Page images
PDF
EPUB

1.

Actes relatifs à l'exécution du Traité de limites conclú le 24. Mars 1760 entre la France et la Sardaigne *).

A.

Procès verbal de limitation générale convenue entre les Cours de Turin et de Versailles en exécution du Traité du 24. Märs 1760. En date du 15. Avril 1761.

Jean Joseph Foncet Baron de Montailleur, Seigneur de la Tour, Président et Sur-Intendant des Archives Royales de Sa Majesté le Roi de Sardaigne; et Pierre Bourcet Maréchal des Camps et Armées de Sa Majesté Très-Chrétienne, et Général des Fortifications des Places du Dauphiné, Commissaires principaux députés pour l'entière exécution du Réglement général des limites conclu entre les deux Cours.

Par notre procès verbal du 29. Mai de l'année dernière nous avons fixé et déterminé, par relation aux cartes qui en font partie, tous les détails de la limitation convenue entre les deux Cours, dont la saison et la disposition du terrein nous avoient permis l'accès; et nous avons renvoyé à un tems commode pour en faire lever les plans, le réglement définitif des limites des montagnes de l'Harpette et de Granier, et celui des territoires de Vaujani et de S. Colomban, de même que le rétablissement, soit redressement de la limitation des grandes alpes de l'année 1718, dans l'étendue de la quelle nous nous flations de trouver matière à l'équivalent stipulé par l'article séparé du Traité.

Nous avons à ces fins, chargé par des instructions communes des Ingénieurs géographes, de parcourir avec soin toute cette limitation, pour en reconnoitre

") Voy. le Traité du 24. Mars 1760 chez Wenck T. III. Nouv. Supplém. Tome I.

A

[merged small][ocr errors]

1761 les bornes caduques et manquantes, et de se transporter ensuite sur les montagnes d'Olle et de l'Harpette, pour en lever les plans.

Par le compte qu'ils nous ont rendu des divers objets de cette commission, il résulte que pour assurer et constater toujours plus la limitation des grandes alpes, relativement aux Verbaux de 1718, il est nécessaire de rétablir quelques bornes abbatues ou endommagées, et d'en ajouter d'autres en certains endroits, pour prévenir des contestations qui pourroient aisément s'élever dans la suite, et que pour le surplus l'on ne pourroit prendre dans cette partie l'équivalent du terrein que la communauté de S. Colomban possède sur les eaux pendantes du Dauphiné, sans s'éloigner da principe de limitation établi par le Traité d'Utrecht, et par la convention de 1718, ainsi que nous le reconnûmes dans nos conférences de Montmeillan, du mois d'octobre dernier.

Et par l'inspection des cartes levées par ces Ingénieurs, nous avons dans le même tems eu lieu de reconnoître, par rapport à la montagne d'Olle, que les divers ruisseaux qui la traversent, pouvoient fournir d'autres points de limitation, qui sans être moins naturels que celui des eaux pendantes, qu'on avoit eu en vue, dans l'échange projété par l'article séparé, seroient même plus directs; mais que pour rendre cette limitation équitable, elle devoit être combinée avec les droits et convenances réciproques.

Pour regard de la montagne de l'Harpette, l'étendue de cette dénomination ayant fait naître quelque difficulté sur l'intelligence de l'article 4 du Traité, il nous a paru qu'en vertu du pouvoir qui nous est attribué pour pareils cas par la première partie du même article séparé, il s'agissoit de concilier sur ce point, les expressions du Traité, avec l'état antérieur et avec la bienséance de la limitation, pour la lier ainsi depuis les sources du Guyers vit jusqu'à la Croix du Col du Fresne.

Sur le rapport que nous avons fait à Messieurs les Ministres Plénipotentiaires de l'état des choses, et des moyens qui nous paroissoient les plus propres, pour les porter au point d'une juste conciliation, afin de consommer par là le grand ouvrage de la limitation générale et définitive entreprise et poursuivie avec tant

de succès, ils en ont approuvé l'idée, et nous ont en 1761 conséquence chargé de proposer les lignes de démarcation qui sur ce système nous paroîtroient plus convenables, pour l'un et l'autre objet, sans oublier ce qui pouvoit concerner les intérêts des communautés, à teneur de l'article 15 du Traité.

En exécution de ces ordres, et après avoir pris tous les éclaircissemens possibles, tant sur les droits et intérêts réciproques, que sur les convenances des points de limitation dont il s'agit, nous avons crû devoir en projeter et proposer les plans de la manière ci-après exprimée, rélativement aux cartes qui en désignent et démontrent plus particulièrement la direction; et le tout ayant été présenté à ces Ministres qui en ont rendu compte aux Souverains respectifs et rapporté leur approbation, nous avons en conséquence été chargés d'en dresser procès verbal, par suite et continuation de celui qui est annexé au Traité; aux fins, qu'après avoir été aussi confirmé et autorisé par la signature des mèmes Ministres, il soit censé en faire corps, et avoir la même force et valeur que s'il y étoit inséré.

