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Mars 1679.

commande au Prévôt de Lille, dit de Campagne, fon Lieutenant, Gref fiers & Archers, tout ainfi qu'à fes Lieutenans & Officiers établis fous fa charge, qu'il ait l'oeil à ce qu'ils vivent en bonne intelligence les uns avec les autres, & faffent bien le devoir de leurs charges leur enjoignant, pour cet effet, de reconnoître ledit Prévôt-Général & lui obéir, & entendre en toutes les chofes concernant notre service & les fonctions de leurs charges: voulons en outre que ledit Prévôt ou fefdits Lieutenans connoiffent & jugent par Jugement en dernier reffort, tous crimes commis par vagabonds, gens fans aveu & fans domicile, ou qui auront été ci-devant condamnés à peine corporelle, banniffement ou amende honorable, comme auffi des oppreffions, excès ou autres crimes commis par nos gens de guerre, tant dans leurs marches, lieux d'eftapes, que d'assemblée & de féjours pendant leurs marches, de déserteurs d'Armée, affemblées illicites avec port d'armes, levées de gens de guerre fans commiffion de Nous, & des vols faits fur les grands chemins; qu'ils connoiffent pareillement en dernier reffort des vols faits avec effraction, port d'armes & violences publiques dans les Villes qui ne feront point celles de la réfidence dudit Prévôt & de fes Lieutenans; comme pareillement des facriléges avec effraction, affaffinats prémédités, féditions, émotions populaires, fabrication, altération ou expofition de monnoie contre toutes perfonnes, en cas toutefois que les crimes aient été commis hors les Villes de la réfidence dudit Prévôt & de fefdits Lieutenans, conformément à l'article XII du titre premier de notre Ordonnance du mois d'Août 1670, & feront à cet effet lefdits Prevôt & fefdits Lieutenans tenus de faire l'inftruction des procès fuivant ce quieft porté par le titre II de notredite Ordonnance du mois d'Août 1670, & à l'égard de leur compétence, de la faire juger dans les Siéges Royaux defdites Provinces, avec le nombre de Juges porté par notredite Ordonnance, & fuivant le Réglement particulier qui fera fur ce par Nous fait. Voulons & entendons que ledit Prévôt - Général & fes Officiers créés par le préfent Édit, jouiffent des mêmes priviléges & exemptions dont jouiffent les autres Prévôts - Généraux & particuliers de notre Royaume; que ledit Prévôt-Général, fes Lieutenans & Exempts portent le bâton de commandemen, & les Archers des cafaques chargées de nos Armes; & pour obliger d'autant plus ledit Prévôt-Général à

Nous

Nous bien fervir & le public, fans l'appréhension de la perte de fondit Office, & auffi pour lui donner moyen de faire mieux fervir les Offi- Mars 1679° ciers qui feront fous fa chargé, Nous avons donné & octroyé audit Prévôt-Général la furvivance de fondit État & Prévôt-Général, en cas de mort, à fa veuve, enfans, héritiers, fucceffeurs & ayans caufe, du provenu dudit Office pour la premiere fois, fans payer aucune finance aux Parties cafuelles, avec faculté pour le Réfignataire audit Office d'entrer au droit annuel, aux mêmes prix & conditions que les autres Prévôts-Généraux de notre Royaume; & pour ce qui concerne les Offices des Lieutenans, Affeffeurs, de nos Procureurs, Greffiers, Exempts & Archers de ladite Maréchauffée, Nous voulons qu'après les premiers par Nous pourvus, leurs États & Offices demeurent à perpétuité en la difpofition dudit Prévôt-Général fans être vacans en nos parties cafuelles, & fans payer aucune finance en icelles ni ailleurs, finon le Sceau des provisions qui feront expédiées fur la nomination & requifition dudit Prévôt-Général. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre. Confeil Souverain de Tournay, & tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir pleinement & paifiblement ledit Prévôt Général, fes Lieutenans & autres Officiers fufdits, fans difficulté. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en tout. DONNÉ à Saint-Germain en Laye au mois de Mars, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-neuf, & de notre regne le trente-fixiéme. Signé LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER; & à côté, visa, LE TELLIER. Et fcelle du grand Sceau de cire verte.

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N° 60.

Avril 1679.

DÉCLARATION DU ROI,

Pour le rétablissement des Leçons du Droit Civil & Canonique.

Donnée à Saint-Germain en Laye au mois d'Avril 1679.

Regiftrée au Confeil Souverain de Tournay le 12 Janvier 1686.

LOUIS,

IS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'application que Nous avons été obligés de donner à la guerre, que Nous avons foutenue contre tant d'ennemis, ne Nous a point empêché de faire publier plufieurs Ordonnances pour la réformation de la Justice. A présent qu'il plaît à Dieu Nous faire jouir d'une paix glorieufe, Nous trouvant plus en état que jamais de donner nos foins pour faire regner la Justice dans nos Etats, Nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour le bonheur de nos Peuples, que de donner, à ceux qui fe deftinent à ce miniftere, les moyens d'acquerir la doctrine & la capacité néceffaires, en leur impofant la néceffité de s'inftruire des principes de la Jurifprudence, tant des Canons de l'Eglife & des Loix Romaines, que du Droit François; ayant d'ailleurs reconnu que l'incertitude des Jugemens, qui eft fi préjudiciable à la fortune de nos Sujets, provient principalement de ce que l'étude du Droit civil a été presque entierement négligée depuis plus d'un fiécle dans toute la France, & que la profeffion publique en a été difcontinuée dans l'Univerfité de Paris, SÇAVOIR FAISONS, que Nous pour ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main.

