Page images
PDF
EPUB

X. Si un procès-verbal est annulé pour vice de forme, le tribunal ne peut empêcher la preuve par témoins de la contravention qui a donné lieu au procès, sans violer l'art. 154 du Code d'instruction criminelle. (Arrêt du 28 août 1812.)

Voy. Proces-verbal.

XI. La compétence des tribunaux de simple police ne s'étend qu'aux procès-verbaux d'octroi portant saisie d'objets d'une valeur de 15 fr. et au-dessous. (Code d'instr. crim., art. 137.)

Voy. Tribunal de simple police, Tribunal correctionnel, Appel, Cassation.

XII. Sil s'élève une contestation sur l'application du tarif ou sur la quotité du droit réclamé, le porteur on conducteur sera tenu de consigner avant tout le droit exigé entre les mains du receveur, faute de quoi il ne pourra passer outre, ni introduire dans le lieu sujet, l'objet qui aura donné lieu à la contestation, sauf à lui à se pourvoir devant le juge de paix du canton. Il ne pourra être entendu qu'en présentant la quittance de ladite consignation au juge de paix, lequel prononcera sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel suivant la quotité du droit réclamé (Ordonnance du 9 décembre 1814, art. 81). Ces dispositions se trouvent consignées dans les lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII. Voyez les art. 1 et 3 de la première, et 13 et 14 de la seconde.

[blocks in formation]

La décision ministérielle du 10 septembre 1818 qui permet ces abonnements, n'a rien changé aux dispositions d'une autre décision du 22 février 1815, qui y a mis pour restriction que les droits d'octroi sur les viandes introduites par des particuliers ou bouchers non abonnés, tels, par exemple, que ceux du dehors, continueront d'être perçus pour le compte de la commune, et non pour celui de la corporation abonnée.

On doit remarquer au surplus qu'un abonnement consenti avec des bouchers, par exemple, et qui porterait pour clause qu'il ne pourra s'établir

d'autres bouchers dans la commune pendant l'abonnement, ne pourrait être approuvé, par la raison que cette clause constituerait en faveur des abonnés un véritable privilége exclusif qui ne peut être accordé que par une disposition formelle de la loi.

SECTION IV.

De l'octroi et de l'entrepôt de Paris.

I. L'ordonnance du 9 décembre 1814, art. 102, prescrivait un réglement particulier d'organisation pour l'octroi et l'entrepôt de Paris. Ce réglement a été arrêté par une autre ordonnance du 23 décembre de la même année qui s'exprime ainsi, art. 17: « Les dispositions de notre ordonnance du 9 de ce mois seront observées pour l'octroi de Paris en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

D

il. Cette ordonnance du 23 décembre 1814 n'est relative, quant au surplus, qu'au service intérieur. L'octroi de Paris n'a donc pas, à proprement parler, de réglement particulier; il est régi comme tous les autres par l'ordonnance du 9 décembre 1814, en ce qui concerne les rapports de l'administration avec les redevables, et les formes à suivre relativement à la perception et au contentieux. Les mesures de détail sont réglées par des ordonnances du roi, ou par des arrêtés du préfet du département de la Seine, ou du préfet de police chargé de veiller à la sûreté des ports et des quais, et de maintenir le bon ordre sur tous les points d'arrivage.

III. L'art. 39 de la loi du 28 avril 1816, interdit pour Paris l'entrepôt fictif ou à domicile des boissons. Un décret du 2 janvier 1814, un arrêté du préfet du 17 septembre 1816, et une ordonnance royale du 27 octobre 1819 fixent le régime de l'entrepôt réel.

IV. Les entrepositaires et marchands en gros d'eau-de-vie, esprits et liqueurs sont soumis dans la banlieue de Paris à l'exercice du détail. (Loi du 23 juillet 1820, art. 3.)

SECTION V.

Des dix pour cent prélevés au profit de l'état. I. Les développements dans lesquels nous pourrions entrer sur cet objet purement administratif ne nous paraissant pas de nature à intéresser le plus grand nombre de nos lecteurs, nous nous bornons à indiquer l'art. 78 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1914, les articles 152 et 157 de la loi du 28 avril 1816, l'article 47 de la loi du 25 mars 1817, l'article 47 de la loi du 15 mai 1818, enfin l'article 16 de la loi du 17 août 1822, comme susceptibles d'être consultés en cas de besoin.

