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égard que de raison aux dépositions par eux faites dans la première enquête. C. 1382. - Pr. 59, 147, 148, 257 s., 260 s., 278, 293, 294.

293. L'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué, ou par celle de l'huissier, ne sera pas recommencée; mais la partie pourra en répéter les frais contre eux, même des dommages et intérêts en cas de manifeste négligence; ce qui est laissé à l'arbitrage du juge. C. 1149, 1382, 1383.Pr. 71, 132, 257, 292, 294, 360, 1030,1031.

294. La nullité d'une ou de plusieurs dépositions n'entraîne pas celle de l'enquête. Pr. 262, 291, 1030.

TITRE XIII.

DES DESCENTES SUR LES LIEUX.

295. Le tribunal pourra, dans le cas où il le croira nécessaire, ordonner que l'un des juges se transportera sur les lieux; mais il ne pourra l'ordonner dans les matières où il n'échoit qu'un simple rapport d'experts, s'il n'en est requis par l'une ou par l'autre des parties. Pr. 30, 41 s., 296 s., 302 s., 1035.

296. Le jugement commettra l'un des juges qui y auront assisté. Pr. 295, 297 s., 1035.

297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d'avoué à avoué, et vaudra sommation. Pr. 75, 299.-T. 70, 76, 92.

298. Le juge-commissaire fera mention, sur la minute de son procèsverbal, des jours employés au transport, séjour et retour. Pr. 301.

299. L'expédition du procès-verbal sera signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties; et trois jours après, elle pourra poursuivre l'audience sur un simple acte. Pr. 75, 82, 297, 1031. T. 70.

300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie. Pr. 83, 84, 112.

301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe. Pr. 130, 298, 319, 852.-T. 3, 66, 144 à 146, 159 à 167, 170.

TITRE XIV.

DES RAPPORTS D'EXPERTS.

302. Lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l'expertise. Pr. 42, 196, 204, 208 s., 236, 295, 303 s., 971, 1034, 1805.

303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul. C. 126, 453, 466, 824, 834, 1559, 1678 à 1680. Pr. 196 s., 232 s., 304 s., 429 s., 935, 955 s., 969 s.

304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la

signification; sinon, qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement. Pr. 59, 61, 147, 1033.

Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procèderont. Pr. 262, 307, 1035.

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe. Pr. 304, 305.-T. 91.

307. Après l'expiration du délai ci-dessus, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes. Pr. 59, 304 s., 308, 315, 316, 319, 1035.-T. 29, 76, 91.

308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. Pr. 197, 237, 283, 305, 309 à 316, 319.

309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation, et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins: le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation. C. 1987.—Pr. 252 s., 308, 310, 1033, 1035.-T. 71.

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. C. 25.- Pr. 283, 308, 311 s.-P. 34, 42 7°, 43.

311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. Pr. 82 à 84, 112, 252, 312 à 314, 320, 407 s. - T. 71.

312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l'appel. Pr. 391, 443 s.

313. Si la récusation est admise, il sera d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. Pr. 305, 311.

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. C. 1149, 1382. — Pr. 128, 311, 390, 513.

315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur opération. Pr. 204, 307, 308, 316, 319, 1034.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation. Pr. 280.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués. Pr. 75, 267. — T. 70, 91.

316. Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure

indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d'office par le tribunal. Pr. 304, 305, 307, 308, 315, 319, 320.

L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet. C. 1149, 1382. - Pr. 128, 130, 1031.

317. Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables: il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. Pr. 207 s., 236, 956.

La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. Pr. 18.— T. 15, 92.

318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu'un seul avis à la pluralité des voix.

Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. C. 824, 1679.- Pr. 210, 322, 323, 956.

319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts: leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute; et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office. Pr. 130, 209, 277, 301, 431. I. cr. 22. T. 159 à 165.

320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. C. 2063. - Pr. 49, 61, 69, 126, 311, 404 s., 463, 543, 1033.-T. 159.

321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte. Pr. 75, 82. T. 70.

322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu'ils nonimeront également d'office, et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables. Pr. 303, 323.

323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur Conviction s'y oppose.

TITRE XV.

DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES.

324. Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du jugement. Pr. 9, 10, 119, 325 s., 428, 1035.I. cr. 40, 93.

325. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits et par jugement rendu à l'audience : il y sera procédé, soit devant le président, soit devant un juge par lui commis. Pr. 147, 324, 326 s. - T. 79.

326. En cas d'éloignement, le président pourra commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence. Pr. 327 s., 1035.

327. Le juge commis indiquera, au bas de l'ordonnance qui l'aura nommé, les jour et heure de l'interrogatoire; le tout sans qu'il soit besoin de procès-verbal contenant réquisition ou délivrance de son ordonnance. 328. En cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue. Pr. 332.

329. Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, seront signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet. Pr. 60, 68, 69, 1033.-T. 29.

330. Si l'assigné ne comparaît pas, ou refuse de répondre après avoir comparu, il en sera dressé procès-verbal sommaire, et les faits pourront être tenus pour avérés. C. 1353. — Pr. 333, 336.

331. Si, ayant fait défaut sur l'assignation, il se présente avant le jugement, il sera interrogé, en payant les frais du premier procès-verbal et de la signification, sans répétition. C. 1382.

332. Si, au jour de l'interrogatoire, la partie assignée justifie d'empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle assignation.

333. La partie répondra en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge l'interrogera d'office; les réponses seront précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux celui qui aura requis l'interrogatoire, ne pourra y assister. Pr. 271, 324.

334. L'interrogatoire achevé sera lu à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité et persiste si elle ajoute, l'addition sera rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire; elle lui sera lue, et il lui sera fait la même interpellation: elle signera l'interrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention. Pr. 272.

335. La partie qui voudra faire usage de l'interrogatoire, le fera signifier, sans qu'il puisse être un sujet d'écritures de part ni d'autre. Pr. 75, 1031.-T. 70.

336. Seront tenues les administrations d'établissements publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués: elles donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables, sinon les faits pourront être tenus pour avérés; sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agents sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison. C. 1353, 1987. - Pr. 330, 333.

TITRE XVI.

DES INCIDENTS.

§ Ier. Des demandes incidentes.

337. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe. Pr. 75, 77, 82, 166 s., 188 s., 214 s., 338, 339 s., 406, 443, 475, 476, 493, 718 s., 1031.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte. T. 71. 338. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés. Pr. 186,

1031.

Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra. Pr. 93 s., 134, 288, 341, 473.

§ II. De l'intervention.

339. L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie ainsi que des pièces justificatives. C. 865, 882, 1031, 1166, 2205. Pr. 49 3o, 166, 182, 183, 340, 341, 356, 406, 466, 536, 871. Co. 158, 159. — I. cr. 67. · T. 75.68. 340. L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. Pr. 343.

341. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience. Pr. 85, 93, 111, 336.

TITRE XVII.

DES REPRISES D'INSTANCES, ET CONSTITUTIONS DE NOUVEL AVOUÉ.

342. Le jugement de l'affaire qui sera en état, ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués. Pr. 75, 94, 148, 162, 343 s., 426.

343. L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera commencée; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience. Pr. 61 3o, 77, 87, 342, 344, 369,

382.

Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés. Pr. 93, 98, 99.

:

344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avoués; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué. C. 2003, 2008, 2010.-Pr. 75, 148, 162, 342, 355, 447, 1029, 1038.-T. 70.

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