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de leur mère, qui, après être devenue leur tutrice étant veuve, se remarie, ainsi que sur ceux de son nouveau mari, jusqu'à la reddition des comptes; 12° celle des enfants pour leurs biens maternels (1), sur ceux de leur père usufruitier des biens qu'il administre; et si les biens du père n'étaient pas suffisants, ils pourraient demander la restitution de leurs propres biens vendus par le père, quelqu'en fût le possesseur, à condition qu'ils renonceraient à la succession de leur père (2) (2102, 1o, C. N. diff.; 2102, 1o; 2103, 3° ; 191, 2'03, 1°; 212%, C. N ).

186. L'hypothèque générale est celle qui frappe tous les biens que le débiteur póssède ou acquiert successivement, à l'exception des choses que personne n'est présumé vouloir engager, tels que le lit, les vêtements, hardes, ustensiles de cuisine, armes, le cheval à son usage et autres semblables. L'hypothèque spéciale est celle par laquelle le débiteur affecte une ou plusieurs choses déterminées, sur lesquelles le droit du créancier se conserve, encore qu'elles changent d'état, soit en se détériorant, sout en s'améliorant. Les droits du créancier qui a une hypothèque spéciale sont les mêmes que ceux qui ont été indiqués pour le gage (art. 180), sous l'obligation de prouver, pour demander au débiteur la chose hypothéquée, que ce dernier est en possession de cette chose et qu'elle lui a été engagée, et pour la demander à un tiers, non-seulement qu'elle lui a été hypothéquée, mais encore qu'elle appartient au débiteur.

187. Le droit de gage et d'hypothèque s'éteint: 1° par l'extinction de l'obligation principale; 2o par la perte de la chose engagée sans la faute du débiteur; 3° par la prescription de trente ans, quand quelqu'un possède la chose de bonne foi et sans interruption comme libre de cet engagement (2180, C. N.).

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personnel simple; dans la cinquième, ceux qui n'ont ni hyoothèque ni privilége. Ces classes sont préférées les unes anx autres dans l'ordre où elles viennent d'être exposées; et quand deux créanciers de la même classe concourent entre eux. celui dont le droit est plus ancien est préf⚫ré à l'autre, suivant cette rèzle: Qui prior est tempore polior est jure (2093, 2094, Č. N.).

189. A la première classe appartiennent les créanciers pour: 1° les dépenses des funérailles du défunt; 2° celles de sa dernière maladie; 3° celles de l'ouverture du testament, des inventaires et autres frais semblables (3) (2101, 20; 2101, 3o et 1°; 2102, 1o, C. N.).

190. A la deuxième classe appartiennent les créanciers hypothécaires privilégiés; tels sont: 1° le propriétaire des terres, sur les fruits qu'elles produisent pour le paiement de ses loyers ou fermages; 2° le prêteur des deniers destinés à la réparation d'un navire, d'une maison ou autre édifice, ou pour fournir le navire d'armes ou autres choses nécessaires, ou pour la nourriture de l'équipage, sur ces navires, maison ou édifice; 3° le fisc sur les biens de ses débiteurs; 4° la femme sur les biens du mari pour raison de sa dot, mais non pour ses biens paraphernaux, selon la commune opinion, et nou contre ceux qui ont une hypothèqne spéciale ou conventionnelle antérieure à la célébration du mariage (4); si le mari avait eu deux femmes et que les héritiers des deux demandassent le paiement de leurs créances dotales, ceux de la première femme seraient préférés, excepté sur les choses appartenant à la seconde; 5o le pupille sur la chose achetée de ses deniers par rapport aux autres créanciers à qui l'acquéreur les a engagées par hypothèque générale (5); 6° celui qui a prêté de l'argent à un débiteur dont tous les biens étaient soumis à une hypothèque générale ou autre, pour acheter une chose sous la condition convenue que cette chose resterait hypothéquée au prêteur (6), parce qu'alors il doit être préferé sur elle au créancier hypothécaire général (2102, 2o et 2135, 2o, C. N., 191, C. de comm. fr.).