SECTION VI.

être imposés qu'en vertu d'une loi. Il nous suffira de citer pour exemple la loi du 2 mai 1803 (12

Des rapports existants entre l'octroi et l'adminis-floréal an x1), portant établissement d'une taxe

tration des contributions indirectes.

I. Nous avons déja dit que la Régie des contri

butions indirectes est autorisée à traiter avec les communes de gré à gré pour la perception de leurs octrois, et que les traités ne sont définitifs qu'après l'approbation du ministre des finances. (Loi du 28 avril 1816, art. 158.)

II. Les préposés de l'octroi sont tenus, sous peine de destitution, d'opérer la perception des droits établis aux entrées des villes au profit du Trésor, lorsque la Régie le juge convenable. Elle (la Régie) fait exercer relativement à ces perceptions tel genre de contrôle ou de surveillance qu'elle croit nécessaire d'établir; et lorsqu'elle charge de percevoir les droits d'entrée des préposés commissionnés par elle, les communes doivent les placer avec leurs propres receveurs dans les bureaux établis aux portes des villes. (Ibid., art. 154.)

III. Les employés des contributions indirectes suivent dans l'intérêt des communes, comme dans celui du Trésor, les exercices, dans l'intérieur des lieux sujets, chez les entrepositaires de boissons et chez les brasseurs et distillateurs; il est tenu compte par l'octroi à la Régie des contributions indirectes de partie des dépenses occasionées par ces exercices. (Ord. du 9 décembre 1814, art. 91.) IV. La surveillance générale de la perception

et de l'administration de tous les octrois du royaume est formellement attribuée à la Régie des contributions indirectes; elle l'exerce sous l'autorité du ministre des finances qui donne les instructions nécessaires pour assurer l'uniformité et la régularité du service, et régler l'ordre de la comptabilité particulière à ces établissements. (Ibid., art. 88.)

Cette Régie a le droit exclusif de remettre aux communes leurs registres, états et impressions de toute espèce relatifs aux octrois. (Ibid., art. 68, 69 et 70.)

Et les prix des timbres dont sont frappées les expéditions appartiennent au Trésor public, comme représentant les timbres de dimension, auxquels sont assujetties toutes espèces de registres d'octrois susceptibles d'être présentés en justice comme pièces probantes. (Loi du 28 avril 1816, art. 243.) Voy. Timbre.

sur les navires admis à entrer ou à séjourner dans les bassins à flot du Havre, d'Ostende et de Bruges. Voy. Douanes.

punie avec plus ou moins de sévérité, suivant les OFFENSE. C'est une espèce d'injure qui est personnes ou les choses qui en sont l'objet, et les lieux où elle est faite. Voy. Injure.

OFFENSE A LA LOI. Le Code pénal du 25 septembre 1791 appelait ainsi le crime que le Code pénal actuel qualifie de rébellion. Voy. Rébellion.

[ocr errors]

OFFICE. Titre, charge, ou emploi qui donne le pouvoir d'exercer quelque fonction publique. Avant la révolution, les besoins de l'état avaient fait établir la vénalité des offices. L'office acheté devenait la propriété du titulaire et de ses héritiers qui pouvaient en disposer, à charge toutefois d'obtenir l'agrément de l'autorité superieure.

L'habitude en était si bien prise, que nos publicistes semblaient divisés sur la question de savoir si la vénalité des offices était utile ou nuisible. à l'état. Montesquieu la soutenait avantageuse dans les états monarchiques, « parce qu'elle fait faire, comme un métier de famille, ce qu'on ne voudrait pas entreprendre pour la vertu.» (Esprit des lois, liv. 5, chap. 19.)

Mais Platon l'avait repoussée par cette comparaison aussi ingénieuse que vraie: « C'est comme si, dans un navire, on faisait quelqu'un pilote ou matelot pour son argent. Serait-il possible que la règle fût mauvaise dans quelque autre emploi que ce fût de la vie, et bonne seulement pour conduire une république ? (Rep., liv. 8.)

