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mode d'après lequel il doit être pourvu à la fourniture et à l'entretien de l'habillement, de l'équipement, du harnachement et de l'armement du corps.

13. Les officiers de tous grades de la garde municipale qui doivent être montés sont tenus d'être constamment pourvus d'un cheval d'escadron. Ils reçoivent, à titre d'abonnement, une indemnité représentative de fourrages, par cheval et pour le nombre de chevaux attribué à chaque grade.

Il est accordé aux lieutenans de cavalerie, du jour où ils sont démontés, un délai d'un mois pour se pourvoir d'un cheval de remplacement.

Les officiers supérieurs doivent toujours avoir le nombre de chevaux pour lequel l'indemnité représentative de fourrages leur est allouée par le tarif.

14. Une masse individuelle, indépendante de la solde proprement dite, est allouée à chaque sous officier et garde; elle varie suivant l'arme. Cette masse est destinée à pourvoir: 1° à l'achat des chevaux, des effets de harnachement, de grand et de petit équipement, dont la dépense est au compte des hommes; 2° à l'entretien et au renouvellement de ces effets.

15. Il est formé, en outre, dans la garde municipale, des masses distinctes de boulangerie, de chauffage, de fourrages, d'hopital et de secours; ces différentes masses sont fixées par le tarif annexé à la présente ordonnance.

Les masses de boulangerie, de chauffage et de fourrages, sont perçues en prenant pour base le nombre de journées de présence allouées par les revues; les prestations en nature, à la fourniture desquelles elles doivent pourvoir, sont fixées par le réglement d'administration; les masses d'hopital et de secours sont payées au corps sur le pied du complet d'organisation en sous-officiers et gardes.

16. Les sous-officiers et gardes, lorsqu'ils sont malades, sont reçus et traités dans les hopitaux militaires de Paris; pendant leur séjour dans ces établissemens, ils n'ont droit qu'à la solde affectée par le tarif à cette position, et la dépense de leur traitement est supportée par la masse d'hopital.

17. La masse de secours est destinée à procurer des indemnités aux sous-officiers et gardes qui auraient éprouvé des pertes ou des degradations d'effets dans l'exercice du service, et à ceux qui, ayant des charges de famille, se recommanderaient d'ailleurs par leur bonne conduite.

Les fonds disponibles à la masse en fin d'exercice sont répartis, à titre de secours, entre les sous-officiers et gardes nécessi

teux.

18. Les excédans de recette aux masses, celle de secours exceptée, forment un fonds de réserve destiné à pourvoir aux éventualités du service; en cas d'insuffisance des masses, les excédans de dépense dûment justifiés sont couverts par un crédit supplémentaire, alloué à cet effet au préfet de police par une délibération spéciale du conseil municipal.

19. Lorsque les excédans aux masses de boulangerie, de chauffage, de fourrages et d'hopital, sont supérieurs aux besoins probables du service, ces excédans sont versés à la caisse municipale.

TITRE IV.

Recrutement, avancement, retraites et récompenses militaires.

20. La garde municipale faisant partie intégrante de la gendarmerie, les dispositions des chapitres er et re du titre xIx de l'ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement dans l'armée, lui sont applicables quant aux conditions d'admission et d'avancement, sauf les modifications ci-après.

21. Il peut être entretenu dans l'infanterie du corps, sous la dénomination de gardes auxiliaires, 200 militaires âgés de 23 ans accomplis, ayant au moins deux années de présence sous les drapeaux, et réunissant d'ailleurs les autres conditions déterminées par l'ordonnance du 16 mars 1838.

Ces militaires font partie de l'effectif réglementaire, mais ils ne sont commissionnés en qualité de gardes titulaires que lorsqu'ils ont accompli leur 25° année d'âge et le tems de service exigé.

22. Il est dérogé aux conditions d'admission en faveur des sujets qui sont présentés pour des emplois de trompette et de tambour dans la garde municipale.

Ces militaires ne pourront prétendre à passer ultérieurement soit dans la gendarmerie, soit même dans les rangs de la garde municipale, qu'autant qu'ils satisferont complètement aux conditions d'admission.

Ces dispositions sont applicables aux militaires qui sont appelés comme maîtres-ouvriers et maréchaux-ferrans dans la garde municipale.

23. En cas d'insuffisance dans le nombre des admissions, et sur la demande du ministre de l'intérieur d'après celle du préfet de police, des militaires en activité dans les

corps de l'armée active seront désignés d'of- | municipale remplace l'officier d'infanterie fice par notre ministre de la guerre, pour le qui a été pourvu de l'emploi vacant dans la recrutement de la garde municipale. cavalerie.

