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saire, à cet effet, que l'enquête et la contre-enquète lui soient fournies, et n'est-ce pas la partie poursuivante qui doit lui servir l'une et l'autre?

Mais nous dirons avec Thomine, no 337, que si la partie voulait opposer la nullité de l'enquête de son adversaire, elle devrait le faire en même temps qu'elle signifierait les procès-verbaux, afin qu'on ne pût lui opposer cette signification comme un acquiescement.

[Favard, vo Enquête, t. 2, p. 369, § 5, no 1; Dalloz, t. 12, p. 567, nos 1 et 2; Thomine, n° 557, et Boitard, t. 1, p. 418, enseignent aussi que la partie la plus diligente, qui veut poursuivre l'audience, doit signifier à la fois les deux enquêtes. Nous pensons, au contraire, avec Pigeau, Comm. sur l'art. 286, note 2, que la disposition de l'art. 286 introduit à cet égard une faculté et non un droit; que, par conséquent le poursuivant peut demander jugement sans avoir signifié ni l'une ni l'autre des deux enquêtes (sur ce point, les auteurs précités seraient d'accord avec nous), mais de plus qu'il peut signifier la sienne sans avoir besoin d'y joindre copie de celle de son adversaire, sauf à celui-ci à la produire si tel est son intérêt. Tout ce que l'art. 286 a voulu dire en parlant des procès-verbaux, au pluriel, c'est que, si le poursuivant est dans l'intention de tirer parti de l'enquête faite contre lui, il pourra s'en servir et la produire sans être obligé d'attendre que l'adversaire la lui signifie, signification que ce dernier ne manquerait pas de retarder indéfiniment, s'il en redoutait les résultats.

Première objection, présentée par Thomine : le Code nous indique que le tribunal qui a ordonné une preuve ou une expertise ne doit juger que sur le vu des enquêtes ou des rapports. Nous n'avons vu cette nécessité nulle part. Pourquoi ne serait-il pas permis à l'une des parties ou à toutes deux de renoncer à l'utilité d'une preuve qu'elles ont d'abord offerte? Dans le cas même où la preuve est ordonnée d'office, la partie à qui elle incombe ne s'expose, en la négligeant, qu'aux inductions défavorables que le tribunal pourra tirer de son refus, comme on l'a vu sous la Quest. 977. Mais elle n'est pas obligée, à perte de cause, d'y faire procéder. Voilà pourquoi les jugements interlocutoires renferment toujours cette disposition, qui serait une violation de la loi, si la maxime de Thomine était vraie pour, sur cette preuve rapportée ou faute de ce faire, étre statué ce qu'il appartiendra. Les tribunaux peuvent donc, après avoir ordonné une enquête, juger comme ils l'entendent sans qu'elle leur soit représentée.

Seconde objection: les juges ne seront pas assez éclairés si une seule des enquêtes est produite devant eux, et, en cas de défaut de l'autre partie, comment pourront-ils examiner la justice de la demande, comme l'ar

ticle 150 du Code de proc. leur en fait un devoir, puisqu'ils n'auront pas sous les yeux tous les éléments de décision? Nous répondons actore non probante reus absolvitur. Si c'est le défendeur qui poursuit l'audience, sa contre-enquête à la main, et que l'enquête du demandeur n'ait pas été signifiée, c'est la faute de celui-ci, car c'est à lui qu'il appartient de justifier sa demande. Dans le cas inverse, comme reus excipiendo fit actor, c'est la faute du | défendeur si les exceptions contenues dans sa contre-enquête ne parviennent pas à la connaissance du tribunal; il sera jugé sur les éléments produits par son adversaire.

L'entendre autrement, ce serait violer l'un ou l'autre de deux principes également respectables. Car, ou l'enquête est favorable à celui qui poursuit l'audience, et alors il a le droit d'y renoncer; ou elle lui est contraire, et, dans ce cas, on ne peut le forcer à produire un titre contre lui: Nemo tenetur edere contra se.