Que l'on ne pense pas toutefois que ces hommes illustres ne fussent pas au fond du même avis. Platon (dit Montesquieu, après avoir rapporté le passage qu'on vient de lire) parle d'une république fondée sur la vertu, et nous parlons d'une monarchie. Or, dans une monarchie où, quand les charges ne se vendraient pas par un réglement public, Tindigence et l'avidité des courtisans les vendraient tout de même; le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. (Loc. cit.) n'est aucun état policé où l'on osat avouer en jusCertes, dans l'état actuel de la civilisation, il tifiant la satire de Montesquieu, que le gouvernement et les lois ne sont pas fondés sur la vertu, et n'ont pas pour but l'utilité générale.

[ocr errors]

OCTROIS ET AUTRES DROITS SUR LES BASSINS MARITIMES. Indépendamment des droits de douanes sur les marchandises importées ou à exporter, il existe dans beaucoup de mina la question qui n'en était pas une, Aussi, dès que l'Assemblée constituante exas'empresports des droits ou taxes d'entretien qui, dans leur sa-t-elle par les lois du 4 août 1789 et par des origine, sont toujours motivés sur la nécessité de lois subséquentes de 1790 et 1791, d'abolir la pourvoir à des dépenses auxquelles le gouverne-vénalité de tous les offices. Elle voulut dès-lors ment ne peut pas ou ne veut pas subvenir en to- que les offices fussent conférés aux plus dignes et talité ni même en partie. Ces droits ne peuvent aux plus capables.

Sa majesté Louis XVIII, par sa Charte immortelle, a consacré ce principe si consolant pour la vertu, si propre à encourager les talents, si utile au bien de l'état. Voy. Charte constitutionnelle. Il ne faut pas confondre la vénalité des offices, telle qu'on l'entendait autrefois, avec la faculté limitativement accordée, par la loi du 28 avril 1816, aux officiers ministériels et à leurs héritiers on ayant-cause, de présenter des successeurs à l'agrément de S. M. C'est, et rien de plus, leur donner un moyen légal de solliciter de la bonté du roi, un dédommagement des soins apportés dans l'exercice d'une profession utile et laborieuse. Voy. Officier ministériel, no v et vi.

obtenir le paiement de leurs frais, doit toujours être portée devant le tribunal de leur domicile. La raison en est que c'est à ce tribunal de taxer les frais, que pour la taxe il peut exiger la représentation des minutes ou originaux, et que les officiers ministériels ne peuvent pas être astreints à déplacer et envoyer leurs minutes dans l'arrondissement du débiteur qui peut être fort éloigné. Or, ce motif est commun à tous les officiers ministériels.

L'art. 60 du Code de procédure se coordonne avec l'art. 9 du 4° décret du 16 février 1807 qui dispose: « Les demandes des avoués et autres of ficiers ministériels en paiement de frais, seront portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il sera donné, en tête des as

OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. C'est le fonctionnaire qui, dans chaque commune, est chargésignations, copie du mémoire des frais réclamés. » de la tenue des registres de l'état civil.

Les règles sur ses devoirs et sa responsabilité sont expliquées à l'article Actes de l'état civil.

OFFICIER DE LA FORCE PUBLIQUE. Ne peut refuser de faire marcher cette force sous ses ordres à toute réquisition légale de l'autorité civile, à peine d'un mois à trois mois d'emprisonement. (Code pénal, art. 234.)

Voy. Force publique, Ministère public, Exécution des jugements et actes civils, § II, no vi.

OFFICIER MINISTÉRIEL. C'est celui qui est nommé par le roi pour prêter son ministère aux magistrats ou aux parties.

I. Les avocats à la cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires-priseurs, sont des officiers ministériels. (Loi du 28 avril 1816, tit. 1x, § II.)

