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est nul par application de l'art. 70 du même Code, et qu'ainsi le pourvoi n'est pas recevable à l'égard de cette partie;

Déclare non recevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 27 janvier 1897.

MM. Ballot-Beaupré, 1er président; Faure-Biguet, rapp.; Sarrut, av. gén.; — de Ramel et Pérouse, av.

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REMARQUE. On peut dire que, malgré qu'il y ait eu controverse à cet égard entre les premiers commentateurs de la loi du 15 février 1899, la question de savoir si la sanction de nullité, prononcée par l'art. 70 du C. pr. civ, s'applique en principe à l'omission des formalités nouvelles prescrites par les dispositions nouvelles ajoutées par la loi précitée à l'art. 68 du C. pr. civ., n'a jamais fait en jurisprudence, sérieuse difficulté; elle avait,en effet, déjà été résolue affirmativement par l'unanimité des Cours d'appel, le jour où la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est elle-même implicitement prononcée dans le même sens le 12 janvier 1901 (J. Av. t. 126, p. 144), et la Chambre civile adopte aujourd'hui, on le voit, très expressément la même solution. Mais c'est surtout sur la manière dont la constatation de l'accomplissement de ces formalités dans les exploits, doit-être faite, que s'est élevée une très vive controverse, que l'arrêt du 12 janvier 1901 précité paraît d'ailleurs de nature à atténuer. Voy. la note sous cet arrêt (ubi supra).

ART. 8793.

CASS. (CH. Civ.), 26 Novembre 1900.

FRAIS ET DÉPENS, EXÉCUTOIRE DE DÉPENS, TITRE
EXÉCUTOIRE, COMMANDEMENT, VALIDITÉ.

Un exécutoire des dépens est un titre exécutoire par lui-même, dont la copie en tête du commandement pour avoir paiement du montant dudit exécutoire suffit, sans qu'il soit besoin d'y ajouter celle des jugement et arrêt de condamnation.

LA COUR;

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(Fourcadet c. Julli et Trespaillé).

Sur les deux premiers moyens: - Attendu, d'une part, que les commandements, faits en vertu des exécutoires sont argués de nullité, parce qu'ils ne porteraient pas en titre la copie des jugements et arrêt de condamnation aux dépens;

Mais attendu qu'un exécutoire de dépens est un titre exécutoire

par lui-même, dont la copie en tête du commandement suffit sans qu'il soit besoin d'y ajouter celle des jugements et arrêt de condamnation.

Attendu, d'autre part, que Fourcadet prétend que lesdits exécutoires sont non-seulement frustatoires et prématurés, mais encore nuls en la forme, comme ayant été délivrés avant toute signification des jugements et arrêts de condamnation;

Mais attendu que la décision attaquée (Toulouse 21 janvier 1897), adoptant les motifs des premiers juges déclare que les jugements et et arrêts de condamnation ont été signifiés à avoué et à partie avant la délivrance des exécutoires, auxquels aucune opposition d'ailleurs n'a été formée dans le délai légal; que les critiques du -pourvoi manquent donc en fait;

Par ces motifs;

Rejette:

M. M. Ballot-Beaupré 1er pr., - Fauconneau-Dufresne rapp.; Reynaud ff. av. gén. de Ramel et Lecointe av.

REMARQUE.

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Voy. dans le même sens: Dalloz, Rép., vo Frais et dépens, no 913, et Supplém., eod. vo, no 515; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., v° Taxe, no 35.

ART. 8794

CASS. (CH. DES REQ.), 5 mars 1901.

SAISIE-IMMOBILIÈRE, JUGEMENT D'ADJUDICATION, ÉTENDUE DE LA SAISIE, PARCELLE NON COMPRISE, REVENDICATION, DÉChÉance, art. 728 du C. PR. CIV. INAPPLICABLE.

La règle de l'art. 728 du C. pr. civ., d'après laquelle les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges, doivent être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication, ne s'oppose point à ce que, même après l'adjudication, un débat puisse encore s'ouvrir sur le point de savoir si certaines parcelles, appartenant au saisi, avaient ou non été comprises dans la poursuite et dans l'adjudication, et si, par suite le saisi en a perdu ou conservé la propriété.

(Ducoin c. Briaud et autres).

Les époux Ducoin se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Angers, rendu à leur préjudice et au profit des sieurs Briaud et autres, le 20 février 1899 (J. Av., t. 126, p. 261.

Et ils ont formulé à l'appui de leur pourvoi divers moyens, notamment le moyen suivant :

Violation des art. 715 et 728 du C. pr. civ. en ce que l'arrêt attaqué a décidé que M. Briaud était recevable, même après l'opération des délais fixés par ce dernier article, à se prévaloir de ce que les cing parcelles litigieuses n'auraient pas été régulièrement désignées dans le procès-verbal de la saisie, ayant précédé l'adjudication du 24 décembre 1897, par ce motif qu'à l'égard desdites parcelles, la saisie serait non pas nulle mais inexistante, alors cependant que l'arrêt ne constate pas que l'intention de M. Margot n'aurait pas été de comprendre dans la saisie les cinq parcelles, dont s'agit, que cette constatation était nécessaire pour que la saisie pût être déclarée inexistante en ce qui les concerne, et qu'en son absence le défaut de désignation régulière ne pouvait constituer qu'un simple moyen de nullité, auquel l'art. 728 était applicable.

ARRÊT.

