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Ce système a été consacré par la cour de cassation, le 18 prair. an xi, et par les cours de Paris, le 10 mai 1810 (Sirey, t. 15, 2o, p. 146), et de Rennes, le 6 juin 1814.

On opposerait vainement à notre opinion ce que nous avons décidé, sous la Quest. 1427, en matière de péremption; sans doute la péremption est indivisible, dans ce sens que l'instance périmée à l'égard d'une partie doit l'être à l'égard de l'autre; et qu'interrompue par l'un, la péremption ne peut plus ètre opposée à l'autre.

Il y a ici un motif particulier, pris dans la nature même de la péremption qui a pour but d'anéantir les instances trop longtemps négligées, pour éviter qu'elles ne s'éternisent; si les effets de la péremption pouvaient se diviser, le but de la loi ne serait pas atteint, puisque l'instance subsisterait encore.

judicataire, il ne pourra être tenu, vis-à-vis des créanciers qui n'ont pas été appelés à la contestation, de leur payer le prix. Le saisi, de son côté, n'a aucune obligation à remplir, relativement à la poursuite d'expropriation, vis-àvis des créanciers. Ceux-ci donc seront bien forcés de regarder l'adjudication comme nulle, la nullité sera indivisible dans ce cas. (Voy. suprà, sous l'art. 715, à la note, l'arrêt de la cour de cassation du 13 oct. 1812.)

Si, au contraire, l'adjudication était devenue inattaquable à l'égard des poursuivants, elle ne pourrait plus être attaquée à l'égard de l'adjudicataire, parce que celui-ci, étant obligé de payer son prix aux créanciers, ne saurait être dépouillé de l'immeuble, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, le 14 juin 1813 (Sirey, t. 13, 1, p. 410.)

Mais la nullité prononcée contre le poursuivant, à la requête du saisi, ne retombe pas nécessairement sur l'adjudicataire, parce que l'obligation du poursuivant, qui ne pourra pas faire rentrer le saisi dans son immeuble, peut du moins se résoudre en dommages-intérêts. (Paris, 8 janv. 1808.—Voy. suprà, notre Quest. 2485.)

Mais les nullités n'ont pas le même caractère que la péremption. Ce n'est pas pour anéantir l'instance, dans l'intérêt du bien public, qu'elles sont instituées, c'est pour protéger les parties contre les suites funestes d'une procédure irrégulière; il est donc juste qu'elles s'appliquent séparément à chacune de ces parties, profitent ou nuisent à celles qu'elles concernent, et de- Nous n'approuvons pas un arrêt de la cour de meurent indifférentes à l'égard des parties Bourges du 22 fév. 1825 (Sirey, t. 25, 2o, qu'elles ne concernent point, à moins qu'une p. 225), qui a jugé que, nulle au profit d'un circonstance particulière de solidarité dans le saisi, l'adjudication l'est aussi au profit des droit ou l'obligation, d'indivisibilité dans l'ob-autres. Il n'y aici rien d'indivisible, qui empèjet, leur rende tous les actes essentiellement

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En matière de saisie immobilière, l'appel du jugement d'adjudication est tellement indivisible que, s'il est non recevable à l'égard des créanciers poursuivants cette fin de non-recevoir profite aux adjudicataires, lors même que l'appel, relativement à ceux-ci, serait valable en soi. (Cass., 14 juin 1815, Denevers, t. 13, p. 394, et suprà, p. 292, note 3; Dalloz, 1. 24, p. 425.)

Le débiteur qui interjette appel du jugement d'adjudication contre le poursuivant ne peut pas assigner l'adjudicataire en déclaration de jugement; il doit

che alors que l'adjudicataire soit dépouillé de la portion d'immeuble appartenant à celui des saisis qui a obtenu la nullité, et conserve la portion appartenant aux autres?

On voit donc que, d'après nos principes, la nullité de l'adjudication ne devrait être regardée comme indivisible, que lorsque sa divisibilité donnerait à l'une des parties deux positions, deux obligations contradictoires qui ne peuvent pas subsister ensemble.]

ART. 734. L'appel du jugement qui aura statué sur ces nullités ne sera pas reçu, s'il n'a été interjeté avec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué. L'appel sera notifié au greffier (1), et visé par lui (2).

aussi se rendre appelant contre cet adjudicataire.(Paris, 20 vent. an xi; Sirey, t. 3, p. 219.)

