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général dudit conseil, conformément au réglement du 22 juillet 1806. Les requêtes et toutes les pièces produites sont renvoyées au comité de l'intérieur, qui prépare les décisions et charge un de ses membres de rapporter l'affaire au conseild'état réuni. Le conseil-d'état, après en avoir délibéré, arrête un projet d'ordonnance qui est soumis à la signature du roi. L'ordonnance est envoyée par le ministre de l'intérieur au préfet du département ce fonctionnaire est chargé de la notifier aux parties intéressées, et d'en assurer

l'exécution.

Les formes de ces pourvois, semblables à celles qui sont établies pour le jugement des réclamations auxquelles donnent lieu les concessions des mines (Décret du 21 avril 1810), concilient la solennité et les garanties que demande le jugement des questions relatives à l'exercice du droit électoral.

Elles ont été mises en pratique et suivies constamment depuis 1820. Voyez Conseil-d'état.

S V.

De la clôture des listes électorales. Le roi, en convoquant un collége électoral, fixe une époque après laquelle ne sont plus admises devant le préfet, en conseil de préfecture, les réclamations concernant la teneur des listes électorales, et un autre délai pour la clôture des listes. C'est entre ces deux délais que sont jugées les dernières réclamations.

Au jour fixé pour la clôture, le préfet, en conseil de préfecture, procède à la vérification définitive des listes et prend un arrêté pour leur clôture. Cet arrêté exprime pour chaque collége le nombre d'électeurs, et s'il s'agit d'une liste départementale, le nombre des électeurs des divers arrondisse

ments.

Si les décisions prises depuis la publication du dernier supplément, ont produit des additions, retranchements ou rectifications aux listes précédentes, ces changements sont indiqués dans l'arrêté de clôture qui sert de dernier supplément. S VI.

De la formation des listes d'éligibles.

I. La publication de la liste des éligibles n'est prescrite ni par la Charte ni par les lois relatives aux élections. Cette liste n'est pas même nécessaire pour la nomination des députés à prendre dans le sein du département. Un député serait régulièrement élu, quoique n'étant pas porté sur la liste des éligibles, s'il prouve qu'il a son domicile politique dans le département, et qu'il paie 1000 fr. de contributions directes.

Mais la liste des éligibles, toujours utile et commode à consulter pour les électeurs, devient

indispensable dans les départements où il n'y a pas cinquante citoyens âgés de quarante ans et payant 1000 fr., et où il est nécessaire de complèter ce nombre en prenant les plus imposés au-dessous de 1000 fr. (Article 39 de la Charte.)

Dans ces départements la qualité d'éligible, pour ceux de cette dernière classe, résulte d'une condition relative, et ne peut être manisfestée que par l'inscription sur une liste arrêtée par le préfet, imprimée et publiée comme les listes d'électeurs. La première formation, la publication, la rectification et la clôture de cette liste, sont soumises aux règles qui viennent d'être exposées.

Dans les autres départements, cette liste est seulement affichée dans la salle des séances de chaque collége électoral: et l'application des règles rappelées ci-dessus n'est pas aussi rigoureusement nécessaire.

La liste des éligibles ne doit contenir que des citoyens ayant leur domicile politique dans le département. Ainsi celui qui paierait 1000 fr. de contribution dans le département sans y être domicilié, ne peut y figurer, et doit être remplacé, s'il n'y a pas cinquante personnes réunissant les conditions d'éligibilité, par un contribuable payant moins de 1000 fr., mais possédant le domicile politique.

II. On a demandé si les contributions qui donnent le droit d'être porté sur la liste des éligibles, doivent être payées dans le département. La réponse à cette question se trouve dans l'article 2 de la loi du 5 février 1817, qui porte que pour

former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur ou d'éligible, on compte celles qui sont payées dans tout le royaume. Ainsi chaque contribuable profite, dans le lieu de son domicile politique, des contributions directes qu'il paie dans tout le royaume. Et un contribuable qui paierait 40 fr. dans le département A (où il n'y a pas cinquante éligibles imposés à plus de 1000 fr.), et 800 fr. dans d'autres départements, excluerait de la liste des éligibles celui qui paierait 820 fr. dans le département A.

III. Ainsi qu'on l'a dit plus haut, toutes les règles concernant la capacité électorale, et particulièrement celles sur le domicile et le calcul des contributions, s'appliquent aux conditions d'éligibilité.

