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pas née et qu'il n'est pas question d'aucune somme consignée dans ce but; Qu'aussi longtemps que l'acquéreur de la part de Baïa ne sera pas dessaisi, le locataire est tenu de lui servir les loyers afférents à cette part;

En ce qui concerne l'exception prise vis-à-vis des deux demandeurs dévolutaires du habous de ce que cet acte serait susceptible d'être attaqué par les héritiers acebs : Attendu que jusqu'au jour où les héritiers auront fait tomber cet acte, les dévolutaires du habous sont, au regard du locataire, les légitimes détenteurs ayant droit aux loyers;

Par ces motifs: Reçoit l'appel; dit que le premier juge était compétent pour statuer sur le litige; Au fond: Confirme.

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Les cours d'eau de toute sorte étant, en Algérie, des eaux du domaine public, la répression des contraventions commises sur ces cours d'eau doit avoir lieu la voie administrative et être poursuivie devant le conseil de préfecture, conformément à l'article 1er de la loi du 29 floréal an X (2o, 3o, 4o, 5o et 6° espèces) (1).

par

L'inobservation d'un arrêté préfectoral prescrivant un modèle de vanne avec fermeture déterminée (1oo, 3o, 4 et 5° espèces), l'irrigation de terres au moyen d'eaux empruntées à une rivière non navigable (1re, 2o, 3° 4° et 5° espèces) ou au canal d'un moulin alimenté par une rivière non navigable (2 espèce), la destruction d'ouvrages régulateurs prescrits par le préfet sur un canal d'irrigation d'utilité publique (6o espèce) constituent des contraventions de grande voirie (2).

Ces contraventions peuvent être poursuivies directement contre tous ceux qui font usage des eaux détournées, propriétaires (3o espèce) ou locataires (1TM*, 2o, 4o, 5o espèces), alors même que la disposition défectueuse des barrières ou des vannes ne serait pas leur fait personnel (1, 2, 3° et 4° espèces) (3).

En se fondant sur la récidive, le conseil de préfecture peut prononcer pour la seconde contravention relevée contre une même personne une peine d'a

(1, 2, 3) Décisions analogues du conseil d'État, les 8 août 1882, 20 avril 1883, 4 avril 1884, 11 juillet 1884).

mende plus élevée que celle qui a été prononcée pour la première fois, bien que la première condamnation n'ait pas encore acquis force de chose jugée (1re espèce).

Aucune disposition législative ne prescrit l'enregistrement dans les trois jours, à peine de nullité, des procès-verbaux constatant les contraventions de grande voirie (3o espèce).

Les procès-verbaux dressés par le garde des eaux d'un syndicat ne font foi que jusqu'à preuve contraire (6° espèce).

La disposition de l'article 8 du décret du 19 décembre 1868, relative au délai de notification des procès-verbaux en matière de contraventions poursuivies devant le conseil de préfecture, n'est pas prescrite à peine de nullité (6o espèce).

Un arrêté du conseil de préfecture auquel a participé un chef de bureau, en remplacement d'un conseiller empêché, doit être annulé pour vice de forme s'il ne mentionne ni l'empêchement du titulaire ni la décision préfectorale qui a appelé le chef de bureau à prendre part au jugement (6° espèce).

25 février 1881.

PREMIÈRE ESPÈCE.

CROCHET.

Considérant que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1853, relatif aux irrigations, oblige les usagers à munir chaque prise d'eau de vannes d'un modèle déterminé; qu'il leur impose pour ces vannes un mode de fermeture particulier et règle les conditions en dehors desquelles elles ne peuvent être ouvertes; - Que le sieur Crochet, qui exploitait, en qualité de locataire, des terrains arrosés au moyen de prises d'eau établies sur le canal de la fontaine de Rirem, était responsable de l'inobservation de ces dispositions, et qu'il ne peut se fonder sur ce qu'aucune poursuite n'a été dirigée contre le propriétaire de ces terrains pour soutenir que celles qui ont été dirigées contre lui sont irrégulières; Considérant, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal ci-dessus visé du 7 juillet 1878 que, ledit jour, la prise d'eau qui sert à arroser les terrains exploités par le sieur Crochet n'était fermée qu'au moyen de quelques pierres qui laissaient passer toute l'eau du canal de la fontaine de Rirem; Que ce fait constitue une infraction aux dispositions ci-dessus rappelées de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1853, et que le sieur Crochet, en qualité de locataire des terrains arrosés par ladite prise d'eau, était responsable de cette infraction, ainsi qu'il a été précédemment établi; que, dans ces circonstances, c'est avec raison qu'un procès-verbal a été dressé contre lui, et qu'il ne peut se fonder sur ce que le fait qui est relevé audit procès-verbal serait imputable à des étrangers ayant agi par malveillance, pour soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamné à l'amende; Considérant, d'autre part, que le procès-verbal ci-dessus visé, en date du 12 juillet 1878, constate que, ledit jour, la prise d'eau du canal de Rirem