Si le jugement qui prononce sur les nullités antérieures à l'adjudication préparatoire, intervient postérieurement à cette adjudication, néanmoins le délai d'appel est celui que fixe l'art. 734, et non pas celui qu'indique l'art. 736, qui ne s'applique qu'aux moyens proposés contre la procédure postérieure à la même adjudication. (Cass., 25 avril 1814; Sirey, t. 14, p. 257; Dalloz, t. 24, p. 385.)

Le jugement d'adjudication provisoire, ou l'arrêt confirmatif intervenu sur l'appel, ne peut plus être attaqué par la voie de la cassation après l'adjudication définitive, si, lors de cette dernière adjudication, le

Tarif, 29. 325 et 526.)

[Tar. rais., no 613.]-(Voy. FORMULES

2490. L'appel du jugement doit-il être signifié à personne ou à domicile réel? Le délai doit-il étre augmenté à raison des distances?

Un arrêt de la cour d'Angers, du 20 janvier 1809 (Sirey, t. 15, p. 185), a décidé que l'appel dont il s'agit doit être signifié à personne ou domicile. Un autre arrêt de la cour d'Agen, du 4 avril 1810, a prononcé de la même manière.

Les motifs de ces deux décisions sont que tout acte d'appel doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou domicile; que tel est le vou bien formel de l'art. 456; que si, dans certains cas, le législateur prescrit une formalité particulière, comme la notification et le visa du greffier, dans l'art. 734, on doit la considérer comme une addition, et non comme une dérogation à la règle générale établie par le premier article. (Voy. aussi Delaporte, t. 2, p. 352, et Hautefeuille, p. 306.)

Ces motifs nous paraissent d'un grand poids; mais nous croyons que, d'après un arrêt de lá cour de cassation, du 8 août 1809, confirmatif d'un arrêt de la cour de Grenoble, on doit décider, au contraire, que l'appel est valablement signifié au domicile de l'avoué, et que conséquemment le délai de quinzaine donné pour l'interjeter, par l'art. 734, n'est point susceptible de l'augmentation à raison des distances, accordée par l'art. 1055. (Voy. Sirey, t. 9, p. 406.)

La cour de Turin, par un arrêt du 9 février 1810 (voy. Sirey, t. 10, p. 525), et celle de Bruxelles, par arrêt du 25 juillet 1810, ont prononcé dans le même sens. On dit, pour cette opinion, que le Code de procédure contient des règles particulières sur les contestations incidentes aux saisies immobilières, et notamment sur le délai de l'appel; que, suivant l'art. 754, ce délai est réduit au terme de quinzaine, et court à dater de la signification du jugement à avoué; que ce bref délai, joint à la constitution spéciale de domicile, prouve que l'intention du législateur a été que tout ce ce qui tient aux formes et à l'appel pour nullité de forme, se fit au domicile de l'avoué; que ce vœu de la loi se manifeste encore plus clairement, en comparant les art. 730 et 734, où, lorsqu'il s'agit d'une demande en distraction, et non de formes, elle ne fait courir le délai que du jour de la signification à personne ou domicile, avec l'addition des myriamètres à

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raison de la distance du domicile réel: d'où il suit que ni l'art. 456 ni l'art. 1053 ne sont applicables, et que l'appel est valablement signifié au domicile de l'avoué, et à délai suffisant. (Voy. Biblioth. du barreau, t. 5, p. 261.) (1).

[2490 bis. Quels sont les effets de l'élection de domicile faite dans le commandement? L'appel peut-il, doit-il étre signifié au domicile élu? Quid des offres réelles ou de tout autre acte?

L'art. 584 du Code de proc. dispose que toutes les significations à faire par le débiteur, mème d'offres réelles et d'appel, pourront être faites au domicile élu par le créancier, dans le commandement qui précède la saisie exécution. Sous les Quest. 2008 et suiv., nous avons décidé que cette faculté s'appliquait tant à l'appel du jugement en vertu duquel on poursuit, qu'à l'appel des jugements rendus dans le cours de la poursuite.

Nulle disposition du Code de 1807 n'avait attribué le même effet à l'élection de domicile faite dans le commandement qui précède la saisie immobilière. Mais comme un pareil commandement peut autoriser sans difficulté à faire toute autre saisie, la saisie-exécution, par exemple, on pouvait dire que c'était aussi bien un commandement en saisie-exécution qu'un commandement en saisie immobilière, et profiter, pour les significations, de l'élection de domicile qu'il contenait par application de l'art. 584.