IV. On a contesté l'admission de la délégation des veuves dans le cens d'éligibilité, attendu que l'article 5 de la loi du 29 juin 1820 ne l'énonce pas formellement. Mais cet article dit en général ; les contributions d'une veuve sont comptées, sans ajouter: pour être électeur. Ainsi puisqu'il n'y a pas de restriction, l'article doit s'entendre du cens électoral et du cens d'éligibilité, d'autant que l'article précédent employant la même locution: les contributions seront comptées, ajoute: pour étre électeur et éligible. Au reste, la chambre a admis plusieurs députés qui ne sont éligibles qu'au

moyen de contributions déléguées par leurs mères, aïeules, ou belles-mères.

Il n'y a pas lieu de porter sur la liste des éligibles d'un département, le préfet, le commandant de la division on du département, déclarés inéligibles par l'article 17 de la loi du 5 février 1817 (1), et les pairs de France qui, bien qu'électeurs, puisque la loi ne leur ôte pas la capacité électorale, ne peuvent pas être nommés députés.

V. Si la députation d'un département ayant moins de cinquante éligibles, devenait incomplète, il faudrait comprendre parmi les cinquante éligibles, les députés en fonctions, attendu que la moitié de la députation devant être chosie parmi les cinquante plus imposés âgés de quarante ans, si on excluait un député déja nommé, la liste des éligibles comprendrait les cinquante-un, cinquante-deux ou cinquante-trois, et non les cinquante plus imposés, et l'exception autorisée par l'article 39 de la Charte, serait étendue au-delà du texte de cet article.

SECTION IV.

Des formes de la tenue des sessions électorales.
I. Les convocations des colléges sont de trois

sortes.

1° Convocations ordinaires pour le renouvellement de la députation d'un département. Ce renouvellement a lieu tous les cinq ans pour chaque département, de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. A cet effet, les 86 départements ont été classés par l'ordonnance du 27 novembre 1816, rapportée page 275, en cinq séries qui comprennent, à de légères différences près le même nombre de départements et de députés. Le tirage au sort fait par la Chambre des députés, le 22 janvier 1817, a déterminé l'ordre dans lequel ces séries sont appelées à renouveler leurs députations, et des numéros d'ordre leur ont été donnés en conséquence.

2° Convocations extraordinaires ou partielles, lorsqu'un collége est réuni pour remplacer un député dont les fonctions sont devenues vacantes à raison de décès, démission, option ou toute autre cause. Les démissions doivent avoir été acceptées par la Chambre, pour qu'il soit procédé au remplacement. En cas d'élection par plusieurs départements, le député doit déclarer son option dans le premier mois de la session qui a suivi la double élection; au bout de ce terme, le sort décide à quel département il appartient (Loi du 25

(1) Les sous-préfets (Loi du 29 juin 1820, art. 8) ne peuvent être élus dans l'arrondissement électoral formé en totalité ou en

partie de leur arrondissement de sous-préfecture. Mais comme rien ne s'oppose à ce qu'ils soient élus par un autre collège d'arrondissement ou par le collège départemental, ils peuvent être portés sur la liste des éligibles.

mars 1818, art. 2). Mais il ne peut y avoir option quand le deputé nouvellement élu par un département était déjà admis comme député d'un eutre. Dans ce cas, la seconde élection est annulée (Décision de la Chambre, du 22 décembre 1820). Chaque fois qu'une place de député devient vacante, le collège qui l'a nommé doit être convoqué dans les deux mois (Loi du 29 juin 1820, art. 9 et 10). Le député ainsi nommé en remplacement d'un autre, n'exerce ses fonctions que pour le temps que son prédécesseur avait à les remplir, c'est-à-dire, jusqu'à l'époque du renouvellement de toute la députation du département.

3° Convocations générales, quand la Chambre est dissoute (Charte, art. 50). Dans ce cas, la nouvelle Chambre doit être convoquée dans le délai de trois mois. (Même article.)

S'il y avait dissolution de la Chambre, il devrait être procédé par la voie du sort à la désignation de la série qui recommencerait le tour de renouvellement, en maintenant l'ordre respectif suivant lequel les cinq séries renouvellent leurs députations et les numéros qu'elles portent actuellement.

II. Les colléges électoraux sont convoqués par des ordonnances du roi, qui fixent le jour de leur ouverture et la ville où ils se rendront. (Loi du 5 février 1817, art. 8.)

Les colléges de plus de 600 membres sont divisés en sections de 300 électeurs au moins, et 600 au plus. Chaque section concourt directement à la nomination de tous les députés que le collége doit élire. (Même loi, art. 9.)