191. A la troisième classe appartiennent les créanciers hypothécaires non privilégiés, entre lesquels s'applique entièrement la fameuse règle de préférence en faveur de celui qui a le droit le plus ancien (2134), sous la Condition que cette ancienneté ou antériorité soit complètement établie, parce que si un créancier postérieur prouve, par acte passé devant nĉtaire, qu'une chose lui a été

(3) Les frais de justice faits dans l'intérêt de tous les créanclers, nicc., etc., verbo: Acreedor personal singularmente privilegiado.

(i) Dicc.. etc.,verbo: Acreedor hipotecario privilegiado, t. I. p. 91. col. 8.

(5) Idem.

(6) Ce qui doit se dire également du vendeur à crédit qui stipule que la chose lui restera hypothéquée jusqu'au paiement du prix. Dicc., idem.

hypothéquée, il est préféré au créancier antérieur qui le prouve seulement par la déposition de deux témoins ou par un acte écrit de la main du débiteur, à moins que cet acte ne soit en outre affirmé par la signature de trois témoins, parce qu'alors il a la force d'un acte authentique (1).

192. A la quatrième classe de créanciers, qui n'ont pas d'hypothèque, mais un privilége personnel simple, appartient seulement le déposant qui a remis en depôt, par compte, poids ou mesure, des choses qu'il est d'usage de compter, peser ou mesurer, auquel cas il perd la propriété de ces choses, parce que le dépôt se convertit en prêt; mais il a sur elle le privilége d'être préféré aux autres créanciers non hypothécaires.

193. La cinquième classe, dans laquelle sont les créanciers qui n'ont ni hypothèque ni privilége, se subdivise en trois ordres; au premier ordre, appartiennent ceux qui établissent leur créance par acte authentique ; au second, ceux qui la prouvent par un acte privé écrit sur un papier correspondant à la qualité et valeur de la créance (2); au troisième, ceux qui l'appuient sur un acte privé écrit sur papier ordinaire (3). Ceux du premier ordre sont préférés à ceux du second, et ceux du second à ceux du troisième. Ceux du premier ordre sont préférés entre eux suivant la règle de priorité, laquelle s'observe aussi entre ceux du second, mais non entre ceux du troisième, à cause des fraudes auxquelles sont sujets les actes écrits sur papier ordinaire (4). Quoique la loi parle seulement à ce sujet des créanciers chirographaires ou non hypothécaires, quelques auteurs pensent que tout ce qui est dit en ce qui concerne les chirographaires pour le partage entre eux par préférence suivant l'antériorité ou au marc le franc, doit s'appliquer aux créanciers hypothécaires non privilégiés, parce que les actes qui établissent leurs hypothèques sont sujets aux mêmes fraudes (5).

TITRE XXXII,

DU CONTRAT LITTÉRAL.

194. Celui qui a remis à un autre un écrit ou billet par lequel il reconnaît avoir

(1) Dicc., etc., verbo: Acreedor hipotecario ordinario.

(2) Il se fait un nouveau papier timbré tous les ans, avec un signalement particulier, de sorte qu'on ne peut s'en serVir que pendant l'annee qui lui est propre. Dicc., etc. verbo : Papel sellado.

(3) Escriche y ajoute ceux qui établissent leur créance par l'aveu du débiteur, ou par témoins, dans le cas ou le contrat a été purement verbal. Licc..etc,verbo Acreedor personal. (4) Les c eanc ers du troisième ordre se confondent avec ecux qui n'etablissent leur creance que par l'aveu du debiteur ou par temo is, pour partager entre eux tous au marc le franc. Fice., etc., verbo : Acreedor personal simple et Acreedor verbal.

(5) Dicc., etc., verbo: Acreedor hipotecario ordinario, in fine.

reçu en prêt quelque chose, comme une somme d'argent, peut, pendant deux ans, à partir de sa date, réclamer cet écrit en soutenant qu'il n'en a pas réellement reçu le montant, ou opposer cette exception (non numeratæ pecuniæ) si on lui en demande le paiement, auquel cas c'est au créancier qu'est la charge de prouver qu'il a réellement remis la chose au débiteur, à moins que ce dernier n'ait renoncé dans le billet même à se prévaloir de ce moyen; mais après deux ans, cette exception n'est plus admise c'est ce qu'on appelle le contrat littéral.

