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jets dans le respect qu'ils sont tenus, comme nous, de rendre à l'autorité que Dieu a donnée à l'Eglise, et à ôter en même temps aux ministres de la religion prétendue réformée le prétexte qu'ils prennent des livres de quelques auteurs, pour rendre odieuse la puissance légitime du chef visible de l'Eglise et du centre de l'unité ecclésiastique.

A ces causes, et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, après avoir fait examiner ladite Déclaration en notre conseil, nous, par notre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que ladite déclaration des sentimens du clergé sur la puissance ecclésiastique, ci-attachée sous le contre-scel de notre chancellerie, soit enregistrée dans toutes nos Cours de Parlemens, bailliages, sénéchaussées, universités et facultés de théologie et de droit canon de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

I. Défendons à tous nos sujets, et aux étrangers étant dans notre royaume, séculiers et réguliers, de quelque ordre, congrégation et société qu'ils soient, d'enseigner dans leurs maisons, colléges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue en icelle.

II. Ordonnons que ceux qui seront dorénavant pour enseigner la théologie dans tous les colléges de chaque université, soit qu'ils soient séculiers ou réguliers, souscriront ladite déclaration aux greffes des facultés de théologie, avant de pouvoir faire cette

fonction dans les colléges ou maisons séculières et régulières; qu'ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est expliquée, et que les syndics des facultés de théologie présenteront aux ordinaires des lieux et à nos procureurs - généraux des copies desdites soumissions, signées par les greffiers desdites facultés.

III. Que dans tous les colléges et maisons desdites universités où il y aura plusieurs professeurs, soit séculiers ou réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la doctrine contenue en ladite déclaration; et dans les colléges où il n'y aura qu'un seul professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.

IV. Enjoignons aux syndics des facultés de théologie de présenter tous les ans, avant l'ouverture des leçons, aux archevêques ou évêques des villes où elles seront établies, et d'envoyer à nos procureurs-généraux les noms des professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite doctrine, et auxdits professeurs de représenter auxdits prélats et à nosdits procureurs-généraux les écrits qu'ils dicteront à leurs écoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.

V. Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier ou régulier, ne puisse être dorénavant licencié, tant en théologie qu'en droit canon, ni être reçu docteur, qu'après avoir soutenu ladite doctrine dans l'une de ses thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces degrés dans les universités.

VI. Exhortons, et néanmoins enjoignons à tous les

archevêques et évêques de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans l'étendue de leurs diocèses, la doctrine contenue dans ladite déclaration faite par lesdits députés du clergé.

VII. Ordonnons aux doyens et syndics des facultés de théologie de tenir la main à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé

nom

Si donnons en mandement à nos amés et féaux gens tenant nos Cours de Parlement, que ces présentes nos lettres en forme d'édit, ensemble ladite Déclaration du clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux greffes de nosdites Cours, et des bailliages, sénéchaussées et universités de leurs ressorts, chacun en droit soi, et aient à tenir la main à leur observation, sans souffrir qu'il y soit contrevenu directement ni indirectement, et à procéder contre les contrevenans en la manière qu'ils jugeront à propos, suivant l'exigence des cas car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Saint-Germain-en Laye, au mois de mars, l'an de grâce 1682, et de notre règne le trente-neuvième.

Signé Louis.

leur sévérité, il leur donna pour adjoints des frères mineurs.

Innocent IV, satisfait du zèle des inquisiteurs, voulut en composer un tribunal fixe, dont il réglerait la compétence et les procédures: son dessein était de faire respecter son autorité en France et en Allemagne, comme en Italie. L'affaire mise en délibération, son conseil lui représenta les obstacles que son entreprise aurait à surmonter; il lui fit voir que les évêques ne manqueraient pas de s'opposer à cet établissement; qu'on ne pouvait le faire sans leur ôter le droit de connaître du crime d'hérésie; qu'ils étaient les juges de la foi, et que le saint Siége leur avait fait beaucoup de tort, lorsqu'il avait soustrait à leur juridiction les religieux de Citeaux et les mendians.

Ces obstacles en firent découvrir d'autres plus difficiles encore à vaincre. Le pape avait conçu le dessein de priver les juges laïcs du pouvoir de faire le procès aux hérétiques. L'entreprise était hardie, et devait souffrir des oppositions aussi justes qu'insurmontables de la part des souverains: d'un côté ils étaient obligés de maintenir leurs, juges dans toute l'autorité qu'ils leur avaient donnée, et de l'autre ils auraient consenti au partage de la juridiction souveraine, en souffrant que les inquisiteurs eussent droit de vie et de mort dans l'Etat, sans pouvoir casser leurs sen

tences.

Ces obstacles embarrassèrent le pape; il mit toute son attention à les lever, et s'avisa de quelques expédicns, dont voici le premier. Il consistait à déclarer,

que

les évêques seraient juges des hérétiques avec les inquisiteurs, et qu'ils assisteraient à l'instruction des procès et à la prononciation des jugemens, quand ils le trouveraient à propos. Il crut lever le second obstacle, en laissant aux magistrats, le droit de choisir les officiers subalternes de l'inquisition, et de nommer un assesseur qui accompagnerait les inquisiteurs dans leurs visites: il fit même entendre qu'on pouvait se relâcher sur d'autres points, et accorder aux magistrats une espèce d'autorité dans le tribunal de l'inquisition.

Mais il y avait une antre difficulté, d'autant plus considérable que l'intérêt y avait beaucoup de part; il s'agissait de trouver les moyens de faire subsister l'inquisition. Après en avoir proposé plusieurs, il résolut enfin d'engager les communautés des lieux à se charger de ces frais; ce qu'on leur persuaderait d'autant plus aisément, qu'on leur laisserait la disposition d'une partie des amendes et des confiscations. En France, les baillis qui faisaient la recette du domaine dans leur bailliage furent chargés de payer les honoraires des inquisiteurs, et les autres dépenses dont on ne pouvait se passer dans ce tribunal. Voici comment s'expliquaient ceux qui rendaient compte de ces dépenses Computus baillivorum pro termino Ascensionis, anno 1248, in bailliva Aurelianensi, fratres inquisitores 10, lib...... In bailliva Turonensi, pro expensis fratrum inquisitorum 30, lib. 14.

Le pape ayant réussi à établir l'inquisition dans quelques villes de France, adressa une bulle aux magistrats, aux recteurs et aux communautés des villes 1. 10 LIV.

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