La division des colléges en sections est faite par le préfet en conseil de préfecture, en suivant l'ordre des numéros de la liste définitive. (Ordonnance du 4 septembre 1820, art. 6.)

Cette liste définitive, formée entre la clôture des listes et l'ouverture de chaque collége, contient tous les électeurs maintenus sur les listes principales et supplémentaires, et les classe par cantons, et par ordre alphabétique, dans chaque canton. (Ordonnance du 4 septembre 1820, article 1)

er

III. Le roi nomme pour chaque collége un président, et pour chaque section de collége, un viceprésident. (Charte, art. 40; et loi du 5 février 1817, art. 5.)

En cas d'empêchement d'un président ou viceprésident nommé par le roi, le préfet pourvoit à son remplacement parmi les électeurs du collége ou de la section. (Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 4.)

Il en est de même si la nomination du roi n'est pas connue du préfet au jour fixé pour l'ouverture du collége.

IV. Le président ou vice-président a seul la police du collége ou de la section (Loi du 5 février 1817, art. 11). Nulle force armée ne peut, sans sa demande, être placée près du lieu des séances; mais les commandants militaires sont

tenus d'obtempérer à ses réquisitions. (Ordonnance | sidérées comme des nullités. Mais il est mieux du 11 octobre 1822, art. 8.) de suivre pour ces scrutins les mêmes formalités que pour ceux d'élection, formalités qui vont être indiquées.

V. Les colléges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection des députés; toute discussion, toute délibération leur sont interdites (Loi du 5 février 1817, art. 8). Le bureau de chaque collége ou section juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée, sauf la décision définitive de la chambre des députés. (Même loi, art. 15.)

VII. Chaque électeur, en votant pour la première fois, est tenu de prononcer le serment de fidélité au roi, obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. (Ordonnance du 11 octobre, art. 11.)

Ce serment est demandé le plus ordinairement Le bureau de chaque collége, ou section de lors du scrutin pour la nomination des membres collége, est composé, outre le président ou vice- du bureau définitif; mais il ne l'est quelquefois président, de quatre scrutateurs et d'un secrétaire. que lors du premier des scrutins d'élection des A l'ouverture de chaque session, le président ou députés. Les motifs d'adopter le premier mode vice-président désigne, parmi les électeurs pré- sont que l'ordonnance exige le serment au mosents, les scrutateurs et le secrétaire provisoires ment où l'électeur vote pour la première fois. Pour (Loi du 5 février, art. 10; Ordonnance du 11 oc- défendre l'autre mode, on observe que la nomitobre 1820, art. 6). Puis, il est procédé à la no- nation du bureau n'est qu'une opération prélimimination du bureau définitif par les électeurs pré-naire; que l'électeur ne vote que quand il nomme sents, à la pluralité relative des suffrages, et au des députés; que d'ailleurs l'article 11 de l'ormoyen de deux scrutins simultanés, mais distincts; donnance du 11 octobre 1820, qui prescrit le un scrutin de liste pour les scrutateurs, un scru- serment, est placé après l'article qui concerne la tin individuel pour le secrétaire (même loi, ar- formation du bureau, et avant les dispositions ticle 10). Dans les colléges partagés en plusieurs relatives à l'élection des députés; qu'ainsi, c'est sections, le président est attaché à la première; quand le bureau est formé, que le serment doit le bureau de cette section est le bureau du col- être prêté. La première interprétation est le plus lége, et ses fonctions en cette qualité consistent généralement suivie, et paraît la plus conforme à recenser les scrutins pour l'élection des dé- au texte de l'ordonnance. Néanmoins la Chambre putés (1). a approuvé plusieurs élections où le serment n'aVI. Un collége procède à deux sortes d'opé-vait été prêté qu'au premier scrutin d'élection. rations: celles pour la formation du bureau ; celles Les électeurs qui n'ont pas voté lors du scrupour l'élection des députés. Il n'est question des tin où le serment a été demandé, et qui votent premières que dans l'article 10 de la loi du 5 fé-à un scrutin postérieur, sont tenus de le prêter vrier; les articles 13 et 15 traitent des formes re- alors. latives aux scrutins d'élection. On a mis en doute VIII. Il ne doit y avoir qu'une séance par jour; si ces formes sont applicables aux scrutins pour elle est close après le dépouillement du scrutin. la nomination du bureau. Elles ont été quelque-(Loi du 5 février 1817, art. 12.) fois négligées ou simplifiées dans cette première opération, et la Chambre n'en a pas moins validé l'élection. Par exemple, les scrutins pour le bureau ont quelquefois eu lieu sans prestation préalable de serment, sans que l'inscription des votants ait été faite autrement que par un émargement au crayon, sans que les votes aient été écrits sur le bureau, et ces circonstances n'ont pas été con

