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fectionnés est substituée au sieur Boyer-Bardy dans les droits et charges qui résultaient pour celui-ci de notre décret du 26 août 1857, portant autorisation d'établir une voie ferrée, à traction de chevaux, entre Riom et Clermont,, département du Puy-de-Dôme.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 5 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 7495. Décret impériAL portant que les Crimes, Délits et Contraventions punissables de peines correctionnelles commis en Algérie, dans les territoires militaires, par les Européens et les Israélites, sont déférés aux Cours d'assises et aux Tribunaux correctionnels.

Du 15 Mars 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les articles 4 et 42 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 (");

Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 5 août 1843, ensemble les décrets des 22 mars 1852, 19 août 1854 et 29 juillet 1858 (3); Vu l'avis du conseil supérieur de l'Algérie et des colonies;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies, de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État de la justice, et de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les crimes, délits et contraventions punissables de peines correctionnelles, commis en territoire militaire par les Européens et les Israélites, sont déférés aux cours d'assises et aux tribunaux correctionnels.

2. Néanmoins les délits et les contraventions punies de peines correctionnelles dont la connaissance est attribuée exceptionnellement aux juges de paix par l'article 2, paragraphe 3, du décret du 19 août 1854, sont portés devant le tribunal de paix à compétence étendue, lorsque ce tribunal est plus voisin du cercle où le délit a été commis que ne l'est le tribunal de première instance.

3. Les commandants de place continuent à connaître des contraventions punies des peines de simple police, sauf recours devant

(1) Ix série, Bull. 947, n° 10,260.

(3) x1 série, Bull. 624, no 5782.

(3)

XI' série, Bull. 208, n° 1886.

le tribunal de première instance, dans les cas où l'appel est autorisé par la loi.

4. La connaissance des crimes et des délits commis en territoire militaire par des Européens ou des Israélites, de complicité avec un militaire ou un individu assimilé aux militaires, appartient aux tribunaux ordinaires, à moins que le fait ne constitue un crime ou un délit prévu par le titre xi du livre IV du Code de justice militaire pour l'armée de terre, auquel cas les conseils de guerre continuent à en connaître à l'égard de tous les inculpés.

5. Sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur impérial en territoire militaire, pour la recherche et la constatation des crimes, délits et contraventions de la compétence des tribunaux ordinaires, indépendamment des magistrats, fonctionnaires et agents dénommés aux articles 9 et 10 du Code d'instruction criminelle :

1° Les commandants, majors et adjudants de place;

2° Les sous-officiers et commandants de brigades de gendarmerie.

En cas de concurrence entre un officier de police judiciaire de l'ordre civil et un officier de police judiciaire appartenant à l'armée, l'instruction est faite par le premier.

6. Les officiers et sous-officiers désignés aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, transmettent sans délai à l'autorité judiciaire compétente les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis par eux, et, en cas d'arrestation de l'inculpé, ils le mettent à la disposition de cette autorité.

7. Des arrêtés de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies déterminent les justices de paix à compétence étendue, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises auxquels ressortissent les territoires militaires des cercles de l'Algérie.

8. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies, notre gardes des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 15 Mars 1860.

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N° 7496.

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Décret impériIAL relatif à l'achèvement du Bassin à flot en construction dans l'anse qui sépare les villes de Saint-Malo et de Saint-Servan.

Du 24 Mars 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le rapport de la commission d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées, chargée d'examiner sur place les questions relatives à l'achèvement du bassin à flot de Saint-Malo;

Vu l'avant-projet des travaux restant à faire pour l'achèvement du bassin à flot, le plan général et le détail estimatif desdits ouvrages, montant à cinq millions, savoir :

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Vu les pièces de l'enquête ouverte, le 12 octobre 1846, sur le projet de construction d'une digue insubmersible de réduction dans l'intérieur du bassin de Saint-Malo;

Vu le procès-verbal des séances de la commission d'enquête, chargée de donner son avis sur ledit projet, en date des 14, 16 et 19 novembre 1846; Vu l'avis de la chambre de commerce de Saint-Malo, en date du 3 novembre 1846;