Cependant cette observation n'avait pas satisfait tous les esprits et la question était trèscontroversée. Elle se représentait sous une nouvelle physionomie, après le procès-verbal de saisie par lequel une nouvelle élection de domicile avait lieu chez l'avoué constitué. Peut-on signifier chez cet avoué les appels des jugements rendus sur la poursuite? pourraiton y signifier ces jugements mèmes? Carré traite cette nuance sous les n° 2447 et 2490. Un grand nombre d'arrêts et d'auteurs ont décidé en sens divers.

Les auteurs du projet de 1829 et la commission chargée de préparer celui de la nouvelle loi, crurent devoir la trancher par une disposition formelle insérée dans l'art. 675.

Le paragraphe de la commission était ainsi conçu :

«Toutes les significations, même d'offres réelles, d'opposition ou d'appel, à la requête

saisi n'a pas manifesté l'intention de l'attaquer. (Cass., 4 fév. 1811; Sirey, t. 11, p. 224; Dalioz, t. 24, p. 383.)

Il doit donc faire une réserve formelle du pourvoi; autrement il est réputé, par cela seul, y avoir renoncé en acquiescant au jugement rendu, et il est non rece

vable à se pourvoir. (Cass., 1er déc. 1813; Sirey, t. 14, p. 80; Dalloz, t. 24, p. 384.)

(1) La cour de Bruxelles a sanctionné de nouveau la doctrine qu'elle avait déjà suivie en 1810, dans son arrêt du 2 mars 1822. (J. de Brux., p. 218.)

n74.

du débiteur seront faites, jusqu'à la dénon- | C'est ce que soutient Persil fils, Comm., p. 67,ciation de la saisie, soit au domicile élu dans le commandement, soit au domicile de l'avoué constitué par le procès-verbal de saisie; après la dénonciation, elles ne seront valablement faites qu'à ce dernier domicile. » (Voy. suprà, sur l'art. 675.)

Plusieurs cours regardèrent cette disposition comme exorbitante, surtout en ce qui concerne les offres réelles. On la supprima.

Mais elle se trouve reproduite, pour ce qui est des appels des jugements rendus dans le cours de la poursuite, par l'art. 752 de la loi nouvelle, ainsi conçu : « L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé. »

Il n'y a donc plus de doute pour ces sortes d'appel, comme le fait observer avec raison Persil fils, Comm., p. 307, no 369, et il devient inutile d'indiquer les nombreuses autorités qui s'étaient occupées de la question sous ce point de vue (1). Il semble même que cette signification ne peut être faite à personne, lorsqu'il y a avoué constitué. La rapidité de la procédure nous paraît l'exiger ainsi, et le texte de la loi auquel est attachée la sanction de la nullité, rapproché de l'observation d'une cour royale qui voulait que, dans le projet de la commission, on insérât ces mots à personne, ce qu'on n'a pas fait, autorise à le penser.

Mais s'il s'agit de l'appel du jugement en vertu duquel on poursuit, ou de signification d'un autre genre, d'offres réelles, par exemple, la question demeure.

Il est bien certain qu'aux termes du § 6 de

l'art. 1258 du Code civ., les offres ne peuvent ètre faites qu'au lieu convenu pour le payement, à la personne ou au domicile réel du créancier, ou enfin au domicile élu pour l'exécution de la convention; qu'aux termes de l'art. 456 du Code de proc., l'acte d'appel doit ètre signifié à personne ou domicile, et que c'est du domicile réel que cet article veut parler.

Mais l'exception de l'art. 584 ne doit-elle pas s'appliquer ici?

On dit pour la négative que, dans le cas de l'art. 584, la saisie-exécution devant suivre le commandement après l'expiration de 24 heures, il y a nécessité, pour le débiteur, de trouver promptement un lieu où il puisse adresser les significations qu'il destine à prévenir l'exécution. Dans le cas de l'art. 673, au contraire, ce n'est qu'au bout de trente jours que le commandement doit être suivi de la saisie immobilière; le danger n'est donc pas si pressant.

Mais ne peut-on pas répondre à cette observation, comme le fait Lachaize, t. 1, p. 213, que ce délai de trente jours peut lui-même être trop restreint lorsque les parties sont domiciliées à de grandes distances, pour que, soit les offres réelles, soit l'acte d'appel puissent être signifiés au domicile réel et revenir en temps utile pour empêcher la saisie.