(1) D'après le texte de l'art. 10, paragraphe 3, il semblerait que dans les colleges partagés en plusieurs sections, le bureau du college devrait être nommé par toutes les sections réunies. Mais il l'a toujours été par la première section seulement. On a reconnu 1o qu'il y a ambiguité dans la rédaction de l'art. 1o; ambiguité qui provient de ce que la chambre en amendant le projet de loi, et en substituant un nouvean système de formation de bureau à celui qu'indiquait ce projet, a laissé subsister par erreur le paragraphe 3 tel qu'il était rédigé dans le premier système; 2° que l'intention du législateur a été que chaque section formât son bureau et le nommàt de la manière la plus prompte. La chambre des députés, en approuvant toutes les élections faites depuis 1817, la chambre des pairs en passant à l'ordre du jour sur la proposition qui lui avait été faite d'émettre le vœu d'un projet de loi pour corriger cette erreur de rédaction, ont suffisamment consacré le mode de nomination du bureau du collège par la première section seulement.

Tome II.

Il suit de là que le collége ne peut procéder qu'à un scrutin par jour. La Chambre a annulé en 1822 les opérations du collége électoral des Hautes-Alpes, qui avait, dans une même séance, formé le bureau et nommé les députés.

Chaque scrutin ne peut rester ouvert moins de 6 heures. Il doit être dépouillé séance tenante. (Loi du 5 février 1817, art. 13.) (1)

Les élections du collége du premier arrondissement de la Haute-Vienne ont été annulés en 1820, parce que le bureau avait remis au lendemain le dépouillement du scrutin pour la nomination du secrétaire.

Si le bureau s'aperçoit que le scrutin doit se prolonger de manière à ne pouvoir être dépouillé dans la même séance, il peut interrompre l'opé ration, dépouiller la portion du scrutin déja faite,

[blocks in formation]

X. L'usage est que le président ouvre lui-même les bulletins, et en proclame le résultat.

en mentionner le résultat au procès-verbal, et | Souvent, en ouvrant les billets, on reconnaît d'où continuer le lendemain à recevoir les suffrages des provient l'erreur. électeurs qui n'ont pas encore voté. Cette marche ayant été suivie, en 1820, dans le collége du deuxième arrondissement de l'Aude, pour les deux scrutins de formation du bureau, les opé-a rations n'en furent pas moins approuvées.

IX. Chaque électeur doit écrire secrètement son vote sur le bureau, ou l'y faire écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président. Il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage. (Loi du 29 juin 1820, art. 6.) (1)

Chaque bulletin doit contenir autant de noms qu'il y a de nominations à faire.

Si un bulletin contient plus de noms qu'il n'y de nominations à faire, le bureau raye les derniers noms (Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 17). S'il en contient moins, cette circonstance n'empêche pas de tenir compte des seuls noms portés sur le bulletin; et, dans ce cas, il y a des suffrages perdus (1).

Le bureau (art. 17 de l'ordonnance) raye les noms qui ne lui paraissent pas désigner suffisamment les individus auxquels ils s'appliquent. Mais il n'annule que les bulletins où toutes les désignations sont insuffisantes (2).

XI. Si le collége est divisé en plusieurs sections, le vice-président de chacune d'elles porte le résultat du scrutin de sa section au bureau du collége, qui fait le recensement général des votes en présence de tous les vice-présidents (Loi du 5 fé

Suivant l'article 13 de la loi du 5 février 1817, le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur doivent être inscrits par le secrétaire ou scrutateur qui reçoit les bulletins sur une liste destinée à constater le nombre des votants; et ce secrétaire ou scrutateur inscrit en marge son pro-vrier 1817, art. 13). Le résultat de chaque tour

pre nom.

de scrutin est sur-le-champ rendu public.

Si une ou plusieurs sections n'avaient pas terminé leurs opérations ou n'en avaient fait que d'incomplètes, le recensement des votes des autres sections n'en aurait pas moins lieu, et les candidats qui auraient obtenu le nombre de voix nécessaire seraient proclamés. (Ordonnance du 11 octobre, art. 19.)