C'est ainsi que l'a jugé un arrêt de la cour de cass. du 5 fév. 1828. (Sirey, t. 28, p. 278.) Il est vrai que dans cette espèce, le défendeur qui poursuivait, après avoir inutilement sommé le défendeur de signifier son enquête, tout en se dispensant de la signifier lui-même, renonçait en même temps à sa contre-enquête. D'où Thomine conclut que la décision de la cour de cassation n'eût pas été la même si le défendeur avait demandé jugement en produisant son enquête et laissant l'autre de côté. On peut renoncer à toutes les deux, dit cet auteur; mais, lorsqu'on se prévaut de l'une, il faut nécessairement la mettre en regard de l'autre qui en est la contradiction légitime et indispensable.

Si, en effet, les termes de l'arrêt peuvent donner lieu à une semblable interprétation, cela résulte de la prudente habitude de la cour de ne préjuger que le moins possible les questions étrangères à celle qui lui est soumise, et de se renfermer strictement dans les termes de l'espèce, afin qu'on ne puisse argumenter de ses décisions pour des cas qui paraîtraient analogues.

Mais la même ambiguïté ne se retrouve pas dans l'arrêt de la cour d'Agen du 5 avril 1824 (Sirey, t. 24, p. 245), contre lequel était dirigé le pourvoi rejeté par le précédent arrêt. La cour d'Agen a formellement reconnu, par ses considérants, que c'est à la partie qui veut tirer avantage de l'une ou de l'autre enquête à la signifier.

Dans ce système, il est bien évident que la partie qui signifierait l'enquète de son adversaire, sans réserve de faire valoir les nullités, les couvrirait par ce seul fait, puisque, rien ne l'obligeant à faire cette signification, elle est censée, en la faisant, avoir reconnu sa validité. Mais, dans le système opposé, on devrait décider le contraire; car l'exécution d'un acte

obligé ne peut jamais être regardée comme une renonciation implicite. C'est du reste ainsi que l'enseignent Thomine, no 557, et Bon

cenne.

Sur la question principale, ce dernier auteur professe des principes contraires à ceux que nous avons exposés.

L'enquête est une, dit-il, p. 316; elle se compose de la preuve directe et de la preuve contraire. Or ce n'est pas sur un fragment d'enquête que les juges peuvent décider en connaissance de cause. C'est comme si l'on ne produisait d'un titre que les clauses favorables. Donc une partie ne peut produire l'une des enquêtes sans produire l'autre.

Boncenne admet que celui qui ne veut se servir ni de l'une ni de l'autre a certainement la faculté de ne signifier ni l'une ni l'autre.] [1125 bis. Quelle marche faudra-t-il suivre

si le défendeur n'a point d'avoué? D'après Pigeau, Comm. sur l'art. 286, note 3, dont nous approuvons la doctrine, la signification des procès-verbaux devra lui être faite par exploit à domicile, avec assignation pour se trouver à l'audience, sans qu'il soit besoin d'observer pour cela les délais de l'ajournement, mais seulement les délais de distance, parce qu'après une procédure déjà longue et dont il a pu connaitre toutes les phases, c'est bien sa faute s'il n'est pas prêt à comparaître sur-le-champ et à se défendre. (Arg. des articles 349 et 350, C. proc.)]

sur l'art. 4 du tit. XXIII de l'ordonnance, no 1, et cette solution résultait de ce que l'art. 6 du pojet de ce même titre renfermait une disposition formelle à ce sujet, qui fut supprimée comme surabondante. (V. le procès-verbal.) On sent que la même solution doit être donnée sous l'empire du Code, qui, par le même motif, garde le silence sur la question dont il s'agit.

[Cet avis incontestable est aussi celui de Thomine no 338.]

[1126 bis. Suffit-il que les reproches aient été proposés devant le juge-commissaire et consignés au procès-verbal pour que le tribunal doive y statuer sans que la partie ait besoin de prendre à l'audience des conclusions formelles sur ce point?

La cour de cass. a décidé l'affirmative, le 28 mars 1837 (Sirey, t. 37, p. 704), par un arrêt qu'approuve Boncenne, no 380, tout en conseillant de suivre une autre marche. L'arrèt est uniquement fondé sur ce que la loi n'exige nulle part ces conclusions formelles.

