qui étaient entrepris ou exécutés dans les cours d'eau par lesquels ces rivières étaient alimentées. Les secondes, au contraire, ne s'occupaient que des entreprises tentées ou exécutées sur des rivières navigables ou flottables; mais aussi elles les prohibaient d'une manière absolue, sans distinguer celles qui ne portaient aucun préjudice à des particuliers ou au public, de celles qui pouvaient leur causer quelque dommage.

Sous les lois de la monarchie, le gouvernement pouvait empêcher et empêchait en effet qu'un propriétaire ne fît aucune prise d'eau dans une rivière navigable ou flottable, pour le service de ses propriétés, même quand aucun dommage n'aurait dû en être la conséquence; mais il n'aurait pu s'opposer à ce que des milliers de prises d'eau fussent pratiquées dans les rivières qui alimentaient celle-là, et qu'elles fussent mises à sec, si cela avait été possible; comme si les rivières navigables avaient une existence indépendante de celles qui ne le sont pas !

Le gouvernement de Louis XIV pouvait s'opposer à ce que personne fit, dans une rivière navi

gable, des bâtardeaux, des murs, des écluses, des gords ou d'autres ouvrages nuisibles au cours de l'eau, et capables d'inonder les propriétés riveraines; mais, si de pareils travaux étaient exécutés dans les petites rivières qui formaient la première, l'ordonnance de 1669 n'en prescrivait pas la destruction, quelque fâcheuses qu'en fussent les conséquences pour les propriétés du voisinage.

Il était interdit à toute personne, par cette ordonnance, de former, dans une rivière navigable ou flottable, des amas de pierres ou de terre, ou d'y jeter des ordures ou immondices; mais il n'était pas défendu de jeter dans les rivières qui y portaient leurs eaux, des ordures, des immondices, des amas de pierres ou de terre, comme si les matières qu'on jette dans celles-ci, ne devaient pas arriver dans celle-là !

En faisant ces observations sur l'ordonnance de 1669, mon intention n'est pas de la condamner; je n'entends pas accuser ceux qui en furent les auteurs, d'imprévoyance ou d'absurdité. Leurs mesures furent un véritable progrès, puisqu'elles avaient pour objet de dépouiller les nobles et les gens d'église d'une partie des usurpations qu'ils avaient commises sur les cours d'eau. S'ils ne firent pas. mieux, nous devons croire que cela ne fut pas en leur puissance. Tout ce que je voulais démontrer, c'est l'impossibilité de séparer les rivières navigables des

rivières non navigables; je voulais faire voir que les unes comme les autres appartiennent au domaine public, et qu'il n'y a pas moyen d'admettre un principe contraire, sans tomber dans une multitude d'inconséquences.

Il faut ajouter toutefois que les mesures prescrites par l'ordonnance de Louis XIV, étaient loin d'être nouvelles. Par son réglement du mois de février 1415, Charles VI en avait pris de semblables pour la Seine et ses affluens. Vers la fin du dix-septième siècle, on n'était donc pas beauconp plus avancé sur ces matières, qu'on ne l'avait été au commencement du quinzième.

L'ordonnance de 1669 a cependant gouverné la France jusqu'à la révolution; plusieurs de ses dispositions sont encore en vigueur, et son influence s'est étendue sur toutes les lois qui ont été rendues depuis cette époque.

CHAPITRE XVII,

Des lois rendues depuis la révolution sur la propriété, l'entretien et l'usage des cours d'eau. -Des dispositions des lois anglaises, et des lois anglo-américaines, sur le même sujet.

L'ASSEMBLÉE Constituante, par son décret des premiers jours du mois d'août 1790 (1), avait prononcé l'abolition des droits féodaux, et quoiqu'elle n'eût fait aucune mention particulière du droit de pêche ou des autres droits dont les seigneurs jouissaient exclusivement sur les rivières non navigables, ces droits avaient été généralement considérés comme supprimés.

Par une loi du 22 décembre suivant, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, elle chargea les administrateurs de département de toutes les parties de l'administration départementale, notamment de celles qui étaient relatives à la conservation des forêts, rivières, chemins et autres choses communes (2)

(1) Loi des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. (2) Sect. III, art. 2, §§ 5 et 6.

Il ne serait pas facile de déterminer les différences que l'assemblée constituante mettait entre les propriétés publiques et les propriétés communes, parmi lequelles elle plaçait les forêts, les chemins et les rivières. Les jurisconsultes romains entendaient, pår choses publiques, celles qui appartenaient au corps entier.de la nation, telles, par exemple, que les routes, les rivières et les ports de mer. Ils entendaient, par choses communes, celles qui étaient, en quelque sorte, la propriété du genre humain, et dont on ne pouvait ôter légitimement l'usage à personne, telles que l'air, la lumière, la mer. L'assemblée constituante, en mettant au rang des choses communes celles que les lois romaines classaient parmi les choses publiques, ne déterminait pas les objets qu'elle entendait désigner par cette dernière expression. Quoi qu'il en soit, il nous suffit d'observer qu'elle mettait les rivières sur la même ligne que les chemins et les forêts, et qu'elle les considérait comme communes, sans établir aucune différence entre celles qui étaient navigables et celles qui ne l'étaient pas (1).

(1) Des jurisconsultes distinguent le domaine public, des biens. qui appartiennent à l'état; ils mettent dans la première classe les objets qui sont consacrés à un usage public: tels que des routes, des ponts, des ports de mer, des fortifications; ils mettent dans la seconde les choses qui pourraient également appartenir à des particuliers, tels que des maisons, des meubles, et d'autres ob

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