Ces militaires ne sont rayés des contrôles des corps dont ils ont été extraits, qu'après avoir été admis définitivement dans la garde municipale.

24. Les dispositions de l'art. 368 de l'ordonnance du 16 mars 1838, relatives aux emplois de brigadier de gendarmerie dévolus aux sous-officiers de l'armée, ne sont pas applicables aux emplois de brigadier de la garde municipale, qui sont donnés à des gardes exclusivement.

25. En raison de l'organisation régimentaire du corps, le tableau d'avancement aux emplois de brigadier et de sous-officier est établi conformément aux prescriptions des art. 78 et 79 et du 1er § de l'art. 80 de l'ordonnance du 16 mars 1838.

Les nominations aux emplois de fourrier, de maréchal-des-logis chef et d'adjudant, ont lieu d'après les règles établies aux articles 15, 16 et 17 de la même ordonnance.

26. Les emplois et grades dans la garde municipale sont assimilés, pour le rang, aux emplois et grades correspondans dans la gendarmerie départementale.

Les emplois de maréchal-des-logis chef et d'adjudant correspondent à l'emploi de maréchal-des-logis de gendarmerie. Cette assi milation ne préjudicie en rien au droit de commandement, suivant la hiérarchie de ces divers emplois.

27. Les vacances d'officier qui surviennent dans la garde municipale sont exclusivement dévolues à des officiers de gendarmerie pourvus depuis un an au moins du grade correspondant à celui de l'emploi vacant.

Toutefois, les emplois de colonel, de lieutenant-colonel, de major et d'adjudant-major, peuvent être conférés à des officiers du corps réunissant les conditions prescrites par la loi sur l'avancement, et ayant au moins 2 ans d'exercice de leur grade dans la garde municipale.

L'emploi de lieutenant d'habillement peut être conféré à un sous-officier du corps nommé à cet effet au grade de sous-lieutenant et promu à celui de lieutenant après 2 ans d'exercice dans ses fonctions.

28. Les emplois d'officier qui viennent à vaquer dans les compagnies de cavalerie sont exclusivement dévolus aux officiers d'infanterie de la garde municipale, suivant l'ordre de leur admission dans le corps.

En conséquence, l'officier de gendarmerie départementale qui est nommé dans la garde

Cette disposition n'est applicable aux officiers d'infanterie de la garde municipale qu'autant que leur aptitude pour le service de la cavalerie a été reconnue par l'inspecteur-général

29. Le lieutenant-colonel de la garde municipale concourt, avec les lieutenans-colonels de la gendarmerie départementale, pour les emplois de colonel, chef de légion.

30. Les officiers sont nommés par nous, sur le rapport de notre ministre de la guerre, et d'après la proposition du préfet de police, approuvée par notre ministre de l'intérieur.

Les sous-officiers et gardes sont nommés et commissionnés par notre ministre de la guerre, sur la proposition du colonel, approuvée par le préfet de police et par notre ministre de l'intérieur..

31. Aussitôt après leur réception dans les emplois auxquels ils sont nommés, les officiers, sous-officiers et gardes titulaires prêtent, devant le tribunal civil de première instance du département de la Seine, le serment prescrit par la loi du 21 juin 1836.

32. Les officiers de santé sont nommés par notre ministre de la guerre, sur la désignation du préfet de police, approuvée par notre ministre de l'intérieur. Ils sont choisis parmi les officiers de santé de l'armée d'un grade correspondant à celui de l'emploi va

cant.

33. Le trésorier est nommé par le préfet de police, sur la présentation du conseil d'administration; sa nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Avant son installation, et pour garantie de sa gestion, le trésorier de la garde municipale fournit un cautionnement fixé à la somme de 40,000 francs, qui sera réalisé au trésor public, soit en numéraire, soit en rentes inscrites au grand livre de la dette publique.

34. Les dispositions de la loi du 11 avril 1831, sur les pensions de l'armée de terre, sont applicables aux militaires commissionnés et aux gardes auxiliaires de la garde municipale.

35. Les officiers, sous-officiers et gardes concourent, en raison de leurs bons services, pour les récompenses que nous jugeons convenable d'accorder aux autres corps de l'armée.

Les propositions pour ces récompenses seront établies conformément aux dispositions

du premier paragraphe de l'art. 30 de la pré- | aussi adressés au ministre de l'intérieur et au sente ordonnance, préfet de police.

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Elle est spécialement chargée de la police des ports, des halles, des marchés et autres établissemens municipaux.

