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IV. Par un décret impérial du 18 août 1811 (B. 386, p. 145), relatif au service des inhumations, et tarif des droits et frais à payer pour le service et la pompe des sépultures, ainsi que pour toute espèce de cérémonies publiques, il a été statué ce qui suit:

« Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe est le maximum qu'il est interdit de passer; mais ce prix peut être diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe, qui ne seraient pas demandés par les familles et dont elles donneraient contre-ordre par écrit ». (Art. 1er.)

<< Tout ordre pour un convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe, désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire, qui seraient demandés par les familles ; à cet effet, l'entrepreneur-général du service fera imprimer des modèles d'ordre en tête desquels seront relates les articles 1, 2, 4 et 6 du présent décret : c'est uniquement sur ces modeles imprimés que les familles ou leurs fondés de pouvoir expliqueront leurs volontés ». ( Art. 2. )

V. « Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjuge à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée par chaque classe, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra excéder mille francs.

» Cet article est commun aux fabriques, dont les receveurs sont responsables ». (Art. 3.)

« Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations, et à chaque fabrique, de faire imprimer séparément, soit le tableau des dépenses du service de l'entreprise, soit le tableau des depenses fixées pour les cérémonies religieuses ». (Art. 4.)

«L'adjudication comprendra le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornemens que les fabriques sont dans l'usage de se réserver, et qui consistent seulement en pièces de tenture du fond des autels, tapis de sanctuaire, couvertures des lutrins et des pupitres, des siéges des célébrans et des chantres ». (Art. 5.)

<<< L'entrepreneur sera tenu de transporter les corps à l'église ou au temple, toutes les fois qu'il n'aura pas reçu,

Tome II.

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par écrit, un ordre contraire, sans pouvoir demander au cune augmentation ». (Art. 6.)

« L'adjudication du service général sera faite par soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes au conseil de préfecture, en présence de deux commissaires des fabriques, désignés par M. l'Archevêque de Paris. Le prix de cette adjudication consistera dans une portion du produit de l'entreprise générale, laquelle devra être payée par l'entrepreneur aux fabriques et aux consistoires; la première mise à prix sera de vingt pour cent ». (Art. 7.】

« Les fabriques des églises de la ville de Paris mettront en bourse commune vingt-cinq pour cent de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale; ce prélèvement sera versé, par chaque fabrique, entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale, lequel en tiendra un compte séparé. Chaque mois le compte général des prélèvemens du mois précédent sera fait par ledit trésorier, et partagé également entre toutes les fabriques ». ( Art. 8.)

«Les cérémonies religieuses pour les corps présentés à l'église avec un certificat d'indigence, seront les mêmes que celles indiquées dans la sixième classe ». (Art. 9.)

«En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps s'élève au-dessus de la somme à payer à l'entrepreneur pour ledit transport, le surplus sera affecté à la reconstruction ou à la réparation des cimetières de Paris ». (Art. 10.)

VI. « En cas de contravention de la part de l'entrepreneur ou du receveur des fabriques, notre procureur-impérial est tenu de poursuivre d'office, et de faire prononcer la restitution et l'amende portée à l'art. 3 ». (Art. 11.)

INHUMATION DES SUPPLICIÉS. Voyez Supplicies. INIMITIÉ. Peine contre tout juge ou administrateur qui se décide par inimitié contre une partie. (C. p., art. 183.) Voyei Corruption, VII.

INJONCTION I. Aux auteurs des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers. (C. p., art. 377.) Voyez Calomnies, Injures. Le Code d'Instruction criminelle dispose:

II. « L'inobservation des formalités prescrites pour

les

mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur-impérial, même de prise à partie, s'il y échet ». (C. d'Instr. crim., art. 112.) III. «En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur-général les avertira cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet ». (C. d'Instr. crim., art. 280.) «En cas de récidive, le procureur-général les dénoncera à la cour.

» Sur l'autorisation de la cour, le procureur-général les fera citer à la chambre du conseil.

» La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais, tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt ». (C. d'inst. crim., art. 281.)

«Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre ». ( C. d'Inst. crim., art. 282. )

INJURES. Les peines qui peuvent être portées contre la calomnie, sont réglées par les art. 367 et suivans du Code pénal, jusques et compris l'art. 374.) Voyez Calomnie, Outrage.

I. « Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribues, la peine sera une amende de seize francs à cinq cents francs ». (C. p., art. 375.)

II. «Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravite et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police ». (C. p., art. 376.) Voyez ci-après, n.° 5.

III. « A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre

de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts. » La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois en cas de récidive, elle sera d'un an au moins, et de cinq ans au plus.

IV. «Ši les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du delit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions, et les renverront, pour le jugement du délit, devant les juges competens ». (C. penal, art. 377.)

V. « Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs, inclusivement,

» Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prevues depuis l'art. 367, jusques et compris l'article 378 ». ( C. p., art. 471, n.o 11.)

Les injures sont plus graves quand elles sont proférées à l'audience, ou qu'elles sont dirigées contre un magistrat ou un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. Voyez Audience, Magistrat, I.

INONDATION. La loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale, dispose:

TIT. II. — « Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux, d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dedoinmagement ». (Art. 15). Voyez Déversoir, Rivière, VII, VIII; Secours.

INSENSES. Voyez Démence.
INSOLVABILITÉ, ABSENCE.

Arrêté du 6 messidor an 10. (B. 199, p. 437.)

I. « L'insolvabilité ou l'absence des redevables du trésor public, seront constatées ou par des procès-verbaux, soit de perquisition, soit de carence, dresses par des huissiers, ou par des certificats delivres, sous leur responsahilité, par les maires et adjoints des communes de leur residence, ou de leur dernier domicile ». (Art. 1er.)

« Ces certificats seront visés par les préfets, pour l'arrondissement du chef-lieu; et par les sous-préfets, pour les autres arrondissemens ». (Art. 2.)

› Suivant le Code pénal de 1810,

II. « Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complette, il pourra, sur la preuve acquise par les voies de droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire.

» La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit, sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité ». (C. p., art. 53.)

III. «En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence ». (C. p., art. 54.)

Police.

«En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnites dues à la partie lésée sont préférées à l'amende (prononcée en simple police)». (C. p., art. 468.)

IV. « Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article ». (C. p., art. 469.) INSPECTEURS DES FORÊTS. Voyez Administration forestière.

INSTIGATEURS. Voyez Réunion armée, Sédition.

INSTITUTEURS. Le crime de viol, ou tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, sera punides travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat : s'ils sont ses instituteurs, ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d'un culte; ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. (C. p., art. 331, 332 et 333.) Voyez Débauche, Mours.

Peine contre les instituteurs qui auraient porté à un hospice, ex

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