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le créancier qui a fait signifier un commandement à fin de saisie immobilière, peut vouloir abandonner cette voie et lui préférer celle de la saisie-exécution. Or il n'a pas besoin pour cela de renouveler son commandement; car la saisie exécution peut intervenir après tout acte qui, en signifiant au débiteur le titre exécutoire, le menace, faute de payement. d'une exécution forcée.

Le débiteur est donc toujours autorisé à regarder le commandement en saisie immobilière comme étant fait à toutes fins, comme contenant aussi la menace d'une saisie-exécution, et, par conséquent, à profiter de la faculté contenue dans l'art. 584, pour prévenir ce genre de saisie.

Cependant la cour de Grenoble a jugé, le 16 janv. 1826, qu'un tiers détenteur qui a été démis d'une opposition par lui formée au commandement ne peut signifier son appel au domicile qui s'y trouve élu. (Voy., sous l'art. 456, notre Quest. 1652.)]

2491. Si la saisie frappe sur plusieurs débiteurs copropriétaires, l'un d'eux, qui seul interjette appel, peut-il faire valoir un moyen qui n'a été présenté en première instance que par un de ses consorts non appelant?

On peut opposer que ce consort n'oppose point un nouveau moyen. Nous répondons qu'un semblable moyen, uniquement présente par un consort, et auquel celui qui appelle n'a point adhéré devant les premiers juges, ne peut être de quelque considération en appel, qu'autant qu'il y serait reproduit par la partie qui en a été déboutée; que celle-ci ayant acquiescé au jugement, les moyens qu'elle avait fait valoir doivent, par cela même, être considérés comme non avenus, en sorte que le consort, seule partie en appel, propose réellement et quant à lui, un moyen nouveau en s'emparant de celui qu'aurait fait valoir son consort.

En effet, l'appelant ne peut que reproduire les moyens qu'il avait proposés; car ses griefs

(1) [On peut consulter Favard, t. 5, p. 71; Pigeau, Comment, 1. 2, p. 363; Dailoz, t. 24, p. 404; Lachaize, t. 2, p. 270; Thomine, no 825; Bioche, no 550; notre Dict. gén. de proc., vo Saisie immobilière,

nos 779, 780, 820, 897,914, 918, 919, 920, 920 bis, 1053 à 1056, 1100, 1107, 1154, et l'arrêt plus récent de la cour de cass. du 5 janv. 1837 (Sirey, t. 37, 2o, 655.)]

P.

ne peuvent valablement reposer que sur le rejet de ces mêmes moyens. S'il est obligé, pour faire réformer le jugement, d'aller chercher d'autres moyens dans la procédure des consorts qui ont acquiesce au jugement, ces moyens ne peuvent être envisagés que comme produits nouvellement, puisqu'il ne s'agit de prononcer sur l'appel que dans son intérêt unique et sur ses poursuites.

au greffier a son objet particulier, qui est d'empêcher de passer outre à l'adjudication définitive.

2494. La notification au greffier doit-elle étre faite, et son visa doit-il être apposé dans le délai de quainzaine fixé pour interjeter l'appel?

Nous pensons avec Pigeau, ib., t. 2, no 2, p. 239, que cette question doit être résolue négativement, non-seulement parce que la loi, qui veut que l'appel ait lieu dans la quainzaine, n'a pas exigé que la notification fût faite et le visa donné dans ce délai, mais encore parce que cette formalité n'étant prescrite, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, qu'afin d'empêcher l'adjudication définitive, il suffit qu'elle ait été remplie avant cette adjudication. 2495. Le défaut de notification et de visa

rendrait-il l'appel non recevable?

Au reste, il est bien certain que l'appelant n'eût pu, devant le premier juge et après l'adjudication préparatoire, s'emparer du moyen dont son consort eût été débouté, et s'en étayer pour faire rendre, par ce juge, une décision contraire à celle qui aurait déclaré valables la saisie et la procédure antérieure. Or, ce qu'il ne pouvait faire en première instance ne lui est-il pas nécessairement interdit en appel? 2492. Est-ce au greffier du tribunal de première instance, ou au greffier de la cour royale, que l'appel doit étre notifié? Cette question a été résolue en sens diaméDesevaux examine cette question de son Traité tralement opposés par deux arrêts que les réprécité, p. 79, et pense que la notification doit dacteurs des Annales du notariat ont rapporêtre faite au greffier du tribunal de premièretés, dans leur Commentaire sur le Code de instance. La raison en est, dit-il, que l'appel procédure, t. 4, p. 523. étant suspensif, selon le prescrit de l'article 457 du Code de procédure, le but du législateur n'a pu être, en prescrivant le visa de l'acte d'appel par le greffier, que de donner connaissance au tribunal de première instance de l'existence de cet acte, afin qu'il ne soit pas donné suite à la saisie immobilière avant qu'il n'y ait été statué. Cette opinion nous paraît devoir être adoptée comme étant en harmonie avec l'art. 476.