Toutefois, le préfet de police, dans des cas extraordinaires, et par suite d'une nécessité reconnue, peut employer momentanément la garde municipale à d'autres services dans la ville de Paris, et même dans les communes du resssort de la préfecture de police.

37. En cas d'insuffisance de la garde municipale, le préfet de police en informe le général commandant la place de Paris, qui donne des ordres pour que les troupes de la garnison participent, en tout ce qui peut intéresser l'ordre public dans la capitale, au service confié à la garde municipale par l'article précédent.

à

38. Le préfet de police règle la rétribution payer à la garde municipale pour le service des spectacles, bals, concerts et fêtes publiques.

39. Sur la communication faite par le préfet de police au commandant de la place, les troupes de la garnison reçoivent de cet officier général l'ordre de concourir à l'exécution des consignes données à la garde municipale dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique.

40. Lorsque le préfet de police reconnaît que la participation de la troupe de ligne est utile au succès des mesures qu'il a cru devoir prendre pour le maintien de l'ordre, il requiert du commandaut de la place de Paris les forces nécessaires pour appuyer l'action de la garde municipale.

41. Dans des circonstances extraordinaires, et lorsque la garde municipale sera obligée d'intervenir pour dissiper des rassemblemens séditieux, ce corps passera sous les ordres de l'autorité investie du commandement général des troupes et de la direction des opérations militaires dans la capitale.

Les rapports généraux de la garde muniçipale, remis à l'autorité militaire, seront

42. Le service de la garde municipale est indépendant de celui de la gendarmerie de la Seine. Cette dernière reste chargée de tout le service qui lui est attribué par les lois et les ordonnances spéciales à cette arme. Toutefois, la garde municipale est tenue de déférer à toute réquisition des autorités à qui la loi ou nos ordonnances confèrent le droit de requérir. Mais les requérans sont tenus d'en donner immédiatement avis par écrit au préfet de police.

43. Le colonel de la garde municipale, le trésorier et les deux adjudans - majors sont loges dans l'hôtel de la préfecture de police.

44. Le drapeau et l'étendard du corps sont déposés chez le préfet de police. 45. La garde municipale a la droite sur la gendarmerie départementale.

En cas de réunion de plusieurs détachemens de ces deux corps pour un service quelconque, le commandement appartient au chef le plus élevé en grade, ou au plus ancien à grade égal.

TITRE VI.

Police et discipline.

46. Les officiers, sous-officiers et gardes qui, par d'autres causes que l'inconduite ou des infirmités, cessent d'êtres propres au service municipal de Paris, sont désignés à notre ministre de la guerre pour être placés dans la gendarmerie des départemens.

Les sous-officiers et gardes sont remplacés par des sous-officiers et gendarmes des légions départementales, proposées à l'inspection générale pour passer dans la garde municipale.

Les ordres de passe sont expédiés par notre ministre de la guerre, sur la proposition du préfet de police, approuvée par notre ministre de l'intérieur.

47. Les sous-officiers et gardes qui ne conviennent ni au service de Paris, ni à celui de la gendarmerie départementale, sont congédiés ou réformés purement et simplement, s'ils ont satisfait à la loi du recrutement; dans le cas contraire, ils sont mis à la disposition de notre ministre de la guerre, pour être réincorporés, s'il y a lieu, dans les où ils servaient avant leur admission dans la garde municipale.

corps

Les militaires qui, après avoir été libérés du service, ont obtenu leur admission ou continué leur activité dans la garde munici

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ciaux,

49. Les permissions de huit jours et audessous sont accordées par le chef du corps, qui en rend compte au préfet de police.

Les permissions qui excèdent huit jours sont accordées par le préfet de police; celles qui excèdent quinze jours sont accordées, jusqu'à concurrence de trente jours, par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de police.

50. Toute demande d'absence dont la durée dépasserait les limites fixées dans l'article qui précède, et qui ne pourra toutefois excéder trois mois, est adressée à notre ministre de la guerre, qui statue définitive

ment.

51. Les prolongations de congés sont demandées par le préfet de police: elles sont accordées par notre ministre de la guerre.

52. Les sous-officiers et gardes qui ne rejoindraient pas à l'expiration des congés ou permissions, et ceux qui quitteraient leur poste sans autorisation, sont rayés des contrôles de la garde municipale purement et simplement.

Toutefois, ceux qui n'auraient pas achevé le tems de service prescrit par la loi du 21 mars 1832 continueront à être assujettis, jusqu'au jour de leur libération, aux lois et ordonnances qui concernent les militaires des corps de la ligne.