LA COUR;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 715 et 728 du C. pr. civ. : Attendu que la contestation n'a pas porté sur la nullité ou l'irrégularité de la saisie pratiquée en 1895, mais sur le point de savoir si cette saisie avait effectivement compris les parcelles, objet du débat ; que c'était là une question de propriété, qui ne pouvait s'élever qu'après que l'une des parties aurait prétendu se faire attribuer les parcelles ; que, par son caractère d'action en revendication, la demande échappait à la déchéance édictée par l'art. 728;

Par ces motifs;

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MM. Tanon pr.; Letellier rapp.; Feuilloley av. gén. - Chaudé av. REMARQUE. Jugé déjà dans des espèces analogues, et dans le même sens :1° qu'une demande en délaissement contre l'adjudicataire de terrains non compris dans la saisie, qui s'en est emparé croyant qu'ils faisaient partie du domaine adjugé, ne constitue par une demande en nullité de saisie, et peut être formée après l'adjudication (Cass. 4 août 1851 S. 55.1.263); 2° qu'également les dispositions des art. 728 et 729 du C. pr. civ. ne sont pas applicables à l'action du saisi, tendant à faire déclarer que certaines parcelles, dont l'adjudicataire s'est mis en possession, n'avaient été comprises ni dans la saisie, ni dans l'adjudication (Cass. 2 juillet 1875 S. 76.1.103).

ART. 8795.

CASS. (CH. DES REQ.), 12 février 1901.

COMPÉTENCE, PLURARITÉ DE DÉFENDEURS, LIQUIDATION JUDICIAIRE, DOMICILES DIFFÉRENTS, DEMANDEUR, OPTION.

Au cas de deux défendeurs assignés aux fins de condamnation conjointe et solidaire à raison d'un engagement commun entre eux, l'état de liquidation judiciaire de l'un desdits défendeurs ne met point obstacle à l'application de la règle de l'art. 59 du C. pr. civ. permettant d'assigner devant le tribunal du domicile de l'un ou l'autre au choix du demandeur.

(Liquidation judiciaire Ariès et Cie c. Usine du François.

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des art. 59 du C. pr. civ. et 5 de la loi du 4 mars 1889: Attendu que les demandeurs en cassation ayant été condamnés conjointement et solidairement avec Ariès et Cie à raison d'un engagement souverainement apprécié comme commun entre eux, il en résulte qu'aux termes de l'art. 59 du C. pr. civ.., ils pouvaient être assignés devant le tribunal du domicile de l'une ou de l'autre des deux maisons au choix du créancier ;

Attendu que l'état de liquidation judiciaire où se trouvaient Ariès et Cie ne mettait pas obstacle à ce qu'il fût procédé contre eux par les voies ordinaires, dans un débat où, par une appréciation souve raine de connexité, leur présence en cause était reconnue nécessaire pour la solution de questions litigieuses entre d'autres intéressés ; Par ces motifs;

Rejette.

MM. Tanon prés. ; Cotelle rapp.; Mérillon av. gén.; de Ramel av.

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REMARQUE. La Cour de cassation n'avait point encore jugé la question de savoir si le § 2 de l'art. 59 du C. pr. civ., qui, au cas de plusieurs défendeurs, en matière personnelle, permet au demandeur d'assigner, devant le tribunal du domicile de l'un quelconque desdits défendeurs, à son choix, était applicable, alors que parmi ceux-ci se trouve un commerçant falli ou en état de liquidation judiciaire. Mais elle avait déjà jugé que la disposition légale précitée ne cesse pas d'être applicable, lorsque, parmi les défendeurs figure une succession non encore partagée (Cass. 1er août 1837, S. 38. 1. 374) ou une société (Cass. 8 décembre 1884, S. 86. 1. 253).

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ART. 8796.

PARIS 2me (CH.), 13 mai 1901,

1o APPEL CIVIL, délai, effeT NON SUSPENSIF, EXÉCUTION; 2° 3° FRAIS ET DÉPENS, JUGEMENT, CONDAMNATION, RECOUVREMENT DIRECT PAR LA PARTIE, AVOUÉ NON REMBOURSÉ, COMMANDEMENT, ÉTAT DES FRAIS DÉTAILLÉ, SIGNIFICATION.

1o Le délai pour interjeter appel d'un jugement n'est pas suspensif de l'exécution et des poursuites commencées en vertu de ce jugement l'acte d'appel seul a cet effet suspensif et peut les arrêter.

2o Le droit pour la partie, qui a obtenu la condamnation de son adversaire aux dépens, d'en poursuivre le recouvrement contre lui, n'est pas subordonné à la condition qu'elle en ait elle-même préalablement remboursé le montant à son avoué, même distractionnaire.

3o Le commandement que fait la partie, qui a gagné son procès, à son adversaire de lui payer le montant des frais auxquels il a été condamné, est nul, lorsqu'il ne contient pas copie intégrale de l'état détaillé desdits frais taxés.

(du Ch... c. Dlle L...).

Le 28 décembre 1900 jugement du tribunal civil de Coulommiers ainsi conçu :

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le Tribunal de Coulommiers, par jugement en date du 4 maí 1900 a condamné Mlle L... à payer à dn Ch... une somme de 30.000 fr., qui ne serait exigible qu'après la vente d'une propriété, dite château de M... et a condamné la dite demoiselle à tous les dépens, dont la distraction a été prononcée au profit de Me Beauvais avoué; Attendu que, suivant acte reçu P.... notaire à..., le 17 mai 1900, du Ch... a cédé à son frère sa créance moyennant un prix de 30.000 fr. et à charge de payer à M. Beauvais, avoué, dans le cas où Mlle L... ne le ferait pas, le montant des frais du jugement; Attendu que le jugement et l'acte de transport ont été signifiés, le 31 mai, à la demoiselle L..., avec commandement de payer la somme de 2.267 fr. 15, montant des frais taxés; que le 5 juillet, il a été procédé par procès-verbal de Crombet, huissier à Coulommiers, à la saisie de ses immeubles; que le 17 juillet suivant elle a formé opposition aux poursuites et qu'ensuite elle a

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