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non-recevable en la présente instance d'appel, dans ses conclusions tendantes au paiement de la somme de 2511 francs 52 centimes, et le condamne à l'amende de son appel;

« Réserve tous les dépens faits entre les parties.

Da 18 novembre 1811, Troisième chambre.

MM. Jonet et J. Tarte.

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REMARQUE

SUR la rédaction des jugemens des tribunaux de

SERONT

commerce.

« ERONT observées, dans la rédaction et l'expédiation des jugemens, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de pre«mière instance. »

Tel est le texte de l'article 433, au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce faisant partie du code de procédure civile.

ne s'agit pas de l'article 146, nos observations ne tombent que sur l'article 141 auquel se réfère l'article 433.

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L'article 141 exige que la rédaction des jugemens contienne les conclusions des parties.

Ainsi la rédaction des jugemens des tribunaux de commerce doit ainsi que celle des jugemens des tribunaux civils, contenir les conclusions.

...Les, conclusions constituent l'objet de la demande ; les tribunaux n'adjugent rien au-delà de ce qui

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Il suit de-là que la partie qui sollicite une condamnation est tenue de l'exprimer d'une manière claire et précise, et de l'étendre à tous les chefs de la demande qu'il forme.

Il ne suffit pas qu'elle provoque la condamnation au paiement d'un capital, des intérêts et des dépens, elle doit de plus conclure à la contrainte par corps si elle entend l'obtenir, et à ce que le jugement soit déclaré exécutoire non-obstant l'appel ou opposition avec ou sans caution, lorsqu'elle croit avoir intérêt à le faire juger ainsi, et la rédaction du jugement doit contenir toutes ces conclusions.

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Eût elle remis ces mêmes conclusions au greffier, les eût elle prises à des audiences précédentes, fussent elles relatées sur un plumitif, tout cela ne dispense pas de les consigner textuellement dans la rédaction du jugement définitif.

.

Cependant on voit des jugemens de tribunaux de commerce qui ne ressemblent qu'à un procès-verbal narratif du fait et des moyens des parties; qui në contiennent ni les conclusions précises des parties au principal, ni celles qui tendent à la contrainte par corps et à l'exécution provisoire, en-sorte qu'on est tout étonné de lire dans le dispositif des concamnations qui semblent uniquement émaner de l'of fice du juge.

Ce sont là des irrégularités qui peuvent donner lieu à des incidens qu'il est facile de prévenir, en se conformant à l'article 141 du code de procédure.

Il suffit sans doute de les avoir fait remarquer pour qu'elles ne se reproduisent plus.

DÉCISIONS NOTABLES autlos ium sito es 3rp 4096 tune II smin DE of musi 129 weihn

LA COUR DE BRUXELLES,sh of

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2.

UNE femme mariée sous l'empire d'une coutume qui 'n'admet pas la faculté de renoncer à la communauté, peut-elle exercer cette faculté lorsque la communauté est dissoute depuis la publication du Code Napoléon?

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En tout cas aurait – elle le droit de renoncer pour Tes dettes contractées sous le même code?

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t

Cette dernière question n'a pas été explicitement® résolue, parce qu'il a été reconnu que la dette, pour laquelle la survivanie était poursuivie, avait une date "certame antérieurement au code civil; mais, la première a reçu une solution négative.

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MARIE - JOSÈPHE BUTTE avait épousé Constantin Galle

sous le régime de l'ancienne législation.

Tome III, N.° 7.

Leur union fut précédée d'un traité civil, par lequel les époux déclarèrent adopter la coutume bourgeoise de Courtrai.

Le 7 mai 1800, Constantin Galle reconnut, par acte sous signature privée, une rente annuelle de 4 pour cent, au capital de cinq cent cinquante livres de gros, en faveur de Suzane, Catherine et Caroline Devos, sœurs.

L'acte constitutif ne fut enregistré que le 7 ventôse an 13, et ainsi depuis l'émanation du Code Napoléon.

Constantin Galle étant resté en demeure d'acquitter les arrérages échus en 1802, 1803, 1804 et 1805, ses créancières obtinrent contre lui un jugement par défaut, en date du 5 juin 1806, qui le condamne à payer ces arrérages et à rembourser ou hypothéquer.

Galle décéda le 25 mars 1807 sans avoir satisfait à la condamnation.

Le jugement du 5 juin 1806 fut notifié à la veuve du débiteur; on lui fit commandement d'y satisfaire.

Ce jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'opposition dans les délais.

Au lieu d'exécuter la condamnation, Marie-Joséphe Butte, survivante, excipa de la renonciation qu'elle avait faite à la communauté d'entr'elle et son mari, par acte consigné au greffe d'Audenarde le 3 août 1807.

Cette renonciation avait-elle l'effet de l'affranchir de la condamnation portée dans le jugement du 5 juin 1806 ?

Les créancières prétendirent que non; et, après une épreuve infructueuse de conciliation, elles conclurent, au tribunal d'Audenarde, à ce que la renonciation fût déclarée nulle, du moins à leur égard, et Marie-Josèphe Butte réputée commune et passible des condamnations prononcées contre son mari.

La veuve opposa sa renonciation, et, au mérite

de cet acte,

demanda son renvoi.

Par jugement du 21 décembre 1810, le tribunal d'Audenarde déclara la renonciation valable et renvoya la défenderesse de la demande avec dépens.

Les créancières appelantes ont soutenu que, d'après les dispositions de la coutume de Courtrai, que les époux avaient adopté pour loi de leur mariage, la femme survivante est héritière nécessaire de la communauté; qu'elle est tenue de toutes les dettes contractées par son mari, même de les payer de ses biens personnels, ce qui exclut évidemment la fa

culté de renoncer;

Que ces dispositions statutaires, toujours religieusement suivies, étaient fondées sur des motifs publics, parce que d'une part elles prémunissaient les créanciers contre des renonciations frauduleuses, et que d'autre part, elles donnaient plus de crédit aux époux et vivifiaient les transactions commerciales auxquelles on se livrait sans inquiétude.

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