Pour connaître leurs attributions respectives, voyez les articles Cassation (cour de), § 1, n° iv; Avocats aux conseils et à la cour de cassation; Notaire, Tribunal de première instance, § 1, nox1; Greffier, Avoués, Huissiers, Commissaires-priseurs. Les agréés près les tribunaux de commerce sont-ils officiers ministériels?

La cour de cassation a décidé la négative par un arrêt du 5 septembre 1814, rapporté au mot Agréés, no iv.

II. L'art. 60 du Code de procédure civile porte: Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, seront portées au tribunal où les frais ont été faits. »

[blocks in formation]

Dans cette disposition, comme dans celle du Code de procédure, la loi parle des officiers ministériels en termes indéfinis; dès qu'elle ne distingue pas, on ne peut pas distinguer; elle s'applique donc à tous ceux auxquels convient la dénomination d'officier ministériel.

Ainsi, leurs demandes en paiement de frais sont également dispensées du préliminaire de conciliation et susceptibles d'être portées devant le tribunal de leur domicile, quel que soit d'ailleurs le domicile du défendeur. Ce sont deux exceptions au principe.

2° Les demandes pour frais formées par les officiers ministériels, doivent-elles être portées devant le tribunal où les frais ont été faits, quel que soit ce tribunal?

Ainsi, les frais faits par un huissier pour une demande portée devant un tribunal de commerce, peuvent-ils être réclamés devant ce tribunal?

Cette question a été jugée, in terminis, pour la négative par l'arrêt cité de la cour de cassation du 5 septembre 1814.

Il en est de même si les frais ont été faits par un avocat à la cour de cassation. Ces frais ne peuvent pas être l'objet d'une demande devant cette cour, qui n'a droit de juger en première instance que les cas qui lui sont expressément attribués. Il en est encore de même des frais faits par les avoués qui ont représenté des parties civiles devant les cours d'assises ou spéciales. Ces cours sont radicalement incompétentes pour connaître des demandes en paiement de frais faits devant elles.

Il suit de là que par le tribunal où les frais ont été faits, l'article 60 du Code de procédure désigne le tribunal ordinaire, c'est-à-dire le tribunal de première instance du domicile de l'officier ministériel.

Si cependant les frais n'ont pas été faits dans un tribunal; si, par exemple, ils l'ont été par un notaire et n'excèdent pas cent francs, c'est devant le juge de paix que la demande doit être portée, parce qu'étant purement personnelle ou mobilière, elle est dans le cercle de ses attribu

tions, et qu'alors il est vrai de dire qu'elle est portée devant le tribunal dans le ressort duquel les frais ont été faits, ce qui est aussi conforme à l'esprit qu'à la lettre de la loi.

Mais lorsque les traités ont été faits de bonne foi et qu'ils ont été suivis de la nomination du successeur présenté, ils doivent recevoir leur exécution. C'est ce que prouve un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 20 juin 1820, rendu à mon rapport, et dont voici les motifs: vu l'art. de la loi du 28 avril 91

«

La cour,

1816,

[ocr errors]

III. On a demandé si l'espèce de privilége accordé aux officiers ministériels, par l'art. 60 du Code de procédure, s'étend au cas où les frais ayant été réglés entre l'officier et son client, celui-ci a consenti une obligation pour les solder. Attenda 1° que cet article attribue aux grefMais cette question n'en est pas une, si l'on con- fiers des tribunaux et autres officiers ministériels, sidère que cette nouvelle obligation ne change la faculté de présenter des successeurs à l'agrément point la cause de la créance; que cette créance du roi, comme un dédommagement du suppléa toujours pour cause les frais faits par l'officier ment de cautionnement exigé d'eux; que, par ministériel; or, il suffit qu'elle subsiste, pour une conséquence naturelle, cette disposition auque la demande tendant à en obtenir le paiement torise des arrangements ou conventions nécessaires rentre dans la règle posée par ledit art. 60. pour l'exercice de cette faculté ; qu'ainsi le sieur IV. Une question plus grave serait celle de sa-Gainé, pourvu du titre de greffier près le tribuvoir si l'officier ministériel qui a occupé ou in-nal de première instance de Meaux, a pu traiter strumenté pour une partie, peut retenir les pièces, valablement avec le sieur Lavalley pour le prétitres et procédures jusqu'à ce qu'il ait été payé senter, comme son successeur, à l'agrément de de ses frais. sa majesté;

