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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu l'ordonnance royale du 12 mars 1841 ), portant organisation de écoles préparatoires de médecine et de pharmacie;

Vu les décrets des 4 février 1874 (2) et 14 juillet 1875 (*);

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le traitement minimum des professeurs titulaires dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie est fixé à deux mille cinq cents francs au moins par an.

Le traitement annuel des suppléants attachés à ces mêmes établis sements est fixé à un minimum de mille francs.

2. Le titre de professeur adjoint est supprimé.

3. L'enseignement dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie doit être distribué entre onze professeurs au moins, savoir :

Un professeur d'anatomie;

Un professeur de physiologie;

Un professeur d'hygiène et de thérapeutique;

Un professeur de pharmacie et matière médicale;

Un professeur de pathologie externe et médecine opératoire;
Un professeur de pathologie interne;

Un professeur d'accouchements, maladies des femmes et des ecfants;

Un professeur de clinique externe;
Un professeur de clinique interne;
Un professeur d'histoire naturelle;
Un professeur de chimie et toxicologic.

Il y a, en outre, un chef des travaux anatomiques et un chef des travaux chimiques, nommés après concours.

Ces derniers emplois peuvent être cumulés avec ceux de professeur suppléant.

Le traitement de ces fonctionnaires est fixé à mille francs at moins.

4. Il sera inscrit au budget annuel de chaque école un crédit minimum de deux mille cinq cents francs destiné à faire face aux dé penses occasionnées par les frais de cours.

5. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts est chargé de l'exécution du présent décret.

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Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts Vu les ordonnances royales des 2 février 1823), 12 décembre 1824 (9) et 26 mars 1829(3), qui ont réorganisé les facultés de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, et institué des agrégés près ces établissements;

Vu le statut du 16 novembre 1874, relatif à l'agrégation des facultés ; Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le stage imposé aux agrégés des facultés de médecine par les ordonnances et statuts susvisés est supprimé.

2. Les agrégés demeurent en exercice pendant une période de neuf années.

Le nombre de ces fonctionnaires est fixé, suivant les besoins du service, par arrêté ministériel pris après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.

Tous les trois ans, les agrégés sont renouvelés par tiers.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 Août 1877

Le Ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts,

N° 6250.

Signé J. BRUNET.

Signé M DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui fixe la Taxe des dépêches télégraphiques privées échangées entre l'Algérie (ou la Tunisie) et la France.

Du 11 Août 1877.

(Promulgué au Journal officiel du 20 août 1877.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 juillet 1861 et 9 décembre 1875;

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La taxe des dépêches télégraphiques privées échangées

m vir série, Bull. 585, no 14,123.

VII série, Bull. 14, n° 344.

XII' Série.

(3) vir série, Bull. 285, n° 10,946.

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entre l'Algérie (ou la Tunisie) et la France est fixée à vingt centimes (o' 20°) par mot, parcours sous-marin compris.

Le minimum de perception par dépêche est toutefois fixé à deux francs.

2. La correspondance télégraphique échangée entre l'Algérie (ou la Tunisie) et l'étranger (ou les colonies) est assimilée, pour l'appli cation de la taxe territoriale, à la correspondance échangée entre la France continentale et les mêmes points, la taxe sous-marine restant sans changement.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur gé néral civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, dont les dispositions sont exécutoires à partir du 1o septembre prochain.

Fait à Paris, le 11 Août 1877

N° 6251.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAUX.

Signé M DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé DE FOURTOU.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1877, des Crédits extraordinaires pour les dépenses des Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie de Lle et de Lyon.

Du 14 Août 1877.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 29 décembre 1876, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1877;

Vu l'article 32 de la loi du 16 septembre 1871;

Le Conseil d'État entendu;

De l'avis du Conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur l'exercice 1877, au delà des crédits qui lui ont été alloués par la loi du 29 décembre 1876 et par des lois spéciales, des crédits extraordinaires s'élevant à la somme de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cents francs (297,400') et applicables, ainsi qu'il suit, à la première section du budget de son département :

CHAP. VII bis. Dépenses de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille....