Qu'elle ne s'en soit pas expliquée pour le cas spécial du reproche, nous le reconnaissons; mais s'ensuit-il qu'elle ait voulu affranchir cette matière des règles les plus élémentaires et les plus triviales, pouvons-nous dire, en matière de procédure, lorsqu'elle n'a pas, comme pour l'ordre, indiqué un mode spécial? Les juges peuvent-ils statuer sur des demandes qui ne leur ont pas été présentées? Est-ce dans les ART. 287. Il sera statué sommairement pièces de l'instruction préparatoire qu'ils doisur les reproches.

vent aller chercher l'articulation de ces demandes? N'est-ce pas bien plutôt aux con

Ordonn., tit. XXIII, art. 5. - C. pr., art. 203, 404 clusions prises à l'audience qu'ils doivent uni

et suiv.

quement s'attacher? Jusque-là, les parties peuvent avoir hésité, mais les conclusions CCXXXVIII. Les reproches sont jugés som- orales sont censées être l'expression de leur mairement, c'est-à-dire sur un simple exposé détermination définitive; elles sont présumées verbal fait à l'audience, tandis que les moyens renoncer à tous les chefs antérieurement prosur le fond du procès, et sur la question de savoir posés qu'elles n'y renouvellent point. Par consi la preuve testimoniale est concluante, peu-séquent, les juges n'ont pas à s'occuper des vent être signifiés par écrit. Il est sensible, d'après l'art. 287, que la discussion et le jugement des reproches sont un préliminaire qui doit être expédié séparément de la cause principale (1).

[C'est l'opinion de Pigeau, Comm. sur l'article 287, note 1, t. 1, p. 543.]

1126. Le juge est-il obligé de vérifier les reproches, si le fait est prouvé par les dépositions des témoins non reprochés ? Rodier décide négativement cette question,

(1) C'est aussi ce qui a été jugé par arrêt de la cour de Rennes, du 13 avril 1816, mais bien entendu sauf l'exception autorisée par l'article 288.

reproches dont le procès-verbal tout seul constate la proposition; et si, après les avoir ainsi négligés en première instance, la partie veut, sur l'appel, se plaindre du silence qu'ont gardé les premiers juges, et faire statuer la cour sur la validité de ces mêmes reproches, elle y sera, selon nous irrecevable. Pour balancer l'autorité de la cour de cass. qui nous est contraire, nous citerons un arrêt de la cour de Rennes du 25 fév. 1820 (Dalloz, t. 12, p. 555), et un autre arrêt très-bien motivé de la cour de Bourges du 5 août 1822.

[Cette exception nous paraît avoir été méconnue par l'arrêt cité.]

Enfin, notre doctrine a été consacrée cinq fois par la cour de Brux., savoir : le 3 juillet 1809; le 14 oct. 1820 (J. de B., 1820, 2o, p. 187); le 25 juin 1828 (ibid., 1828, 2o, p. 24); le 16 juillet 1829 (ibid., 1829, 2°, p. 193), et le 1er juin 1836 (ibid., 1856, 2, p. 248), et c'est l'opinion de Thomine, no 338.

Ainsi donc, nous croyons devoir décider qu'un tribunal ne peut pas, d'office, accueillir des reproches qui n'ont pas été renouvelés à la barre, et que, s'il le fait, son jugement sera susceptible d'ètre annulé sur l'appel; que si l'enquête a lieu devant un juge délégué par une cour royale, et que cette cour accueille les reproches, la voie de la requête civile pourra être fondée contre l'arrêt sur ce qu'il aura statué sur des choses non demandées.

Mais, tant que le jugement n'a pas été rendu, la partie est recevable à proposer le reproche déjà consigné au procès-verbal, quoiqu'elle ait dans un mémoire imprimé, publié et discuté les dépositions (Limoges, 8 mars 1858), et même quoiqu'elle les ait laissé lire à l'audience. (Brux., 16 juill. 1829; J. de B., 1829, 2°, p. 188.) Et alors, si le reproche est admis, les juges ne doivent avoir aucun égard à la déposition lue, ainsi que le dit Thomine, no 340.

Il a été décidé avec raison que, lorsqu'en première instance les causes de reproche ont été consignées sur le procès-verbal, l'appelant ne doit pas, sur l'appel du jugement qui les a rejetées, les notifier à l'intimé. (Brux., 1er mai 1850; J. de B., 1850, 1, p. 511.)]

reproches, les dépositions des témoins reprochés devant être lues ou passées sous silence, selon que les reproches auront été rejetés ou admis. En agissant comme le suppose la question, le tribunal violerait l'art. 291, puisqu'il s'exposerait à entendre la lecture de dépositions, que plus tard il pourrait déclarer ne devoir faire aucun état dans la cause.