2493. Mais la notification faite au greffier ne suffit-elle pas, sans qu'il soit besoin de notifier l'appel à l'avoué?

L'appel, dit Hautefeuille, p. 596, ne doit point être notifié au domicile de la partie, mais au greffier du tribunal qui a rendu le jugement attaqué.

Sans doute on peut décider, d'après l'arrêt de la cour de cassation cité sur la Quest. 2490, qu'il n'est pas besoin de notifier l'appel au domicile de la partie; mais on ne saurait, à notre avis, donner aucun motif raisonnable pour maintenir que la notification faite au greffier tient lieu de celle faite à l'intimé, au domicile de son avoué. C'est ce que la cour d'Angers a formellement décidé par le même arrêt, que nous avons également cité sur la Quest. 2490, c'est enfin ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 7 mai 1818 (Dalloz, t. 24, p. 413; Sirey, t. 19, p. 124). Il est évident, en effet, que la notification au greffier, et le visa de ce fonctionnaire, sont des formalités que la loi exige, outre celle de la notification au domicile de l'avoué, et qu'elles ne sont point exclusives de celle-ci, d'autant plus que la notification CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. - TOME V.

Le premier, rendu par la cour de Bruxelles, le 18 janvier 1808, a décidé que l'observation de la formalité n'était que pour empêcher les progrès de la poursuite d'expropriation, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'appel.

Le second, rendu par la cour de Trèves, le 25 novembre 1812, a jugé que l'inobservation de cette formalité dépouillait l'appel de tout son effet, et devait le faire regarder comme non avenu. La raison en serait, suivant cette temps, et que l'appel ne sera pas reçu s'il est cour, que l'art. 734, en prescrivant en mème interjeté dans la quainzaine de la signification du jugement à avoué, et qu'il sera notifié au greffier et visé par lui, a voulu que ces formalités fussent le complément les unes des autres; et que, de même que l'appel ne serait pas recevable s'il était interjeté après la quinzaine de la signification, de mème aussi il fut inadmissible, s'il n'avait pas été notifié au greffier et visé par lui.

Dans cette contrariété de décisions, nous estimons, avec les auteurs du commentaire précité, que la construction grammaticale de l'art. 734 indique que le législateur n'a pas attaché la même peine au défaut de notification de l'appel au greffier, qu'au retard de pourvoi dans la quainzaine. En effet, la nullité qui résulte de ce retard provient de ce que la loi prononce formellement la déchéance; mais les dispositions relatives à la notification et au visa ne sont point liées à celles qui les précè dent; elles en sont au contraire séparées par le sens et la ponctuation, et forment une demiphrase où l'on ne trouve ni déchéance ni nullité prononcée : or, d'après l'art. 1030, il n'est

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pas permis de suppléer semblables peines. I D'un autre côté, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, Quest. 2493, le but évident de la notification de l'appel au greffier étant 'd'instruire le tribunal de l'existence de l'appel, et par conséquent de l'obstacle à ce qu'il soit procédé à l'adjudication, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel, il n'y a point de motifs pour ranger cette formalité sur la même ligne que la signification de l'appel dans le délai de quinzaine; la seule peine qui puisse résulter de son inobservation serait de rendre l'appelant responsable des adjudications qui seraient faites au préjudice de l'appel. 2496. La disposition de l'art. 754, relative au délai dans lequel l'appel doit être interjeté, ne s'entend-elle que du jugement qui statue sur des irrégularités de la procédure, et non du cas où l'on voudrait faire valoir des moyens du fond? La cour de Grenoble, par arrêt du 28 mars 1809 (voy. Jurisp. sur la procéd., t. 2, p. 541), a déclaré que la déchéance qui résulte de l'art. 754 ne doit s'appliquer qu'au cas où il s'agit d'une irrégularité dans la forme de la procédure, ou à des nullités qu'on oppose contre les actes à raison de formalités qui tiennent à l'instruction, comme le fait assez entendre l'art. 735. (Voy. Quest. 2485.)