Cette mesure présente des difficultés dans l'exécution. Il est impossible qu'en six heures, près de 600 personnes soient appelées successivement, et que chacune d'elles se rende au bureau, y écrive un ou plusieurs noms, et qu'un membre du bureau inscrive, dans quatre colonnes, les désignations et la signature exigée, sans compter le serment quand il y a lieu de le prêter. Aussi on XII. Pour être élu député au premier et même a soin de préparer des listes où sont imprimés à au second tour de scrutin, il faut réunir la moitié l'avance les noms, qualifications et domicile de plus un des suffrages exprimés, et le tiers plus chaque électeur, en sorte que le membre du bu-un de la totalité des membres du collége. (Loi reau qui reçoit le vote, n'a plus qu'à signer son du 29 juin 1820, art. 7. ) nom dans la quatrième colonne qui est laissée en blanc. Cet usage, constamment suivi depuis 1817, est consacré par les décisions de la Chambre des députés, qui n'y a pas vu une violation de la loi. Quand le scrutin est fermé, le président compte les bulletins déposés dans l'urne, et le nombre doit s'en trouver égal à celui des votants inscrits. Si ces deux nombres ne s'accordent pas, le bureau décide suivant les circonstances sur la validité de l'opération (2). Ordinairement une légère différence n'est pas un motif d'annuler le scrutin.

(1) On a prétendu que d'après le texte de cet article, la formalité décrire les bulletins sur le bureau, n'est nécessaire que pour l'élection des députés, et ne l'est pas pour la nomination des scrutateurs et du secrétaire. On cite une décision de la chambre, en date du 23 décembre 1820 qui a validé les opérations d'un college du département de Saône-et-Loire, où cette formalité n'avait pas été observée pour la formation du bureau; mais depuis, l'usage l'a étendue à toutes les opérations d'un collége électoral; et aux élections de la première série, en mai 1822, les bureaux provisoires en out exigé l'accomplissement à tous les

scrutins.

(2) Les décisions du bureau se prennent à part, et le président en proclame le résultat à haute voix. Elles doivent être prises par trois au moins des membres da bureau. (Loi du 5 février 1817, art. 11; Ordonnance du 11 octobre 1820, art. 9.)

Le tiers plus un des membres du collège s'établit d'après la liste arrêtée par le préfet le jour de la clôture, et remise au président avant l'ouverture de la session.

La moitié plus un des suffrages exprimés s'établit ordinairement d'après le nombre des bulletins trouvés dans l'urne, en y comprenant les billets blancs et ceux qui sont annulés.

XIII. Sous le système électoral antérieur à 1817, les billets blancs étaient retranchés du nombre

(1) Un article du réglement de la chambre des députés, prescrit d'annuler les bulletins qui contiennent moins de noms qu'il n'y a de nominations à faire. Et cette règle a reçu son application lors de la nomination des vice-présidents pour la session de 1819. Mais n'étant formellement prescrite par aucun texte relatif aux opérations des colléges électoraux, elle ne peut leur être applicable. Il y a un grand nombre d'exemples d'admission de bulletius incomplets.

(2) Il est d'usage aux scrutins pour la formation du bureau, d'annuler les bulletins où les scrutateurs et le secrétaire provisoires sont désignés par ces mots: les mêmes. La chambre a cassé, en 1820, les élections d'un college d'arrondissement de la HauteVienne, où les scrutateurs n'avaient obtenu la majorité relative qu'au moyen de bulletins ainsi conçus. Dans la même année le college departemental de l'Oise a recommencé le scrutin de formation du bureau, parce qu'il présentait un grand nombre de

billets semblables.

des votes émis. La majorité s'établissait sur le nom- ! Les nominations, à ce troisième tour de scrutin, bre de votants ainsi réduit. ont lieu à la pluralité des voix. (Même loi, même article.

Ainsi l'avait décidé un avis du conseil-d'état, en date du 25 janvier 1807. En 1816, la chambre des députés, statuant sur les opérations des colléges électoraux du Nord et de la Mayenne, prit une décision contraire à l'avis du conseil-d'état. Cette décision étant antérieure aux lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820, n'est applicable aux élections actuelles que si elle s'accorde avec le texte desdites lois. Or ce point présente quelque doute. L'art. 6 de la loi du 29 juin 1820, qui répète, quant à cette disposition, le texte de l'article 14 de la loi du 5 février 1817, exige, aux deux premiers tours de scrutin, la moitié plus un des suffrages exprimés. On peut considérer que des billets blancs n'expriment aucun suffrage, et manifestent seulement la volonté de ne pas voter. Dans cette manière de voir, les billets blancs ne devraient pas être comptés ; et la majorité s'établirait en retranchant les billets blancs, mais en tenant compte des billets annulés, comme ne contenant pas de désignation suffisante.