:

La raison de cette loi est dans la nécessité souvent imposée à ceux qui ont besoin d'argent de faire des reconnaissances de sommes plus fortes que celles qu'ils reçoivent réellement.

TITRE XXXIII.

DE LA DONATION.

195. La donation est entre-vif's ou à cause de mort.

196. On peut donner tout ce dont on a la faculté de disposer librement. (Voyez a ce sujet le titre X du présent incre, et le titre V du livre I).

197. La donation entre-vifs peut se faire soit par paroles entre présents, soit par lettres ou messages entre absents (931, C. N. diff.).

198. Celui qui a pron..s la donation est obligé de l'accomplir, mais on ne peut lui demander plus qu'il ne peut donner sans prendre sur ce qui est nécessaire à sa subsistance, parce qu'il jouit du bénéfice de compétence (Voyez art. 170).

199. Le donataire qui n'accomplit pas la charge qui lui est imposée, peut être contraint à le faire ou à rendre la chose donnée (953. C. N.).

200. La donation qui excède cinq cents maravédis d'or, doit être insinuée devant le juge pour être valable en ce qui excède cette quotité (939 à 942, C. N. diff.); mais sont exceptées de l'insinuation : 1° la donation pour dot ou pour cause de mariage; 2o celle qui se fait par la nation ou à la nation; 3° ceile qui se fait pour racheter des captifs, ou pour refaire une église ou maison détruite ; 4o celle faite à une église, à un lieu religieux ou à un hôpital (6) (937, 939 à 942, C. N. diff.).

201. Sunt nulles : 1° la donation qu'une personne fait de tous ses biens, à moins qu'elle ne s'en réserve quelque chose de notable, comme l'usufruit pendant sa vie ; 2o celle que fait de tous ses biens ou d'une grande partie de ses biens celui qui n'a ni enfants, ni espoir d'en avoir, s'il en a ensuite

(6) L'insinuation est la présentation de l'acte public, contenant la donation devant le juge, pour qu'il y appose son autorité.

de légitimes (960, C. N.); 3o celle qui se fait par fraude pour ne pas payer les impôts (1), comme celle d'un père à son fils ecclésiastique.

202. La donation entre-vifs ne peut être révoquée, si ce n'est en cas d'ingratitude du donataire, savoir: 1o si le donataire fait grand déshonneur en injures au donateur, ou l'accuse d'un crime dont la peine serait, s'il était prouvé, d'entrainer la perte de la vie, d'un membre, de la réputation ou de la majeure partie de ses biens; 2° s'il a porté sur lui une main furieuse; 3o s'il lui a causé un grand dommage dans ses biens; 4o s'il a comploté sa mort. Il faut remarquer que le donateur offensé peut seul présenter ces causes de révocatíon et non ses héritiers (955, C. N.).

203. La donation à cause de mort est semblable au legs. Elle ne peut se faire que devant trois témoins; elle n'a pas besoin d'être instituée devant le juge; elle est sujette à la distraction de la quarte falcidie (Voyez titre XI, art. 114), et elle peut être révoquée de trois manières, savoir: 1° si le donataire meurt avant le donateur; 2o si le donateur guérit de la maladie ou sort du péril pour raison desquels il l'a faite; 3o s'il se repent de l'avoir faite avant de mourir.

TITRE XXIV.

DE L'ASSURANCE.

204. Conforme au C. de comm. français. Le prix exigé par l'assureur doit être proportionné au plus ou moins grand péril que court la chose assurée.

↑ (1) A moins qu'il n'y en aft tine juste cause, dit Escriche, Dicc., etc, verbo: Donacion entre vivos, t. I, p. 650, col. 2.

TITRE XXV.

DES QUASI-CONTRATS.

205. Comme 1371 à 1381, C. N.

TITRE XXVI.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS.

206. Comme 1382 à 1386, C. N. 207. L'action en restitution de la chose volée est perpétuelle.

TITRE XXVII.

MODES D'EXTINCTION DES OBLIGATIONS.