Voici donc, selon nous, les cas où l'art. 288 devient applicable.

C'est lorsque les parties, sans y être invitées par le tribunal, ont volontairement et de leur plein gré, conclu tout à la fois sur le mérite des reproches et sur le fond, comme cela se pratique le plus généralement.

Alors, de deux choses l'une, ou les reproches sont admis, ou ils sont rejetés.

Dans le premier cas, les dépositions des témoins reprochés ne devant pas être prises en considération, et le résultat des autres ayant été discuté dans les conclusions ou dans les plaidoiries des parties, il est clair que la cause est en état sur le tout, que le tout peut être évacué par un seul jugement.

Si, au contraire, les reproches sont rejetés, la partie qui veut se prévaloir de leurs dépositions a droit à un supplément d'instruction sur le fond, pour qu'elles puissent être lues et devenir un des éléments de la décision; mais encore, dans cette hypothèse, on évite le plus souvent la nécessité de deux jugements séparés en consentant réciproquement à la lecture préalable, dans le cours des plaidoiries, des dépositions des témoins reprochés. Par cette renonciation au bénéfice de l'art. 291, que le tribunal ne pourrait leur imposer mais qu'elles sont libres de faire, les parties peuvent toujours se placer dans le cas de l'art. 288, si toutefois C. de proc., art. 134, elles attachent peu d'importance à la lecture des dépositions, ou si elles comptent assez sur l'impassibilité de leurs juges, pour croire qu'ils seront maîtres de leurs impressions, jusqu'à n'avoir aucun égard à la déposition, quoique lue, du témoin dont ils admettront le repro

ART. 288. Si néanmoins le fond de la cause était en état, il pourra être prononcé sur le tout par un seul jugement.

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Ordonn., tit. XXIII, art. 3. 172, 388. — (Voy. FORMULES 253 et 254.)

CCXXXIX. Il est nécessaire de statuer sur les reproches avant de décider le fond de la contestation, puisqu'elle dépend de l'enquête, et que celle-ci est fondée sur la véracité et l'intégrité des témoins qui ont été entendus; mais quand le fond de la contestation est en état, et que les motifs de l'admission ou du rejet des témoins reprochés paraissent évidents, la loi, pour économiser les frais, a dû laisser aux juges la faculté de statuer sur le tout par un mème jugement.

[1126 ter. De la disposition de cet article suit-il qu'après avoir entendu les plaidoiries sur les reproches, le tribunal puisse ordonner de plaider immédiatement au fond pour être ensuite statué sur le tout par un seul jugement?

Non sans doute, ce n'est point là le sens de notre article; car la plaidoirie au fond dépend nécessairement de ce qui sera statué sur les

che.

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Ce principe nous paraît avoir été méconnu par Boitard, lorsqu'il donne, t. 1, p. 418, l'exemple suivant de l'application de l'art. 288. « Si tous les témoins ont été reprochés, dit-il, et que tous les reproches soient admis, il sera évident, par là même que celui à qui incombait la preuve ne l'a point faite, qu'il doit succomber au fond, et voilà comme le fond de la cause sera en état. Les juges, tout en prononçant leur jugement sur les reproches, pourront en même temps prononcer le relaxe de celui

LIVRE II.

contre lequel la preuve avait été admise. » Boncenne, no 243, s'exprime absolument de la même manière.

Ainsi ces auteurs voudraient que de la décision sur les reproches pût découler nécessairement, dans certains cas, le jugement du fond, quoique des conclusions n'eussent point été fournies sur ce dernier objet; ils voudraient que l'incident put emporter le principal; ce serait, d'après nous, le renversement des règles les plus élémentaires de la procédure, la violation flagrante du droit de la défense. Car, encore que l'enquête n'existe plus, la partie qui l'avait demandée ne peut-elle pas avoir d'autres moyens à présenter sur le fond, moyens que jusque-là elle aura pu négliger pour mille raisons très-légitimes, mais qu'elle est intéressée à produire, qu'elle a droit de faire valoir lorsque les autres viennent à lui manquer?