ARTICLE PREMIER.

Que dorénavant les Leçons publiques du Droit Romain feront rétablies 'dans l'Univerfité de Paris, conjointement avec celles du Droit canonique, nonobftant l'art. LXIX de l'Ordonnance de Blois, & autres Ordonnances, Arrêts & Réglemens à ce contraires,auxquels Nous avons dérogé à cet égard,

II. Qu'à commencer à l'ouverture prochaine, qui fe fera des Ecoles fuivant l'ufage des lieux, le Droit canonique & civil fera enfeigné dans toutes

les Univerfités du Royaume & Pays de notre obéiffance, où il y a Faculté de Droit, & que dans celles où l'exercice en auroit été discontinué, il y fera rétabli.

III. Et afin de renouveller les Statuts & Réglements, tant de la Faculté de Paris, que des autres, & de pourvoir à la difcipline defdites Facultés, à l'ordre & diftribution des Leçons, & à l'entretien des Profeffeurs : voulons & ordonnons qu'après la publication qui fera faite des préfentes, il fera tenu une affemblée dans chacune defdites Facultés, en présence de ceux qui auront ordre d'y affifter de notre part, pour Nous donner avis fur toutes les chofes qui feront eftimées utiles & néceffaires pour le rétablissement du Droit canonique & civil.

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IV. Enjoignons aux Profeffeurs de s'appliquer particulierement à faire lire & faire entendre par leurs Ecoliers les textes du Droit civil & les anciens Canons, qui fervent de fondement aux libertés de l'Eglife Gallicane.' V. Défendons à toutes personnes, autres que lefdits Profeffeurs, d'en feigner & faire Leçon publiquement dudit Droit canonique & civil, à peine de trois mille livres d'amende, applicable moitié aux Professeurs,' & l'autre moitié à notre profit, d'être déchus de tous les degrés qu'ils pourroient avoir obtenus & d'être déclarés incapables d'en obtenir aucuns à l'avenir; ce que Nous voulons avoir auffi lieu contre ceux qui pren droient des Leçons defdits particuliers.

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VI. Déclarons que nul ne pourra obtenir aucuns degrés ni Lettres de Licence en Droit canonique ou civil dans aucune des Facultés de notre Royaume & Pays de notre obéiffance, qu'il n'ait étudié trois années entieres, à compter du jour qu'il se sera inscrit sur le registre de l'une defdites Facultés, qu'il n'ait affifté à deux Leçons différentes par jour pendant lefdites trois années, & qu'il n'ait écrit ce qui fera dicté par lefdits Profeffeurs, defquels il fera tenu de prendre à la fin defdites trois annnées les atteftations, & les faire enregistrer au Greffe de la Faculté dans la quelle il aura étudié.

VII. Ordonnons que ceux qui voudront prendre les degrés feront tenus, après deux ans d'étude, de fubir un examen particulier; & s'ils font trouvés fuffifans & capables, ils foutiendront un Acte publiquement pendant deux heures au moins, pour être reçus Bacheliers; & Bacheliers; & pour obtenir les Lettres de Licence, ils fubiront un second examen à la fin defdites trois

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années d'étude, après lequel ils foutiendront un Acte public, & répondront, tant du Droit canonique que civil, pendant trois heures au moins.

VIII. Que ceux qui voudront être Docteurs dans lefdites Facultés, feront tenus de foutenir un troifiéme Acte, un an après celui de Licence, & de répondre pendant quatre heures fur différentes matieres de l'un & de l'autre Droit.

IX. A l'égard des Eccléfiaftiques qui ne voudront obtenir les degrés qu'en Droit canon, ils pourront feulement répondre dudit Droit, fans néanmoins que ceux qui voudront requerir des Bénéfices en vertu de leurs degrés, puiffent prétendre que lefdites trois années d'étude foient fuffifantes au préjudice du temps requis par les Concordats & Arrêts, auxquels Nous n'entendons déroger à cet égard.

X. Voulons que dans chacune defdites Facultés il foit tenu des affemblées des Profeffeurs, Docteurs & Aggrégés, à certains jours prefcrits, pour recevoir les fuppliques de ceux qui voudront prendre les degrés pour leur donner des Examinateurs & Préfidens, & particulierement pour donner leur voix par fcrutin pour l'admiffion des Bacheliers, Licenciés ou Docteurs, qui auront foutenus; lefquels, en cas d'incapacité, feront renvoyés pour étudier pendant fix mois ou un an, & fera procédé audit fcrutin par, lefdits Profeffeurs, Docteurs & Aggrégés qui auront affifté auxdits actes, avec toute la rigueur & exactitude requife, dont Nous chargeons leur honneur & confcience.

XI. Défendons très - expreflément auxdits Profeffeurs de manquer à leurs Leçons, fous prétexte de préfider ou affifter auxdits Actes, lefquels fe feront dans les Salles à ce destinées, à tels jour & heure qui ne puiffent interrompre l'ordre defdites Ecoles.

XII. Défendons pareillement auxdits Profeffeurs de difpenfer qui que ce foit des Réglements, ni de donner les atteftations des années d'étude qui ne foient très-véritables, à peine contre lefdits Profeffeurs de priva tion de leurs Chaires, & contre ceux qui fe ferviront defdites difpenfes & fauffes atteftations, d'être déchus de leurs degrés, & déclarés incapables d'en obtenir.

XIII. Pour exciter d'autant plus lefdits Profeffeurs à faire leur devoir, voulons & ordonnons que ceux defdits Profeffeurs qui auront enfeigné pendant vingt années, foient reçus dans toutes les charges de Judicature

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