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DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

1836.

PREMIÈRE PARTIE.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE.- LOUIS-PHILIPPE.

31 DÉCEMBRE 1835 18 JANVIER 1836. — Rapport au Roi sur le Bulletin des Lois. ( IX, Bull. CCCCII, no 6,135.)

Sire,

Depuis sa création jusqu'à 1830, le Bulletin des Lais formait une seule série de numéros, dans laquelle les lois et les ordonnances étaient insérées indistinctement.

La publication des ordonnances dont l'objet est individuel ou local ayant pris beaucoup d'extension, on avait depuis long-temps imaginé de les comprendre dans des numéros bis tirés à moindre nombre, et que plusieurs personnes s'abstenaient de joindre au resté du recueil. Mais ces numéros, n'étant point compris dans la pagination générale, apportaient souvent de la confusion dans le Bulletin, lorsqu'on les reliait à leur ordre dans les volumes; un autre inconvénient, plus grave encore, résultait de ce que ces numéros n'étaient point compris dans les tables.

A l'époque de la révolution de Juillet, on prescrivit la division du Bulletin en deux ire Partie,

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parties, dont la première fut exclusivement destinée à l'insertion des lois, et la seconde à celle des ordonnances: aucun changement ne fut alors apporté à la publication des numéros bis.

La division entre les lois et les ordonnances ne fut régularisée que par l'ordonnance du 31 décembre 1831. La deuxième partie, contenant les ordonnances, fut elle-même subdivisée en deux sections, dont la première contient les ordonnances d'intérêt général, et la seconde, destinée à remplacer les anciens numéros bis, celles d'intérêt local ou individuel, telles que les ordonnances portant concession de pensions militaires ou autres, approbation de statuts, de compagnies d'assurances, de donations et legs, etc.; à partir de cette époque, ces ordonnances eurent leurs tables.

Cet ordre avait sur le précédent l'avantage de la méthode, en ce qu'il assignait à chacun des actes insérés dans le Bulletin une place tout à fait distincte, suivant sa nature, son importance et son utilité réelle; mais, dans

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l'application, il a présenté des inconvéniens et donné lieu à de fréquentes réclamations. Ainsi, les recherches sont devenues plus difficiles; il faut consulter plusieurs volumes sur la même matière, et, sous ce rapport, on ne saurait contester qu'il était plus commode de trouver dans le même volume, et presque à la même date, la loi et l'ordonnance qui en réglaient l'exécution. D'autre part, le nombre des lois rendues pendant un semestre, et même pendant l'année, n'étant pas assez considérable pour former un volume suffisant, il est généralement d'usage de les réunir au volume des ordonnances d'intérêt général, ce qui augmente encore la difficulté des recherches, puisque les deux collections portent une pagination différente; il faut ajouter que la confection semestrielle des tables devenait parfois impossible pour la première partie du Bulletin.

Ces inconvéniens ont été l'objet de réclamations réitérées dans le sein même des Chambres; je les ai examinées avec soin, et ce n'est que parce que j'en ai reconnu la justesse que je crois devoir proposer à votre Majesté de revenir sur une des dispositions consacrées par son ordonnance du 31 décembre 1831, en réunissant dans une seule et même série de numéros les lois et ordonnances d'intérêt public et général.

Quant à la distinction qui avait été établie entre ces ordonnances d'intérêt général et celles d'intérêt local ou privé, et par suite de laquelle on avait classé ces dernières dans une série particulière de numéros, cette mesure a généralement satisfait, et l'on en réclame le maintien.

On conçoit en effet que, pour obéir aux dispositions législatives qui en ont prescrit successivement la publication par la voie du Bulletin des Lois, le Gouvernement ait dû insérer dans ce recueil les volumineux états de pensions militaires et de la marine, les statuts non moins volumineux des sociétés anonymes, les ordonnances qui autorisent l'acceptation de legs, et enfin toutes celles qui ne concernent que des intérêts locaux ou individuels, et qui doivent être soumises à cette sorte d'enregistrement officiel ; mais on a senti aussi de tout temps que ce serait nuire à la facilité des recherches que d'interrompre la série des actes qui concernent l'intérêt public ou qui sont d'une exécution générale, par ces publications toutes spéciales. Au lieu de les insérer comme autrefois dans des numéros bis, dont chacun portait une pagina

(1) Cette ordonnance, en rétablissant les choses dans l'ancien état, a le mérite de détruire le mal qu'on avait fait, mais elle est loin de mettre dans le Bulletin l'ordre qu'il serait si utile d'y trouver, et que je m'efforce d'y introduire, malgré les

tion particulière et ne se trouvait compri dans aucune table, il a paru préférable de s'en tenir à l'ordre établi en 1832, et de réunir ces ordonnances en une section spéciale ayant ses tables et sa pagination suivie; toutefois, comme l'emploi des mots première et seconde section offre l'inconvénient de faire quelquefois considérer comme incomplètes les collections du Bulletin dans lesquelles on ne juge pas propos de comprendre la seconde section, je pense qu'il est préférable de changer cette dernière dénomination en celle de partie supplémentaire.

