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Vente de terres.

les minéraux contenus dans le sol des terres occupées par les indigènes. Il n'y a d'exception que pour les mines qu'exploitaient les indigènes à la date du 1er juillet 1885, conformément à ce qui a été exposé plus haut.

§ 2. De la vente des biens du domaine privé.

Toute personne qui désire acheter des terres domaniales doit fournir dans sa demande, qui peut être adressée soit au Secrétaire d'Etat, soit au Gouverneur général, des renseignements aussi complets que possible sur la situation et la configuration des terres qui font l'objet de sa requête (1). L'administration peut demander au requérant de donner du terrain et de ses limites une description assez exacte pour que sa situation et sa configuration puissent être éventuellement déterminées avec certitude. Un croquis du terrain est exigé. Le requérant indique l'usage auquel les terres sont destinées. La demande ainsi complétée est alors transmise par l'administration centrale à la commission des terres, créée par Commission décret du 2 février 1898 (2). Cette commission est chargée d'examiner (3):

des terres.

1° Si les renseignements donnés sont suffisants pour permettre de prendre une décision;

2° Si le demandeur a satisfait à toutes les formalités exigées par les dispositions légales sur la matière;

3o Si les terrains visés sont disponibles; s'il n'existe sur eux aucun droit d'exploitation ou autre au profit de tiers; s'ils ne doivent pas être réservés soit pour des besoins d'utilité publique, soit en vue de permettre le développement des cultures indigènes.

(1) Arrêté du 3 février 1898, Bull. off., 1898, p. 33, art. 2.

(2) Bull. off., p. 31.

(3) Décret du 2 février 1898, Bull. off., p. 30, art. 2.

Cette dernière disposition est très sage et mérite la plus entière approbation. Les lois sur la constitution du domaine, en attribuant à l'Etat toutes les terres vacantes, ont produit ce résultat que le Gouvernement a le droit rigoureux d'interdire aux indigènes de faire sur des terres du domaine les extensions de cultures nécessitées par l'accroissement de la population ou par toute autre cause. Le Gouvernement congolais a adopté sur ce point une politique large et humanitaire. Il n'entend 'pas opposer aux indigènes son droit indiscutable de propriété en tant qu'ils veulent tirer du sol des avantages légitimes et nécessaires;

4o Les conditions auxquelles il peut être donné suite, le cas échéant, aux différentes requêtes et les garanties qu'il convient d'exiger pour assurer la mise en valeur des terrains demandés ;

5 Si les sociétés à responsabilité limitée constituées ou à constituer pour la mise en valeur des terrains demandés répondent aux conditions exigées par le Gouvernement.

La commission, après avoir examiné ces diverses questions, formule son avis et le transmet avec la demande au secrétaire d'Etat qui décide s'il y a lieu d'y donner une suite favorable (1). Le Gouverneur Général est aussi consulté.

Décision

du secrétaire d'Etat.

de la vente.

Dans ce cas, la vente s'effectue dans les formes établies par Formalités la loi congolaise pour la transmission des propriétés immo

bilières.

Le tarif des prix de vente des biens domaniaux est déter- Tarifs des ventes. miné par décret (2). Toutes les charges et conditions dont le

(1) Bull. off., 1898, p. 31, art. 2.

(2) Le décret du 9 août 1893, Bull. off., p. 189, art. 10, a fixé pour la première fois ce tarif. Puis des décrets du 25 mars 1895, Bull, off., p. 80, du 21 nov. 1896, Bull. off., p. 351, du 8 oct. 1897, Bull. off., p. 293, ont prolongé l'application de l'art. 10 prédit. Actuellement, un décret du 3 février 1898, Bull. off., p. 32, indique les conditions aux

Clauses spéciales.

Approbation
par décret.

Obligation de mettre les terres achetées en culture.

terrain vendu peut être grevé au profit de tiers doivent être supportées par l'acquéreur (1).

L'administration se réserve (2) d'insérer dans les actes de vente toutes clauses qui, selon les lieux ou les circonstances, seraient utiles pour sauvegarder les intérêts de l'Etat. Le payement du prix a lieu au comptant, sauf le cas où, par arrangements spéciaux, il serait accordé des facilités de payement (3).

La vente ne devient définitive qu'après que le prix total a été payé (4). D'ailleurs, tous actes d'aliénation doivent être ratifiés, dans un délai de six mois, par décret du Roi-Souverain (5). Le cas échéant, les demandes et l'avis motivé de la commission des terres sont joints au décret. Le décret n'est pas nécessaire pour les terrains d'une étendue de moins de 10 hectares et destinés à la fondation d'établissements commerciaux. Pour ceux-ci le décret d'aliénation n'est pas imposé et le Gouverneur général est autorisé à les aliéner dans les cas d'urgence (6).

