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de la volonté du roi ou de celle des ministres.

Tels sont principalement les actes de la chambre des députés concernant sa constitution en assemblée délibérante;

Les actes de la chambre concernant leur police intérieure, et celle qui leur appartient dans l'enceinte des lieux de leurs séances;

La vérification des pouvoirs ou du droit de siéger dans les chambres, et les questions d'éligibilité ou de validité des élections des députés, les injonctions aux membres absens, le choix du département auquel appartiendra spécialement le député élu dans plusieurs départemens;

Les actes relatifs à la responsabilité des ministres, qui leur demandent des communications ou dépôts de pièces, et les décrets portant qu'il y a lieu à accusation contre eux.

330. La loi parfaite ou achevée, c'est-à-dire votée par les chambres, sanctionnée et signée par le roi, avec les formules déjà indiquées, contresignée et scellée, ne peut devenir exécutoire qu'après avoir été promulguée.

Littéralement, promulguer, c'est mettre devant le peuple'.

Chez les Romains, avant le despotisme impérial, la loi était publiée par la seule publicité de la majorité des suffrages, dans l'assemblée du peuple qui

Promulgare des Latins, au lieu de provulgare, ob vulgum ponere. Le vulgus des Latins est le volk des Allemands, le peuple ou la nation.

votait l'approbation ou le rejet. C'était le projet qui était promulgué pendant trois jours de marché, avant cette assemblée pour voter.

331. En France, depuis 1791, on appelait abusivement, promulgation de la loi, la formule même selon laquelle le roi devait signer chaque acte de loi voté par le corps législatif, afin qu'il pût être publié par les autorités administratives et judiciaires, dans la huitaine après la réception, et qu'il pût ensuite être mis à exécution. Cette formule était prescrite par la constitution.

Une formule analogue a fait également partie de la constitution de 1795; mais elle y est qualifiée publication, toujours confondant l'ordre secret de publier, avec le fait même de la publication qui doit être connu du public. Une autre formule avait été prescrite par le sénatus-consulte constitutionnel de 1804, mais sous le nom de promulgation.

Toute formule de cette espèce manquait dans la constitution de 1799; elle manque aussi dans la Charte : il en est résulté, pendant quelque tems, des incertitudes et des variations. La Charte se sert du mot promulguer pour indiquer l'acte secrètement signé qu'elle attribue au roi, comme chef du pouvoir exécutif, et qui n'est autre que l'acte même de la loi, quand il est revêtu de toutes les formes nécessaires, afin qu'il soit suivi de la publication de fait, et qu'il devienne en conséquence, après certains délais, présentement exécutoire.

latif: et si de telles interprétations viennent d'une autorité administrative, strictement, elles ne peuvent être que des conseils qu'on pèse et qu'on balance, et auxquels ni l'administrateur ni le juge n'est tenu de s'astreindre. La crainte et l'ambition seules pourraient faire préférer, au mépris du devoir, une fausse interprétation générale des supérieurs dans la ligne exécutive.

De là vient que nos lois actuelles défendent aux tribunaux toute interprétation générale ou réglementaire; l'esprit des lois l'interdit également aux ministres et à leurs subordonnés, si ce n'est tout au plus provisoirement et en cas de nécessité urgente. Régulièrement ces sortes de décisions administratives ne doivent pas être publiées en forme d'ordonnances d'exécution, de peur qu'on ne leur suppose une force obligatoire; mais elles peuvent entrer dans des instructions générales. Les deux chambres doivent être attentives à exercer leur surveillance et sur ces instructions et particulièrement sur les ordonnances de pareille nature. 11 n'appartient qu'aux volontés qui font les lois d'en émettre des interprétations générales obligatoires; autrement le roi, ses ministres et leurs agens seraient des constitutions, des lois vivantes : il n'y aurait, à vrai dire, nì constitutions ni lois. On souffrit à Rome que les préteurs donnassent des édits pour suppléer au silence des lois et en fixer le sens : bientôt ils s'arrogèrent effectivement et littéralement le pouvoir de les corriger.

S III.

Abrogation des Lois.

336. Abroger une loi, c'est l'abolir. L'abolition totale s'appelle proprement abrogation, et son abolition partielle est spécialement nommée dérogation.

L'une et l'autre abolitions sont expresses ou tacites; l'abolition est tacite dans toute disposition générale qui est incompatible, inconciliable avec la loi. Toute dérogation expresse ou tacite à une loi, et toute abrogation d'une loi sans les volontés réunies des grands pouvoirs, est une usurpation de l'autorité législative, un crime ou un abus à réprimer aussitôt qu'il est aperçu. Toute clause qui déroge à une loi ou qui l'abroge, même dans une ordonnance du roi, est crime de trahison; car, déroger à une loi ou l'abroger, c'est vraiment faire, ou tenter de faire, autant qu'on le peut, une loi nouvelle. Comment arrive-t-il qu'il soit nécessaire d'énoncer ici des vérités aussi palpables?

337. La loi constitutionnelle, une fois reçue, n'est régulièrement susceptible d'abolition totale ou partielle, qu'avec le concours et le consentement des représentans de la nation, nommés pour faire une constitution nouvelle ou pour réviser l'ancienne.

Lorsqu'il y a une constitution reçue, la loi secondaire, la loi ouvrage des pouvoirs constitués,

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vernement incohérent, incertain, arbitraire, et sujet en tout à d'infinies controverses. Il serait impossible d'en séparer les parties opposées, et d'en concevoir l'ensemble. Chaque constitution nouvelle ne serait qu'un acte additionnel à toutes les constitutions antérieures. Au lieu d'une constitution, l'on n'aurait qu'un chaos impossible à démêler. Nos garanties, par exemple, nos garanties les plus précieuses s'évanouiraient devant les particularités et les exceptions des constitutions consulaires, et des sénatus-consultes ou constitutions de l'empire. Chaque constitution a ses défectuosités; si on les rassemble, on aura le monstré le plus bizarre. A chaque constitution suffit son mal; et le bien de chacune doit rester pur de tous les vices réels ou prétendus des constitutions précédentes. L'acte additionnel de 1815 a été le principe de la catastrophe dernière de Napoléon. La Charte n'est-elle qu'un acte additionnel? le trône est en péril.

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Si, comme on n'en peut douter, la dernière constitution abroge toutes les autres, elle détruit, à plus forte raison, toutes les lois secondaires antérieures, ou même postérieures, qui sont avec elle antipathiques; toutes celles qui ont leurs bases, leur raison dans un système politique diffèrent de celui de la Charte. Tel est le sens naturel et l'unique sens raisonnable de l'article 68 de la Charte conçu dans ces termes : « Le Code Civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires

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