L'ordonnance nouvelle que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de votre Majesté a donc pour objet de rétablir dans une seule et même série de numéros les lois et les ordonnances d'intérêt général, et de continuer à comprendre dans une section supplémentaire les ordonnances d'intérêt purement local ou individuel.

Je suis avec le plus profond respect, Sire, de votre Majesté, le très-humble, très-obéissant et très-fidèle serviteur.

Le garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes,

Signé C. PERSIL.

Or

31 DÉCEMBRE 1835 19 JANVIER 1836. donnance du Roi concernant le Bulletin des Lois (1). (IX, Bull. CCCCII, n° 6,135.)

Louis-Philippe, etc. vu notre ordonnance en date du 31 décembre 1831, relative au Bulletin des Lois;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, etc.

Art. 1er. Le Bulletin des Lois sera divisé en deux parties, contenant, l'une, les lois et les ordonnances d'intérêt public et général, l'autre, les ordonnances d'intérêt local ou individuel.

2. En conséquence à partir du 1er janvier 1836, les lois et les ordonnances d'intérêt public et général seront publiées sous une seule série de numéros faisant suite à la série actuelle des ordonnances de la première section.

La seconde partie, contenant les ordonnances d'intérêt local ou individuel, prendra le titre de partie supplémentaire.

3. La partie contenant les lois et les ordonnances d'intérêt public et d'exécution gé

obstacles que je rencontre dans le mauvais arrangement adopté par l'autorité. Je persiste à croire qu'il y aurait un moyen assez facile de prévenir tous les inconvéniens.

nérale continuera à être distribuée aux autorités civiles et militaires, aux cours et tribunaux, aux communes du royaume et aux abonnés particuliers.

La partie supplémentaire sera distribuée seulement aux autorités civiles et militaires, aux cours et tribunaux, et aux abonnés particuliers.

4. Il sera distribué, chaque semestre, des tables chronologiques et alphabétiques pour chacune des deux parties du Bulletin.

5. Notre ordonnance en date du 31 décembre 1831 est rapportée.

6. Notre garde-des-sceaux, ministre de la justice et des cultes (M. Persil), est chargé, etc.

-

518 JANVIER 1836. Ordonnance du Roi quiouvre le lazaret de l'île Saint-Michel, près Lorient, aux navires venant des Echelles du Levant et des côtes de la Barbarie, et le lazaret de Treberon, dans la rade de Brest, aux bâtimens de la marine royale, quelle que soit leur provenance. (IX, Bull. CCCCII, no 6,136.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire;

Vu l'article 44 de l'ordonnance royale du 7 août suivant;

Vu l'avis du conseil supérieur de santé; Sur le rapport de notre ministre du commerce, etc.

Art. 1er. Les navires venant des échelles du Levant et des côtes de la Barbarie, sur les deux mers, seront admis dorénavant à purger leur quarantaine de rigueur au lazaret de l'île Saint-Michel près Lorient.

2. Les bâtimens de la marine royale, quelle que soit leur provenance, pourront également subir leur quarantaine au lazaret de Treberon, dans la rade de Brest.

3. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

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et Baisieux, pourraient entrer par des voies navigables. (IX, Bull. €€€€HI,' no 6,142.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu l'article 2 de notre ordonnance du 28 décembre dernier;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce, etc.

Art. 1er. Les houilles qui, entre Halluin et Baisieux, pourraient entrer par des voies navigables, ne seront admises au droit réduit déterminé par notre ordonnance du 28 décembre dernier, qu'autant que ce droit aurait été acquitté d'avance au bureau de Condé.

2. Nos ministres du commerce et des finances (MM. Duchâtel et Humann) sont chargés, etc.

28 NOVEMBRE 1835 27 JANVIER 1836.- Ordonnance du Roi relative à l'organisation de l'école de pharmacie de Strasbourg. (IX, Bull. CCCCIII, n° 6,143.)

Louis-Philippe, etc. vu l'art. 1er de la loi du 21 germinal an 11, qui établit à Strasbourg une école de pharmacie;

Vu les articles 2, 3 et 4 de ladite loi, relatifs à l'organisation des écoles de pharmacie;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 thermidor an 11, contenant le réglement sur lesdites écoles;

Considérant que l'école de pharmacie de Strasbourg, bien qu'instituée par la loi à titre de corps enseignant, ne remplit point sa destination, puisque tous ses cours sont suspendus, et que ses professeurs bornent leurs fonctions examiner des candidats et à visiter des pharmacies, de telle sorte qu'elle n'est, en réalité, qu'un jury de réception pour les aspirans au titre de pharmacien ;

Considérant qu'il est urgent de réorganiser cette école, et de rentrer dans l'application rigoureuse de la loi du 21 germinal an 11 et de l'arrêté du 25 thermidor même année, lesquels n'ont été modifiés par aucun acte législatif, et par conséquent doivent être exécutés ;

Notre conseil de l'instruction publique entendu;

d'Etat au département de l'instruction puSur le rapport de notre ministre secrétaire blique, ete.