n'était fermée qu'au moyen de quelques pierres qui laissaient passer une partie de l'eau du canal, et que ce fait est imputable au domestique du sieur Crochet; que, dès lors, c'est avec raison que des poursuites ont été dirigées contre ledit siêur Crochet;

Sur les conclusions subsidiaires de la requête : Considérant qu'aucune disposition de loi ne faisait obstacle à ce que le conseil de préfecture appréciât si la contravention relevée contre le sieur Crochet par le procèsverbal du 12 juillet 1878 devait donner lieu, à raison des circonstances dans lesquelles elle a été commise, à l'application d'une amende plus élevée que la contravention constatée par le procès-verbal du 7 juillet précédent; qu'en fixant à 300 francs le montant de ladite amende, le conseil de préfecture a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire, et que le chiffre que les dispositions combinées de l'arrêt du conseil du 24 juin 1877 et de la loi du 23 mars 1842 l'autorisent à adopter n'a pas été dépassé, etc.

(Rejet.)

MM. BAUDENET, rapp.; CHANTE-GRELLET, com. du gouv.

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DEUXIÈME ESPÈCE.

ISMAEL BEN MAGOUACH.

Considérant que les requêtes ci-dessus visées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une même instruction; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;

Sur la compétence : Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi ci-dessus visée du 16 juin 1851, les cours d'eau de toute sorte de l'Algérie sont des eaux du domaine public; Qu'il suit de là que la répression des contraventions commises sur ces cours d'eau doit avoir lieu par la voie administrative et être poursuivie devant le conseil de préfecture, conformément à l'article 1er de la loi du 29 floréal an X; Considérant que le fait relevé aux procès-verbaux dressés contre le sieur Ismaël ben Magouach consiste à avoir détourné pour les irrigations des eaux provenant de la rivière non navigable le Bou-Merzouck; que c'était au conseil de préfecture qu'il appartenait, d'après les dispositions ci-dessus rappelées des lois du 16 juin 1851 et du 29 floréal an X, de connaître des poursuites dirigées contre le requérant en vertu desdits procès-verbaux, et que le sieur Ismaël ben Magouach ne peut se fonder sur ce que le fait qui lui est reproché ne rentre pas dans un des cas spécialement énoncés par l'article 1er de la loi du 29 floréal an X, pour soutenir que le conseil de préfecture n'était pas compétent;

Au fond Considérant qu'il résulte des procès-verbaux ci-dessus visés que des terrains que le sieur Ismaël ben Magouach exploite en qualité de locataire ont été arrosés au moyen de prises d'eau établies sans autorisation sur le canal du moulin Figarolles, alimenté par les eaux du BouMerzouck; - Que le fait de s'être servi de ces prises d'eau constitue de la part du requérant une contravention, alors même qu'elles auraient été

établies avant sa prise de possession des terrains dont il est locataire; Qu'ainsi c'est avec raison que le sieur Ismaël ben Magouach a été condamné à l'amende, et qu'il ne peut se fonder sur ce qu'aucune poursuite n'a été exercée contre le propriétaire pour soutenir que celles qui ont été dirigées contre lui sont irrégulières, etc.

(Rejet.)

MM. BAUDENET, rapp.; CHANTE-Grellet, com. du gouv. - Me SAUVEL, av.

TROISIÈME ESPÈCE,

BEN GANALI.