Et partant Nous Commissaires principaux, tant en vertu des pouvoirs énoncés dans notre précédent verbal, qu'en conséquence des ordres susdits, avons fixé et déterminé la limitation de la montagne d'Olle, et en même tems celle des territoires de S. Colomban et de Vaujani, de la manière suivante, savoir: la ligne de division qui subsiste sans difficulté, dès le Col de la Croix jusqu'à la cime du rocher de la Combe, continuera par cette même cime jusqu'à l'endroit le plus à portée, pour descendre par le rieu du Pin, et successivement par le nant de Billiant dans le ruisseau d'Olle, que l'on suivra jusqu'au confluent du rieu blanc, pour remonter jusqu'à la source de ce même rieu, et de là par la serrière de la Lauze jusqu'à la cime du roc de la Balme, soit à la Croix des Picheaux; d'où l'on reprendra l'ancienne limitation, par l'Eguille_noire et autres alpes qui ont toujours séparé les deux Etats; et au moyen de cet arrangement, dicté par une connoissance plus particulière du local, celui qui avoit été projeté par l'article séparé du Traité, sera regardé comme non avenu, et demeurera sans effet.

Et pour ce qui regarde les montagnes de l'Harpette et de Granier, la limitation convenue par l'ar

1761 ticle 4 du Traité, se dirigera suivant la ligne tracée sur la carte particulière dressée pour ce regard, depuis la source du Guyers vif jusqu'à la sommité de f'Harpette que l'on suivra jusqu'au Col de Valfroide, d'où en descendant par l'arête désignée sur la même carte, au roc de Barbabillion, on suivra ensuite la cime des rochers dé l'Arc et des Lanches jusqu'à la Dent de Granier et à la Croix du Col du Fresne, où commence la limitation de la Vallée de Grésivaudan.

Dès que la saison pourra le permettre il sera procédé par les mêmes Ingénieurs au plantement des bornes et autres opérations qui seront jugées nécessaires pour constater les susdites limitations, et pour le rétablissement de celle des grandes alpes de l'année 1718, à teneur des commissions et instructions qui leur seront expédiées à ces fins; et à leur passage sur les frontières du Montgénévre et de Césane, ils mettront en exécution, sous l'autorité de Messieurs les Subdélégués de Briançon et d'Oulx, les arrangemens que nous avons concerté entre ces deux communautés, de la manière portée par le résultat de nos conférences de Montmeillan.

Et afin de prévenir les difficultés qui pourroient survenir, pour la fixation des tributs des terreins que les communautés de S. Colomban et de Vaujani acquièrent et perdent réciproquement par cette nouvelle limitation, il a été convenu que pour éviter toutes autres opérations et discussions sur cet objet, la communauté de Vaujani levera sur le terrein qu'elle acquiert sur la droite de l'eau d'Olle, tant pour tributs Royaux, que pour charges provinciales et locales, la même somme qu'elle abandonnera à la Communauté de S. Colomban, pour raison du terrein que cette dernière acquiert sur la gauche de la même rivière; tous autres droits des Communautés intéressées à ce réglement de limites restant dans leur force et valeur, suivant l'esprit du Traité.

Enfin sur le doute qui s'est élevé de la part des particuliers et des Communautés limitrophes, qui ont réciproquement des bois hors de la Souveraineté dont ils relèvent, si la liberté d'extraction stipulée par l'article 18 du Traité les affranchit de la nécessité d'obtenir les permissions qui sont d'usage, pour l'extraction des bois suivant les loix de chaque Etat, il a été

convenu que pour concilier sur ce point la commodité 1761 des intéressés avec l'ordre qui doit être observé dans cette matière, il suffira de recourir chaque année à l'Intendant de la Province, où sont situés les bois, pour en obtenir sans fraix, et avec les seules précautions nécessaires pour prévenir les abus, les permissions de les couper et de les extraire.

Au moyen des dispositions portées par le présent et par notre déclaration du 30. Octobre dernier, dont la teneur est insérée ci-après, nous avons lieu de croire d'avoir conduit à sa fin le réglement général et définitif, que les deux Cours avoient en vue, pour établir entre leurs Etats des limites stables, naturelles et propres à en assurer à jamais la tranquillité; et pour ce qui regarde quelques articles subalternes qui restent encore à remplir, l'on se donne de part et d'autre tous les soins possibles, pour en accélérer l'entière exécution.

Teneur de déclaration signée à Montmeillan le 30. Octobre 1760.

Lorsque les deux Souverains sont convenus par l'article 3 du Traité des limites du 24 mars dernier, d'assujettir à fraix communs le guyers à couler sous le pont de Saint Genis, ils n'ont entendu de faire en commun que les premières dépenses nécessaires, tant pour entonner les eaux sous le pont, que pour former le canal de direction necessaire à cet effet, tel qu'il seroit jugé convenable; et ils n'ont point eu l'intention de s'engager à perpétuité à entretenir en commun cette direction.

En conséquence, Nous Commissaires principaux, à ce particulièrement autorisés par les Ministres Plénipotentiaires, avons stipulé en explication du dit article. III, que si le torrent sortoit du nouveau lit qui lui aura été assigné, et abbandonnoit le pont de Saint Genis, ce cas n'apporteroit aucun changement à la limitation établie par le milieu de ce pont; de manière que la ligne de mi-partition, tant du dit pont, que canal de direction servira, dans tous les tems, de ligne de démarcation, pour déterminer et fixer la limite

dans cet intervalle.

Stipulons en outre que les Souverains ayant fait une seule fois la dépense nécessaire, tant pour l'entonne

« PreviousContinue »