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restreint par la loi; qu'il est pleinement abandonné à leur conscience; qu'on ne saurait donc faire valoir légitimement contre leurs arrêts l'ouverture à cassation déterminée dans l'article 408, et qui porte sur l'omission ou le refus de prononcer sur une demande tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi '. » Il résulte de cet arrêt que le prévenu et la partie civile ne peuvent demander dans leurs mémoires un supplément d'instruction, ou que du moins la chambre d'accusation n'est pas fenue de répondre explicitement sur ce chef, parce qu'à elle seule il appartient d'apprécier si cette instruction supplémentaire est nécessaire. Il nous semble que c'est là confondre deux choses distinctes. La chambre d'accusation est sans aucun doute investie du pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou de rejeter un supplément d'information; elle peut l'ordonner même d'office, elle peut le rejeter lors même que les parties le demandent. Mais suit-il de là que celles-ci n'aient pas le droit de demander cette instruction nouvelle? Ne peuvent-elles pas savoir, mieux que la chambre elle-même, que tous les témoins n'ont pas été entendus, que tous les faits n'ont pas été vérifiés, que tous les renseignements n'ont pas été recueillis? Ne sont-elles pas dès lors en position d'éclairer la chambre sur l'utilité de cette mesure? Pourquoi donc n'en formeraient-elles pas la demande? Loin de limiter le droit de la cour, elles le laissent subsister en entier, elles ne font que guider son exercice. L'objection de l'arrêt s'appliquerait, d'ailleurs, aux réquisitions du ministère public aussi bien qu'aux conclusions du prévenu et de la partie civile; or, est-ce qu'on pourrait contester au ministère public, lorsqu'il ne trouve pas une instruction complète, la faculté de requérir qu'elle soit complétée? Le droit de la cour n'est donc ni enchaîné ni restreint par le droit qui appartient aux parties d'en solliciter l'exercice; il ne l'est pas davantage par l'obligation de statuer sur leurs demandes : le pouvoir de la cour n'est discrétionnaire, en effet, que quant à la décision qu'elle prend; or, cette décision prise, que fait-elle en statuant sur les demandes, si ce n'est de la faire connaitre? Est-ce que, parce qu'elle est tenue de déclarer qu'elle ordonne ou rejette l'information supplémentaire, elle est moins libre de l'ordonner ou de la rejeter? Cette déclaration est la garantie des parties, parce qu'elle atteste que la demande a 1 Cass. 12 févr. 1818 (J. P., tom. XIV, p. 647).

été délibérée par la cour; et puisqu'elle n'apporte aucune entrave au droit de la chambre d'accusation, il est utile de la maintenir.

2213. Les arrêts des chambres d'accusation doivent, en second lieu, être motivés. L'article 15 du titre VI de la loi du 16-24 août 1790 dispose que les motifs qui auront déterminé les jugements seront exprimés, et la sanction de cette prescription se trouve dans l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui porte que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls. Or, c'est là une règle générale qui s'applique à tous les arrêts, car elle est une condition même du droit de juger: le juge ne peut rendre une décision qu'à la charge d'en faire connaître les motifs. Vainement pourrait-on prétendre que, la chambre d'accusation prononçant à huis clos et sur les matières de l'instruction, ses arrêts ne doivent pas être soumis aux règles applicables aux autres jugements: la forme de la procédure ne peut exercer aucune influence sur la forme du jugement, et si ses arrêts appartiennent à la matière de l'instruction, ils sont définitifs en ce sens qu'ils prononcent d'une manière irrévocable sur la mise en accusation. L'article 221 du Code d'instruction criminelle veut, d'ailleurs, que les juges examinent s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi; il faut donc le fait incriminé est ou les arrêts constatent que n'est pas qualifié crime, et qu'il existe ou n'existe pas contre le prévenu des preuves ou des indices. Car ce sont là précisément les motifs que la loi demande à ces arrêts.

que

La jurisprudence a souvent fait l'application de cette règle. Il faut examiner cette application suivant qu'elle concerne : 1o les arrêts de non-lieu; 2° les arrêts de renvoi; 3° les arrêts portant rejet des réquisitions du ministère public ou des conclusions des parties.