Ainsi, dans l'espèce de cet arrêt, où les appelants fondaient leurs moyens de nullité sur l'invalidité du titre, et sur d'autres motifs puisés dans le fond de la cause, il a été décidé que l'art. 734 n'était pas applicable. (Voy. ici l'observation faite à la suite de la Question 2485.)

Mais cette décision, qui est aussi celle d'un arrêt de Paris du 23 mai 1808 (Sirey, t. 8, p. 12), n'est pas exacte sous tous les rapports, d'après ce que nous avons dit, no 2485, relativement à la demande en annulation du titre. En effet, dès que la loi ne distingue point les moyens du fond des moyens de nullité de la procédure, parce que les premiers se confondent avec ceux-ci, en ce qu'ils entraînent nécessairement l'annulation de cette procédure, il est de conséquence rigoureuse que l'article 754 est applicable aux uns comme aux autres. (Voy. l'arrêt de cass., du 29 nov. 1819, rapporté au numéro précité 2485.)

2497. Ne peut-on appeler du jugement d'adjudication préparatoire que lorsqu'il a été rendu sans qu'il ait été préalablement proposé des moyens de nullité devant les premiers juges?

Hautefeuille, p. 596, cite un arrêt de la cour d'Orléans, par lequel il a été jugé, 1° que l'appel autorisé par l'art. 734 ne s'applique qu'au jugement qui a statué sur les nullités proposées avant le jugement d'adjudication prépa

ratoire, qui, en cette seule qualité, n'est jamais susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel, parce que ce jugement est plutôt un acte d'exécution qu'un jugement proprement dit, etc.; 2o que si un tel appel est interjeté, il ne peut arrêter les poursuites pour parvenir à l'adjudication définitive, ni autoriser les juges à surseoir à cette adjudication.

Pigeau fait la distinction suivante, ubi supra: « On peut, dit-il, appeler du jugement d'adjudication préparatoire, lorsqu'on a proposé la nullité de procédures autérieures à cette adjudication, et qu'elle est rejetée. Alors, en effet, le même jugement qui rejette la nullité adjugeant préparatoirement (art. 733), on appelle non-seulement de la disposition qui prononce ce rejet, mais encore de celle qui adjuge, et dont on demande l'infirmation, comme étant la conséquence de l'autre.

nullités aient été proposées et rejetées, soit » Mais il faut remarquer que, soit que des qu'aucune ne l'ait été, on peut néanmoins appeler du jugement d'adjudication, lorsque les formes prescrites n'ont pas été observées; par exemple, si cette adjudication avait été faite avant la huitaine de la première ou de la seconde publication, ou à un autre jour que celui indiqué, si l'enchère n'avait pas été portée par un avoué, etc. »

Il nous paraît qu'on doit s'en tenir à cette opinion, malgré l'arrêt d'Orléans. 2498. Lorsque le jugement d'adjudication n'a point été rendu par suite d'une demande en nullité, et que l'on appelle de ce jugement dans l'un des cas énoncés sur la précédente question, cet appel doitil étre interjeté dans la quinzaine?

Nous avions cru, no 2295 de notre Analyse, qu'en ce cas, où le jugement n'a fait que prononcer l'adjudication, le délai d'appeler courait du moment de la signification, et durait jusqu'à l'adjudication définitive, après laquelle, disions-nous, on ne serait pas reçu à interjeter appel, parce qu'on aurait acquiescé à ce jugement, en laissant consommer l'adjudication définitive, qui en est l'exécution; et à l'appui de cette opinion, nous pourrions citer un arrêt de Paris du 26 août 1815 (Sirey, t. 15, 2o part., p. 245), qui décide que l'appel ne doit pas être émis dans la quinzaine, parce que le jugement d'adjudication n'est pas rendu dans le délai ordinaire fixé par l'art. 443. sur un incident, et qu'il peut être interjeté

force cette décision, et les raisons qu'il déveMais Huet, p. 259 et suiv., combat avec loppe nous portent à rétracter l'opinion que nous avions précédemment admise. Il serait contradictoire, en effet, que l'appel d'un jugement d'adjudication devant être interjeté dans quinzaine, lorsqu'il est la suite du rejet de moyens de nullité, pût l'être après ce délai,

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