Considérant... (Sur les questions de jonction et de compétence, comme à la première espèce);

Sur les conclusions tendant à ce que les procès-verbaux des 22 juillet et 3 août 1878 soient déclarés nuls : Considérant, que si, aux termes de l'article 19 de la loi du 30 mai 1851, les procès-verbaux pour contraventions à la police du roulage doivent être enregistrés sous peine de nullité dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, aucune disposition législative ne prescrit l'accomplissement de semblables formalités pour les procèsverbaux constatant les contraventions de grande voirie; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les procès-verbaux dressés contre lui sont irréguliers;

:

Au fond Considérant que l'arrêté du préfet de Constantine, du 20 juillet 1853, relatif aux irrigations, oblige les usagers à munir chaque prise d'eau de vannes d'un modèle déterminé, qu'il leur impose pour ces vannes un mode de fermeture particulier et règle les conditions en dehors desquelles elles ne peuvent être ouvertes; que, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 29 mai 1875 a réglé la répartition des eaux du Bou-Merzouck, en vue des irrigations; Considérant qu'il résulte des procès-verbaux cidessus visés que les 22 juillet, 3 et 4 août 1878, par suite d'une disposition défectueuse des vannes, les prises d'eau au moyen desquelles sont arrosés les terrains exploités par le sieur Ben Ganah ont reçu une quantité d'eau plus considérable que celle qui était fixée par l'arrêté préfectoral du 29 mai 1875; que ce fait constitue une infraction tant aux prescriptions de ce dernier arrêté qu'aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'arrêté du 20 juillet 1853; - Qu'en qualité de propriétaire des terrains arrosés par lesdites prises d'eau, le sieur Ben Ganah était, dans ces circonstances, responsable de l'inobservation de ces dispositions, et qu'il ne peut se fonder sur ce que le fait relevé au procès-verbal du 4 août 1878 serait imputable à un individu qui ne serait pas à son service, pour soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamné à l'amende, etc.

(Rejet.)

MM. BAUDENET, rapp.; CHANTE-GRELLET, com. du gouv.

Me SAUVEL, av.

QUATRIÈME ESPÈCE.

BURGAY.

Considérant... (Sur les questions de jonction et de compétence, comme à la première espèce);

Au fond: Comme à la troisième espèce, sauf la fin, qui est ainsi conçue Qu'en qualité de locataire des terrains arrosés par lesdites prises d'eau, le sieur Burgay était, dans ces circonstances, responsable de l'inobservation de ces dispositions, et qu'il ne peut se fonder sur ce que les vannes n'auraient pas été déplacées par son fait pour soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamné à l'amende, etc.

(Rejet.)

MM. BAUDENET, rapp.; CHANTE-GRELLET, com. du gouv.

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CINQUIÈME ESPÈCE.

DION.

Sur la compétence (comme à la première espèce);

Au fond: Comme à la troisième espèce jusqu'au deuxième considérant, qui est ainsi conçu : Considérant que des procès-verbaux ci-dessus visés il résulte que les 19, 24, 25, 26, 28 et 29 septembre et les 1, 2, 5, 12 et 30 octobre 1878, les vannes du bornage n° 11 de la rive droite du BouMerzouck, au moyen desquelles s'opère l'irrigation des propriétés dont le sieur Dion est locataire, ont été disposées de manière à recevoir une quantité d'eau plus considérable que celle qui est fixée par l'arrêté préfectoral du 29 mai 1875; que ce fait constitue une infraction tant aux prescriptions de ce dernier arrêté qu'aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'arrêté du 20 juillet 1853; qu'en qualité de locataire des terrains arrosés, le sieur Dion était, dans ces circonstances, responsable de l'inobservation de ces dispositions, et qu'il ne pouvait se fonder sur ce qu'aucune poursuite n'a été exercée contre le sous-locataire pour soutenir que celles qui ont été dirigées contre lui sont irrégulières, etc.

(Rejet.)

MM. BAUDENET, rapp.; CHANTE-GRELLET, com. du gouv. M SAUVEL, av.

7 août 1883.

SIXIÈME ESPÈCE.

BONNET.

Sur l'intervention du syndicat des eaux de Sidi-bel-Abbès: Considérant que le syndicat peut avoir intérêt au maintien de l'arrêté attaqué; que dès lors son intervention est recevable;

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