208. Conforme aux principes généraux du C. N. (2) (1234 el suiv., C. N.).

209. Le serment décisoire ou déféré par le créancier et prêté par le débiteur, est un mode d'extinction de la dette; mais, dans la pratique, les créanciers, pour éviter la perte de leurs créances, ne demandent le serment que sous la réserve de toute autre preuve (3) (1358, 1365, C. N. diff.)

210. La compensation n'a pas lieu si le débiteur ne peut prouver, dans l'espace de dix jours, que le demandeur lui doit.

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FIN DE L'AMÉRIQUE DU SUD.

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

En 1809, le Code Napoléon et quelques portions du Code de commerce furent adoptés dans le grandduché de Bade, qui faisait alors partie de la confédération rhénane. Ces deux Codes y sont encore en vigueur. Cependant, lors de la publication de la traduction officielle de ces lois en allemand, on y joignit des additions qu'il entre dans notre plan de faire connaître. Ces additions consistent dans quelques dispositions nouvelles et de détail ajoutées à plusieurs articles du Code Napoléon, et qui offrent assez fréquemment des améliorations : ainsi l'habitation de la concubine près du domicile conjugal constitue l'adultère du mari; le majeur peut adopter dans l'acte de célébration du mariage l'enfant naturel non reconnu de sa femme; l'époux survivant a droit à un quart de l'usufruit des biens des ascendants de l'époux décédé ; l'exercice de l'action en retrait est limité à la succession du donataire; l'affirmation du maître ne peut prévaloir contre un écrit ou contre des dépositions de témoins ; et enfin, on doit faire transcrire les acquisitions immobilières pour être considéré comme propriétaire. Mais la loi du 29 mai 1811 détruit le mariage civil, rétablit le mariage ecclésiastique, et remet aux curés et aux pasteurs la tenue des registres de l'état civil, ce qui enlève au gouvernement la surveillance et la constatation de l'état des citoyens, au grand détriment du pays probablement.

Les dispositions nouvelles sont relatives au conseil donné aux filles majeures et aux femmes divorcées; on trouve aussi des chapitres consacrés à la propriété foncière et de jouissance, qui est une sorte de fief déguisé; aux biens de famille, c'est-à-dire inaliénables; à la propriété littéraire ; aux dîmes, redevances foncières, possession viagère, fermage viager, aux contrats alimentaires par lesquels on s'engage à subvenir aux besoins d'une personne moyennant une chose donnée; enfin, aux traditions de fortune, qui ne peuvent être révoquées pour cause de survenance d'enfants, si le donateur ne s'est marié que postérieurement.

Ce Code, qui faisait partie de la première édition, a été entièrement révisé.

N. B. Les numéros indiqués au commencement de chaque § désignent les articles du Code Napoléon auxquels les additions du Code badois se rapportent. Ainsi avant de lire l'addition du Code badois, il est bon de lire l'article du Code Napoléon. Si les titres et les chapitres ne se suivent pas toujours, c'est qu'il y en a plusieurs où il n'est rien changé au Code Napoléon.

TITRE PREMIER.

DES LOIS.

1 a. Le délai pour l'exécution des lois, dont les dispositions n'ont pu être connues par un projet soumis à des débats publics, ne commence que trente jours après leur publication dans la feuille officielle, à moins qu'un autre délai ne soit fixé dans la loi même.

b. L'ignorance des lois, réputées connues, ne peut être invoquée en faveur ni au préjudice de personne.

2 a. La disposition de la loi contient toujours tacitement la clause que la volonté du législateur n'a pas changé à l'époque de son application.

b. Il n'y a pas d'effet rétroactif, lorsque la loi change les résultats à venir d'un fait antérieur à sa promulgation, à moins qu'elle ne soit publiée avant l'existence de l'événement qui produit les conséquences.

c. Les interprétations par voie législative n'ont pas plus de rétroactivité que la loi elle-même; mais si la loi ancienne est obscure ou ambiguë, le juge peut profiter de cette interprétation pour l'appliquer à des cas antérieurs.

3 a. Les lois de procédure, ainsi que celles sur la forme et la validité des contrats passés dans le grand-duché, s'appliquent également aux étrangers et aux nationaux.