2214. Les arrêts de non-lieu doivent nécessairement déclarer ou que le fait, tel qu'il est spécifié, n'est pas qualifié crime, délit ou contravention par la loi pénale, ou que l'instruction ne contient pas d'indices suffisants pour prononcer la mise en accusation du prévenu. Ce premier point a été maintenu par plusieurs arrêts. La chambre du conseil du tribunal de Vienne avait déclaré qu'il existait contre plusieurs prévenus charges suffisantes d'avoir : 1° renversé volontairement et détruit un pont nouvellement con

struit sur un chemin public, fait qualifié crime par l'article 437 du Code pénal; 2° comblé des fossés ouverts par ordre de l'autorité publique sur un terrain communal, fait qualifié délit par l'article 456. Cette ordonnance fut réformée par la chambre d'accusation de la cour de Grenoble, par le motif unique que les faits ne constituaient ni crime ni délit. Cet arrêt a été cassé; « Attendu que si les chambres d'accusation sont investies du droit de prononcer d'une manière irrefragable sur l'existence matérielle des faits et sur leur moralité, il n'en est pas de même de leur appréciation légale et du caractère qu'elles leur donnent; que sous ce dernier rapport elles décident véritablement des questions de droit; et puisque leurs arrêts sont susceptibles d'un recours en cassation, la Cour de cassation doit trouver dans ces arrêts les motifs d'après lesquels ils ont reconnu ou refusé de reconnaître que certains faits constituaient des crimes ou des délits; que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué déclare que les faits qui ont donné lieu aux poursuites ne constituent ni crime ni délit; que si cet arrêt se réfère aux faits déclarés par l'ordonnance du tribunal de Vienne, il viole formellement les articles 437 et 456, puisqu'il est incontestable, aux termes de ces articles, que quiconque détruit volontairement un pont qu'il sait appartenir à autrui commet un crime, et que celui qui comble des fossés commet un délit; que si cet arrêt est fondé sur d'autres faits, d'autres circonstances que ceux qui servent de base à l'ordonnance des premiers juges, ou sur une appréciation diffférente de la moralité de ces faits, cet arrêt est nul, aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, parce que, sous ce rapport, il n'est pas motivé, n'exprimant point pourquoi les premiers juges se sont trompés quand ils ont attribué aux faits de la poursuite les caractères de crime et de délit; qu'il y aurait de graves inconvénients à tolérer que les chambres d'accusation, lorsqu'elles ont à statuer sur des ordonnances qui qualifient crimes et délits des faits incontestablement déclarés par la loi, pussent arrêter l'action publique en déclarant vaguément que ces faits ne constituent ni crime ni délit '.

"

Dans une autre espèce, dont les faits sont reproduits dans l'arrêt, la Cour de cassation a également prononcé l'annulation d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Rennes : 1 Cass. 27 juin 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1603).

« Attendu que, lorsque les faits résultant d'une instruction sont énoncés, soit dans une ordonnance de chambre du conseil, soit, comme dans l'espèce, au cas d'évocation, dans le réquisitoire du ministère public, il est du devoir des chambres de s'expliquer clairement, d'une part, sur l'existence ou la non-existenee des faits, de l'autre, sur la qualification qui leur est attribuée; que le procureur général avait, dans son réquisitoire, articulé contre Lorois et de Sivry le fait de s'être réciproquement porté des coups et fait des blessures dans un combat à l'épée, par eux convenu et concerté à l'avance, ce qui constituait, suivant ce magistrat, le délit prévu par le paragraphe 2 de l'article 311 du Code pénal; que ces faits, qui, suivant le réquisitoire, étaient établis par les déclarations unanimes des témoins, par la vérification médicolégale opérée sur la personne des inculpés, par l'aveu formel de ceux-ci, n'ont été précisément ni admis ni méconnus par l'arrêt attaqué, lequel se borne à dire « qu'il ne résulte pas de la procédure des charges ou indices suffisants pour accuser ou pour mettre en prévention les inculpés, pour les crimes ou délits qui leur sont imputés » ; qu'une telle déclaration est vague et équivoque; qu'elle laisse incertaine si la cour a entendu nier le fait même du duel, et des blessures qui en ont été la suite, ou voulu dénier à ce fait le caractère d'un délit prévu par la loi; qu'elle éluderait ainsi le droit, qui appartient à la Cour de cassation, de juger si la qualification donnée ou refusée aux faits l'a été conformément à la loi; qu'elle confond le fait et le droit et ne peut conséquemment être attribuée ni à l'un ni à l'autre; d'où il suit que l'arrêt est sans motifs, qu'il est nul et doit être cassé d'après l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 1. "3