Mais elle nous paraît expressément résolue par « Attendu 2o que le sieur Lavalley a traité en l'art. 17 du décret du 3 brumaire an 2, qui porte: parfaite connaissance de cause pour le prix de « Les avoués ne pourront pas retenir les pièces 30,500 fr. ; qu'il a été nommé par le roi aux foncpour le défaut de paiement des frais, et ils se- tions de greffier du tribunal de Meaux; qu'il les ront tenus de les rendre aux parties, sauf à exi-a exercées et les exerce encore; qu'il a exécuté ger d'elles une reconnaissance authentique du son engagement envers son prédécesseur par le inontant desdits frais, après qu'ils auront été taxés.» paiement de la moitié du prix convenu; que la Quoi qu'on pût dire en faveur des officiers mi- circulaire de M. le garde-des-sceaux, du 21 fénistériels, cette disposition nous paraît renfermer vrier 1817, instructive et non prohibitive, ne poule véritable principe; car enfin, un officier mi-vait autoriser la résiliation ou la réduction d'un nistériel agit ordinairement comme mandataire; traité fait de bonne foi et exécuté en partie de or, si on lui reconnaissait le droit de retenir les part et d'autre; que d'ailleurs la circulaire citée pièces jusqu'à ce qu'il fût entièrement payé, ce ne saurait être obligatoire pour les tribunaux; serait le laisser souvent maître de perpétuer son Attendu 3o qu'il a été reconnu en première mandat contre le vœu et peut-être contre l'inté-instance et en appel, qu'il n'y avait eu de la part rêt de son constituant, ce qui serait contraire à du sieur Gainé ni dol, ni fraude lors de la contous les principes. vention par lui formée avec le sieur Lavalley; que le jugement du tribunal civil de Meaux, du 29 août 1818, a au contraire formellement reconnu que les produits du greffe de ce tribunal, produits sur lesquels le sieur Lavalley a prétendu qu'il avait été induit en erreur, sont, année commune, de 6000 fr., évaluation qui est précisément celle annoncée d'ailleurs sans garantie, par le sieur Gainé lors du contrat sous seing-privé du 1 mars 1817; rejette....»

V. L'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 accorde aux officiers ministériels non destitués, la faculté de présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.

Cet article ajoute qu'il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant-cause desdits officiers.

La loi annoncée n'a pas encore été rendue ; mais le principe posé dans l'art. 91 n'en reçoit pas moins son exécution.

D'après ce principe, les officiers ministériels sont autorisés à traiter de leurs charges avec ceux qu'ils présentent pour leurs successeurs. Une circulaire de monseigneur le garde-des-sceaux, ministre de la justice, du 21 février 1817, charge les procureurs du roi de veiller à ce que l'équité et la modération président à ces traités, en sorte que les successeurs ne soient pas obligés, pour exister convenablement, de recourir à des moyens que réprouve la délicatesse.

[ocr errors]

er

VI. Le prix de vente de l'office d'un titulaire dont la succession a été acceptée sous bénéfice d'in ventaire fait-il partie de l'actif de cette succession, et comme tel doit-il profiter aux créanciers du défunt, au préjudice de ses héritiers bénéficiaires?

Cette question a été résolue affirmativement, par l'arrêt ci-après du 22 mai 1823, rendu, section des requêtes, au rapport de M. Voysin de Gartempe, et sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat-général.

[ocr errors]

« Attendu (porte cet arrêt) que les droits utiles comme les actions qu'on ne peut exercer qu'au nom et en qualité d'héritier d'un défunt font partie

de sa succession, sont par conséquent le gage de ses créanciers, et ne peuvent appartenir aux héritiers bénéficiaires au préjudice de ceux-là, et avant les dettes de la succession acquittées, - rejette. >> Voy. Officier ministériel.

VII. Un officier ministériel peut-il, par voie de discipline, et incidemment à un procès où il ne figure pas en cette qualité, être puni par un tribunal autre que celui auquel il est attaché par des fonctions permanentes?