53. Les permissions de mariage pour les officiers sont accordées par notre ministre de la guerre, sur la proposition du préfet de police, approuvée par notre ministre de l'in

térieur.

Les permissions de mariage pour les sousofficiers et gardes sont accordées par le préfet de police, sur l'avis du chef du corps.

Les sous-officiers et gardes qui se marieraient sans avoir justifié d'une permission régulière encourraient, tant pour eux que

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TITRE VIII.

Dispositions transitoires.

55. Il sera procédé, par voie d'extinction, à la suppression des emplois non conservés dans l'organisation déterminée par la présente ordonnance.

En conséquence, il ne sera pourvu aux vacances qui surviendront dans la garde municipale, qu'autant que les réductions qu'il s'agit d'opérer dans ce corps auront été réalisées.

TITRE IX.

Dispositions générales.

56. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

57. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Signe LOUIS-Philippe.

Vente des chablis provenant des bois communaux.

Au palais des Tuileries, le 15 septembre 1838. l'ordonnance du 20 mai 1837 (1), qui, par Louis-Philippe, roi des Français; - Vu exception aux dispositions de l'art. 86 de

(1) Toy. tome II, page 165.

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Art. 1. Notre ordonnance du 20 mai 1837 est rendue applicable aux bois communaux, mais seulement en ce qui concerne la vente des chablis.

2. Notre ministre secrétaire d'état des

ront pour désigner celui des sergens qui commandera les sapeurs-porte - haches, quand la légion entière prendra les armes. Le sergent ainsi désigné aura rang de sergent-major.

4. Si, dans quelques bataillons, le nombre actuel des sapeurs est de plus de sept, la réduction à ce nombre s'opérera par l'effet des extinctions successives.

TITRE II.

Musique.

5. L'effectif du corps de musique, dans chaque légion, ne excéder pourra quarantecinq musiciens. 6. Les musiciens seront désignés par le

finances est chargé de l'exécution de la pré-colonel, qui pourra les choisir dans tout le

sente ordonnance.

Signe LOUIS PHILIPPE.

Organisation des sapeurs-porte haches, de la musique, des sapeurs-pompiers et de la cavalerie de la garde nationale de la banlieue de Paris.

-

Au palais des Tuileries, le 4 octobre 1838. Louis-Philippe, roi des Français, etc.;Vu la loi du 14 juillet dernier (1), portant article 18: « L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde » à cheval de la banlieue, ainsi que des sa» peurs-porte-haches et de la musique des » légions du département de la Seine, seront réglés par une ordonnance royale » ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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TITRE Ier.

Sapeurs-porte-haches.

Art. 1er. Il pourra y avoir, dans les légions de garde nationale de la banlieue, sept sapeurs-porte-haches par bataillon. Ils nommeront, parmi eux, un sergent pour les commander.

2. Les sapeurs-porte-haches seront désignés par le chef de légion, qui, pour les bataillons cantonaux, réglera, de concert avec les maires des communes composant le bataillon, le nombre de sapeurs-porte-haches afférent à chaque commune.

3. Tous les sapeurs de la légion se réuni

(1) l'oy. tome II, page 202.

département de la Seine, parmi les citoyens qui ne seraient point déjà attachés à une légion en qualité de musiciens.

7. La musique sera, dans chaque légion, sous les ordres d'un chef ayant rang de lieutenant, et d'un chef adjoint ayant rang d'adjudant sous-officier.

Le colonel nommera à ces deux emplois. Le commandant supérieur des gardes nationales de la Seine pourra, en considération des bons services des chefs de musique, férer : aux chefs de musique, le rang de caet sur la proposition du chef de légion, conpitaine; aux chefs de musique adjoints, le rang de sous-lieutenant.

8. Le service de la musique sera l'objet d'un réglement spécial, arrêté par le commandant supérieur, sur la proposition du chef de légion, et approuvé par le ministre de l'intérieur.

TITRE III.

Sapeurs-pompiers.

9. Les sapeurs-pompiers de la garde nationale seront organisés en compagnies ou subdivisions de compagnies communales.

Les sapeurs-pompiers de communes appartenant à un même bataillon pourront être organisés en compagnies ou subdivisions de compagnies cantonales.

L'effectif de chaque compagnie ou subdivision communale se réglera d'après le nombre de pompes à incendie qu'elle devra desservir. Le nombre des pompes sera déterminé par un arrêté du sous-préfet.

vingt hommes au plus; pour celui de deux 10. Il y aura, pour le service d'une pompe, pompes, de vingt et un à trente hommes; pour trois pompes, de trente et un à quarante hommes; pour quatre pompes, de

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