Un troisième arrêt, plus explicite encore que les premiers, dispose a que, lorsque les faits résultant d'une instruction sont articulés, soit dans une ordonnance de chambre du conseil, soit dans le réquisitoire du ministère public, et présentés comme constituant un crime ou délit, il est du devoir des chambres d'accusation de s'expliquer clairement, d'une part, sur l'existence ou la non-existence des faits, de l'autre, sur la qualification qui leur a été donnée; que, d'après l'ordonnance de la chambre du conseil, Béliard, notaire, a été mis en prévention d'avoir, en rédigeant un acte de son ministère, frauduleusement dénaturė la 1 Cass. 20 oct. 1838 (Bull., no 344).

substance de cet acte.....; que ladite ordonnance avait déclaré que ces faits constituaient le crime prévu par l'article 146 du Code pénal; qu'en cet état, la chambre des mises en accusation devait, aux termes de l'article 221 du Code d'instruction criminelle, examiner et déclarer: 1° s'il existait des charges ou indices suffisants contre Béliard, notaire, des faits qui lui étaient imputės; 2o en cas d'affirmative, quelle était la qualification qui leur appartenait et si cette qualification était fondée sur une loi pénale; 3o enfin, prononcer, d'après cette qualification, soit le renvoi des poursuites si les faits ne rentraient dans aucune des qualifications établies par la loi pénale, soit le renvoi devant la juridiction compétente, si les faits se trouvaient prévus par ladite loi; que, contrairement à ce mode de procéder prescrit par l'article 221, la chambre d'accusation s'est déterminée, pour annuler l'ordonnance de mise en prévention, sur cette énonciation insuffisante, << que des pièces du procès il ne résulte ni charges ni indices de culpabilité suffisante pour motiver contre ledit Béliard la mise en accusation »; qu'une telle déclaration est vague et équivoque, puisqu'elle ne fait pas connaître si la cour a fondé le renvoi du prévenu des poursuites sur l'insuffisance des charges et indices, ou sur ce que les faits seraient dépourvus de tout caractère de criminalité prévu par la loi, ou enfin sur ce qu'ils se trouveraient dépouillés de criminalité comme ayant eu lieu non frauduleusement de la part du notaire auquel ils sont imputés; que ce mode de prononcer, de la part d'une chambre d'accusation, est vicieux et illégal; qu'en effet, il confond le fait et le droit, et ne peut par conséquent être attribué ni à l'un ni à l'autre ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, en ce qu'il ne contient pas sur la qualification les motifs nécessaires pour la faire apprécier». Un dernier arrêt déclare enfin « que les chambres d'accusation ont pour devoir absolu de s'expliquer, d'une part, sur l'existence des faits, de l'autre, sur la qualification qui leur est attribuée; qu'à cette condition-là, seule, elles justifient leurs arrêts et donnent à la Cour de cassation le moyen d'exercer le contrôle qui lui appartient 2 ».

1 Cass. 13 juillet 1843 (Bull., no 177); et conf. cass. 18 janv. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 64); 17 juillet 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 774); 12 oct. 1844 *(Bull., no 343); 29 mars 1860 (no 86).

2 Cass. 22 déc. 1864 (Bull., no 299).

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