Art. 1er. L'école de pharmacie de Strasbourg est composée d'un professeur de chimie, d'un professeur de pharmacie, d'un professeur de botanique et deux professeurs adjoints, chargés, l'un de l'enseignement de la toxicologie, et l'autre de l'enseignement de l'histoire naturelle des drogues.

2. Les cinq cours mentionnés en l'article 1er seront faits tous les ans, à dater du 1er novembre, et finiront en juillet, à l'exception du cours du botanique, qui s'ouvrira le 1er mars et finira le 31 août.

3. Les leçons auront lieu trois fois par semaine et dureront au moins une heure.

4. Un directeur, un trésorier, un secrétaire, formeront l'administration de l'école.

5. Les fonctions de directeur et de trésorier seront remplies, jusqu'à nouvel ordre, par deux des professeurs chargés en même temps de l'enseignement des cours qui leur auront été confiés. L'un des professeurs adjoints sera désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

6. Les indemnités attribuées aux professeurs et adjoints sont fixées ainsi qu'il suit, indépendamment des droits de présence aux examens, qui seront, par examen, de six francs pour chaque examinateur:

1o Le professeur directeur, 1,300 fr.; 2o Les deux autres professeurs, chacun 1,000 fr.;

3o Les deux adjoints, chacun 500 fr.

7. Les inscriptions ne seront délivrées qu'à la fin de chaque trimestre et lorsque les élèves auront justifié de leur assiduité. Toutefois la rétribution sera perçue au commencement de chaque trimestre.

8. Chaque élève subira quatre examens. Le premier aura pour objet la chimie et la pharmacie; le second, l'histoire naturelle des médicamens; le troisième comprendra l'exposition et la description des substances qui devront composer les neuf médicamens qui, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 germinal an 11, seront préparés par l'aspirant lui-même, dans un examen particulier, lequel sera le quatrième et le dernier.

9. La durée de chaque examen sera d'une heure.

10. Le jury se composera, pour chaque examen, de cinq professeurs de l'école de pharmacie et de deux membres de la faculté de médecine, choisis conformément à l'art. 1 2 de la susdite loi de germinal an 11.

11. Toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires à la présente ordonnance continueront d'être appliquées.

12. Notre ministre de l'instruction publique (M. Guizot) est chargé, etc.

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Art. 1er. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit d'Aix.

2. Le professeur sera nommé, pour la première fois, par notre ministre de l'instruction publique.

3. Notre ministre de l'instruction publique (M.Guizot) est chargé, etc.

25 DÉCEMBRE 1835 27 JANVIER 1836. •Ordonnance du Roi qui prescrit la formation d'un second bataillon de zouaves en Afrique. (IX, Bull. CCCCIII, no 6,146.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc. Art. 1er. Il sera créé un second bataillon de zouaves en Afrique.

2. Ce nouveau bataillon et le bataillon de Zouaves actuellement existant ne formeront qu'un même corps sous le commandement d'un lieutenant-colonel.

3. L'état-major du corps de zouaves sera composé ainsi qu'il suit :

Lieutenant-colonel commandant, 1; chefs de bataillon, 2; major, 1; adjudans-majors, 2; trésorier, 1; officier d'habillement, 1 ; chirurgien major, 1; aide-major, 1; interprètes, 2. Total, 12. Adjudans-sous-officiers, 2; caporaux, tambours et clairons, 2. Total, 4.

La section hors rang aura la composition déterminée pour le bataillon de zouaves existant par l'ordonnance du 7 mars 1833.

4. Chaque bataillon aura six compagnies, dont deux françaises et quatre arabes; mais le nombre des compagnies pourra être porté successivement à dix par bataillon, si les ressources du recrutement en indigènes le permettent.

5. La force de chaque compagnie reste telle qu'elle est fixée par l'ordonnance du 7 mars 1833, dont les dispositions sont maintenues en ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

6. Notre ministre de la guerre (M. le marquis Maison) est chargé, etc.

12 27 JANVIER 1836. .-Ordonnance du Roi qui autorise le préfet du département du Nord à passer un contrat d'échange au nom de l'Etat. (IX, Bull. CCCCIII, no 6,147.)

Louis-Philippe, etc. vu une délibération en date du 26 décembre 1832, par laquelle le conseil municipal de la ville de Dunkerque propose de céder à l'Etat un terrain communal triangulaire, situé près du quartier du Havre de cette ville, en échange de l'emplacement de l'ancienne caserne de Saint-Sébastien, qui dépend du domaine militaire;

Vu une autre délibération du même conseil municipal, du 20 juin 1834, aux ter

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