La même cour a jugé que non, par un arrêt du 3 novembre 1820, rapporté à l'article Discipline, n° iv.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. Voy. Police judiciaire.

[ocr errors]

OFFICIER DE SANTÉ. On a vu à l'article Médecin, ce que la loi du 19 ventose an xi entend par ces mots.

Le décret du 30 novembre 1811, relatif à la subordination des officiers de santé militaires, comprend aussi sous cette détermination les médecins et les chirurgiens. Ce décret se trouve à sa date au Bulletin des lois, n° 7471.

L'officier de santé qui assiste à un accouchement, doit, à défaut du père, faire à l'officier de l'état civil la déclaration de la naissance de l'enfant, dans les trois jours de l'accouchement, sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 fr. à 300 fr. (Code civ., art. 55 et 56; Code pénal, art. 346.) Voy. Naissance.

OFFICIER DES TROUPES DE TERRE ET DE MER. De quelle autorisation a-t-il besoin pour se marier? Voy. Mariage, sect. 1, § v.

OFFRES LABIALES. On appelle ainsi, dans la pratique, celles qui consistent dans la déclaration qu'on offre et qu'on est prêt à faire telle chose. Sans doute le débiteur ne se libère point par là de son obligation; mais si le créancier a demandé plus qu'il ne lui est dû, et que les offres labiales soient jugées suffisantes et de bonne foi, le créancier peut être condamné aux dépens postérieurs (Code de proc., art. 130 et 131). Voy. Jugement, sect. 1, § 11, no x11 et suiv.

Voyez aussi l'article suivant.

OFFRES RÉELLES ET CONSIGNATION. 1. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, ce refus injuste ne doit pas préjudicier au débiteur qui veut s'acquitter. Il peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur: elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites; et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. (Code civil, art. 1257, et Code de proc., art. 814.)

Mais, comme le dit la loi, les offres réelles suivies de consignation, ne libèrent que le débiteur qui les a faites; elles ne libèrent pas, le créancier envers ses propres créanciers, qui, par des oppositions, ont rendu la consignation néces saire, car la consignation met la chose aux risques du créancier, et non à ceux de ses créanciers, tant qu'ils ne sont pas légalement en retard de recevoir. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé, par arrêt du 16 juin 1813, au rapport de M. Pajon. (Sirey, 1818, page 300.)

II. Pour que les offres réelles soient valables, le concours de plusieurs conditions est nécessaire. 1° Elles doivent être faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. (Code civ., art. 1258.)

2o Il faut qu'elles soient faites par une personne capable de payer (Ibid.). Ainsi un interdit, une femme mariée ne peuvent les faire.

3o Elles doivent être de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire. (Ibid.)

Si elles excèdent la totalité de ce qui est exigible, sont-elles nulles?

La raison dit que non, car le plus contient le moins; et il est tout naturel de penser que le débiteur auquel on déclare le tenir quitte pour une somme moindre que celle qu'il offre, consent à la donner puisqu'il offre davantage. Si donc le créancier est absent, ou s'il dit être prêt à donferte, les offres paraissent valables. Mais s'il rener quittance pour une partie de la somme of fuse de recevoir la somme offerte, parce qu'elle excède ce qui lui est dû et qu'il ne peut pas immédiatement rendre l'excédant, et si l'officier ministériel, au lieu de faire l'appoint, remporte la somme pour la consigner, les offres doivent être regardées comme non avenues, parce qu'elles ont été retirées sans motif légitime. En effet, le créancier est bien maître, par un juste refus, de ne pas s'exposer à une demande en restitution, pour avoir trop reçu.

4° Il faut que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier. (Ibid.)

5° Il est nécessaire que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée. (Ibid.)

6° Il faut que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. (Ibid.)

Si le créancier n'a point de domicile dans le lieu du paiement, il doit être assigné devant son juge naturel, pour se voir condamner à en élire un dans le lieu fixé, faute de quoi le débiteur sera autorisé à consigner.

Si la chose due est un corps certain qui doit

« PreviousContinue »