La manière de réputer une cause en état, que proposent Boncenne et Boitard, ne peut donc pas être admise. Un tel jugement, contradictoire sur l'incident, serait par défaut sur le fond, et, comme tel, susceptible d'opposition. Si l'opposition était rejetée, une cour d'appel, et au besoin, la cour suprême feraient bonne justice d'une semblable jurisprudence.

Thomine, no 358 nous parait avoir saisi moins heureusement encore le véritable sens de l'art. 288, puisqu'il fait dépendre la possibilité de statuer par un seul jugement, du plus ou moins de facilité que peut offrir l'appréciation du reproche, soit parce qu'il est constant, soit parce qu'il est inconcluant ou tardif; or, nous demandons si, lorsqu'un point quelconque est contesté devant les tribunaux, ils peuvent, sous prétexte que la difficulté n'est pas sérieuse, se dispenser de la juger, et se conduire, ou forcer les parties à procéder comme si elle n'existait pas ? ]

[1126 quater. Lorsque par jugement séparé il a été prononcé sur les reproches, la partie qui succombe sur cet incident peut-elle se dispenser de plaider immédiatement au fond, si le tribunal le lui ordonne ?

Pour l'affirmative, on pourrait reproduire les motifs que nous avons combattus sous la Quest. 735, à la note; la position étant la même, les raisonnements auxquels nous nous sommes livrés, loco cit., trouveraient encore ici leur application.]

ches doivent-ils nécessairement être les mêmes que ceux qui statueront sur le fond?

Rodier (ubi suprà, no 4) décide cette question pour la négative, attendu que le jugement des reproches diffère essentiellement et est absolument indépendant du jugement à rendre sur le fond.

[Il a été aussi jugé par la cour de cassation, le 18 avril 1810 (Dalloz, t. 12, p. 572; Sirey, t. 10, p. 248), qu'il n'est pas nécessaire que les juges qui rendent un jugement définitif par suite d'enquête, soient les mêmes que ceux qui ont assisté au jugement ordonnant la preuve. ]

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CCXL. La partie qui propose contre un témoin des moyens de reproches doit être prête à en fournir la preuve. Elle est donc tenue, si le reproche ne peut pas se justifier par écrit (1), d'offrir cette preuve, et de désigner en même temps les témoins qui doivent l'établir, au moins dès la première audience qui suit la clôture de l'enquête; autrement elle n'y serait plus recevable (voy. la Quest. 1066), et les reproches seraient écartés, sans préjudice toutefois des réparations que le témoin pourrait demander, s'il avait été inculpé d'une manière grave.

ART. 290. La preuve, s'il y échet, sera ordonnée par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera faite dans la forme ciaprès réglée pour les enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra y être proposé, s'il n'est justifié par écrit.

Infrà, sur les art. 407 et suivants.

CCXLI. Le tribunal, après avoir entendu les parties demanderesse et défenderesse sur les reproches, ordonne, s'il y échet, la preuve testimoniale des moyens sur lesquels ils sont fondés, mais sauf la preuve contraire qui est

1127. Les juges qui statuent sur les repro- toujours de droit. Cette seconde enquête est

(1) Par exemple, si on reproche un témoin pour avoir bu ou mangé avec la partie adverse, il faudra prouver ces faits par témoins, parce qu'ils ne sont pas susceptibles de l'être par écrit, ainsi que le serait la

parenté; mais toutes ces déclarations doivent être faites avant la déposition du témoin, comme nous l'avons dit sur l'art. 270.

faite suivant les règles établies pour les matières sommaires : c'est, par conséquent, une enquête verbale; mais, pour qu'elle ne soit pas suivie d'une troisième, aucun reproche n'y peut être proposé, s'il n'est justifié par écrit.

ART. 291. Si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproché ne sera point lue.

Ordonn. de 1667, tit. XXIII, art. 5, 2e part. C. pr., art. 294 et 570.

CCXLII. Si les reproches proposés contre un témoin sont admis, la déposition de ce témoin est sans force; on ne peut y ajouter aucune foi, et par conséquent la loi, afin qu'elle ne puisse en aucune manière produire quelque impression sur le juge, lui interdit de s'en faire donner lecture.

[1127 bis. La disposition de l'article 291 est-elle absolue, ou seulement relative?