Vu la délibération de la commission mixte des travaux publics, en date du 8 juin 1859;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 17 maî 1858 et 5 décembre 1859;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État de la guerre, en date du

4 juillet 1859;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État de la marine, en date du 8 juillet 1859;

Vu la loi des 6-10 juin 1836, et notamment l'article 2, ainsi conçu : «Après l'achèvement des travaux, il sera établi, au profit de l'État, un « droit de stationnement dans le bassin à flot, un droit d'emploi de la cale «d'abatage en carène, un droit d'usage du gril de carénage, et un droit de péage sur la chaussée qui réunira les villes de Saint-Malo et de Saint-Servan. «Les tarifs de ces droits seront déterminés par un règlement d'administra<tion publique.

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La perception du péage sur la chaussée de jonction cessera lorsque le montant cumulé des produits nets et annuels de cette perception, joint au «produit de la vente des terrains asséchés dans le fond de la baie et de ter

rains ajoutés, tant au terre-plein du Sillon, qu'au port du Trichet, auront fait rentrer au trésor une somme de trois millions. »

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Il sera procédé à l'exécution des travaux restant à faire et ci-dessus énumérés, pour l'achèvement du bassin à flot en construction dans l'anse qui sépare les villes de Saint-Malo et de SaintServan, conformément aux dispositions générales du projet ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent décret, ainsi que l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 5 décembre 1859. 2. La dépense, évaluée à cinq millions, sera imputée sur la deuxième section du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Chapitre XXXIX. - Ports maritimes). 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Mars 1860.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

Décret Impérial portant que la somme de cinq millions qui a été affectée à la dotation de la Caisse générale de Retraites ecclésiastiques sera employée à l'achat de Rentes sur l'Élat trois pour cent.

Du 27 Mars 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu notre décret du 28 juin 1853 (1), qui a institué une caisse générale de retraites ecclésiastiques;.

Vu le décret du 27 mars 1852 (2), qui a affecté au soulagement des prêtres en retraite un capital de cinq millions sur le produit de la vente des bois de l'État;

Vu notre décret du 31 juillet 1854 (3), portant que cette somme de cinq millions sera inscrite par le trésor à un compte courant ouvert à la caisse des dépôts et consignations, et produira intérêts à quatre pour cent par année; Vu l'article i de l'ordonnance du 14 janvier 1831, réglant le mode de

er

XI série, Bull. 650, n°6033. (2)x série, Bull. 481, no 3541.

(3) x1 série, Bull. 213, n° 1915.
(*) IX* série, 2o partie, Bull. 39, ■° 971.

transfert et d'inscription des rentes sur l'État au nom des établissements ecclésiastiques,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La somme de cinq millions de francs qui a été affectée à la dotation de la caisse générale de retraites ecclésiastiques sera employée à l'achat de rentes sur l'État trois pour cent par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, aux époques indiquées par notre ministre des finances.

Les rentes acquises sur l'État, au moyen de ce capital de cinq millions, seront réunies en une seule inscription, qui sera immatriculée sur le grand-livre de la dette publique au nom de la caisse générale de retraites ecclésiastiques reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les arrérages des rentes provenant de cette consolidation seront perçus par la caisse des dépôts et consignations, et portés par elle en recettes au crédit du compte ouvert dans ses écritures à la caisse générale de retraites ecclésiastiques.

3. Ces arrérages seront exclusivement consacrés à donner des pensions aux prêtres en retraite, âgés de soixante ans au moins, entrés dans les ordres depuis plus de trente années, qui n'auront pas de moyens suffisants d'existence.

4. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations reste chargé, conformément à l'article 4 de notre décret du 28 juin 1853, de toutes les opérations qui concernent le recouvrement des revenus de la caisse générale de retraites ecclésiastiques et le payement des pensions.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 27 Mars 1860.

Le Ministre secrétaire d'État
des finances,
Signé P. MAGNE.

N° 7498.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État an département de l'instruction publique et des cultes, Signé ROULAND.

DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1860, pour les dépenses de plusieurs Chambres et Bourses de commerce.

Du 28 Mars 1860.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

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