VII quater. Dépenses de la faculté mixte de médecine et de phar

200,000

macie de Lyon.....

SOMME PAREILLE...

97,400

297,400

2. Il sera pourvu aux crédits extraordinaires ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1877.

3. Le présent décret sera soumis à la sanction législative dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion des Chambres.

4. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Août 1877.

Le Ministre des finances,

Signé E. CAILLAUX.

Signé Ma DE MAC MAHON.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé J. BRUNET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6252. — DÉCRET qui autorise, comme Congrégation à Supérieure générale, l'Association religieuse des Petites-Sœurs - des - Malades existant à Mauriac (Cantal).

Du 14 Août 1877.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande de l'association religieuse des Petites Sœurs-des-Malades de Mauriac, tendant à obtenir :

1o Sa reconnaissance légale comme congrégation diocésaine hospitalière, a supérieure générale;

2° L'autorisation d'accepter une rétrocession d'immeubles;

Vu l'acte sous seings privés du 29 juin 1876, constatant la rétrocession Vu la copie des statuts adoptés par l'association, contenant, en témoignage d'adhésion, les signatures des religieuses en résidence au siége de la maison, et revêtue de l'approbation et du sceau du vicaire général capitulaire de Saint-Flour;

Vu les autres pièces produites en exécution de la loi du 24 mai 1825 et du décret-loi du 31 janvier 1852 (1);

Vu l'avis du ministre de l'intérieur;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". L'association religieuse des Petites-Sœurs-des-Malades, existant de fait à Mauriac (Canlal), est autorisée comme congrégation hospitalière à supérieure générale, exclusivement propre au diocèse de Saint-Flour, à la charge par ses membres de se conformer exaciement aux statuts approuvés par ordonnance du 3 janvier 1827 pour

x série, Bull. 486, n° 3600.

(2) vm série, Bull. 137, u° 4720.

(2)

ia congrégation des sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice, à Paris, et que cette association a déclaré adopter.

2. La supérieure générale et l'assistante de la congrégation diocé saine reconnue par l'article 1" du présent décret sont autorisées à accepter, au nom de cette congrégation, savoir:

1o La supérieure générale, le bénéfice résultant, en faveur de la congrégation, des dispositions contenues dans un acte sous seings privés du 29 juin 1876, par lequel l'abbé Serre a déclaré que les parts et portions lui appartenant dans les immeubles énoncés dans cet acte ont été acquises par lui pour le compte et avec les deniers de l'association;

2° L'assistante, en exécution de l'article 1" de l'ordonnance régle mentaire du 7 mai 1826, le bénéfice résultant, en faveur de la congrégation, des dispositions contenues dans l'acte précité, par lequel la dame Raoux, actuellement supérieure générale, a déclaré que les parts et portions lui appartenant dans les mêmes immeubles ont été également acquises par elle pour le compte et avec les deniers de l'association.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et le mi nistre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 Août 1877.

Le Ministre de l'instruction publique

et des cultes,

Signé J. BRUNET.

Signé Mal DE MAC MAHON.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 6253.-DÉCRET qui autorise, comme Communauté à Supérieure locale, l'Asso ciation religieuse des Sœurs de la Compassion existant à Marmande (Lolet-Garonne).

Du 14 Août 1877.

LE PRÉSIDENT de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande en reconnaissance légale, comme communauté hospitalière et enseignante à supérieure locale, formée par l'association religieuse des sœurs de la Compassion, à Marmande;

Vu la copie des statuts adoptés par cette association;

Vu les autres pièces produites en exécution de la loi du 24 mai 1825 et du décret-loi du 31 janvier 1852 (1);

Vu l'avis du ministre de l'intérieur ;

Le Conseil d'État entendu,

() x série, Bull. 486, n° 3600.

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