« Nous pensons, a dit Carré, dans une note manuscrite, qu'elle n'est que relative, et que, si elle porte que, dans le cas où les reproches sont admis, la déposition des témoins ne sera point lue, ce n'est que dans l'intérêt de celui qui les avait proposés.

» En effet, du moment que l'ordre public n'entre pour rien dans les motifs qui ont engagé le législateur à consacrer le principe d'équité contenu dans l'art. 291, il est loisible à celui en faveur duquel il a été sanctionné d'y renoncer, conformément à la maxime unicuique licet juri in favorem suum introducto renuntiare.

» Si donc la partie qui avait d'abord allégué contre certains témoins des reproches qui ont été admis par les tribunaux, consent ou conclut ensuite à ce que leurs dépositions soient lues, et à ce que foi y soit ajoutée comme à celles des autres témoins, ni la partie adverse ne sera en droit de combattre raisonnablement ce vœu ou ces conclusions formelles, ni le tribunal ne devra refuser de les accueillir; la partie adverse, parce qu'il ne s'est à cet égard formé aucun contrat judiciaire entre elle et celle qui permet ou exige la lecture des dépositions émanées des témoins qu'elle a d'abord justement reprochés ; le tribunal, parce qu'ainsi que nous l'avons fait observer, l'ordre public n'est en rien lésé par la lecture de semblables dépositions."

Nous partageons cette opinion de Carré.] [1127 ter. Lorsque les reproches ont été admis pour l'une des causes mentionnées en l'art. 283, la lecture des dépositions peut-elle étre ordonnée, sauf à y avoir tel égard que de raison?

Il résulte de la discussion à laquelle nous

nous sommes livré, sur la Quest. 1102, que les juges n'ont pas la faculté d'admettre ou de rejeter les reproches de l'art. 283, lorsque le fondement de ces reproches en fait leur est démontré ; par une raison identique, ils ne peuvent non plus en atténuer l'effet, ce qui aurait lieu si, tout en les reconnaissant exacts, ils se réservaient néanmoins d'avoir égard aux dépositions. La cour de Douai, par son arrêt du 23 fév. 1828 (Sirey, t. 28, p. 242), cité sous la Quest. 1102, a reconnu aux juges cette faculté; mais cette décision est contraire aux principes par nous développés, loco citato, à plusieurs arrêts que nous y avons rapportés, et à ceux de la cour de Riom, 20 fév. 1850 (Sirey, t. 32, p. 570), de la cour de Nancy, 1er juin 1857, et de la cour de Poitiers, 2 janv. 1858.

Un semblable tempérament ne saurait être admis qu'à l'égard des motifs de suspicion puisés en dehors de l'art. 283, comme nous l'avons fait remarquer sur la Quest. 1101, parce qu'alors tout est laissé à l'arbitraire du juge. C'est aussi dans des cas de cette espèce que les cours de Riom et de Bourges l'ont employé, la première, par son arrêt déjà cité du 20 fév. 1830 (Sirey, t. 32, p. 570), la seconde par un arrêt du 6 mars 1828.]

1128. Quoique la déposition d'un témoin reproché ait été lue en première instance, les juges d'appel doivent-ils, avant de prononcer au fond, juger si les reproches ont été valablement rejetés?

Jousse sur l'ord. de 1667, tit. XXIII, art. 5, résout affirmativement cette question, et nous pensons que son opinion doit être suivie, si l'appelant a coté grief sur le rejet du reproche. En effet, le jugement que le tribunal de première instance a porté sur la nature des reproches peut avoir influé sur la décision du fond. Il faut donc qu'en appel on examine les reproches, pour s'assurer que les premiers juges ne se sont pas écartés de la loi. (V. aussi Rodier, sur l'art. 4 du tit. XXIII, 1re Quest. no 2.)

[ Nous adhérons bien volontiers à cette solution, qui est conforme à l'esprit général de la loi sur cette matière. ]

déclarée nulle par la faute du juge-commisART. 292. L'enquête ou la déposition saire, sera recommencée à ses frais; les délais de la nouvelle enquête ou de la nouvelle audition de témoins courront du jour de la signification du jugement qui l'aura ordonnée; la partie pourra faire entendre les mêmes témoins; et, si quelques-uns ne peuvent être entendus, les juges auront tel égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête.

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