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>>..Cette objection est très-spécieuse, et je ne suis parveau à en sentir la fausseté, qu'en, examinant la question, sous tous ses aspects; mais on a pu déja voir, et l'ou remarquera davantage encore dans le cours des opinions, questa om te

1. Elle suppose faussement qu'il est impossible qu'une seconde législature n'apporte pas le le vœu du peuple

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2°. Elle suppose faussement que le roi sera tenté de, prolonger son veto contre le vœu connu de la nation.

» 3°. Elle suppose que le veto suspensif n'a point d'inconvéniens, tandis qu'à plusieurs égards, il a les mêmes inconvéniens que si l'on n'accordoit au roi aucun veto (1).

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(1) Voilà de ces formes, sans doute, qui n'appartiennent point à un discours arrangé. Mais quand, par un mode très-vicieux de discussion, on a, comme chez nous, rendu physiquement impossible de débattre, et mis chaque chef d'opinion dans la nécessité d'attendre trois jours pour réfuter des objections quelquefois oubliées de leurs auteurs meines (heureux encore s'il y parvient!), l'homme qui aime plus la chose publique que sa réputation, est obligé d'anticiper ainsi, et de prémunir, autant qu'il est en lui, l'assemblée, où il ne sera pas

» a fallu rendre la couronne hérédi taire, pour qu'elle ne fût pas une cause perpétuelle de bouleversemens: il en est résulté la nécessité de rendre la personne du roi irréprochable et sacrée, sans quoi on n'auroit jamais mis le trône à l'abri des ambitieux. Or, quelle n'est pas déja la puissance d'un chef héréditaire et rendu inviolable? Le refus de faire exécuter une loi qu'il jugeroit contraire à ses intérêts, dont sa qualité de chef du pouvoir exécutifle rend

maître de reprendre la parole. J'ai demandé la réplique hier; elle m'a été refusée : j'ose croire cependant que j'eusse réduit les partisans du veto suspensif dans leurs derniers retranchemens.

J'ose vous promettre d'établir invinciblement ces trois points contre toutes les objections que susciteront à la sanction royale les partisans du veto suspensif, lorsqu'à la fin du débat il me sera permis de leur répondre. Je les invite seulement aujourd'hui â réfléchir sur la formidable puissance dont le roi d'un grand empire est nécessairemen revêtu, et combien il est dangereux de le provoquer à la diriger contre le corps législatif, comme il arrive infailliblement, si l'on détermine un moment quelconque où il ne voie aucun moyen d'échapper à la nécessité de promulguer une loi qu'il n'auroit pas consentie.

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gardien; ce refus suffira-t-il pour le faire déchoir de ses hautes prérogatives? Ce seroit détruire d'une main ce que vous auriez élevé de l'autre; ce seroit associer à une précaution de paix et de sûreté, le moyen le plus propre à soulever sans cesse les plus. terribles orages.

>> Passez de cette considération aux instrumens du pouvoir, qui doivent être entre les mains du chef de la nation. C'est à vingtcinq millions d'hommes qu'il doit commander; c'est sur tous les points d'une étendue de trente mille lieues quarrées, que son pouvoir doit être sans cesse prêt à se montrer pour protéger ou pour défendre : et l'on prétendroit que le chef, dépositaire légitime des moyens que ce pouvoir exige, pourroit être contraint de faire exécuter des loix qu'il n'auroit pas consenties ! Mais par quels troubles affreux, par quelles insurrections convulsives et sanguinaires, voudroit-on donc nous faire passer pour combattre sa résistance? Quand la loi est sous la sauve-garde de l'opinion publique, elle devient vraiment impérieuse pour le chef que vous avez armé de toute la force publique mais quel est le moment où l'on

peut compter, sur cet empire, de l'opinion publique? N'est-ce pas lorsque le chef du pouvoir exécutif a lui-même donné son consentement à la loi, et que ce consentement est connu de tous les citoyens ? N'est-ce pas uniquement alors que l'opinion publique la place irrévocablement au dessus de lui, et le force, sous peine de devenir un objet d'horreur, à exécuter ce qu'il a promis? car son consentement en qualité de chef de la puissance exécutive, n'est autre chose que l'engagement solennel de faire exécuter la loi qu'il vient de revêtir de sa sanction.

» Et qu'on ne dise pas que les généraux d'armées sont dépositaires de très-grandes forces, et sont néanmoins obligés d'obéir à des ordres supérieurs, quelle que soit leur opinion sur la nature de ces ordres." Les généraux d'armées ne sont pas des cheis héréditaires, leur personne n'est pas inviolable, leur autorité cesse en la présence de celui dont ils exécutent les ordres; et si l'on vouloit pousser plus loin la comparail'on seroit forcé de convenir que ceuxlà sont, pour l'ordinaire, de très-mauvais généraux, qui exécutent des dispositions

son,

qu'ils n'ont pas approuvées. Voilà donc les dangers que vous allez courir ! et dans quel

but? Où est la véritable efficace du veto suspensif?

>> N'a-t-il pas besoin, comme dans mon systéme, que certaines précautions contre le veto royal soient prises dans la consti tution? Si le roi renverse les précautions, ne se mettra-t-il pas aisément au dessus de la loi? Votre formule est donc inutile dans votre propre théorie, et je la prouve dangereuse dans la mienne. On ne peut supposer le refus de la sanction royale, que dans deux cas.

» Dans celui où le monarque jugeroit que la loi proposée blesseroit les intérêts de la nation, et dans celui où, trompé par ses ministres, il résisteroit à des loix con traires à leurs vues personnelles.

» Or, dans l'une et l'autre de ces sup positions, le roi ou ses ministres, privés de la faculté d'empêcher la loi par le moyen paisible d'un veto légal, n'auroientils pas recours à une résistance illégale et violente, selon qu'ils mettroient à la loi Plus ou moins d'importance? Peut-on douter qu'ils ne préparassent leurs moyens

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