La chambre n'a point eu, depuis 1817, d'occasion de décider cette question.

XIV. Le calcul de la moitié plus un ou du tiers plus un ne présente pas de difficulté quand les nombres de suffrages ou d'électeurs sont pairs, ou sont des multiples de trois. Mais, dans des cas contraires, comment doit-on calculer ces majorités ?

Si l'un des deux premiers scrutins a été annulé, ce scrutin n'est pas compté, et le ballotage ne doit avoir lieu qu'après deux scrutins effectifs.

Mais si, dans un collége partagé en sections, le scrutin d'une ou plusieurs sections seulement vient à être annulé, cela n'empêche pas le dépouillement de ceux des autres sections (Ordonnance du 11 octobre, art. 19); en sorte que ces scrutins incomplets sont comptés comme le premier ou le second scrutin du collége, et, s'ils n'ont pas complété les nominations à faire, il est procédé au ballotage. Cette marche a été suivie en 1819 et 1821 aux élections de la Charente-Inférieure et du Calvados.

Le bureau forme la liste de ballottage, en suivant exactement l'ordre de suffrages résultant du dépouillement du deuxième tour de scrutin. Il n'est pas le maître de rayer un candidat qui déclare qu'il ne veut pas être élu, et de le remplacer sur la liste par le 3o, 5o, 7o, etc., des candidats, selon l'ordre des suffrages. (Décision de la chambre des députés, du 4 décembre 1819.)

Cette règle paraît cependant devoir admettre des exceptions dans les trois cas suivants : 1o quand un des premiers candidats, en nombre double, est mort ou vient à mourir; 2° quand l'un d'eux déclare qu'il ne possède pas les conditions d'éligibilité; 3° quand il n'a pas son domicile politique dans le département, et que les députés restant à nommer doivent tous être pris dans cette cathégorie. Dans ce dernier cas, il faut former la liste double en prenant, selon l'ordre des suffra

L'usage généralement établi, et consacré par des décisions de la chambre en 1819 et 1820, est de prendre la moitié ou le tiers du nombre pair ou du multiple de trois, immédiatement inférieur au nombre de suffrages ou d'électeurs, et d'y ajou-ges obtenus, les candidats qui sont domiciliés. ter une unité.

Ainsi, la moitié plus un de 125 est 63, et le tiers plus un 42, parce que 62 est la moitié de 124, et 41 le tiers de 123.

Cette manière de calculer est fondée sur ce que la moitié ou le tiers de pareils nombres étant fractionnaires, il faut prendre la moitié ou le tiers possibles, qui ne sont autres que la moitié ou le tiers des multiples de 2 ou de 3 immédiatement inférieurs.

XV. Si le premier tour de scrutin ne donne pas, pour toutes les nominations à faire, les deux majorités dont il vient d'être parlé, il doit être procédé à un second tour de scrutin dans la même forme, et pour lequel les mêmes majorités sont également nécessaires.

Si, après ce deuxième scrutin, les nominations ne sont pas complétées, il est procédé à un scrutin de ballottage, dans lequel les voix ne peuvent être données qu'aux candidats portés sur une liste formée par le bureau du collége, et contenant, en nombre double des députés à élire, les personnes qui, au second tour de scrutin, ont réuni le plus de suffrages. ( Loi du 5 février 1817, art. 15.)

Si, dans ce troisième scrutin, des billets contiennent les noms d'individus étrangers à la liste de ballottage, le bureau doit les effacer (Ordonnance du 11 octobre, art. 17), en tenant compte des noms de candidats portés sur cette liste qui seraient contenus dans les mêmes bulletins.

XVI. Il peut arriver, quand il y a plusieurs nominations à faire par un même scrutin, que le nombre des candidats qui obtiennent la majorité absolue surpasse celui des nominations à faire. Dans ce cas, la pluralité des suffrages décide la préférence.

XVII. Toutes les fois que deux candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'âge décide de la préférence. (Loi du 5 février 1817, art. 16.)

XVIII. Les difficultés relatives au scrutin d'une section sont décidées d'abord par le bureau de la section, et ne doivent être portées au bureau du collége que si elles sont de nature à influer sur le résultat du recensement.

XIX. Le bureau du collége juge les difficultés qui concernent le recensement et la formation de la liste de balottage. Aucune disposition ne sta

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