Lorsque les terres acquises sont destinées à une exploitation agricole, l'acheteur est tenu (7) à en mettre au moins la moitié en valeur dans le délai de six ans. Si cette obligation n'est pas remplie, l'aliénation est résiliée pour toute la partie non exploitée, qui rentre dans le domaine de l'Etat sans que,

quelles s'effectuent les ventes. Les tarifs généraux ne sont pas appli-
cables aux terrains situés dans les agglomérations urbaines. Le prix de
vente y est fixé dans chaque cas spécial. Décret du 9 août 1893, Bull.
off., p. 189, art. 10 et arrêté du 23 février 1895, Bull. off., p. 81.
(1 Décret du 9 août 1893, Bull. off., p. 190, art. 3.

(2) Ibid., art. 9.

(3) Ibid., art. 12.

(4) Ibid., art. 12.

(5) Ibid., art. 13.

(6) Ibid., art. 13.

(7) Arrêté du 3 février 1898, Bull. off., p. 32, art. 3.

toutefois, celui-ci soit tenu d'en restituer le prix. Cette précaution salutaire a pour but d'empêcher les spéculations de terrains L'Etat ne veut vendre des portions du domaine privé qu'aux personnes qui sont décidées à faire réellement œuvre de colonisation.

d'aliénation des terres achetées.

C'est dans le même but que l'arrêté du 3 février 1898 (1) Limitation du droit porte que les terres aliénées, dans certaines régions, ne peuvent être transférées à des tiers dans le délai de trois ans, à partir de l'aliénation, sans autorisation du gouvernement. Au cas où des sociétés à responsabilité limitée seraient Precautions en cas fondées, dans le même délai, pour la mise en valeur de ces terres, la vente ou le transfert de ces biens à ces sociétés n'est autorisé qu'après examen ou approbation des statuts par le gouvernement (2).

Cette approbation n'est pas accordée s'il n'est pas stipulé formellement dans les statuts que les actions autres que celles de capital sont inaliénables pendant les deux premières années, à moins d'une autorisation expresse du conseil d'administration et s'il n'est pas démontré à la satisfaction du gouvernement que les 4/5 au moins de telles actions ont été ou seront remises aux souscripteurs de capital.

de constitution de sociétés commerciales.

Les règles précédentes ne s'appliquent pas à tout le domaine ces règles du préprivé. Les terres faisant partie du domaine privé (stricto sensu) ne sont pas mises en vente.

De même un avis public au Bulletin officiel (3) indique qu'aucune terre ne sera mise en vente dans le Haut-Congo avant 1899.

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sent chapitre ne s'appliquent pas à tout le domaine de l'Etat.

La plupart des règles relatives à la vente des terres du Location de terres.

(1) Bull. off.. 1898, p. 32, art. 6.

(2) Ibid., art. 6.

(3) Ibid., p. 131.

Signification du mot: exploiter.

Differents contrats

domaine privé s'appliquent aux contrats de location (1). Ils doivent faire l'objet de la même demande, et ces demandes sont soumises à l'examen de la commission des terres.

Le prix de location est fixé à 7 p. c. du prix minimum de vente tel qu'il est établi dans le tarif adopté par le gouverne ment. Il est payable par anticipation.

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Il faut distinguer avant tout l'exploitation et le commerce des produits végétaux. L'exploitation est l'industrie de la production et de la récolte de ces produits. Exploiter le caoutchouc dans une région donnée, par exemple, c'est y récolter le latex des arbres ou lianes à caoutchouc qui poussent dans cette région. Acheter du caoutchouc aux personnes, indigènes ou non, qui en sont légalement propriétaires, c'est faire un acte de commerce et non faire un acte d'exploitation.

Une personne ou une société qui veut exploiter au Congo on peut exploiter. des produits végétaux peut le faire en vertu de contrats diffé

en vertu desquels

rents.

En première ligne, elle peut acheter des terres soit de 'Etat, soit d'un non-indigène. Devenue titulaire de droits de propriété dûment enregistrés, elle a la faculté de tirer parti de ses immeubles à sa guise, soit en y établissant des cultures, soit simplement en recueillant les fruits ou le latex ou les autres produits des plantes qui y poussent.

Au lieu d'acheter le terrain, il est aussi possible de le louer. La situation d'un locataire varie sensiblement de celle

(4. Décret du 2 février 1898, Bull. off, p. 30 ; Arrêté du 3 février 1898, Bull. off., p. 32; - Décret du 9 août 1893, Bull. off., p. 190.

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