4 a. Si le juge ne trouvait pas dans la loi de règle applicable à un cas qui se présente,

il doit se conformer d'abord aux motifs et aux intentions de la loi, en tant qu'elle résulte de la loi même; en second lieu à l'esprit du code en général, c'est-à-dire, au résultat de la comparaison de plusieurs dispositions; ensuite à l'analogie des cas semblables; et enfin aux règles indiquées par la loi naturelle.

4 b. Le juge peut puiser des considérations et des comparaisons dans la loi romaine, pour constater ce que dans d'autres législations on a considéré comme les suites légales et naturelles de certains faits; mais jamais pour y prendre des motifs de décision, ou permettre aux parties de l'alléguer.

6 a. Chaque article de ce code dit tout ce qu'on y trouve explicitement ou par interprétation logique, relativement à la loi civile, à moins que d'autres articles ne s'y opposent.

b. Ce qui n'est dit ni explicitement ni implicitement par aucun article de ce code, ne peut former loi en droit civil, quoiqu'antérieurement une disposition semblable ait été en vigueur soit d'après une loi générale ou spéciale, soit d'après des coutumes ou des arrêts.

c. Les lois générales n'annulent pas les lois antérieurement publiées par le même pouvoir, pour certaines classes de citoyens, à moins que l'intention du législateur ne soit exprimée explicitement cu virtuellement à cet égard.

d. L'usage ne peut jamats ni créer ni enlever des droits. On peut s'en servir comme d'une présomption légale ou conventionnelle

e. Les statuts provinciaux et locaux abolis par ce code, serviront à constater les anciens usages, dans les cas où il sera nécessaire d'y recourir.

7. Ne sera considéré comme usage, que ce qui aura été pratiqué par différentes personnes à diverses époques, d'une manière uniforme et publique, dans le sens d'une action légale, et sans interruption au moins pendant dix ans.

6 g. Les obligations naturelles qui ne sont sanctionnées par ce code ni implicitement, ni explicitement, ne peuvent créer des droits; mais celui qui, en les observant, a donné ou fait quelque chose, ne peut le répéter que dans le cas où une disposition formelle de la loi civile l'y autoriserait.

h. Lorsque la loi dit qu'un changement aura lieu dans l'état d'un citoyen, sous certaines conditions, elle ne fait qu'obliger le juge à le prononcer; mais elle ne produit pas ce changement par elle même sans une sentence, à moins d'une disposition expresse et formelle.

i. Les changements survenus dans les motifs qui ont provoqué une loi, ne s'opposent pas à son exécution; cependant ils peuvent entraîner le juge à ne pas en faire Fapplication, lorsqu'il est douteux que le cas particulier doive s'y rapporter.

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1. Les contrats prohibés sont nuls, à moins que la loi ne déclare qu'ils doivent exister, ou à moins qu'ils ne soient de nature à entraîner seulement une peine.

m. La nullité résultant de l'inobservation d'une loi qui restreint des obligations à certaines sommes, ne reçoit son application que pour l'excédant.

n. La nullité attachée à une partie d'un acte ne préjudicie point à la valeur des autres parties, pourvu que l'acte ne soit pas indivisible.

o. La nullité, introduite par la loi au profit de certains individus, ne peut être invoquée que par eux ou leurs ayant-droit, à moins que ceux-ci n'en soient exclus, et jamais par la partie adverse.

LIVRE PREMIER.

TITRE PREMIER.

DES DROITS CIVILS.

9 a. La demande des droits de citoyen formée par l'individu né sur le territoire badois, pourra être rejetée par le gouvernement, si l'étranger exerce dans un autre Etat le droit de citoyen.

14. Cet article relatif à l'étranger, qui peut être cilé en France pour l'exécution de ses obligations, est supprimé par la loi du 10 février 1815.

23 add. Une condamnation à mort qui a acquis l'autorité de la chose jugée entraîne la mort civile, lors même que l'exécution n'aurait pas eu lieu (L. 23 mai 1812).

26 a. L'exécution par effigie sera effectuée en attachant le nom du condamné à la potence, ou en publiant le jugement de condamnation dans les feuilles publiques (472, C. d'Instruct. criminelle franç.).

33. Article supprimé par une loi de 1820.

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